Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06269
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a jugé que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement, et que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    Le Conseil a estimé qu'aucun élément ne prouve que la salariée a subi un préjudice direct.

  • Rejeté
    Absence de formation et d'entretien annuel

    Le Conseil a jugé que l'absence de formation n'est pas en soi un manquement et qu'aucun préjudice n'a été prouvé.

  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    Le Conseil a estimé que le mode de calcul proposé par la salariée n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    Le Conseil a jugé que la salariée n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Fixation du salaire de référence

    Le Conseil a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de fixation du salaire de référence.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

  • Rejeté
    Exécution provisoire des décisions

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.

  • Rejeté
    Frais engagés pour l'action

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06269
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06269

Texte intégral

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