Rejet 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2022, n° 1924059/2-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1924059/2-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1924059/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE WHITE RIVER C LEVALLOIS 2014 SCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
M. Marmier (2ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 7 avril 2022 Décision du 21 avril 2022
19-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2019 et le 16 décembre 2021, la société White River C Levallois 2014 SCI, représentée par Me Bochu et Me Modave, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 395 040 euros au titre de décembre 2017 et de 935 452 euros au titre de mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que les franchises de loyers ne sauraient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en l’absence de prestations de services rendues par les preneurs, de lien direct entre le montant de la franchise de loyers et la renonciation à la faculté de résiliation triennale, ainsi que de services détachables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
N° 1924059/2-3 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société White River C Levallois 2014, qui exerce une activité de location de logements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a diminué le montant des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demandait le remboursement au titre des mois de décembre 2017 et mai 2018. L’administration a estimé que des franchises de loyers consenties par la société White River C Levallois 2014 aux sociétés L’Oréal et SQLI devaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elles avaient pour contrepartie la renonciation des preneurs à leur faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, conformément à l’article L 145-4 du code de commerce, ladite renonciation devant être assimilée, selon l’administration, à une prestation de services, au sens de l’article 256 du code général des impôts. Par la présente requête, la société White River C Levallois 2014 demande au tribunal la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a ainsi été refusée, soit les sommes de 395 040 euros au titre de décembre 2017 et de 935 452 euros au titre de mai 2018.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes du I. de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a conclu, le 22 novembre 2016, un bail commercial en l’état futur d’achèvement avec la société L’Oréal, prenant effet le 1er juin 2017. Ce contrat, consenti pour une durée de neuf ans fermes, prévoyait la renonciation du preneur à la faculté de résiliation triennale. Il était par ailleurs expressément convenu entre les parties une franchise totale de loyer en principal HT et hors charges pour la fraction du montant des mesures d’accompagnement non consommée au titre des travaux d’aménagement ainsi qu’une participation de la société requérante aux coûts des travaux d’aménagement. La société requérante a également conclu, le 17 février 2017, avec la société SQLI un bail commercial en l’état futur d’achèvement, avec une prise d’effet au 1er décembre 2017. Ce bail, également conclu pour une
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durée de neuf ans fermes, prévoyait la renonciation du preneur à la faculté de résiliation à l’expiration de la première période triennale. Des mesures d’accompagnement étaient encore prévues consistant en une réduction de loyers annuelle pendant les trois premières années de location et une franchise totale de loyers pour une période de quatorze mois à compter de la date de prise d’effet du bail. En l’espèce, l’administration fiscale identifie dans ce dispositif deux prestations réciproques, à savoir une renonciation à un droit de résiliation et l’octroi d’une franchise de loyers. Elle a, en conséquence, assujetti la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des franchises de loyers. Toutefois, à supposer que la renonciation par les sociétés L’Oréal et SQLI à la faculté de résiliation triennale ait le caractère d’une prestation de services, au sens de l’article 256 du code général des impôts, l’administration n’apporte aucun élément de nature à établir que cette prestation aurait un lien direct et immédiat avec la franchise de loyers consentie par la société White River C Levallois 2014. L’administration se contente de la simple affirmation que la renonciation à la faculté de résiliation triennale est en lien avec la franchise de loyers ou se réfère à des éléments non pertinents, tels que l’émission de factures d’avoir par la société White River C Levallois 2014.
4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, soit les sommes de 395 040 euros au titre de décembre 2017 et de 935 452 euros au titre de mai 2018.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la la société White River C Levallois 2014 la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 395 040 euros au titre de décembre 2017 et de 935 452 euros au titre de mai 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la société White River C Levallois 2014 une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société White River C Levallois 2014 et au directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme X, première conseillère, M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.
La rapporteure, Le président,
A.-G. Y D. DALLE
La greffière,
M.-C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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