Infirmation partielle 14 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 mars 2018, n° 16/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/03033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 26 octobre 2016, N° F14/00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/03/2018
RG n° : 16/03033
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DELVINCOURT
C-D
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mars 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section encadrement (n° F 14/00345)
SA X Y ayant établissement secondaire à SEVRES
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT C-D, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par la SCP VERRY LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Cédric LECLER, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise
en délibéré au 31 janvier 2018, prorogé au 14 mars 2018.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z A a été embauché par la SA X Y selon contrat à durée indéterminée à effet du 4 mai 1987 en qualité de VRP.
Dans le dernier état de la relation salariale, il était employé au poste de Conseiller Commercial Master, soumis aux dispositions de la convention collective des VRP.
Il a été représentant du personnel au CHSCT, bénéficiant du statut de salarié protégé jusqu’au 28 décembre 2013, date d’expiration de sa période de protection.
Envisageant une réorganisation de l’entreprise, ayant des conséquences sur l’emploi, la société X Y a conclu, avec plusieurs organisations syndicales, le 20 novembre 2013, un accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, validé par la DIRECCTE d’Ile-de-France le 2 janvier 2014.
Dans le cadre de ce projet de réorganisation, l’employeur a proposé à Z A, par courrier du 7 janvier 2014, une modification de son contrat de travail pour motif économique, que celui-ci a refusé par courrier recommandé du 18 janvier 2014.
Après recherches de reclassement interne de son salarié, la société X Y a notifié à Z A son licenciement pour motif économique selon courrier du 20 mai 2014.
Le salarié a accepté, par courrier du 28 mai 2014, le bénéfice du congé de reclassement, d’une durée de 15 mois, prévu dans l’accord d’entreprise portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Saisi d’un recours en annulation de la décision de la DIRECCTE, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement du 22 mai 2014, a confirmé la décision de validation de l’accord collectif.
Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision de la DIRECCTE au motif que le syndicat Force Ouvrière n’était pas partie à l’accord d’entreprise, puisque celui-ci n’avait pas été négocié ou conclu en son nom par une personne ayant la qualité de délégué syndical. En conséquence, compte tenu du nombre des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des autres syndicats signataires, cet accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail pour pouvoir être validé par l’autorité administrative.
Saisi par la société X Y et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le conseil d’État, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois.
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2014, Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en contestation du bien fondé du licenciement dont il a fait l’objet, invoquant au soutien de sa demande le bénéfice des dispositions de l’article L 1235-16 du code du travail.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la SA X Y, le conseil de prud’hommes de Troyes a, par jugement du 13 janvier 2016, sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à laquelle était transmise la question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de ses dernières écritures, Z A sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de la SA X Y au paiement des sommes suivantes :
— 120.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse
— 22.450,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2.245 euros à titre de congés payés afférents
— 50.000 euros au titre de l’incidence retraite
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence
— 10.216,56 euros à titre de rappel d’heures de déplacement dans le cadre des délégations
— 1.021,65 euros à titre de congés payés afférents
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice du mandat électif
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de résultat
— 538 euros à titre de remboursement des frais de déplacement dans le cadre du congé de reclassement
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Troyes a, sous exécution provisoire, déclaré Z A recevable et partiellement fondé en ses demandes, condamnant l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 53.000 euros au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail
— 22.450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2.245 euros à titre de congés payés afférents
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les parties ont été déboutées en leurs autres chefs de demande.
La SA X Y a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2016.
Vu les conclusions transmises par RPVA au greffe le 20 février 2017 par lesquelles la SA X Y prétend à l’infirmation partielle du jugement déféré en soulignant que si son salarié peut prétendre à une indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail, consécutive à l’annulation de la décision de validation de l’accord collectif, pour un montant équivalant à six mois de salaire, soit la somme de 30.887,21 euros bruts, il ne peut, sur ce fondement, prétendre remettre en cause la validité du licenciement dont il a fait l’objet, de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 53.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail mais aussi au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Elle soutient que la nécessaire réorganisation de l’entreprise n’est pas sérieusement contestable, dans le cadre de laquelle elle a procédé à de loyales, mais vaines recherches de reclassement de son salarié, résultant du refus opposé
par celui-ci aux offres de reclassement qui lui étaient faites, et rappelle que le congé de reclassement d’une durée de quinze mois lui a été proposé pour permettre à Z A de bénéficier du régime de retraite 'carrières longues'.
S’agissant des autres demandes formées incidemment par Z A, elle conclut au débouté de celui-ci en faisant valoir qu’il n’établit pas la réalité des préjudices qu’il soutient avoir subis alors qu’il a été rempli de ses droits en termes de paiement des heures de délégation.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement déféré pour le surplus, le débouté de Z A en l’ensemble de ses demandes mais prétend à sa condamnation au remboursement des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire assortissant le jugement de première instance.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 avril 2017 par lesquelles Z A sollicite la confirmation du jugement déféré, qui lui a reconnu le droit au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail, sauf à porter, à hauteur d’appel, sa prétention de ce chef à la somme de 134.700 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice de la somme de 134.700 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement, par l’employeur, à son obligation de reclassement, privant de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet.
Il prétend à la confirmation du jugement déféré qui a condamné l’employeur à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Formant appel incident, il sollicite la condamnation de la SA X Y à lui verser :
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur la nullité de la clause de non-concurrence
— 10.216,56 euros à titre de rappel d’heures de déplacement dans le cadre des délégations
— 1.021,65 euros au titre des congés payés sur heures de trajet délégation
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat
— 538 euros à titre de remboursement des frais de déplacement dans le cadre du congé de reclassement
— 91.884 euros au titre du préjudice subi sur l’incidence retraite
— 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le salarié, à hauteur de cour, ne renouvelle pas les demandes qu’il avait initialement formées :
— à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— à titre de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice du mandat électif.
— Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
• sur les heures de déplacement dans le cadre des délégations
Se prévalant des dispositions de l’article L. 4614-6 du code du travail, Z A prétend à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10.216,56 euros bruts au titre des heures de déplacement dans le cadre des délégations qu’il a assurées, outre 1.021,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’en sa qualité de VRP, Z A se trouve notamment soumis aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 qui, s’agissant de la rémunération des heures de délégation des salariés sous statut VRP, dont la SA X Y ne conteste pas que l’exercice d’un mandat électif ne doit pas être privatif de rémunération, prévoit, en son article 4 qu’un accord collectif d’entreprise doit adapter les spécificités du statut de VRP pour déterminer la rémunération des heures de délégation.
Pour prétendre au bien-fondé de sa demande en paiement, Z A fait valoir que l’accord collectif d’entreprise du 5 février 2004, prévoyant l’indemnisation des heures de délégation des salariés sous statut VRP, a été dénoncé à l’occasion du rachat de la société par le fonds d’investissement KKR en 2006.
Toutefois, hors ses allégations, il ne produit aucun élément aux débats confirmant ses dires, qui permettrait à la cour de le suivre son argumentation.
Au contraire, il s’évince des bulletins de salaire produits aux débats et de l’accord d’entreprise relatif au droit syndical du 6 mai 2014 confirmation que l’accord collectif d’entreprise du 5 février 2004 a continué de s’appliquer jusqu’à la signature de l’accord d’entreprise du 6 mai 2014, comme soutenu par l’employeur.
Analysant exactement les termes de l’accord collectif d’entreprise du 5 février 2004, et particulièrement les dispositions de l’article 2. 2. 6, à la lumière des bons de délégation et décomptes de ses heures produits aux débats, comparés aux bulletins de salaire de Z A, les juges de première instance ont pu constater qu’au regard des forfaits prévus par l’accord d’entreprise, incluant les heures de déplacement dans le cadre des délégations, appliqués par l’employeur, le salarié avait été rempli de ses droits en matière de paiement des heures de délégation qu’il avait consacrées à son mandat électif.
La décision déférée sera en conséquence confirmée qui a débouté Z A en ce chef de demande.
• sur la demande de remboursement des frais de déplacement liés au congé de reclassement
Z A prétend de ce chef à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 538 euros.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que dans le cadre de son congé de reclassement, il a dû se rendre à des sessions de formations, obligatoires, organisées à la cellule d’accompagnement située à Châlons-en-Champagne, générant le paiement de frais de péage et d’indemnités kilométriques que n’a pas réglés l’employeur.
Le plan de sauvegarde de l’emploi, en son livre I prévoyait, s’agissant de l’Espace Mobilité et Emploi que, en fonction des besoins, des bureaux pourraient être ouverts sur des sites dits « de seconde zone
» ; qu’à défaut de création de ces sites, les salariés concernés pourraient bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de la politique voyage de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que Z A était rattaché à l’agence de Nancy. Un Espace Mobilité Emploi avait été ouvert à Châlons-en-Champagne, conformément à l’annexe 6 du plan de sauvegarde de l’emploi. Il n’est pas contesté par le salarié que Châlons-en-Champagne relevait du secteur de Nancy, alors que le salarié réside dans l’Aube.
Les juges de première instance en ont exactement déduit que Z A ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnisation de ses frais de déplacement, ouvert aux seuls salariés concernés par l’absence de bureau Espace Mobilité et Emploi sur tout ou partie des sites.
La décision mérite d’être confirmée, qui a débouté Z A en ce chef de demande.
• sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat
Z A sollicite de ce chef la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il résulte de son dossier médical qu’il a été soumis à une forte exposition au stress du 31 mars 2009 au 25 novembre 2013, compte tenu du niveau des objectifs qui lui étaient fixés.
Compte tenu de la dégradation du climat social dans l’entreprise, cette situation a eu des répercussions sur son état de santé, générant un arrêt de travail de six mois, lié à un burnout.
Il fait grief à son employeur de ne pas avoir prévenu l’apparition de ce risque, alors que celui-ci ne justifie pas avoir identifié les risques auxquels il exposait ses salariés, avoir mesuré leur gravité ni justifié des actions de prévention qu’il a mises en 'uvre.
En dépit des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, qu’a rappelé la juridiction de première instance, Z A, alors que la charge de la preuve lui en incombe, n’établit pas que l’arrêt de travail qu’il a subi résulterait d’un quelconque manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat dont il est tenu à l’égard de ses salariés.
Il ne justifie pas davantage avoir alerté les représentants du personnel de cette situation, et notamment le CHSCT, alors qu’il s’agissait d’une institution représentative du personnel qu’il connaissait particulièrement, comme en faisant partie.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, qui a débouté le salarié en ce chef de demande.
— Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
• sur la demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail
Il est constant que par arrêt définitif du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision de la DIRECCTE d’Ile-de-France du 2 janvier 2014 qui avait validé l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société X Y, au motif que cet accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article
L. 1233-24-1 pour pouvoir être validé par l’autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l’espèce, « en cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article
L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle ». Cette situation, aux termes des dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail, ouvre alors droit au salarié, qui ne prétend pas à la nullité de son licenciement et ne sollicite pas sa réintégration, au bénéfice d’une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des douze derniers mois.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail, en sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dont la SA X Y invoque vainement la modification ultérieure, « l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné ' au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
En l’espèce, il est constant que Z A, après son licenciement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée, pour un motif ne relevant pas des dispositions de l’article L. 1235-10 alinéa 2, ne sollicite pas sa réintégration.
Il revendique en conséquence, à bon droit, l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail, ce que ne conteste pas l’employeur.
Toutefois, soutenant que l’irrégularité sanctionnée par ces dispositions est de nature formelle, qu’a d’ailleurs modifiées la loi dite « loi Macron » du 10 juillet 2015, en son article 292, la SA X Y fait valoir que cette irrégularité de forme ne saurait remettre en cause le bien-fondé du licenciement de son salarié, alors que celui-ci a bénéficié d’un congé de reclassement, après le refus qu’il lui a opposé des postes de reclassement qui lui étaient proposés, et ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
Elle en déduit que l’indemnisation de Z A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail ne peut excéder la somme de 30.887,21 euros bruts.
Il résulte toutefois de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mars 2016, sur saisine par le conseil de prud’hommes de Troyes du 13 janvier 2016, aux termes duquel la Cour a dit n’y avoir lieu de renvoyer la question préjudicielle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel que les dispositions de
l’article L. 1235-16 du code du travail ont pour objet « d’assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration ».
Z A prétend au paiement de ce chef à la somme de 134.700 euros, invoquant son âge (57 ans), handicap dans la recherche d’un emploi stable et sa situation au regard de l’emploi.
Toutefois, en dépit des éléments qu’il produit aux débats, le préjudice subi par Z A, du fait de ce licenciement sera intégralement réparé par la condamnation de la SA X Y au paiement de la somme de 44.900 euros, sans inclure l’abattement pour frais professionnels, dont la nature indemnitaire impose qu’elle soit exprimée en net, correspondant au montant des salaires perçus par le salarié au cours des six mois précédant son licenciement, comme prescrit par les dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail.
La décision déférée sera donc confirmée en son principe, mais infirmée sur le quantum.
• sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis
Z A soutient que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet rend sans cause le congé de reclassement auquel il a adhéré, par analogie avec le contrat de sécurisation professionnelle.
Toutefois, à la différence du contrat de sécurisation professionnelle, indemnisé directement au salarié par l’organisme social, le congé de reclassement continue d’être rémunéré par l’employeur, sur la base d’un minimum légal, fixé à 65 %, pour une durée limitée de douze mois.
En l’espèce, conformément à ce que prévoyait le plan de sauvegarde de l’emploi, la SA X Y a assuré à Z A le versement de 80 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne correspondant aux douze derniers mois précédant la notification de son licenciement, sous déduction, compte tenu de sa qualité de VRP, d’un abattement de 30 % au titre des frais professionnels. En outre, le bénéfice du congé de reclassement lui a été accordé pour une durée de quinze mois.
Si, comme le soutient Z A, l’irrégularité de son licenciement rend sans effet le congé de reclassement dont il a bénéficié, il ressort de l’ensemble des bulletins de salaire produits aux débats, établis par la SA X Y, auprès de laquelle Z A continuait d’avoir la qualité de salarié, que celui-ci a été rempli de ses droits au regard de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Il sera donc débouté en sa demande en paiement formée de ce chef, et le jugement infirmé.
• sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour l’incidence retraite
Z A sollicite, à hauteur de cour, la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 91.884 euros de ce chef, en soulignant qu’aucune cotisation n’avait été versée par l’employeur auprès de l’AGIRC et de l’ARRCO.
Toutefois, il ne ressort pas de l’examen attentif des bulletins de salaire produits aux débats, pour la période du congé de reclassement que l’employeur n’a pas cotisé auprès de ces organismes de retraite, en dépit de l’absence de mention que comporte le relevé de carrière produit aux débats par Z A.
Il est toutefois constant que la rupture de son contrat de travail a conduit Z A à devoir bénéficier d’une pension de retraite moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre si la relation de travail s’était poursuivie jusqu’à l’âge auquel il aurait pu prétendre au bénéfice de son droit à la retraite, soit en l’espèce à compter du 1er août 2018, quand bien même, comme relevé à juste titre par les juges de première instance, rien n’indique qu’étant exclusivement rémunéré à la commission, le montant de sa rémunération serait resté constant jusqu’au jour où il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite.
Au vu des calculs produits aux débats par le salarié, des formules de conversion d’une rente en capital qu’il propose, la somme de 51.000 euros, au paiement de laquelle se trouve condamnée la SA X Y indemnise l’intégralité du préjudice subi par Z A, du fait de l’incidence du licenciement dont il a fait l’objet sur le montant de sa retraite.
• sur l’illicéité de la clause de non-concurrence
Se prévalant des dispositions de l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 2015, des dispositions de l’article 13 de son contrat de travail, énonçant qu’il avait interdiction « d’entrer, sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise ayant notamment une activité d’édition ou de régies publicitaires dans le domaine des annuaires téléphoniques ou d’agence de publicité intervenant plus spécialement sur les supports ou produits publicitaires commercialisés par l’entreprise » et « de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre »' « pour une période de 18 mois à compter de la cessation effective du contrat de travail », sans préciser la limitation géographique de l’interdiction, la seule référence à l’article 17 de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975 sur le périmètre de l’interdiction étant insuffisante comme trop vague, Z A prétend à la nullité de la clause de non-concurrence, d’autant que celle-ci prévoyait un mode de calcul différencié de la contrepartie
financière selon le mode de rupture du contrat, sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, du fait de l’atteinte manifestement excessive à la liberté du travail qui lui a été portée, pour la somme de 15.000 euros.
S’il ne peut utilement invoquer la différence de calcul de la contrepartie financière de cette clause selon les modes de rupture du contrat de travail, s’agissant d’une mention réputée non écrite, Z A peut prétendre à la nullité de cette clause dès lors que celle-ci ne satisfait pas aux obligations imposées par son existence.
Pour être valide, parce qu’elle porte une atteinte à la liberté du travail, comme soutenu par Z A, la clause de non-concurrence doit satisfaire à trois conditions cumulatives :
— être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise
— être limitée dans le temps et l’espace
— comporter une contrepartie pécuniaire
le tout prenant en compte les spécificités de l’emploi du salarié.
En l’espèce, l’intérêt légitime de l’entreprise n’est pas remis en cause par Z A.
Il ne remet pas davantage en cause la limitation dans le temps de la clause de non-concurrence le liant à son employeur, d’une durée de 18 mois, alors que l’article 17 de l’ANI des VRP fixe à 2 ans la limite temporelle maximale de la clause de non-concurrence.
En revanche, le seul renvoi dans le contrat de travail aux dispositions de l’ANI du 3 octobre 1975 quant à la limitation dans l’espace de la clause de non-concurrence, alors qu’il ne résulte ni du contrat de travail, ni d’aucun des avenants ultérieurs, ou même des documents produits par l’employeur à l’appui du licenciement, un quelconque élément sur la détermination du secteur géographique d’activité de son salarié, est insuffisant à permettre de considérer valable la clause de non-concurrence liant Z A à la SA X Y.
Z A prétend au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de cette clause de non-concurrence, nulle.
Toutefois, il incombe au salarié qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l’illicéité de cette clause d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Z A le 20 mai 2014 énonçait expressément, à sa dernière page, que celui-ci était délié de son obligation de non-concurrence.
À défaut pour Z A de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de la nullité de cette clause, il sera débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef.
La décision déférée mérite d’être confirmée de ce chef, les présents motifs se substituant à ceux retenus par les juges de première instance.
— Sur la demande en remboursement formée par la SA X Y
Compte tenu des termes de la présente décision, valant éventuellement titre de restitution au profit du débiteur, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la SA X Y sera condamnée à payer à Z A une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 26 octobre 2016 en ce qu’il a débouté Z A en ses demandes en paiement :
— d’heures de délégation et des congés payés afférents,
— de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de résultat,
— de remboursement des frais de déplacement dans le cadre du congé de reclassement,
— de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel et y ajoutant :
Dit Z A bien-fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée sur le fondement sur les dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail ;
Condamne la SA X Y à payer à Z A :
— 44.900 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 51.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour incidence sur la retraite ;
Déboute Z A en sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution formée par la SA X Y ;
Condamne la SA X Y à payer à Z A la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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