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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 nov. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01310 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01756
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie TONNARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,1 [Adresse 12]
ET :
La société IN’LI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2017, Madame [O] [I] a pris en location un appartement de deux pièce n° 312 au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 18], appartenant à la SA IN’LI ; le logement est situé au-dessous d’un appartement du 2 ème étage n°322 que Monsieur [T] [B] a pris en location le 10 mai 2021.
Le 7 juillet 2025, Madame [O] [I] a fait assigner la SA IN’LI et Monsieur [T] [B] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir une provision au titre de son préjudice de jouissance.
Elle expose subir depuis le mois de novembre 2024, un dégât des eaux actif situé au niveau du plafond de sa chambre à coucher de 12m², avoir alerté le gardien sans que la SA IN’LI n’intervienne. a déclaré son sinistre auprès de son assurance habitation, Elle a régularisé une déclaration de sinistre le 22 janvier 2025 auprès de son assureur, la MACIF, lequel a diligenté une expertise amiable ayant donné lieu, le 28 février 2025, à un rapport du cabinet LES GARS DES EAUX.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 30 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [O] [I], représentée, a soutenu sa demande d’expertise mais a abandonné celle au titre de la provision.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA IN’LI demande au juge des référés de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile;
Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour connaître en référé des demandes formées par Madame [U] [I] ;DIRE que seul le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, est compétent, y compris en référé, pour connaître en référé des demandes formées par Madame [U] [I] ;CONDAMNER Madame [U] [I] à payer à IN’LI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Madame [U] [I] à rembourser à IN’LI tous les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [T] [B] s’associe à la demande d’expertise judiciaire et demande au juge des référés de condamner la SA IN’LI à lui verser 2.0109,60 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance outre 1.500 euros au titre des ses frais irrépétibles et les dépens. Cependant, à l’audience, il a abandonné sa demande au titre de la provision.
Il expose subir également un dégât des eaux au niveau de sa chambre et l’avoir signalé à son bailleur et avoir régularisé, le 7 octobre 2024, une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA IN’LI
La SA IN’LI considère que la compétence pour ordonner l’expertise sollicitée revient au juge des contentieux de la protection lequel connaît des baux d’habitation.
Cependant, l’incompétence du juge des référés, ici soulevée par la société défenderesse en raison de la compétence du juge des contentieux de la protection, n’est pas absolue en matière de référé probatoire. Ainsi, le juge des référés du tribunal judiciaire demeure compétent pour ordonner une expertise lorsque la demande est détachée du contentieux principal relevant du juge spécialisé.
C’est ainsi que, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire retrouve sa compétence lorsque la demande ne se rapporte pas directement au cœur de compétence propre du juge spécialisé.
Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que Madame [O] [I] sollicite une expertise judiciaire relative à un dégâts des eaux.
En conséquence, le monyen soulevé par la SA IN’LI tiré de l’incompétence du juge des référés sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort dun rapport amiable établi le 28 février 2025 par le cabinet LES GARS DES EAUX que l’expert a constaté :
une perte de pression dans le circuit de chauffage (plancher chauffant) de 5 bars à 4 bars en 15 minutes une prte de pression sur le réseau d’alimentation eau froide général du logement de 5 à 4 bars en 15 minutes.
La preuve des désordres subis par la demanderesse est rapportée par les diverses photographies qu’elle verse aux débats.
Ces éléments, non contestés en défense, constituant un motif légitime exigé par l’article 145 précité, il sera fait droit à la demande d’expertise comme il sera dit au présent dispositif ; le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de la demanderesse.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
La nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y aura donc lieu d’ordonner une mesure mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques, et une tentative de rapprochement des parties.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de Madame [O] [I]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
A ce stade de la procédure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETTE le monyen soulevé par la SA IN’LI tiré de l’incompétence du juge des référés ;
Sur l’expertise,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [L] [F]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 19]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 18] et notamment dans les appartenants n° 312 au premier étage occupé par Madame [O] [I] et 322 au deuxième occupé par Monsieur [T] [B] ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l’audience par la partie demanderess et Monsieur [T] [B] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l’instance, pour y remédier et, dans l’affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d’exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
13/ Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 5.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 janvier 2026 par Madame [O] [I], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises ([Adresse 16])
[Adresse 4]
[Localité 11]
courriel : [Courriel 14]
Sur la médiation,
DESIGNONS en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées :
L’institut d'[13] et de Médiation
[Adresse 5]
[Localité 10]
[Courriel 15]
DISONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques ;
DISONS qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
DISONS que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;la provision sera fixée 2.400 euros à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par les parties à hauteur de 800 euros chacune, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ; la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DISONS que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, total ou partiel, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si elles sont parvenues à un accord seulement partiel, les opérations d’expertise reprendront, le cas échéant sur les points demeurant en litige ;
DISONS que si les parties sont parvenues à un accord total, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter du juge du contrôle des expertises la taxation de ses honoraires correspondants ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [I] aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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