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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nouméa, 26 févr. 2018, n° 16122000010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16122000010 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Nouméa
Tribunal de Première Instance de Nouméa
Jugement du : 26/02/2018
[…]
N° minute : K2018/5
No parquet : 16122000010
Plaidé le 27/11/2017
Délibéré le 26/02/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
[…]
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nouméa le VINGI-SEPT
NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT.
composé de Monsieur ANGIBAUD André, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Monsieur GIMONET Philippe, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE:
Monsieur Y C, demeurant: […] ayant pour avocat Me MAZZOLI, avocat au barreau de Nouméa
AUTEUR DEFENDEUR:
Nom: X F. Kaniyenon né le […] à 11QUAILOU (Nouvelle Caledonie) de X D E
Nationalité française
Situation familiale:
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires: déjà condamné(e)
[…]
Situation pénale : libre
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PARTIE APPELEE EN INTERVENTION :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES. « FGAO »>. ayant pour avocat la SELARL BOISSERY DI LUCCIO – VERKEYN, avocat au barreau de Nouméa
EN PRESENCE DE
La compagnie GROUPAMA-GAN
Maitre CAZALI-SELARL MCA AVOCAT, avocat au barreau de Nouméa
La PROVINCE NORD
DEBATS
A l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
DIX-SEPT, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur ANGIBAUD André, vice-président.
assisté de Monsieur GIMONET Philippe, greffier
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 février 2018:
A cette date, le tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
composé de Monsieur ANGIBAUD André, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur SENE Dominique, faisant fonction de greffier
a statué conformément à la loi en ces termes:
Par un jugement contradictoire à l’égard de M. F X et C Y, rendu le 8 février 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa siégeant à Koné, a:
1°) déclaré M. F X. coupable d’avoir à B, I
28 avril 2016. étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, negligence ou manquement à une règle de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures à M. G Y. ayant entrainé pour celui-ci une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, avec cette circonstance qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.
2)sanctionné pénalement M. X.
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3°)reçu M. G Y, en sa constitution de partie civile.
4°) declaré M. X, responsable des conséquences dommageables de l’accident, pour M. Y.
5) renvoyé l’examen des demandes à l’audience d’intérêts civils du 26
juin 2017.
Dans le dernier état de ses demandes. M. Y, par conclusions déposées le
25 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, a sollicté:
l’instauration d’une mesure d’expertise médicale le concernant, avant dire droit sur l’indemnisation de son prejudice corporel.
-la condamnation de M. Y., sous la garantie de la compagnie GROUPAMA PACIFIQUE, à lui payer une somme de 2.500.000 Frs CFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son prejudice corporel.
-la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 125.000 Frs CFP par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a demandé par ailleurs que la decision à intervenir soit déclarée opposable à la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE, au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et à la Province Nord, direction des affaires sanitaires et sociales Nord (DASSN). service médical.
Il a précisé que le FGAO ne saurait échapper à ses obligations en se prévalent du courrier que son conseil lui a adressé le 5 mai 2017, alors qu’à la date de ce courrier, la compagnie d’assurance GROUPAMA n’avait pas encore pris de position définitive concernant sa garantie et qu’elle ne lui avait pas adressé de courrier en ce sens.
La compagnie GROUPAMA PACIFIQUE a soulevé inn liminae litis. me exception de non garantie des dommages causés à M. Y, fondée sur
l’article 1-5 des conditions générales applicables au contrat d’assurance du véhicule souscrit par Mme H I, excluant la garantie en cas de conduite du véhicule assuré par un conducteur non titulaire du permis de conduire exigé pour ce type de véhicule. Elle a ainsi conclu à sa mise hors de
cause.
Elle a appelé à la cause les héritiers de son assurée, décédée, par citations délivrées le 7 novembre 2017. délivrées au domicile de K
L. et de J I
Par conclusions déposées le 27 novembre 2017. auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle soutient avoir respecté les formalités prévnes par l’article R241-5 du code des assurances.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 novembre 2017. auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, a invoqué l’irrecevabilité de l’exception de non garantie soulevée par la compagnie d’assurance GROUPAMA, en soutenant que celle-ci n’a pas respecté le formalisme prévu par l’article R241-5 du code des assurances, prévoyant une dénonciation simultanée à la victime et au fonds de garantie, des exceptions de non-garantie. Elle soutient que suivant
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les termes du courrier que lui a adressé le conseil de M. Y. le 5 mai
2017. il semble" que la compagnie d’assurance, ait dénoncé son exception de non garantie au conseil de cette victime, bien avant de régulariser une double declaration le 30 mai 2017. alors qu’aucune régularisation n’est possible en la
matière.
La Province Nord, au titre de l’aide médicale du Nord, à laquelle la procedure a été dénoncée, n’est pas intervente et n’a pas fait connaitre l’état de
ses débours.
M. Y n’a pas comparu ni personne pour lui. lors des audiences de renvoi de l’affaire sur les intérêts civils.
L’affaire a ainsi été plaidée lors de l’audience du 27 novembre 2017.
puis mise en délibéré.
MOTIES:
Sur l’exception de non garantie soulevée par la compagnie d’assurance
GROUPAMA PACIFIQUE:
Aux termes de l’article R 241-5 alinéa 1er du code des assurances. "lorsque
l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat."
Si la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE a pu indiquer de manière informelle au conseil de M. Y, qu’elle était susceptible de décliner sa garantie, en se prévalant d’une clause des conditions générales excluant sa garantie en cas de conduite du véhicule par un conducteur non titulaire du permis de conduire, cet échange informel ne la privait pas du droit de procéder postérieurement à la double déclaration lui permettant de se prévaloir de cette exception de non garantie.
La société d’assurance GROUPAMA justifiant avoir procédé à la double declaration prévue par l’article 241-5 du code des assurances. par lettres recommandées avec accusé de reception adressées le 1er juin 2017. simultanément, à M. Y et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. la fin de non recevoir de cette exception de non garantie, tirée du non respect des dispositions de l’article R 241-5 du code des assurances, sera rejetée.
Concernant cette exception de non garantie, il est établi qu’aux termes de
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l’article 1.5 des conditions générales applicables au contrat d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime M. G Y.
l’assureur ne garantit pas les dommages survenus. lorsqu’au moment de
l’accident, le conducteur n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire du permis de conduire en état de validité vis à vis des normes de la réglementation en vigueur pour la conduite de vehicule". Tel étant le cas en l’espèce, puisque le véhicule était conduit par M. X. non titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce type de véhicule, il convient de dire que la société
d’assurance est fondée à dénier sa garantie pour les dommages subis par M.
Y du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 avril
2016.
Sur les demandes de M. Y:
En premier lieu, M. Y apparait fondé à solliciter une mesure
d’expertise médicale, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice corporel en relation directe et certaine avec l’accident du 28 avril 2016.
Il convient de faire droit à cette demande, de surseoir à statuer sur la fixation et l’indem nis nion du préjudice corporel de M. C Y et de renvoyer l’examen des demandes à l’audience d’intérêts civils du 27 août 2018
à SH.
En second lieu, suivant les premiers éléments médicaux recueillis lors de l’enquête diligentée, à la suite de l’accident dont il a été victim le 28 avril
2016, M. Y, né le […], admis dans le service de réanimation du CHT le 29 avril 2016. présentait des plaies basithoraciques peu profondes ayant nécessité 5 points de suture, une hémorragie en region pariéto temporale. deux hematomas sous-dural, un pneumothorax minime, une contusion hépatique et une fracture scapullaire non déplacée, entraînant une incapacité temporaire de travail d’une durée de 3 mois. Att vu de ces éléments, il convient dès à présent de condamner M. X à payer à M. Y, une somme de
DEUX MILLIONS (2.000.000) Frs CFP à titre de provision à valoir sur
l’indem nisation de son préjudice corporel.
Sur le surplus des demandes:
L’exécution provisoire de la présente décision apparaissant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté de l’accident y donnant lieu, il convient de l’ordonner.
M. X sera par ailleurs également condamné dès à present à payer une somme de CENT VINGT CINQ MILLE (125.000) Frs CFP par application de l’article 175-1 du code de procedure pénale,
Par ces motifs:
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Statuant publiquement, par décision contradictoire à signifier à l’égard de M.
F X et de la Province Nord (service de l’aide médicale du Nord). par défaut à l’égard de K L, et de J I contradictoire à l’égard de M. G Y, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la compagnie d’assurance
GROUPAMA PACIFIQUE, et en premier ressort:
1°)Rejette la fin de non recevoir de l’exception de non garantie soulevée par la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE. tirée du non respect des dispositions de l’article R 241-5 du code des assurances.
Dit que la compagnie d’assurance GROUPAMA PACIFIQUE est fondée à invoquée la non garantie des dommages subis par M. C Y, suite à
l’accident de la circulation survenu le 28 avril 2016, impliquant le véhicule
conduit par M. X.
2) Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. G Y, né le […] […] à
B, ordonne une expertise médicale de celui-cit
Commet pour y procéder: le docteur M N, […]
NOUMEA 11. 24.55.16- e-mail: b.N@eramet-shn.ne lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte
de la sieme.
Enjoint à la victime de remettre à l’expert: a:immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux. prescriptions médicales, certificats de consolidation. documents d’imagerie médicale, complerendus opératoires et
d’examen.y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…. bles défendeurs ou leur conseil: aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion. les documents, renseignements. réclamations indispensables au bon déroulement des opérations.
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation:
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires.
F’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état: Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous fiers médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et don’t la production lui paraitra nécessaire à la victime ou ses conseils.. certificat de consolidation. autres certificats, radiographies, compte-rendu d’opérations et d’examens…..).
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1
Donne à l’expert la mission suivante:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à
l’accident et sa situation actuelle:
1 Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles
d’accidents antérieurs):
2 Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que
l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation:
3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions. l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
4/ Procéder à l’examen clinique M. C O, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à
L’expertise
5/décrire son état cu distinguant les éléments préexistants à l’accident dont il a été victime le 28 avril 2016, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs au mode de vie de la demanderesse contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cel événement;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur;
6/ préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation;
// A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
*La réalité des lésions initiales,
* La réalité de l’état séquellaire,
*L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
8/ (Pertes de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
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9/ (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de som déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques. En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futur en relation directe avec l’accident, en vue de l’évaluation d’une éventuelle provision;
11) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel:
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médicolégal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de cos douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur:
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant l’accident.K
a été aggravé ou a été révélé par lui.
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative. estimer le taux d’incapacité alors existant. si en l’absence de l’accident, il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans.
l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux :
13/(Assistance par tierce personne)
Se prononcer, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier
l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais
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aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de
l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14/ (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
1.la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins. kinésithérapeutes. infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions):
2.4a nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle: le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi. s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement:
15/ (Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à
son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergotherapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements: les décrire: Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le on les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien:
16/Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions:
17/ (Pertes de gains professionnels futurs)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de totalement ou partiellement Son activité
professionnelle, d’adapter celleci QU de changer d'activité professionnelle; Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre
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indication et dans ce cas, préciser lesquelles; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications;
18/ (Incidence professionnelle)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future
(obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
19/ (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations: Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milicu adapté ou de façon partielle.
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
21/ (Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif)
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitil.
Décrire notamment l’aspect de la victime, on renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement;
22/(Préjudice d’agrément)
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer
à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
23/(Préjudice sexuel)
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de
l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité
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physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
24/ (Préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perie d’une chance de se marier, de fonder une famille,
d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial);
25/ (Préjudices permanents exceptionnels)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux
handicaps permanents; 26/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en
aggravation;
27/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Modalités techniques: Dit que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise, de la communication aux panies des pières qui lui som remises, dans un délai permettant lein etude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analyses de façon contradictone lors des réunions
d’expenise; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordercarécapiantanir
leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculte qu’elles om de se taie assister par le médecin
que lespon provedera à Pesaan dunque, en assurant la protection de tintinaite de la vie privée de
It personne examinée et le secret médical pour des constatations euangères à l’esperise et qu’à lissur
façon circonstancive de ses constatations et de les conséquences
dans les conditions de l’article 26 du code de pro, édine civile de Nouvelle Calédonies
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à
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cette réunion, l’envoi d’un pré rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif
d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancie, adressé dans les 8 jours de sa saisine; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge esi communiquée au magistral du parquet chargé du suivi de la liste des
experis,
Fixe à l’experi un délai maximum de QUATRE MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du controle
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il
n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après
l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave el dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des partics doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties, l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées",
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistral charge de la surveillance des expertises, ce magistral devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de
l’expertise,
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M
Dit M. Y devra consigner au greffe du tribunal de Première
Instance de Nouméa, une somme de 85.000 Frs CFP, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article
271 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
3°) Condanne dès à present M. P X à payer à payer à M. C
Y, une somme de DEUX MILLIONS (2.000.000) Frs CFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son prejudice corporel.
4") Ordonne l’exécution provisoire de la présente decision,
5) Renvoie l’examen des demandes en réparation du prejudice corporel de M.
Y à l’audience d’intérêts civils qui se tiendra à la section détachée de
Koné le 27 ooût 2018 à 3H,
6) Condomne M. X à payer à M. Y, une somme de CENT VINGE
CINQ MILLE (125,000) Prs CFP par application de l’article 475-1 du code de procedure pénale,
7°) Déclare le préseat jugement commun ei opposable à la Province Nord
(service de l’aide médicale du Nord), au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la compagnie d’assurance GROUPAMA
PACIFIQUE.
8) Réserve toutes les autres demondes et le sort des dépens de l’action civile.
Le présent jugement a ainsi été signé par le président et le greffier.
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