Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2025, n° 2107857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107857 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2107857 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION NATIONALE DES SUPPORTERS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Claire X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Thomas Guilloteau (5ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 13 décembre 2024 Décision du 31 janvier 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2021 et 19 novembre 2024, l’Association nationale des supporters, représentée par Me Barthelemy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit, d’une part, le 14 juillet 2021 de 12 heures à 20 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel d’accéder au stade du Val Saint-Martin à Pornic et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre ou aux abords du stade de la commune de Pornic et, d’autre part, dans le même périmètre, la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou fumigène et tout objet pouvant être utilisé comme projectile ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ledit arrêté en ce qu’il s’applique hors du stade de Pornic ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été édicté par une autorité compétente dès lors que la décision que la rencontre se déroule à huis clos relève de la compétence du maire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 332-16-2 du code du sport dès lors que seule une rivalité entre supporters des deux équipes peut justifier une interdiction sur ce fondement ;
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- il n’est justifié par aucune circonstance de temps et de lieu, en l’absence d’antécédents de troubles à l’ordre public opposant les supporters nantais et les supporters de Guingamp et de démonstration par l’administration du manque de disponibilité des forces de l’ordre ;
- il est disproportionné, l’administration n’établissant pas que des mesures moins contraignantes n’auraient pas été suffisantes pour atteindre l’objectif poursuivi ;
- le périmètre sur lequel l’interdiction de circuler et de stationner s’applique n’est précisément délimité ni par l’indication de rues ni par la production d’un plan ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association nationale des supporters ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un match amical de football opposant, le 14 juillet 2021, l’équipe première du Football Club de Nantes à celle d’En Avant Guingamp, le préfet de la Loire- Atlantique a, par arrêté du 12 juillet 2021, d’une part, interdit, le 14 juillet 2021 de 12 heures à 20 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football club de Nantes ou se comportant comme tel, d’accéder au stade du Val Saint-Martin à Pornic et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre et aux abords du stade sur la commune de Pornic et, d’autre part, interdit dans le même périmètre, la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou fumigène et tout objet pouvant être utilisé comme projectile. L’Association nationale des supporters demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros. (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression. L’existence d’une atteinte à l’ordre
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public de nature à justifier les interdictions prises sur le fondement des dispositions précitées, qui présentent le caractère de mesures de police, doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent, dès lors que leur seule présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’arrêté litigieux n’avait pas pour objet d’ordonner que le match amical opposant l’équipe du Football Club de Nantes à celle d’En Avant Guingamp se déroule hors la présence du public, mais de restreindre la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de la qualité de supporters du FC Nantes en application de l’article L. 332-16-2 précité du code du sport. Par suite, le moyen tiré de de ce que le préfet aurait été incompétent pour interdire la présence de public dans le stade doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux était motivé, non ainsi que le fait valoir l’association requérante, par un risque d’affrontement entre les supporters des deux équipes rivales, mais par le risque d’incidents occasionnés par les supporters du Football club de Nantes à raison de leur hostilité envers l’équipe dirigeante de ce club. Ainsi, alors que la décision attaquée était motivée par un risque de troubles graves à l’ordre public à raison du comportement violent de certains supporters du Football club de Nantes, à l’occasion de la rencontre sportive entre les équipes du Football Club de Nantes et d’En Avant Guingamp, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 332-16-2 du code du sport, dont l’objet ne se limite à prévenir les affrontements entre supporters d’équipes différentes.
6. En troisième lieu, d’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration n’établit, ni même n’allègue que les supporters d’En Avant Guingamp et ceux du Football Club de Nantes auraient par le passé fait preuve entre eux d’une inimitié particulière. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des articles de presse produits, que lors des rencontres auxquelles participe l’équipe du Football club de Nantes, certains de ses supporters ou des individus se prévalant de cette qualité sont à l’origine d’incidents récurrents de nature à troubler l’ordre public et ont adopté des comportements violents. En outre, de vives tensions opposaient alors, depuis plusieurs semaines, certains supporters du Football Club de Nantes à l’équipe dirigeante de ce club. Ainsi, le 30 mai 2021, soit un mois et demi avant la rencontre litigieuse, à l’issue d’un match opposant l’équipe du Football Club de Nantes à celle du Toulouse Football Club, une trentaine de personnes encagoulées avaient pénétré dans l’enceinte du stade et violenté des salariés du club nécessitant l’intervention des forces de police. Ces violences faisaient suite au déterrement, par la direction du club, du cercueil du « FC Kita », du nom du président du club, mis sous terre la semaine précédente par un millier de supporters. De plus, le président du club avait fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux contre lesquelles il avait porté plainte. Dans ce contexte, à la suite de la réunion de sécurité qui s’est tenue le 9 juillet 2021 en prévision de ce match amical, il a été décidé, par le maire de la commune de Pornic, sur le fondement d’informations recueillies par les renseignements territoriaux, que ce match, auquel devaient assister des membres de la famille du président du club nantais, se tiendrait hors la présence du public compte tenu de la configuration du stade dépourvu de tribune, et dont le terrain n’est séparé des spectateur que par une simple main-courante. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en regardant la présence des supporters du Football Club de Nantes dans le périmètre défini par l’arrêté en litige comme susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public à l’occasion de de la rencontre du 14 juillet 2021, au cours de laquelle le président du club ainsi que sa famille devaient être présents, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. D’autre part, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique sans être utilement contredit, les forces de l’ordre étaient déjà fortement mobilisées dans d’autres lieux du département à raison des festivités liées au 14 juillet, jour de la fête nationale. Dans ce contexte, il
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ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures moins contraignantes, de nature à éviter les troubles graves à l’ordre public susceptibles de se produire, auraient pu être prises.
8. Eu égard à ce qui précède, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte les circonstances précises de temps et de lieu pour prendre la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été entachée d’erreur d’appréciation, faute pour les mesures restrictives de liberté qu’elle prévoit d’être adaptées, nécessaires et proportionnées, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le périmètre défini à l’article 1er de l’arrêté devait nécessairement être entendu comme visant le stade lui-même et ses abords immédiats lesquels, au vu de la configuration des lieux, apparaissaient clairement déterminés. Par suite, l’Association nationale des supporters n’est pas fondée à soutenir que le périmètre de l’interdiction était imprécis.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté litigieux n’avait pas pour objet ni pour effet d’interdire la présence du public à l’occasion du match amical du 14 juillet 2021 entre les équipes d’En Avant Guingamp et du FC Nantes. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que l’Association nationale des supporters n’est pas fondée à contester l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association nationale des supporters et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, Mme X, première conseillère, Mme Kubota, conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure, Le président,
C. MARTEL L. MARTIN
La greffière,
S. Y
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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