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Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, 15 mars 2019, n° 18/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 18/01031 |
Texte intégral
JCP/EP
Ordonnance NE du 15 MARS 2019
Chambre 6
N° RG 18/01031 – N° Portalis DBZ5-W-B7C-G5U6 du rôle général
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU 63 Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME
c/
S.A.R.L. VOLCALINE
GROSSES le
- Me Frédérik DUPLESSIS
, Me Bénédicte FLORY
Copies électroniques :
- Me Frédérik DUPLESSIS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE MARS DEUX MIL DIX NEUF,
par Monsieur Jean-Claude PIERRU, Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND
assisté de Madame Elodie PLANEIX, Greffier,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU 63 Maison du Peuple Place de la Liberté 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME Maison du Peuple Place de la Liberté 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VOLCALINE, exerçant sous l’enseigne LA MIE CALINE 240 boulevard Etienne Clémentel 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS
-2-
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2019, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16/11/2018, le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont assigné la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, afin qu’elle soit condamnée à justifier du jour de fermeture et de l’avis transmis à la mairie de son lieu d’exploitation, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils ont également sollicité la condamnation de la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, au paiement des sommes suivantes :
- 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif,
- 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Ils ont exposé qu’un accord est intervenu le 28/11/1996 entre les syndicats d’employeurs et de salariés visant à la fermeture au public un jour par semaine des établissements dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités.
Un arrêté préfectoral portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain a été rendu le 21/03/1997.
Les requérants ont alors déploré l’ouverture au public du commerce de la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, sans discontinuer ni prévoir aucun jour de fermeture hebdomadaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25/10/2018, ils ont mis en demeure la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, d’indiquer le jour de fermeture choisi et de transmettre un justificatif d’avis à la mairie, sans résultat.
Par des écritures en réponse à l’argumentation de la défenderesse, ils ont maintenu leurs demandes sauf à solliciter la condamnation de la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, à fixer un jour de fermeture de son commerce dans la semaine, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant l’ordonnance à intervenir.
La SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, a conclu in limine litis à l’existence de difficultés sérieuses portant sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 21/03/1997, et a sollicité la saisie du Tribunal Administratif de CLERMONT- FERRAND relativement à plusieurs questions préjudicielles, en requérant un sursis à statuer dans l’attente de la décision dudit Tribunal.
-3-
A titre principal, elle a conclu n’y avoir lieu à référé et a demandé la condamnation des requérants au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes, les requérants ne démontrant pas l’ouverture de l’établissement LA MIE CÂLINE tous les jours de la semaine.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé la réduction à de plus justes proportions du montant de l’astreinte.
Lors de l’audience de référé du 19/02/2019, chacun des conseils des parties a réitéré leurs précédentes demandes, le conseil des requérants maintenant sa demande de communication du jour de fermeture, et le conseil de la défenderesse indiquant que le commerce a toujours été fermé le samedi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les questions préjudicielles
En application des dispositions de l’article 49 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, “Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle”.
En l’espèce, la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, sollicite la transmission à la juridiction administrative compétente de plusieurs questions préjudicielles relatives à la légalité de l’arrêté préfectoral du 21/03/1997.
Toutefois, il est constant que le Tribunal Administratif de CLERMONT- FERRAND est déjà saisi d’un recours en appréciation de la légalité de l’arrêté litigieux et d’une demande d’abrogation.
En outre, il ressort des pièces produites que les questions posées par la défenderesse, s’agissant notamment de la majorité favorable ou non à l’arrêté, constituent précisément l’objet du débat devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, la Cour d’appel de RIOM a, par décision du 17/05/2018, tranché l’exception d’illégalité soulevée en défense en estimant que l’arrêté litigieux n’était pas illégal.
En conséquence, il n’y a pas lieu à transmettre les questions préjudicielles relatives à l’arrêté préfectoral au Tribunal Administratif.
Sur le sursis à statuer
La SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, demande au Juge des référés de surseoir à statuer sur l’application de l’arrêté litigieux en raison de la procédure diligentée devant la juridiction administrative.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le fait qu’une partie allègue devant le Juge civil que le Juge administratif est saisi d’un recours en appréciation de la légalité d’un acte réglementaire ne constitue pas par lui-même
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une question préjudicielle motivant un sursis à statuer (Cour de cassation, Chambre sociale 26/11/1998, n° 97-13.141).
Aussi, suivant arrêt du 17/05/2018, la Cour d’appel de RIOM a précisément considéré que l’arrêté préfectoral en cause n’était pas illégal.
De surcroît, il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier les contestations portant sur la légalité de l’arrêté litigieux, celles-ci relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile le Juge des référés peuter prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant rappelé que l’urgence n’est pas une condition d’application de ces dispositions.
Il est de principe que le non respect d’un arrêté préfectoral ayant pour objet la réglementation dans le département de la fermeture hebdomadaire de certains commerces pour l’ensemble d’une profession constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il crée une inégalité entre les professionnels et une distorsion de la concurrence.
Il résulte de l’article L. 3132-29 du Code du travail, sur le repos hebdomadaire, que l’arrêté de fermeture au public des établissements de la profession pris par le Préfet, est pris à la demande des syndicats intéressés d’employeurs et de travailleurs d’une profession entre lesquels est intervenu un accord sur les conditions dans lesquelles est donné le repos hebdomadaire.
L’accord entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs doit donc correspondre à la volonté de la majorité de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession concernée.
En l’espèce, un accord est intervenu le 28 novembre 1996 entre les organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente de la distribution du pain et viennoiseries.
Cet accord a été signé, s’agissant d’une part des organisations patronales, par le Syndicat Départemental de la Boulangerie-Pâtisserie du PUY-DE-DÔME, le Conseil National des Professions de l’Automobile, la chambre Artisanale des Pâtissiers-confiseurs-chocolatiers du PUY-DE-DÔME, et, s’agissant d’autre part des organisations syndicales des salariés, par l’Union Départementale des Syndicats CGT et Syndicat Départemental des ouvriers boulangers, la CFDT commerces services du PUY-DE-DÔME, l’Union Départementale des Syndicats FO et l’Union Départementale des Syndicats CFTC.
Sur la base de cet accord, le Préfet du PUY-DE-DÔME a, par arrêté du 21 mars 1997, ordonné la fermeture au public un jour par semaine des établissements et commerces assurant la vente ou la distribution de pain.
Si la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, invoque le non-respect des conditions de négociation préalable à l’accord conclu, elle ne rapporte pas la preuve que certaines organisations représentatives n’auraient pas été invitées alors même que l’arrêté préfectoral mentionne expressément que “toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la
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négociation ou consultées”.
De même, le fait allégué par la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, que seulement trois organisations représentatives des employeurs ont signé l’accord ne permet pas d’établir en l’état que l’accord n’aurait pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable de la profession.
En outre, l’accord litigieux a également été signé par quatre organisations syndicales de salariés.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’au moment de sa régularisation l’accord ne correspondait pas à la volonté de la majorité indiscutable des membres de la profession concernée, celui-ci émanant vraisemblablement de la majorité des organisations syndicales de salariés et d’employeurs de la profession qui sont intervenues à l’acte.
Il n’est pas non plus établi de manière suffisamment explicite qu’une majorité des personnes concernées, employeurs et salariés, serait actuellement opposée à l’accord litigieux et à la fermeture de leur commerce une journée par semaine, étant rappelé d’ailleurs que la Fédération des Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers du PUY-DE-DÔME a émis un avis favorable à l’application de l’arrêté suivant attestation du 30/01/2019.
En ce sens, les éventuels changements intervenus dans la profession ne constituent pas en l’état une circonstance susceptible de remettre en cause l’arrêté préfectoral de fermeture.
En outre, il est constant que la légalité de l’arrêté au moment où il est intervenu n’a pas été remise en cause, étant précisé que le recours en appréciation de la légalité de l’arrêté litigieux devant la juridiction administrative n’est pas de nature à le priver de son efficacité tant que celui-ci n’est pas abrogé.
Il convient également de rappeler que suivant arrêt du 17/05/2018, la Cour d’appel de RIOM a clairement estimé que l’arrêté litigieux n’était pas illégal.
En considération des éléments qui précèdent, il n’est pas établi avec l’évidence requise qu’une majorité incontestable des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain, ou des organisations syndicales les représentant, était opposée à l’accord du 28/11/1996 sur lequel est fondé l’arrêté litigieux, ni qu’une telle majorité y serait actuellement opposée.
Le Juge des référés, Juge de l’évidence, doit se prononcer en tenant compte du droit positif applicable, étant observé que l’arrêté litigieux n’est pas abrogé et demeure donc applicable au moment où le Juge des référés statue.
En l’espèce, les requérants affirment sans autres précisions que la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, ne justifie pas de la fermeture de son commerce malgré la mise en demeure adressée le 25/10/2018 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, il n’est produit aucun élément ni document concret permettant d’attester de l’ouverture du commerce de la défenderesse sept jours consécutifs et notamment des tickets de caisse.
Au contraire, il ressort des pièces produites que le commerce de la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, est fermé le samedi, étant relevé à cet égard qu’un avis est clairement apposé sur la vitrine de l’établissement conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté précité du 21/03/1997
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confirmant les mentions actuelles de son site internet.
Dans ces conditions, le non-respect de l’arrêté préfectoral par la SARL VOLCALINE, enseigne LA MIE CÂLINE, et l’ouverture de son établissement sept jours sur sept ne sont pas établis avec l’évidence requise, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
En conséquence, les demandes de communication du jour de fermeture et de fixation d’un jour de fermeture sous astreinte seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou allouer une provision au créancier.
Toutefois, au regard de ce qui précède et des circonstances de la cause, la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée, étant en outre rappelé que le Juge des référés n’a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l’article précité, mais seulement le cas échéant une provision si l’obligation en cause n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée en l’état.
Sur les frais
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les requérants supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARONS les demandes du Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et de l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME recevables,
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
CONSTATONS l’absence de trouble manifestement illicite,
DÉBOUTONS en conséquence le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME de leurs demandes de communication du jour de fermeture et de fixation d’un jour de fermeture sous astreinte,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses à la demande de
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dommages-intérêts,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME aux entiers dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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