Confirmation 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 27 sept. 2023, n° 21/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00292 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUYCIAIRE de NANCY
Pôle social
Rue du Général Fabvier
CS 80027
54035 NANCY CEDEX
03.83.90.85.11
Affaire: N° RG 21/00292 – N° Portalis à
DBZE-W-B7F-IACQ Maître Stéphanie PAILLER Cabinet MAJOREM Avocat Date de la demande :
190 boulevard Haussmann 29 Novembre 2021
75008 PARIS
Demandeur:
URSSAF ILE DE FRANCE – CIPAV
Défendeur:
Monsieur X Y Z
Objet du recours: Opposition à la contrainte N°C32021034689 d’un montant de 48 050,35 € notifiée le 02/11/2021 et signifiée le 18/11/2021 d’un montant total de 48 373,53 €
(Pour l’année 2018 et 2019)
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Par la présente lettre simple le greffier du Tribunal judiciaire de NANCY vous notifie la décision ci-jointe rendue le 27 Septembre 2023.
JUYC L A
Le 27 septembre 2023IN
B0ZX 5400
Le greffier
Extrait des minutes du greffe
Minute n°23/00455
Affaire: URSSAF ILE DE FRANCE – CIPAV /Y Z
N° RG 21/00292 – N° Portalis DBZE-W-B7F-IACQ
LE TRIBUNAL JUYCIAIRE DE NANCY
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Monsieur Marc HECHLER, Premier Vice-Président
Président de l’audience
- Madame Sandra CAMPANER,
Assesseur de la catégorie non salariés,
Monsieur Denis LAURAIN,
Assesseur de la catégorie salariés,
et avec l’assistance de Madame Sabine BAÏ, greffière
s’est réuni en audience publique au Palais de Justice de NANCY, le 12 juillet 2023 et a rendu le 27 septembre 2023, après en avoir délibéré, la décision dont teneur suit.
- Dans l’affaire :
- URSSAF ILE DE FRANCE – CIPAV
Notifié le 2 7 SEP. 2023 Dépt recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210
[…] représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution DEMANDERESSE –
Notifié le 2 7 SEP. 2023
- Monsieur X Y Z
[…]
54700 […] représenté par Maître Sabine TOUSSAINT, avocate au barreau de NANCY
- DÉFENDEUR –
1/5
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 29 novembre 2021 par Monsieur X Y Z à l’encontre de la contrainte n°C32021034689 du 2 novembre 2021 d’un montant de 48 050.35 euros émise par la
CIPAV et signifiée le 18 novembre 2021 au titre de cotisations sociales et majorations de retard relatives aux années 2018 et 2019,
Vu les conclusions n°2 de l’URSSAF ID venant aux droits de la CIPAV en date du 9 février 2023,
Vu les conclusions en réponse (2) de Monsieur Y Z en date du 3 juillet 2023,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 12 juillet 2023,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur Y Z le 18 novembre 2021 et l’opposition formée le 29 novembre 2021, soit dans le délai requis de 15 jours (article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).
Dans sa requête initiale, Monsieur Y Z vise deux contraintes de la CIPAV qui lui ont été signifiées en même temps (l’autre recours a été audience sous le numéro RG21/00327) et pour lesquelles il a fait un seul et même courrier d’opposition dans lequel il en explique les raisons (arrêt des prélèvements, aucune carence de sa part, demande d’entretien).
Par conséquent son opposition est motivée. Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur X Y Z est recevable.
Sur l’obligation de cotiser
En vertu de l’article L. 642-1 du code de sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
En l’espèce, Monsieur Y Z fait valoir qu’il a demandé un entretien amiable à la CIPAV pour régler ses cotisations, mais qu’il n’a pas eu de réponse et qu’il n’était pas au fait que les prélèvements de ses cotisations avaient cessé.
Il résulte cependant des textes applicables et de l’aveu même de Monsieur Y Z qu’il était tenu de verser des cotisations du fait de son activité libérale d’architecte.
Ainsi, il ne peut pas valablement soutenir ne pas avoir été au courant de ce qu’elles n’étaient plus versées à la CIPAV.
Au surplus, la CIPAV produit aux débats plusieurs copies de courriers de relance à l’attention de
Monsieur Y Z: du 19 mai 2017 l’informant d’un rejet de prélèvement, du 22 juin 2017 d’un deuxième rejet de prélèvement mais aussi d’autres courriers de rappel de cotisations avec le détail du calcul de celles-ci.
2/5
Monsieur Y Z fait cependant valoir que les courriers simples ont été envoyés à la mauvaise adresse et qu’il n’a pas non plus reçu la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites par la CIPAV que la mise en demeure 00078 MD 20/10/2020 du 22 octobre 2020 est accompagnée d’un accusé de réception numéroté 00078 MD 20/10/2020 lequel a été dûment signé par Monsieur Y Z alors mentionné comme étant domicilié au […].
Il ne peut donc pas non plus prétendre ne pas avoir reçu la mise en demeure. Il indique par ailleurs dans ses écritures résider à […] au […] depuis trente années et précise qu’il y a reporté son activité professionnelle peu avant la crise du COVID et que tous les organismes ont été informés de ce changement.
Aux termes de l’article R611-1 du CSS : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. >>
En vertu de cet article, il appartient au cotisant de démontrer qu’il a bien effectué son changement d’adresse.
Force est de constater que Monsieur Y Z n’apporte aucun élément de nature à le prouver.
Par conséquent, ses moyens tendant à faire valoir qu’il n’était pas au courant de l’arrêt de prélèvements ou qu’il n’avait pas reçu la mise en demeure sont inopérants et seront rejetés.
Sur la prescription invoquée
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent
ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
En l’espèce, à la lecture de la contrainte n°C32021034689 du 2 novembre 2021, celle-ci fait référence
à une mise en demeure préalable du 22 octobre 2020 laquelle a été dûment réceptionnée par Monsieur Y Z comme démontré infra -, pour des cotisations et majorations exigibles sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
3/5
En l’espèce, les cotisations et contributions ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse sont exigibles
< pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, au
30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. » Dès lors, le point de départ du délai de prescription de ces cotisations est le 30 juin 2019 et ce délai expire le 30 juin 2022. La mise en demeure ayant été expédiée le 22 octobre 2020, soit avant le 30 juin 2022, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 20 novembre 2020, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 20 novembre 2023. La contrainte litigieuse ayant été signifiée à Monsieur Y Z le 18 novembre 2021, l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Dès lors, les cotisations sociales et majorations ne sont pas prescrites et le moyen fondé sur ce point sera rejeté.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale: « Si la mise en demeure ou
l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. »
A défaut de paiement, la CIPAV a décerné une contrainte n°C32021034689 du 2 novembre 2021, laquelle comporte les indications suivantes : La référence à la mise en demeure à laquelle elle se rapporte: mise en demeure en date du
22 octobre 2020
Les périodes d’exigibilité des cotisations : années 2018 et 2019
Le motif: absence ou insuffisance de versement
Par année d’exigibilité, la nature des cotisations : régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès avec pour chacune la tranche s’il y a lieu et les majorations affé
rentes Les sommes dues pour chacune des périodes: 24 854.49 euros pour 2018, 23 195.86 euros pour 2019, soit un montant total de 48 050.35 euros
Au vu de ces éléments, la contrainte est régulière et motivée, en ce qu’elle comporte les mentions légales et fait référence à la mise en demeure qui l’a précédée, elle-même étant motivée et régulière, et ayant été dûment réceptionnée par Monsieur Y Z ainsi que cela a été développé ci-dessus.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, est valable.
La CIPAV explicite les calculs des cotisations dans ses écritures et Monsieur Y Z se contente
d’affirmer que les montants en sont erronés sans indiquer en quoi.
La contrainte du 2 novembre 2021 est par conséquent régulière et sera validée pour son entier montant de 48 050.35 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte
4/5
faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Au vu de l’issue de litige, les dépens sont mis à la charge de Monsieur Y Z.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° C32021034689 du 2 novembre 2021 délivrée à Monsieur
X Y Z recevable,
DECLARE la mise en demeure du 22 octobre 2020 et la contrainte du 2 novembre 2021 régulières,
VALIDE la contrainte n°C32021034689 du 2 novembre 2021 pour la somme de 48 050.35 € en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
YT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Premier Vice-Président La Greffière YCHIRE Pour cople certifiée conforme
046
e
g
n
A
Le Greffier, S
of Marc HECHLER Sabine BAI
[…]
Y
Lックレ
C
N
A
5/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Parc ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Réquisition ·
- Vice caché ·
- Enchère ·
- Prix de vente ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Demande
- Ouvrage ·
- Peintre ·
- Édition ·
- Tableau ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Peinture ·
- Éditeur ·
- Auteur ·
- Histoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Communication au public ·
- Côte ·
- Partie civile ·
- Moyen de communication ·
- Diffamation ·
- Territoire national ·
- Citation ·
- Imputation des faits ·
- Tribunal judiciaire
- Licenciement ·
- Route ·
- Conciliation ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Salaire ·
- Assesseur ·
- Cause ·
- Poids lourd
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acte de vente ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Fins ·
- Titre exécutoire ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stade ·
- Périmètre ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Sport ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Détournement de pouvoir ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Plainte ·
- Date ·
- Contrats ·
- Point de départ ·
- Finances ·
- Pratique commerciale trompeuse
- Géorgie ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Eaux
- Enseigne ·
- Syndicat ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Juridiction administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Majorité ·
- Légalité ·
- Pain ·
- Profession
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vacation ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Voyage ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.