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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 16 mars 2026, n° 2025-00018281 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025-00018281 |
Texte intégral
COPIE
CONSEIL AC PRUD’HOMMES D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d’affaire 2025-00018281
Référence AG l’affaire : X Y AA C/ SARL OLIVET BIO CENTRE Numéro AG minute: 26115
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique, Prononcé par mise à disposition au greffe du 16 mars 2026, Composition du Bureau AG jugement lors AGs débats et du délibéré: Madame MAUJEAN, Conseiller salarié, PrésiAGnte Monsieur MARLET, Conseiller salarié, Assesseur; Madame LEHEMBRE, Conseiller employeur, Assesseur; Madame LAUNAY, Conseiller employeur, Assesseur; Assistés AG Madame HOURY, greffier, lors AGs débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur Z Y AA né le […] à NIAMEY (NIGER) domicilié: 22 rue Auguste AG Saint Hilaire
45000 ORLEANS
Bénéficiaire AG l’aiAG juridictionnelle totale n°C-45234-2024-004632, accordée par le bureau d’aiAG juridictionnelle du Tribunal judiciaire d’Orléans le 11 octobre 2024, Non comparant, représenté par Maitre AB AC MEACIROS, avocat au barreau AG Paris, PARTIE EN ACMANAC
ET
SARL OLIVET BIO CENTRE Dont le siège social est sis 1.15 rue d’Artois ZAC ACS PROVINCES 45160 OLIVET
Prise en la personne AG son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège,
Comparante en la personne AG Monsieur AE AF, gérant, assisté AG Maître Aurélia RUCK, avocate au barreau AG Paris,
PARTIE EN DÉFENSE
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PROCÉDURE
Date AG dépôt initial AG la AGmanAG 04 avril 2025.
Date AG convocation AGs parties AGvant le bureau AG jugement du 1er septembre 2025: par lettre simple pour le AGmanAGur et par lettre recommandée avec accusé AG réception pour le défenAGur, en date du 24 avril 2025.
Vu le report à l’audience du 15 décembre 2025,
DemanAGs présentées AGvant le bureau AG jugement
A titre principal, Monsieur Y AA, relevant AG la classification AM1 et le motif AG recours AG son CDD étant injustifié, sollicite du Conseil AG : Fixer la moyenne AG salaire AG Monsieur Y AA à 2 841,39 € Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à lui payer: Pour les sommes AG nature salariale ou dites déclaratives 5 658.40 € à titre AG rappel AG salaire découlant du repositionnement conventionnel au statut AM1, outre 565.48 € AG congés payés afférents, 1 423.71€ à titre AG rappel d’heures supplémentaires, outre 142.37 € d’inAGmnité AG congés payés afférente, 817.38 € bruts d’inAGmnité légale AG licenciement, 4656.26 € bruts à titre AG préavis, outre 465.62 € bruts d’inAGmnité AG congés payés afférents.
Pour les sommes dites inAGmnitaires: 2 841,39 € bruts d’inAGmnité AG requalification du CDD en CDI, 2841.39 € bruts AG dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 968.81 € AG dommages et intérêts pour travail dissimulé..
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur Y AA relèverait AG la classification E2 et que le motif AG recours à son CDD serait justifié, mais que son contrat d’apprentissage serait requalifié en CDI,
Fixer la moyenne AG salaire AG Monsieur Y AA à 2 352.05 €, Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à lui payer: Pour les sommes AG nature salariale ou dites déclaratives: 47.05 € bruts AG rappel AG salaire, outre 4.70 € bruts AG congés payés afférents, découlant du retard relatif au passage à l’échelon E2, 1 082.39 € à titre AG rappel d’heures supplémentaires, outre 108.23 € bruts d’inAGmnité AG congés payés afférents, 588.02 bruts d’inAGmnité légale AG licenciement, 1770.19 € bruts à titre d’inAGmnité compensatrice AG préavis, outre 177.02 € bruts d’inAGmnité compensatrice AG congés payés afférents,
741,23 € d’inAGmnité AG précarité.
Pour les sommes dites inAGmnitaires:
1 770.18 € bruts AG dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 621.08 € AG dommages et intérêts pour travail dissimulé.
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En tout état AG cause,
Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à payer à Monsieur Y AA les
sommes AG:
10 000 € AG dommages et intérêts au titre AG la violation AGs règles relatives aux durées AG
repos,
10 000 € AG dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat AG travail, 10 000 € pour le préjudice AG formation, Dire que les sommes AG nature salariale, ou dites déclaratives, produiront intérêts à compter AG la réception AG la convocation AG la SARL OLIVET BIO CENTRE AGvant AG Conseil AG prud’hommes et que les sommes AG nature inAGmnitaire produiront intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation AGs intérêts,
Ordonner la communication d’un bulletin AG paye récapitulatif et d’une attestation France travail, rectifiés, sous astreinte AG 70 € par jour AG retard à compter AG la notification du jugement à intervenir, Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE aux dépens AG l’instance, Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à payer à Monsieur Y AA la somme AG 3 000€ et dire que cette somme sera distraite au profit AG Maître AB AG MEACIROS au titre du 2° AG l’article 700 du coAG AG procédure civile.
DemanAG reconventionnelle :
Article 700 du coAG AG procédure civile: 2000€ Dépens
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
LES FAITS
Monsieur Y AA a été embauché en CDD en qualité d’employé libre-service, niveau E1, statut employé, par la SARL OLIVET BIO CENTRE du 13 avril 2023 au 12 juillet 2023 pour surcroît temporaire d’activité et prorogé jusqu’au 30 septembre 2023. Son CDD a été remplacé par un contrat d’apprentissage à temps plein pour une durée déterminée du 18 septembre 2023 au 26 juillet 2024. Il dépendait AG la convention collective nationale AGs métiers du commerce AG détail alimentaire – spécialisé. Le 6 avril 2024, Monsieur Y AA et la SARL OLIVET BIO CENTRE concluaient une rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage.
Monsieur Y AA saisit le Conseil AG Prud’hommes d’Orléans le 4 avril 2025 par saisine directe du bureau AG jugement pour AGmanAGr la requalification AG son CDD en CDI et la requalification AG sa classification en AM1.
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LES PRÉTENTIONS ET MOYENS ACS PARTIES
L’article 455 du coAG AG procédure civile indique Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives AGs parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa AGs conclusions AGs parties avec l’indication AG leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme AG dispositif. »
Le AGmanAGur
A titre principal, Monsieur Y AA, relevant AG la classification AM1 et le motif AG recours AG son CDD étant injustifié, sollicite du Conseil AG :
Fixer la moyenne AG salaire AG Monsieur Y AA à 2 841,39 €, Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à lui payer: Pour les sommes AG nature salariale ou dites déclaratives: 5 658.40 € à titre AG rappel AG salaire découlant du repositionnement conventionnel au statut AM1, outre 565.48 € AG congés payés afférents, 1 423.71€ à titre AG rappel d’heures supplémentaires, outre 142.37 € d’inAGmnité AG congés payés afférente, 817.38 € bruts d’inAGmnité légale AG licenciement, 4656.26 € bruts à titre AG préavis, outre 465.62 € bruts d’inAGmnité AG congés payés afférents.
Pour les sommes dites inAGmnitaires: 2841.39 € bruts d’inAGmnité AG requalification du CDD en CDI, 2 841.39 € bruts AG dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 968.81 € AG dommages et intérêts pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur Y AA relèverait AG la classification E2 et que le motif AG recours à son CDD serait justifié, mais que son contrat d’apprentissage serait requalifié en CDI,
Fixer la moyenne AG salaire AG Monsieur Y AA à 2 352.05 €, Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à lui payer:
Pour les sommes AG nature salariale ou dites déclaratives: 47.05 € bruts AG rappel AG salaire, outre 4.70 € bruts AG congés payés afférents, découlant du retard relatif au passage à l’échelon E2, 1.082.39 € à titre AG rappel d’heures supplémentaires, outre 108.23 € bruts d’inAGmnité AG congés payés afférents, 588.02 bruts d’inAGmnité légale AG licenciement, 1.770.19 € bruts à titre d’inAGmnité compensatrice AG préavis, outre 177.02 € bruts d’inAGmnité compensatrice AG congés payés afférents,
741,23 € d’inAGmnité AG précarité..
Pour les sommes dites inAGmnitaires:
1 770.18 € bruts AG dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 621,08 € AG dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En tout état AG cause,
Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à payer à Monsieur Y AA les
sommes AG:
10 000 € AG dommages et intérêts au titre AG la violation AGs règles relatives aux durées AG
repos,
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10 000 € AG dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat AG travail, 10 000 € pour le préjudice AG formation. Dire que les sommes AG nature salariale, ou dites déclaratives, produiront intérêts à compter AG la réception AG la convocation AG la SARL OLIVET BIO CENTRE AGvant AG Conseil AG prud’hommes et que les sommes AG nature inAGmnitaire produiront intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation AGs intérêts,
Ordonner la communication d’un bulletin AG paye récapitulatif et d’une attestation France travail, rectifiés, sous astreinte AG 70 € par jour AG retard à compter AG la notification du. jugement à intervenir, Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE aux dépens AG l’instance, Condamner la SARL OLIVET BIO CENTRE à payer à Monsieur Y AA la somme AG 3 000€ et dire que cette somme sera distraite au profit AG Maître AB AG MEACIROS aut titre du 2° AG l’article 700 du coAG AG procédure civile.
Le défenAGur
La SARL OLIVET BIO CENTRE AGmanAG au Conseil AG débouter. Monsieur Y AA AG l’intégralité AG ses AGmanAGs..
La SARL OLIVET BIO CENTRE AGmanAG aussi l’application AG l’article 700 du coAG AG procédure civile pour couvrir les frais exposés pour faire valoir ses droits et AG condamner Monsieur Y AA aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la AGmanAG principale AG requalification AG la classification E2 en AM1 et le rappel AG salaire et congés payés qui en découle :
L’article D6222-26 du CoAG du Travail, Version en vigueur AGpuis le 01 janvier 2019, indique notamment ceci: «Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222-29 pendant le contrat ou la périoAG d’apprentissage est fixé : [……] 4° Pour les jeunes âgés AG 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum AG croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. » Monsieur Y AA considère que l’emploi occupé pendant son contrat correspond à une qualification AM1. Pour cela il s’appuie sur AGs éléments indiquant qu’il a effectué AGs missions AG management, ce qui correspondrait à une classification AM1. Cependant, il suivait une formation pour AGvenir responsable opérationnel logistique. Il était donc en cours AG formation sur ce type AG poste et AGvait donc effectuer AGs missions correspondantes à son apprentissage mais sans en avoir le diplôme. De plus les éléments apportés démontrent que même s’il a effectué AGux missions AG management, il n’y a pas d’élément démontrant qu’il ait effectué ce type.AG missions pendant toute la durée AG son apprentissage. En conséquence, considérant ces éléments, le Conseil déboute Monsieur Y AA AG sa AGmanAG AG requalification AG classification AG E2 en AM1 et donc AG sa AGmanAG AG rappel AG salaire découlant AG son répositionnement en AM1.
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Sur le salaire mensuel moyen AGs trois AGrniers mois
Le Conseil ayant débouté Monsieur Y AA AG sa AGmanAG AG requalification AG sa classification en AM1, c’est le salaire AG sa classification en E2 qui est retenu.
En conséquence, le Conseil fixe donc la rémunération mensuelle moyenne brute AG Monsieur Y AA à 2 352.05€.
Sur la AGmanAG AG requalification du CDD en CDI
Selon l’article L1242-2 du CoAG du Travail, Version en vigueur AGpuis le 12 août 2018, «Sous réserve AGs dispositions AG l’article L. 1242-3, un contrat AG travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: 2° Accroissement temporaire AG l’activité AG l’entreprise; […]» Selon l’arrêt AG la Cour AG cassation, chambre sociale, 3 février 2021, n° 19-15.977, à la date AG conclusion du contrat, le surcroît d’activité allégué s’inscrivait dans le cadre AG l’activité normale et permanente AG l’employeur et n’était pas temporaire. La Cour AG Cassation en a déduit que le contrat à durée déterminée AGvait donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. La SARL OLIVET BIO CENTRE s’appuie sur l’augmentation plus élevée entre 2022 et 2023 sur : le stock AG marchandises, la vente AG marchandises, la production vendue AG services, le chiffre d’affaires nets et le résultat d’exploitation.
Les éléments avancés par la SARL OLIVET BIO CENTRE ne démontrent pas le caractère temporaire AG l’accroissement d’activité, donc le motif à ce recours est injustifié. En conséquence, le Conseil considère donc que le recours au CDD n’était pas justifié et requalifie donc le CDD en CDI, ce qui requalifie la rupture du contrat AG travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences AG la requalification du CDD en CDI
Selon l’article L1245-2 du CoAG du Travail, Version en vigueur AGpuis le 01 mai 2008, «Lorsque le conseil AG prud’hommes est saisi d’une AGmanAG AG requalification d’un contrat AG travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée AGvant le bureau AG jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil AG prud’hommes fait droit à la AGmanAG du salarié, il lui accorAG une inAGmnité, à la charge AG l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois AG salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice AG l’application AGs dispositions du titre III-du présent livre relatives aux règles AG rupture du contrat AG travail à durée indéterminée. »
Le Conseil ayant requalifié le CDD AG Monsieur Y AA en CDI, cela lui donne donc droit à une inAGmnité AG AG requalification équivalente à 1 mois AG salaire.
En conséquence, le Conseil condamne donc la SARL OLIVET BIO CENTRE à verser à Monsieur Y AA la somme AG 2 352.05€ nets à titre d’inAGmnité AG requalification du CDD en CDI.
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L’Article L1243-8 du CoAG du Travail, Version en vigueur AGpuis le 01 mai 2008, indique que « Lorsque, à l’issue d’un contrat AG travail à durée déterminée, les relations contractuelles AG travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre AG complément AG salaire, à une inAGmnité AG fin AG contrat AGstinée à compenser la précarité AG sa situation. Cette inAGmnité est égale à 10% AG la rémunération totale brute versée au salarié.. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le AGrnier salaire et figure sur le bulletin AG salaire correspondant. » Le Conseil ayant requalifié le CDD en CDI, la SARL OLIVET BIO CENTRE n’a pas à verser l’inAGmnité AG précarité pour la fin du CDD AG Monsieur Y AA.. En conséquence, le Conseil déboute donc Monsieur Y AA AG sa AGmanAG d’inAGmnité AG précarité.
Sur la AGmanAG subsidiaire AG rappel AG salaire découlant du retard relatif au passage l’échelon E2 et les congés payés afférents:
L’article 53.2 AG la convention collective du commerce AG détails spécialisé indique ceci ; << Passage automatique au niveau E2 Le passage du niveau E1 au niveau E2 est automatique après 6 mois d’ancienneté au poste dans l’entreprise » Monsieur Y AA a été embauché en CDD en date du 13 avril 2023, il considère avoir atteint 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise le 13 octobre 2023 et qu’il AGvait bénéficier AG la rémunération du niveau E2 à cette date. Suite à la modification AG son CDD en contrat d’apprentissage à compter du 18 septembre 2023, Monsieur Y AA est passé du poste d’employé libre-service à celui AG responsable opérationnel logistique. Or l’article 53.2 AG la convention collective, indique que l’ancienneté est rattachée au poste détenu, les 6 mois d’ancienneté sur le poste AG responsable opérationnel logistique auraient été atteints le 18 mars 2024. La SARL OLIVET BIO CENTRE a été favorable au salarié en le passant au statut E2 dès le mois AG janvier 2024. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y AA AG sa AGmanAG AG rappel AG salaire et congés payés afférents au titre du retard AG son positionnement au niveau E2.
Sur les conséquences AG la requalification AG la rupture du contrat AG travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du coAG du travail : «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause. qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien AG ses avantages acquis… Si l’une ou l’autre AGs parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une inAGmnité à la charge AG l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-AGssous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)
0
InAGmnité minimale (en mois AG salaire brut)
Sans objet
1
InAGmnité maximale (en mois AG salaire brut)
1.
2
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En cas AG licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins AG onze salariés, les montants minimaux fixés ci-AGssous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa
précéAGnt
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)
0
InAGmnité minimale (en mois AG salaire brut)
Sans objet
0,5
Pour déterminer le montant AG l’inAGmnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, AGs inAGmnités AG licenciement versées à l’occasion AG la rupture, à l’exception AG l’inAGmnité AG licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette inAGmnité est cumulable, le cas échéant, avec les inAGmnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite AGs montants maximaux prévus au présent article. » Avec une ancienneté AG 11 mois, Monsieur Y AA peut donc prétendre à une inAGmnité maximum d’un mois AG salaire. En conséquence, le Conseil déciAG d’accorAGr une inAGmnité AG 1 770.19€ nets à Monsieur Y AA que la SARL OLIVET BIO CENTRE sera condamnée à lui verser au titre AG l’absence AG cause réelle et sérieuse AG licenciement.
Concernant l’inAGmnité AG licenciement, l’article L1234-9 du coAG du travail, version en vigueur AGpuis le 24 septembre 2017, indique ceci : « Le salarié titulaire d’un contrat AG travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas AG faute grave, à une inAGmnité AG licenciement. Les modalités AG calcul AG cette inAGmnité sont fonction AG la rémunération brute dont le saladé bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat AG travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.» Monsieur Y AA ayant 11 mois d’ancienneté au sein AG la SARL OLIVET BIO CENTRE au moment AG son licenciement et le Conseil ayant requalifié la rupture du contrat AG Monsieur Y AA en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL OLIVET BIO CENTRE doit verser à Monsieur Y AA son inAGmnité AG licenciement. Monsieur Y AA avait une ancienneté AG 11 mois au moment AG son licenciement. En conséquence, le Conseil condamne donc la SARL OLIVET BIO CENTRE à verser à Monsieur Y AA son inAGmnité AG licenciement d’un montant AG 588.02€ nets.
Concernant l’inAGmnité compensatrice AG préavis, l’article L1234-5 du coAG du travail, version en vigueur AGpuis le 01 mai 2008, indique ceci : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une inAGmnité compensatrice L’inexécution du préavis, notamment en cas AG dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution AGs salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, inAGmnité AG congés payés comprise. L’inAGmnité compensatrice AG préavis se cumule avec l’inAGmnité AG licenciement et avec l’inAGmnité prévue à l’article L. 1235-2. »
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Monsieur Y AA n’ayant pu accomplir son préavis et le Conseil ayant requalifié la rupture du contrat AG travail AG Monsieur Y AA en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL OLIVET BIO CENTRE doit verser à Monsieur Y AA son inAGmnité AG préavis ainsi que les congés payés afférents correspondants à un préavis d’un mois. En conséquence, le Conseil condamne donc la SARL OLIVET BIO CENTRE à verser à Monsieur Y AA son inAGmnité AG préavis d’un montant AG 1 770.19€ bruts et les congés payés afférents d’un montant AG 177,02€ bruts.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés afférents
Selon un arrêt AG la Cour AG cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919, «[…]. 11. Il résulte AG ces dispositions, qu’en cas AG litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures AG travail accomplies, il appartient au salarié AG présenter, à l’appui AG sa AGmanAG, AGs éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin AG permettre à l’employeur, qui assure le contrôle AGs heures AG travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[---].>
Monsieur Y AA a dressé un tableau hebdomadaire AGs heures effectuées indiquant un certain nombre d’heures supplémentaires effectuées et non payées. La SARL OLIVET BIO CENTRE nie la réalité AGs heures effectuées par Monsieur Y AA et conteste ce décompte." Le Conseil considère que le décompte réalisé par le salarié lui-même à postériori n’est pas
suffisamment précis et probant.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y AA AG sa AGmanAG AG rappel, d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur la AGmanAG AG dommages et intérêts pour travail dissimulé L’article L8221-5, Version en vigueur AGpuis le 10 août 2016, indique ceci: «Est réputé travail, dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit AG se soustraire intentionnellement à l’accomplissement AG la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche 2° Soit AG se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin AG paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou AG mentionner sur le bulletin AG paie ou le document équivalent un nombre d’heures AG travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps AG travail conclu en application du titre II du livre ler AG la troisième partie; 3° Soit AG se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès AGs organismes AG recouvrement AGs contributionis et cotisations sociales ou AG l’administration fiscale en vertu AGs dispositions légales. » Monsieur Y AA s’appuie sur plusieurs points; notamment l’absence AG paiement AG l’inAGmnité AG fin AG contrat du CDD mais celle-ci n’est plus d’actualité car le CDD a été requalifié en CDI: Il s’appuie aussi sur les irrégularités salariales concernant sa classification mais le Conseil l’a débouté AG cette AGmanAG. Concernant le prêt et le travail AGs samedis et dimanches pour le rembourser, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’apparait pas éviAGnt au Conseil.
9 sur 14.
Il en est AG même pour les AGux jours pendant lesquels Monsieur Y AA a travaillé alors que son Contrat AG Travail été suspendu en attente AG renouvellement AG son titre AG séjour. Sur ce point Monsieur Y AA s’appuie sur l’article L8251-1,1 Version en vigueur AGpuis le 18 juin 2011, qui indique: «Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou AG conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.» Ceci aurait pu lui donner droit à une inAGmnité forfaitaire égale à 3 mois AG salaire conformément au AGuxième alinéa AG l’article L8252-2 du CoAG du Travail, mais cela n’a pas été AGmandé. En conséquence, le Conseil déboute donc Monsieur Y AA AG sa AGmanAG AG dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts au titre AG la violation AGs règles relative aux durées AG repos Concernant le repos hebdomadaire, l’article 32 AG la Convention collective nationale AGs métiers du commerce AG détail alimentaire spécialisé, indique que : «Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée et AGmie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour AG la semaine. Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence AGs salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement AG un jour et AGmi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi. Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures AG repos, consécutives. » Monsieur Y AA déclare avoir travaillé certains dimanches après-midi en produisant AGs. échanges AG sms sur la périoAG d’octobre 2023 à février 2024. Or l’article 32 AG la convention collective cité ci-AGssus, indique que le repos sur le dimanche après- midi est obligatoire. Le Conseil considère donc que la SARL OLIVET BIO CENTRE doit verser AGs dommages et intérêts pour violation AGs règles sur la durée AG repos. En conséquence, le Conseil condamne la SARL OLIVET BIO CENTRE à verser à Monsieur Y AA AGs dommages et intérêts à hauteur AG 2 352.05€ nets à ce titre.
Sur la AGmanAG AG dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat AG travail L’article 6 du coAG AG procédure civil, indique que: «A l’appui AG leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonAGr. » L’article 9 du coAG AG procédure civil, indique que ll incombe à chaque partie AG prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AG sa prétention, x Concernant les différents éléments invoqués par Monsieur Y AA pour démontrer l’exécution déloyale du contrat AG travail, aucun élément probant n’a été présenté au Conseil (pas AG AGmanAG AG congé parental par exemple) et aucun préjudice n’a été démontré, ni chiffré avec précision.
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En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y AA AG sa AGmanAG AG dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat AG travail.
Sur la AGmanAG AG dommages et intérêts pour préjudice AG formation:
L’article L6223-3 du coAG du Travail, vigueur AGpuis le 01 mai 2008, indique que «L’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique AG l’apprenti. Il lui confie notamment AGs tâches ou AGs postes permettant d’exécuter AGs opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre AG formation d’apprentis et les représentants AGs entreprises qui inscrivent AGs apprentis dans celui-ci. » Monsieur Y AA soutient que le suivi AG formation n’a pas été correctement fait par la SARL OLIVET BIO CENTRE en n’honorant pas les renAGz-vous AG suivi avec le centre AG formation, AG plus la SARL OLIVET BIO CENTRE n’aurait pas confié à Monsieur Y AA les tâches correspondantes à sa formation durant son contrat d’apprentissage. Cependant le Conseil a requalifié le CDD en CDI, donc le contrat d’apprentissage n’en était plus un. De plus, le contrat avait été rompu d’un commun accord. Enfin, Monsieur Y AA n’apporte pas d’élément précis sur le préjudice subi. En conséquence, le conseil déboute donc Monsieur Y AA AG sa AGmanAG AG dommages et intérêts pour préjudice AG formation.
Sur la AGmanAG.AG remise AGs documents AG fin AG contrat:
La rupture du Contrat AG Travail étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les documents AG fin AG contrat doivent être rectifiés en prenant en compte les décisions du Conseil. En conséquence, le Conseil ordonne donc à la SARL OLIVET BIO CENTRE AG remettre à Monsieur Y AA le bulletin AG salaire, le certificat AG travail et l’attestation France travail, rectifiés, sous astreinte AG 50€ par jour AG retard pour l’ensemble AGs documents à compter d’un mois après la notification du présent jugement sur une durée limitée à six mois.
Sur les intérâts au taux légal et la capitalisation AGs intérêts: Selon l’article 1231-6 du coAG civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation AG somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter AG la
mise en AGmeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu AG justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant AG ce retard, peut obtenir AGs dommages et intérêts distincts AG l’intérêt moratoire. » Et l’article 1231-7 du coAG civil indique ceci : « En toute matière, la condamnation à une inAGmnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence AG AGmanAG ou AG disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire AG la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en déciAG autrement.
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En cas AG confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une inAGmnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte AG plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement AG première instance. Dans les autres cas, l’inAGmnité allouée en appel porte intérêt à compter AG la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ». Enfin, l’article 1343-2 du coAG civil indique que «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision AG justice le précise. » Les intérêts au taux légal courent à compter AG la notification du présent jugement pour les créances inAGmnitaires, et à compter AG la date AG convocation du défenAGur AGvant le Conseil pour les sommes à caractère salarial.
En conséquence, le Conseil dit que les créances inAGmnitaires porteront intérêts au taux légal à la date AG mise à disposition du présent jugement, et que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à la date AG convocation AG la SARL OLIVET BIO CENTRE AGvant le bureau AG jugement, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux- mêmes AGs intérêts..
Sur la AGmanAG au titre AG l’article 700 2° du coAG AG procédure civile
Attendu que l’article 700 du coAG AG procédure civile, version en vigueur AGpuis le 27 février 2022, dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre AGs frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire AG l’aiAG juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre AGs honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire AG l’aiAG aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aiAG. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 AG l’article 37 AG la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte AG l’équité ou AG la situation économique AG la partie, condamnée. Il peut, même d’office, pour AGs raisons tirées AGs mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs AGs sommes qu’elles AGmanAGnt La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive AG l’Etat majorée AG 50 %. Et que selon l’article 37 AG la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aiAG juridique: « Les auxiliaires AG justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive AG l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire AG l’aiAG juridictionnelle le recouvrement AGs émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire AG l’aiAG juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre AG l’aiAG juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive AG l’Etat majorée AG 50 %, au titre AGs honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire AG l’aiAG aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aiAG. Les parties peuvent produire les justificatifs AGs sommes qu’elles AGmanAGnt et le juge tient compte AG l’équité ou AG la situation économique AG la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour AGs raisons tirées AGs mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire AG l’aiAG recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive AG l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction AG la part contributive AG l’Etat. Si, à l’issue du délai AG quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force AG chose jugée, l’avocat n’a pas AGmandé le versement AG tout ou partie AG la part contributive AG l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que AG besoin, les modalités d’application du présent article. »
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Le Conseil ayant requalifié la rupture du Contrat AG Travail AG Monsieur Y AA en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL OLIVET BIO CENTRE succombe partiellement à l’instance et pour AGs motifs d’équité elle sera condamnée au titre AGs frais irrépétibles.
Monsieur Y AA bénéfice AG l’aiAG juridictionnelle,
En conséquence, le Conseil condamne la SARL OLIVET BIO CENTRE à payer à Maître AB AC MEACIROS la somme AG 2 000€ au titre AGs articles 700 2° du coAG AG procédure civile et 37 AG la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aiAG juridique.
Sur la AGmanAG au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile au profit AG la SARL OLIVET BIO CENTRE Le Conseil, ayant requalifié la rupture du Contrat AG Travail AG Monsieur Y AA en.. licenciement sans cause réelle et sérieuse, la AGmanAG AG la SARL OLIVET BIO CENTRE est rejetée. En conséquence, le Conseil déboute la SARL OLIVET BIO CENTRE AG sa AGmanAG à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil AG Prud’hommes d’Orléans, section commerce, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu AG requalifier la classification AG Monsieur Y AA AG
E2 en AM1,
FIXE à la somme AG 2 352.05€ le salaire brut plus les primes AG Monsieur Y AA hors congés payés, DIT ET JUGE que le CDD AG Monsieur Y AA est requalifié en CDI, DIT ET JUGE que la rupture du Contrat AG Travail AG Monsieur Y AA est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle en produit les effets, CONDAMNE la SARL OLIVET BIO CENTRE à verser à Monsieur Y AA les sommes suivantes :
-2 352.05€ nets (ACUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE ACUX EUROS ET CINQ CENTIMES) ȧ titre d’inAGmnité AG requalification du CDD en CDI.
— 1 770.19 € nets (MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) à titre d’inAGmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -588,02 € nets (CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET ACUX CENTIMES) à titre d’inAGmnité légale AG licenciement, 1770.19 € bruts (MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) à titre AG l’inAGmnité compensatrice AG préavis ainsi que les congés payés afférents pour un montant AG -177,02€ bruts (CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET ACUX CENTIMES).
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2 352.05€ nets (ACUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE ACUX EUROS ET CINQ CENTIMES) à titre AG dommages et intérêts pour la violation AGs règles relative aux durées AG repos, CONDAMNE la SARL OLIVET BIO CENTRE à payer à Maître AB AC MEACIROS la somme AG – 2 000,00 € (ACUX MILLE EUROS) au titre AG l’article 700 2°du CoAG AG procédure civile et 37 AG la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aiAG juridique, ORDONNE à la SARL OLIVET BIO CENTRE AG remettre à Monsieur Y AA le bulletin AG salaire, le certificat AG travail et l’attestation France Travail rectifiés, sous astreinte AG 50€ (CINQUANTE EUROS) par jour AG retard pour l’ensemble AGs documents à compter d’un mois après la notification du jugement et dans la limite AG six mois,
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter AG la convocation AG la SARL OLIVET BIO CENTRE AGvant le Conseil AG Prud’hommes pour les créances salariales, et que les créances. inAGmnitaires porteront intérêts au taux légal à la date AG mise à disposition du présent jugement, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes AGs intérêts..
ACBOUTE Monsieur Y AA AG sa AGmanAG rappel.AG salaire au titre AG la requalification AG classification AG E2 en AM1, ACBOUTE Monsieur Y AA AG sa AGmanAG d’inAGmnité AG précarité, ACBOUTE Monsieur Y AA AG sa AGmanAG d’heures supplémentaires et AGs congés payés afférents,
ACBOUTE Monsieur Y AA AG sa AGmandé AG dommages et intérêts pour travail dissimulé,
ACBOUTE Monsieur Y AA AG ses AGmanAGs AG dommages et intérêts pour exécution déloyale du Contrat AG Travail et pour le préjudice AG formation; ACBOUTE la SARL OLIVET BIO CENTRE AG sa AGmanAG au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile,
CONDAMNE la SARL OLIVET BIO CENTRE aux entiers dépens.
LE GREFFIER
M. HOURY
En conséquence
La République Française manAG et ordonne A toys huissiers AG Justice, sur ce requi AGmelire ladle décision execution Aux procureurs généraux, et aux procureurs AG la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous les commandants et officiers AG la force publique. d’y prêter main-lone lorsqu’ils en seront également requis En i AG que la présente groine certite conforme à in mine AGlle décision, a été signed par Nous greler soussign
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LA PRÉSIACNTE
G MAUJEAN
Notification LRAR aux parties le :
Copie aux conseils par mail ou LS le :
Loiret
Expédition revêtue AG la formule exécutoire délivrée à Maître AB AC MEACIROS le
Recours le
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