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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 juil. 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 24 juin 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SPFPL TERNES PARTICIPATIONS, Société de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) Ayant son siège social sis [Adresse 1],
Comparante par Maître Mélanie SARAIVA avocat postulant, avocat au Barreau de COMPIÈGNE, Demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SARL PAUL YON, représentée par Maître Paul YON, avocat au Barreau de PARIS, Demeurant [Adresse 3]
ET
Madame [W] [I], Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (60),
Avocate, de nationalité française,
Demeurant au [Adresse 4].
Ayant pour avocat plaidant : Maître Stéphan RENAUD, avocat au barreau de Paris AARPI R&T (Renaud Truche),
Demeurant [Adresse 5],
LES FAIT
La SPFPL TERNES PARTICIPATIONS : expose dans son acte introductif d’instance qu’elle est associée non-exerçant au sein de la SELAS AVANTY.
Que Madame [W] [I] est présidente-associée de la SPFPL CL INVEST crée le 1er septembre 2020 et associée de la SELAS AVANTY.
Que depuis sa création la société n’a jamais déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Que le 29 avril 2025 une mise en demeure a été adressée par le dirigeant de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS à Madame [I], exigeant la publication des comptes.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte du 13 mai 2025, elle a fait délivrer assignation remise à Madame [I], à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles L.123-5-1 et L.232-23 du Code de commerce Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est respectueusement demandé au Président du Tribunal de commerce de Compiègne de :
1. Condamner Madame [W] [I], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à déposer au greffe du Tribunal de commerce de Paris, pour la société SPFPL CL INVEST, les documents suivants relatifs aux exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 : Les comptes annuels ;
Le rapport de gestion ;
Les comptes consolidés ;
La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ainsi que la résolution d’affectation votée.
2. Condamner Madame [W] [I] à verser à la société SPFPL TERNES PARTICIPATIONS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Condamner Madame [W] [I] aux entiers dépens de l’instance
Audience du 24 juin 2025
Madame [W] [I], par la voix de son conseil, dépose ses conclusions, les soutient oralement et nous demande de :
À titre principal :
REJETER le désistement de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS ;
DÉCLARER irrecevables les demandes de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS ;
CONDAMNER la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS à payer la somme de : 10 000 € de dommages-intérêts à Madame [I] ;
CONDAMNER la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS au paiement de la somme 6 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SPFPL aux entiers dépens.
Subsidiairement :
CONDAMNER la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS à verser : au paiement de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS entiers dépens
La SPFPL TERNES PARTICIPATIONS, par la voix de son conseil dépose ses conclusions, les soutient oralement et nous demande de :
Vu l’article L.123-5-1 du Code de commerce,
Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
PRENDRE acte du désistement d’instance de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS ternes participations ; PRONONCER l’extinction de l’instance ;
DEBOUTER madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de défense.
DISCUSSION
Sur le désistement d’instance de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS
La SPFPL TERNES PARTICIPATIONS nous demande de prendre acte du désistement de son instance et de prononcer l’extinction de l’instance ;
Madame [W] [I] pour s’opposer nous demande de rejeter le désistement de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS au soutien de sa demande elle fait valoir :
Que la demanderesse, dans son assignation, fonde son action sur les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du code de commerce qui supposent :
Un trouble manifestement illicite, et
Une action dirigée contre la société.
Que la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS n’a jamais allégué ni démontré un quelconque trouble. Elle a dirigé son action contre Madame [W] [I], non contre la société SPFPL CL INVEST.
Que faute de mise en cause de la bonne personne morale, et d’un intérêt à agir, l’action est irrecevable,
Que la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS peut aisément vérifier si des dividendes sont distribués par la simple consultation des comptes de la SELAS AVANTY, qui sont régulièrement publiés, et qui permettent bien sûr de vérifier la distribution de dividendes rendant inutile la demande de dépôt des comptes de la SPFPL CL INVEST, laquelle pouvait valablement invoquer leur confidentialité.
Pour éviter tout débat, la SPFPL CL INVEST a renoncé à la confidentialité et publié ses comptes qui ne font état d’aucune distribution de dividendes depuis le retrait de M. [Z].
Que la demanderesse ne justifie pas sa qualité d’associée, l’assemblée générale du 8 janvier 2024 ayant constaté la cession forcée de ses actions, décision entérinée par le bâtonnier.
R.G n° 2025 R 00029
Que le désistement ne saurait effacer l’abus.
Que la demanderesse a déplacé inutilement le conseil de Madame [I] à l’audience du 10 juin 2025, en expliquant qu’elle devait « répondre aux moyens de droit » — sans y répondre en réalité.
La SPFPL TERNES PARTICIPATIONS pour s’opposer rétorque que l’article L.123-5-1 du Code de commerce dispose : « À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
Que la jurisprudence a déjà jugé que l’action visée par l’article L.123-5-1 du Code de commerce est recevable si elle est dirigée contre le dirigeant de la personne morale (CA [Localité 2], 2e ch., 9 mars 2021, n° 20/00993).
Que Madame [W] [I] prétende que l’action de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS serait irrecevable, au motif qu’elle n’aurait pas mis en cause la SPFPL CL INVEST, qui est la société de Madame [I].
Que le texte précité vise expressément le dirigeant de toute personne morale, et non la personne morale elle-même.
Qu’en conséquence, l’action, dirigée contre le dirigeant, est pleinement recevable.
Que l’article 395 du Code de procédure civile dispose :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Que Madame [I] a communiqué le 8 juin 2025 les documents demandés, soit moins de deux jours avant l’audience,
Dès lors que Madame [I] a fourni les documents sollicités, l’instance est désormais sans objet.
Sur Ce
Attendu que la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS justifie par l’article L.123-5-1 du Code de commerce que sa demande dirigée contre le dirigeant de la personne morale est recevable ;
Attendu que madame [W] [I] n’a pas justifié en temps voulu du dépôt des comptes de la société ;
Attendu que les sociétés ont obligation de déposer leurs comptes ; que cette obligation de dépôt des comptes n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS justifie d’un trouble illicite
Attendu que Madame [I] a fourni les documents sollicités ;
Attendu que la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS nous demande de prendre acte de son désistement d’instance ;
Qu’il convient de dire madame [W] [I] recevable et mal fondée en ses demandes de rejet en statuant dans les termes ci-après ;
Qu’il convient de dire la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I]
Madame [I] nous demande de CONDAMNER la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS à payer la somme de : 10 000 € de dommages-intérêts à Madame [I] au soutien de sa demande elle fait valoir le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, La SPFPL TERNES PARTICIPATIONS pour s’opposer rétorque
Que L’article 32-1 du CPC permet seulement au juge de prononcer une amende civile, et non l’octroi de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être demandés que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Que Madame [I] n’a pas qualité pour solliciter une amende civile à l’encontre de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS.
Qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS.
Que Madame [I] a transmis les documents après avoir été assignée, ce qui démontre qu’elle a reconnu le bien-fondé de l’action.
Que les documents concernés doivent être publiés en application de l’article L.232-23 du Code de commerce, compte tenu du contrôle exercé par la société AVANTY AVOCATS au sens de l’article L.233-16 II 3° du même code.
R.G n° 2025 R 00029
Sur Ce
Attendu de ce qui précède ;
Attendu que la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS a été obligée d’assigner pour obtenir les documents demandés ;
Qu’il convient de dire Madame [I] recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et frais irrépétibles réclamés par Madame [I]
Madame [I] réclame une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur Ce
Attendu que la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS n’est pas la partie perdante dans la mesure où Madame [I] a transmis les documents demandés après l’assignation.
Attendu que Madame [I] voit sa cause succomber aura la charge des dépens Qu’il convient de dire Madame [I] recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après,
Sur les demandes subsidiaires de madame [I]
Attendu que les demandes subsidiaires de madame [I] sont la copie de ses demandes principales ;
Qu’il convient de dire Madame [I] recevable mais mal fondée en ses demandes subsidiaires en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L.123-5-1 du Code de commerce, Vu l’article 395 du Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de COMPIÈGNE de :
DISONS la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence PRENONS acte du désistement d’instance de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS ; PRONONCONS l’extinction de l’instance :
DISONS Madame [I] recevable mais mal fondée en ses demandes En conséquence DEBOUTONS Madame [I] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNONS Madame [I] aux dépens de l’instance
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65€ TTC.
Le greffier Me Georges BERNARD
Le président.
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