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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 nov. 2023, n° 2022037932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022037932 |
Texte intégral
Copie exécutoire: TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE Virginie Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2023 par sa mise à disposition au Greffe 2
RG 2022037932
ENTRE:
SARL DN CONSULTANT, dont le siège social est […] – RCS B 518926142
Partie demanderesse assistée de la SELARL LEX & G – Me Christophe GRIS Avocat au barreau d’Angoulême – […] et comparant par AARPI TREHET – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET:
1) Mme X Y, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant par IA SELARL RAVET & Associés – Me Benoït DESCOURS Avocat (P209)
2) M. Z AA, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume NORMAND Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
3) AJ PARTICIPATIONS, dont le siège social est […] – RCS B 852997048
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume NORMAND Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société Oslo avait pour associés
Madame X Y, notaire de son état, à hauteur de 25%,
Monsieur AB AC à hauteur de 25%,
Monsieur AD AE à hauteur de 40%, Madame AF AG à hauteur de 10%.
La société Oslo détenait 50% de la société La Manufacture Charentaise (ci-après LMC), les autres 50% étant la propriété de Monsieur AH AI, ancien ministre.
La direction de LMC était assurée par
Monsieur AH AI, président,
Monsieur AD AE, directeur général, et Monsieur AB AC, directeur commercial, et concubin de Madame Y.
LMC a été confrontée à une baisse de chiffre d’affaires et par voie de conséquence à des difficultés financières qui ont conduit Madame Y à conclure le 3 juin 2019, par Lettre
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de mission, avec la société DN CONSULTANT (ci-après DN) un contrat de recherche
d’actionnaire de référence / repreneur, et d’accompagnement dans ce processus.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de LMC.
Monsieur Z AA, pressenti par Madame Y dont il était le client, a signalé son intérêt dans le cadre d’une nouvelle société (Newco) au côté de Madame Y et
Monsieur AC.
Un protocole d’accord a été signé le 31 juillet 2019 entre Madame Y et Monsieur
AA, fixant obligations de chaque partie et les domaines de chaque intervenant au projet avocat, conseil support (DN), conseil financier, expert-comptable et commissaire aux comptes.
Le 6 août 2019, Monsieur AA, a créé la société AJ PARTICIPATIONS pour porter son engagement dans cette opération.
DN a alors émis plusieurs factures d’un montant global de 63.092,40 € TTC, fondées sur des relevés détaillés de « due diligence », partagées par moitié entre Madame Y et AJ mais n’a reçu que le paiement de AJ, d’un montant de 31.546,20 € (50%).
Parallèlement, Madame Y et Monsieur AC ont informé Monsieur AA de leur mise en retrait du projet et de sa reprise par Monsieur M. K., qui n’est pas à la cause.
Le retrait non motivé de Monsieur M. K. du projet Newco le 5 novembre 2019 condamnait celui-ci. Monsieur AA et AJ PARTICIPATIONS ont alors engagé la responsabilité de
Madame Y à ce titre devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a rejeté l’offre de reprise présentée par le seul Monsieur AA et a prononcé la liquidation judiciaire de LMC.
Après licenciement du personnel, Monsieur AC a racheté les actifs de LMC à la barre du tribunal de commerce d’Angoulême.
C’est dans ces conditions que DN, réclamant le paiement du solde de ses factures, a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 15 juillet 2022, DN assigne Madame X Y et Monsieur Z
AA.
DN, par cet acte et par conclusions responsives n°2 soutenues à l’audience du 6 avril 2023, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de
Vu l’article 48 du Code de procédure civile; Vu l’article L110-1 du Code de commerce ;
Vu l’article 1313 du Code civil;
Vu l’article 1217 du Code civil;
Déclarer l’action de la société DN CONSULTANT recevable et bien fondée ;
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Condamner solidairement Madame Lætitia Y et Monsieur Z AA à verser à la société DN CONSULTANT la somme de 31 546,20 €, avec intérêt à compter du 13 septembre 2021, calculé à partir du taux Refi de la Banque centrale européenne majoré de 50 points ; Condamner Madame Lætitia Y à verser à la société DN CONSULTANT la somme de 35 000 € sur le fondement de son engagement de porte-fort ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner solidairement Madame Lætitia Y et Monsieur Z AA à verser à la société DN CONSULTANT la somme de 3 000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame Y, à l’audience du 1er juin 2023, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de Vu les articles 1103 et s. et 1309 et s. du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, A titre principal,
Débouter les sociétés DN CONSULTANT et AJ PARTICIPATIONS et Monsieur
Z AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame X Y ;
Condamner toute partie succombant, le cas échéant in solidum, à verser à Madame
X Y la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur AA et la société AJ PARTICIPATIONS, à l’audience du 7 septembre 2023, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de Vu l’article 1199, 1309 et 1310 du Code civil, 328 et suivants du CPC,
Recevoir l’intervention volontaire de la société AJ PARTICIPATIONS
Débouter la société DN CONSULTANT et tout autre demandeur, de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur Z AA et/ou de la société AJ
PARTICIPATIONS,
Condamner solidairement la société DN CONSULTANT, Madame X Y, et tout succombant, à verser la somme de 5 000 Euros à Monsieur Z AA et la société AJ PARTICIPATIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
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DN, demanderesse, soutient que
Chaque facture a été établie sur la base d’un relevé détaillé des diligences et du temps passé, conformément à la lettre de mission. Ce relevé détaillé était systématiquement joint à la facture;
Il y a présomption commerciale de solidarité; c’est sur ce fondement que Monsieur AA a réglé 50% des montants facturés ;
A défaut subsiste l’engagement de porte-fort de Madame Y ; En l’absence de pièce justifiant de la substitution de Madame Y par M. K., il appartient à cette dernière de se retourner contre celui-ci.
Madame Y, défenderesse, réplique que :
La lettre de mission du 30 juin 2019 n’a pas créé de solidarité de paiement entre Madame X Y et Monsieur Z AA;
Les travaux de la société DN CONSULTANT ont exclusivement bénéficié à Monsieur
Z AA, seul déposant de l’offre de reprise de LA MANUFACTURE
CHARENTAISE, et non à Madame X Y;
Les conditions dans lesquelles la société DN CONSULTANT a exécuté ses prestations excluent qu’il lui soit alloué une somme supérieure à celle qui lui a d’ores et déjà été réglée ; A titre subsidiaire,
Monsieur Z AA n’a pas rempli son obligation de porte- fort au titre de la part des sommes qui incomberait à Madame X Y.
Monsieur AA et AJ, défendeurs, répliquent que
Sur l’intervention volontaire de AJ Monsieur AA s’est substitué AJ PARTICIPATIONS dans le cadre de la reprise de LMC ;
Sur le fond
DN ne peut se prévaloir du Protocole du 31 juillet 2019 auquel elle est tierce;
-
Il n’existe pas d’engagement commun à DN et Monsieur AA ou AJ PARTICIPATIONS ;
L’obligation conjointe consiste en un fractionnement de la créance entre les débiteurs ; il s’agit d’une obligation divisible; DN intervenait au seul soutien des intérêts de Madame Y et Monsieur
AC ;
Monsieur AA n’a porté le projet, seul et par contrainte, que du 5 au 15 novembre 2019.
Sur ce, le tribunal
1. Sur l’intervention volontaire de AJ PARTICIPATION
Créée le 6 août 2019, la société AJ a repris les engagements de Monsieur AA dans le cadre de la reprise de LMC. A ce titre, elle a considéré devoir régler les factures représentatives de 50% des prestations exécutées par DN, libellées à son nom.
Le tribunal dira en conséquence la société AJ recevable à intervenir volontairement à la présente instance.
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2. Sur la créance de DN CONSULTANT
2.1. Sur la Lettre de mission du 30 juin 2019
Madame Y a conclu et « s’est portée fort », par la signature de la lettre de mission du 30 juin 2019 avec la société DN CONSULTANT d’un contrat portant mission de recherche
d’un actionnaire de référence ou candidat à la reprise du groupe LMC adossée à un plan de redressement, se traduisant par
L’examen des pièces et documents mis à disposition, La recherche d’un candidat et négociation à mener,
La préparation de la cession recherchée,
Le suivi dans l’exécution du plan de redressement ou de cession.
Madame Y ayant identifié par elle-même Monsieur AA en tant que candidat, l’engagement au titre de la recherche est devenu caduc. La rémunération prévue par la lettre s’entendant au temps passé, aucune facturation n’a été établie à ce titre.
2.2. Sur le Protocole du 31 juillet 2019
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV »>.
En l’espèce, un « Protocole d’engagement réciproque en vue de créer une société pour porter l’acquisition éventuelle de la société La Manufacture Charentaise (LMC) dans le cadre défini ci-dessous » a été régularisé entre Madame Y et Monsieur AA le 31 juillet 2019. Le Protocole définit Les modalités d’intervention de chaque Partie pour la mise en œuvre du projet commun,
Les modalités de la reprise envisagée,
Les principales modalités d’administration de la société,
Les engagements pris par chacune des parties,
La liste des conseils et leurs rôles respectifs.
Par la signature du Protocole, les Parties se sont portées fort, sans toutefois, tout comme dans la Lettre de mission, préciser de quoi ni envers qui. De plus, si le Protocole précise le rôle attribué aux différents conseils, il n’a pas été régularisé par eux. Ils, et en l’espèce DN, ne sauraient donc s’en prévaloir.
2.3. Sur le porte-fort et la solidarité de l’engagement de Monsieur AA
DN argue de la signature de Monsieur AA sur la Lettre de mission, sans doute postérieure à la signature entre les parties, Madame Y et DN. La mention portée par Monsieur AA est « lu et approuvé ». Elle ne saurait en aucun cas valoir solidarité des engagements contractés par Madame Y, mais simple prise de connaissance de ceux-ci, sans désapprobation.
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
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Le paiement par AJ PARTICIPATIONS, société substituée de Monsieur AA, de 50% des factures de DN ne saurait présumer de sa solidarité avec les engagements de Madame Y. Il résulte simplement de l’exécution des engagements contractés par lui envers Madame Y au titre du Protocole du 31 juillet 2019.
Madame Y, et elle seule, est et reste liée envers DN par la Lettre de mission.
2.4. Sur la substitution par Monsieur M. K. de Madame Y et Monsieur AC dans le projet LMC
La Lettre de mission du 30 juin 2019 stipule que « vous [Madame Y] vous engagez à ce que la présente mission soit poursuivie par le cessionnaire retenu, pour son compte ou celui de la personne substituée dans l’hypothèse d’une offre prévoyant une faculté de substitution ».
Le tribunal retient que
Nulle notification de substitution de Madame Y par M. K. ou de reprise des engagements de Madame Y par celui-ci n’est produite par les parties; Un courriel du 30 août 2019 de Madame Y à Monsieur AA témoigne de la poursuite de l’engagement de Madame Y et du caractère de prête-nom de l’intervention de M. K : « je me réjouis que vous ayez trouvé AM sympathique.
Concernant sa disponibilité pour s’investir personnellement, je me permets juste d’attirer votre attention sur le fait qu’il ne s’associe pas au projet « à titre personnel '> mais eu égard à l’attachement qui existe entre lui et AB [AC] tout en étant bien évidemment séduit par notre projet; notre choix avec AB de ne pas apparaître n’est que dans l’intérêt de l’entreprise et de sa poursuite, aucunement pour quitter le navire »>.
Considérant
L’absence de substitution formelle de Madame Y par M. K. et de reprise des engagements envers DN par ce dernier,
Subsidiairement la solidarité de Madame Y dans l’exécution par un éventuel cessionnaire des obligations par elle contractée envers DN, le tribunal dira que Madame Y demeure la seule tenue des obligations contractées par la Lettre de mission du 30 juin 2019.
2.5. Sur le quantum de la créance
Les diverses facturations font l’objet de relevés détaillés du temps passé par DN sur le dossier LMC ainsi que du temps passé au titre des déplacements. Elles n’ont pas fait l’objet de contestations par Madame Y lors de leur réception.
Le tribunal les considérant certaines, liquides et exigibles, eu égard au paiement par
Monsieur AA, condamnera Madame Y à payer à DN CONSULTANT la somme de 31.546,20 €,
2.6. Sur les intérêts de retard
L’article L441-10 al I du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier
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dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Le tribunal jugeant que tout taux d’intérêt dépassant le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage revêt le caractère de clause pénale, que l’article 1231-5 du Code civil
l’autorise à réduire lorsqu’il le considère manifestement excessif, dira la condamnation assortie d’un intérêt de retard à compter du 13 septembre 2021, date de la mise en demeure, calculé à partir du taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur AA et AJ PARTICIPATIONS ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal condamnera DN à leur payer, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
DN consultant a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens
Le tribunal condamnera Madame Y à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
L’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire (par défaut);
Dit la société AJ PARTICIPATIONS recevable à intervenir volontairement à la présente instance; Condamne Madame X Y à payer à la SARL DN CONSULTANT la somme de 31 546,20 €, outre les intérêts de retard à compter du 13 septembre 2021 calculés à partir du taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points;
Déboute DN de sa demande de paiement de 35.000 € au titre du porte-fort ;
Condamne Madame X Y à payer à la SARL DN CONSULTANT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL DN CONSULTANT à payer à Monsieur Z AA et la société AJ PARTICIPATIONS, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
N’écarte pas l’exécution provisoire ;
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Condamne Madame X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
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greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AO-AP AQ, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AO AP AQ, M. AR AS, M. AB AT.
Délibéré le 2 novembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AO-AP AQ, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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