Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 2019, n° 18/00271

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  • Contestation de reconnaissance·
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  • Reconnaissance·
  • Paternité biologique·
  • Génétique

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2019

N° RG 18/00271

N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7C-TL4F

N° Minute : 19/100

AFFAIRE

A Z

C/

B LY S AK, G X Z

Copies délivrées le :

EXPERTISE

DEMANDEUR

Monsieur A Z […]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDERESSES

Madame B X, en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille G H Z […] […] […]

représentée par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0151

G X Z […] […] 92210 SAINT-CLOUD

représentée par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0151

PARTIE INTERVENANTE
Madame le procureur de la République Tribunal de Grande Instance de Nanterre 179/[…]

représentée par Madame Laura GERAUDIE, substitut du procureur

L’affaire a été débattue le 26 Février 2019 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Marie-F GAFFINEL, Vice-Présidente Marie LAMBLING, Vice-présidente Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : F MARIUS

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

1


FAITS – PRETENTIONS – PROCEDURE

G X Z, née le […] à Saint-Cloud (Hauts De Seine) de Mme B C, a été reconnue par M. A Z le même jour.

Par acte délivré le 28 juin 2017 dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, M. A Z a cité Mme B C et Mme G X Z à comparaître devant ce tribunal, aux fins de dire que son action en contestation de la reconnaissance de l’enfant G est recevable et avant-dire-droit ordonner une expertise permettant de déterminer sa paternité à l’égard de l’enfant.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 juin 2018, M. A Z demande au tribunal de : « avant-dire droit « -rappeler que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf motif légitime de ne pas y procéder ;

-dire et juger que M. A Z rapporte que la solution du litige dépend de l’établissement de la preuve de sa paternité biologique vis-à-vis de Mademoiselle G X Z ;

- ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de dire si Madamemoiselle G X Z est la fille biologique de M. A Z ;

- désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents dire l’action en contestation de paternité recevable et, avant-dire-droit, d’ordonner une expertise génétique ;

-fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être consignée par M. A Z ainsi que le délai pour ce faire ».

Par conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2018, Mme B X, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de l’enfant G X Z, demande au tribunal de : « -déclarer la demande d’expertise biologique mal fondée et la rejeter,

-débouter M. A Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-condamner M. A Z au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Dans ses écritures signifiées le 24 janvier 2019 le procureur de la République demande au tribunal de : « -dire que la loi française est applicable à l’action en contestation de reconnaissance de paternité déclarer recevable l’action en contestation de reconnaissance de paternité avant dire droit, nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer les chances de paternité biologique de M. A Z concernant l’enfant G X Z désigner un administrateur ad hoc pour l’enfant ».

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Après ordonnance de clôture du 12 février 2019, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2019, et la décision mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation d’un administrateur ad hoc

L’article 388-2 du code civil prévoit que lorsque les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentant légaux, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Mme X agit en qualité de représentante légale de son enfant. Toutefois, le conflit existant entre Mme Y et Monsieur Z au regard de l’action déjà intentée une première fois devant le juge aux affaires familiales, ainsi que le refus de la mère de voir prononcer une expertise biologique permet de considérer qu’il existe une opposition d’intérêt entre elle et l’enfant.

2



En conséquence, il convient de faire droit à la demande du ministère public et de désigner un administateur ad hoc pour la défense des intérêts de G X Z pour la suite de la procédure.

Sur l’action en contestation de paternité

Sur la loi applicable

Il résulte de l’article 311-17 du code civil, que l’action en contestation de reconnaissance volontaire de paternité doit être possible au regard de la loi personnelle de son auteur et de la loi de l’enfant.

M. A Z et Mme G X Z étant de nationalité française, la loi française, qui autorise la contestation de paternité, est applicable.

Sur la recevabilité de l’action en contestation de paternité

Aux termes de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Il ressort des articles 321 et 334 du code civil que cette action, à défaut de possession d’état, doit être engagée dans un délai de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

L’article 333 du code civil prévoit que nul à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement.

En l’espèce, G X Z est née le […].

Mme B X affirme que M. A Z a toujours considéré G comme sa fille depuis sa naissance. Il ressort effectivement des échanges de courriels et de SMS produits par les deux parties, ainsi que des copies de factures et de chèques versées au débat par M. A Z que celui-ci a toujours désigné G comme telle, revendiquant des droits sur elle et contribuant à son entretien et son éducation.

Pour autant, M. A Z ayant introduit son action en contestation de paternité 4 ans et 10 mois après la naissance de l’enfant, soit antérieurement au délai de 5 ans prescrit par la loi en cas de possession d’état conforme au titre, celle-ci doit être déclarée recevable.

Sur le bien fondé de l’action en contestation de paternité

En matière de filiation, l’expertise biologique est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder.

Mme B X s’oppose à toute expertise biologique, indiquant qu’il n’existe pas de motif légitime d’y procéder dès lors que la démarche de M. A Z s’inscrirait dans un contexte de rancœur et de conflit majeur avec elle, et participerait de sa volonté d’éviter que le juge aux affaires familiales, saisi d’une action afin de voir fixées les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, ne se prononce. Elle ajoute que le prononcé d’une telle expertise s’avérerait en outre contraire à l’intérêt de l’enfant.

Toutefois, la seule circonstance que M. A Z ait saisi tardivement le tribunal d’une action en contestation de sa paternité à la suite de la saisine du juge aux affaires familiales, ce que les dispositions légales autorisent au demeurant comme indiqué plus haut, ne saurait suffire, quelque puisse être le caractère conflictuel des relations des parents, à caractériser le motif légitime requis par le texte. Mme B X ne démontre en outre pas en quoi le prononcé d’une expertise entraînerait des conséquences psychologiques certaines sur l’enfant, dont l’intérêt supérieur ne constitue pas, en soi , un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise.

L’expertise est en conséquence ordonnée dans les conditions précisées au dispositif et avec exécution provisoire.

3


Sur les dépens

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

DIT que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité intentée par M. A Z à l’égard de l’enfant G X Z née le […] à Saint-Cloud (Hauts De Seine),

DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. A Z,

DESIGNE Madame D E, […], Tél : 01.45.49.94.50 port : 06.71.00.69.90 en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure G X Z, née le […] à Saint-Cloud (Hauts de Seine), demeurant […] […] […] avec mission de représenter ses intérêts dans la procédure en cours ;

DIT que l’administrateur ad hoc devra également s’assurer de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 388-1 du code civil et en informer le tribunal dans le cas où l’enfant a plus de 7 ans;

DIT que les frais de l’administrateur ad hoc seront taxés et recouvrés en application des articles R91, R93-21° du Code de Procédure Pénale ;

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise génétique

COMMET pour y procéder
M. I J

en qualité d’expert, avec pour mission de :

- convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,

- de prélever les empreinte génétiques de :

- l’enfant G X Z, née le […] à Saint-Cloud (Hauts de Seine)

- M. A, F Z, né le […] au […]

- et de procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si la paternité de M. A Z est exclue ou si elle est possible en précisant le degré de probabilité,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (service du contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par ce service, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises,

FIXE à la somme de 480euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Monsieur M. A, F Z entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes du tribunal, […], 2 étage, bureau 243, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sansème aucun autre avis,

RAPPELLE que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet (article 271 du Code de procédure civile)

DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et 245 du code de procédure civile,

4


DIT que l’expert commis devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura reçu les prélèvements sanguins, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande de l’expert ;

DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;

RENVOIE la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 7 octobre 2019 à 9h30 tenue hors la présence des avocats et invite :

- l’administrateur ad hoc à constituer avocat

- les parties à conclure en ouverture de rapport,

“La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins :

- sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA,

- sous forme papier pour les autres,

- sous forme papier pour la communication des conclusions et pièces au Ministère Public. Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. Le magistrat pourra faire la même demande.”

SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire du chef de l’expertise,

RESERVE les dépens,

La présente décision a été signée par Marie-F GAFFINEL, Vice président et F MARIUS, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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