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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 mars 2026, n° 2025003230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003230 |
Texte intégral
Copie exécutoire: LE X Y Z AA aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 02/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003230
ENTRE:
SEB CONSULTING SARL, dont le siège social est […] – RCS B 897604294 Partie demanderesse: comparant par Me YZ LE X, avocat
ET:
AD SARLU, dont le siège social est […] – RCS B 898562335 Partie défenderesse: assistée de Me Paul BESSIS, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocate (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL SEB CONSULTING (ci-après SEB) est une société de formation technique et professionnelle. La SARLU AD exerce l’activité d’architecture et dispense des formations techniques et professionnelles dans ce secteur. Le 4 janvier 2021 les deux sociétés ont signé un contrat cadre dit de « sous-traitance pédagogique » aux termes duquel des prestations pédagogiques sont confiées par AD à SEB.
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an avec une prise d’effet à sa signature, renouvelable tacitement. Il fixait le prix des prestations et les modalités de paiement, AD restait responsable de la réalisation et du suivi des prestations. Une clause de non-concurrence figurait audit contrat.
Malgré de nombreuses relances SEB a reproché à AD de ne pas lui avoir réglé trois factures de 2023, pour un montant total de 5.600 euros TTC. SEB a adressé à AD plusieurs mises en demeure de payer ces trois factures dont une dernière le 17 octobre 2024.
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AD a reconnu cette créance mais formulé par courrier RAR le 26 juin 2024 une demande reconventionnelle alléguant la violation de la clause de non-concurrence du contrat par SEB, lui réclamant la somme de 162.000 euros au titre de son préjudice économique.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 12 novembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, SEB CONSULTING SARL a fait assigner AD SARLU. Par cet acte et à l’audience du 20 juin 2025 SEB CONSULTING SARL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article L 420-1 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-3, 1231-6 et 1240 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
DEBOUTER la société AD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse de l’article 12 du contrat de sous-traitance conclu entre la société AD et la société SEB CONSULTING
CONDAMNER la société AD au paiement de la somme de 5.600 € au titre de l’inexécution contractuelle susmentionnée];
CONDAMNER la société AD au paiement des intérêts moratoires aux taux légal à compter du 5 décembre 2023;
CONDAMNER la société AD à payer la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive;
A titre subsidiaire
CONSTATER la non-violation de la clause de non-concurrence par la société SEB CONSULTING ou par Madame AB.
En tout état de cause
CONDAMNER la société AD à verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700;
CONDAMNER la société AD aux entiers dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, AD dans ses conclusions n°2, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
DEBOUTER la société SEB CONSULTING de ses demandes, fins et conclusions
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DECLARER la société AD recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle.
CONDAMNER la société SEB CONSULTING à verser à la société AD la somme de 162.000 € HT (à parfaire). ORDONNER la compensation pour la somme de 5.600€ correspondant aux factures suivantes émises par la société SEB CONSULTING:
Facture n° 001-097 du 28.02.2023: 1.050€ Facture n° 001-098 du 31.03.2023: 3.675€ Facture n° 001-099 du 30.04.2023: 875€
INTERDIRE à la société SEB CONSULTING de proposer des formations correspondant aux modules de la formation TEBDP.
ORDONNER à la société SEB CONSULTING de communiquer à la société AD les CV des intervenants pour toutes les sessions de formation TEBDP, pour l’ensemble des centres AFPA Ile de France, ainsi que leur diplôme et les documents contractuels conclus
avec eux.
CONDAMNER la société SEB CONSULTING à verser à la société AD la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société SEB CONSULTING aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions en présence d’un greffier qui les a visées à la cote de procédure. A l’audience en date du 7 novembre 2025 l’affaire est confiée à un juge chargé de l’instruire et les parties sont convoquées à son audience le 12 décembre 2025. Le 21 novembre 2025, AD a adressé à SEB une sommation de communication de pièces à laquelle SEB a répondu par courrier en date du 1er décembre 2025. Ces éléments ont été enregistrés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 12 décembre 2025 et figurent à la cote de procédure. A l’audience en date du 12 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026, reportée au 2 mars 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
A l’appui de ses demandes SEB fait principalement valoir que :
— La créance réclamée est reconnue par AD
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— la clause de non-concurrence, article 12 du contrat, n’est pas valide car elle ne précise pas de limitations temporelles, elle devra donc être jugée nulle. -A titre subsidiaire, cette clause n’a pas été violée par SEB car les deux formations qu’elle a exécutées au profit de l’AFPA Ile de France (Association pour la Formation des professionnelle des Adultes) ne rentrent pas dans le cadre de l’application de la clause car elles ne sont pas des formations appartenant au champ de la formation TEBDP (technicien d’études du bâtiment en dessin de projet), ce sont des diplômes différents correspondants à des métiers et des compétences distinctes, tels que réglementés par France Compétence, comme elle le rappelle dans son courrier du 2/12/2025 en réponse à la sommation de communication de pièces tardive faite par AD pour suppléer à la carence de la preuve qu’elle doit apporter. De surcroit SEB a exécuté ces formations pour l’AFPA dans le cadre d’appel d’offres, ce qui exclut l’application de ladite clause.
— AD ne rapporte aucune preuve pour soutenir que SEB aurait violé la clause 2-1 du contrat ne fournissant pas les CV des intervenants. La demande reconventionnelle de AD est donc infondée.
— AD a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer la créance due à SEB: innombrables relances amiables et mises en demeure infructueuses, a soulevé tardivement lors d’une tentative de conciliation et avec mauvaise foi la violation de la clause de non-concurrence, a fait une sommation de communication de pièces alors que l’affaire était déjà en état. L’ensemble justifiant sa demande de 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive.
En défense, AD fait principalement valoir que :
— Le paiement de la créance de 5.600 euros devra venir en compensation des dommages intérêts pour préjudice économique réclamés à SEB. – En effet, SEB a violé la clause de non-concurrence du contrat en répondant non pas à des appels d’offres mais à des consultations de deux centres de l’AFPA lle de France et les formations dispensées entrent dans le champ de la TEBDP. – la clause de non-concurrence correspond à une interdiction de réaliser des prestations reprenant la formation TEBDP pour laquelle AD à une exclusivité dans le cadre d’appel d’offres de l’AFPA Ile de France, elle n’a donc pas à être limitée dans le temps, elle est valide. Madame AC, gérante de SEB a effectué pour son propre compte des prestations reprenant les formations TEBDP objet du marché passé en 2019 par l’AFPA IF à AD. – Le préjudice économique de 162.000 € a été évalué sur la base des formations Bimod et Autocad dispensées aux centres de Ris Orangis et Elancourt.
Soit:
1) 3 formations de 1250 heures à Ris Orangis à 60 €/h et 33 % de marge = 74.250 € 2) 65 jours à 300€/j à Elancourt avec 33% de marge = 85.750 €.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
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L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions >>.
SEB réclame le paiement par AD de trois factures pour la somme de 5.600€, factures versées aux débats. Toutefois AD, tout en ayant reconnu cette créance, allègue que le contrat entre les parties revêt une clause de non-concurrence que SEB aurait violée lui causant un préjudice économique. Le tribunal devra donc statuer en premier lieu sur la validité de la clause de non-concurrence figurant au contrat signé entre les parties.
Sur la validité et la violation de la clause de non-concurrence
Le tribunal rappelle que les conditions générales de validité applicables à toute clause de non-concurrence ont été précisées par la jurisprudence, au regard du droit commun des contrats ainsi que du droit de la concurrence lorsque celui-ci est applicable. Il en résulte en substance que la clause doit être limitée dans son étendue, sur le plan spatial, temporel et dans son objet, et qu’elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes des parties.
En l’espèce, la clause objet du litige figure à l’article 12 du « Contrat cadre de sous-traitance pédagogique » signé par les parties le 4 janvier 2021 et toujours en vigueur, puisque renouvelé tacitement à la date du litige.
Cette clause, intitulée clause de non-concurrence, est ainsi formulée « Le SOUS-TRAITANT s’engage à ne pas entrer ni à collaborer avec l’AFPA IDF pour la formation TEBDP même pour une durée de 2 ans après la cessation du présent contrat. Sauf dans le cadre d’un appel d’offre ».
AD allègue que SEB aurait fourni à deux antennes de l’Association pour la Formation des professionnelles des Adultes de I’lle de France de des formations dont AD aurait l’exclusivité et qui entreraient dans le champ de cette clause de non-
concurrence.
Le tribunal retient que cette clause de non-concurrence répond aux conditions de licéité susmentionnées et qu’elle est donc valide.
Cependant, le tribunal relève que l’analyse des pièces fournies aux débats (pièces 13-14 et 15 demanderesse) démontre que SEB a répondu à des consultations émises par l’AFPA lle de France en décembre 2021 et en novembre 2022 mais que ces consultations ont bien été passées dans le cadre de marchés publics, respectant ainsi la règle des appels d’offre. En conséquence, le tribunal dit que la clause de non-concurrence susvisée ne s’applique pas et que SEB n’a commis aucune violation contractuelle.
En conséquence, le tribunal déboutera AD de toutes ses demandes.
Sur le paiement de la créance
SEB réclame le paiement de trois factures datées de février, mars et avril 2023, produites aux débats et non contestées par AD (pièces 5,6,7 et 9 demanderesse).
En conséquence, le tribunal dit la créance de 5.600 euros TTC certaine, liquide et exigible et condamnera AD à payer à SEB la somme de 5.600 euros, majorée des intérêts à
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taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la seule mise en demeure produite par la demanderesse, déboutant pour le surplus des intérêts. Sur la demande de SEB au titre de la résistance abusive Le retard sans l’exécution du contrat ayant été réparé par l’attribution des intérêts moratoires, le tribunal déboutera SEB de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
AD succombant elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SEB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AD à lui payer la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Dit la clause de non-concurrence nulle – Déboute AD de toutes ses demandes -Condamne AD à payer à SEB CONSULTING la somme de 5.600 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 -Déboute SEB CONSULTING de sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive – Condamne AD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. -Condamne AD à payer à SEB CONSULTING la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, devant Mme AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, Mme AE AF et M. AI AJ.
Délibéré le 12 janvier 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.
La greffière Cabet
Le président
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