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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 21 sept. 2020, n° 17/0018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/0018 |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN c/ URSSAF DE BASSE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
20201003026-34-3-2014517290281-UR14 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
NAISE
RE: unissement HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN
CONTRE: URSSAF DE BASSE NORMANDIE
N° RG 17/00218 – N° Portalis DBW5-W-B7B-GNK
U
Minute nº2oko553
PYN/EL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2020
Demandeur: Etablissement HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN
[…]
Ayant pour avocat Me BUREL, Avocat au Barreau de Lyon;
Défendeur: URSSAF DE BASSE NORMANDIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
22 Rue d’Isigny CS 60001
14045 CAEN CÉDEX 09
Représentée par Mme X, munie d’un pouvoir régulier;
Président M. Y Z
Juge au Tribunal judiciaire de Caen,
Statuant à juge unique en application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 25 Mars 2020 (JORF du 26 Mars 2020) ainsi que de l’ordonnance modificative de répartition dans les pôles, chambres et services du tribunal judiciaire de Caen du 14 Avril 2020 de la présidente du tribunal judiciaire de Caen, et de l’ordonnance de désignation du 14 Avril 2020 de la présidente du tribunal judiciaire de Caen, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE AA qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Juillet 2020, l’affaire était mise en délibéré au 21 Septembre 2020, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites aux parties le : 1 OCT. 2020
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A compter du 1er janvier 2019 et en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire introduit par la loi du 18 novembre 2016 (loi n° 2016-1547), le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a été transféré au tribunal de grande instance de Caen désigné par le décret du 4 septembre 2018 (décret n° 2018-772) pour statuer en matière de contentieux de la protection sociale. Depuis le ler Janvier 2020, le tribunal de grande instance est dénommé tribunal judiciaire.
Exposé du litige
Suivant courrier en date du 23 décembre 2015, l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen exposait à l’URSSAF de Basse Normandie avoir procédé à un calcul erroné de la réduction générale de cotisations dite «<Fillon » en sa défaveur (absence de neutralisation des temps de pauses rémunérés) pour un montant total de 315.968,00 € pour les années 2012 à 2014 et avoir indûment versé une somme totale de 281.879,00 € au titre de la cotisation FNAL entre 2011 et 2014. Il sollicitait en conséquence le remboursement de ces sommes.
Par courrier en date du 4 novembre 2016, l’URSSAF de Basse Normandie indiquait à l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen qu’elle donnait une suite favorable à cette demande pour les années 2013 et 2014 en procédant au remboursement d’une somme de 211.142,00 €. Elle rejetait en revanche la demande au titre de l’année 2012, cet exercice ayant été contrôlé sans qu’il y ait lieu à redressement et sans observation de l’entreprise, son silence valant acceptation des conclusions. Le 10 janvier 2017, l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF aux fins d’obtenir le remboursement de la réduction générale de cotisations trop versée au titre de l’année 2012. Lors de sa séance du 28 mars 2017, la CRA faisait partiellement droit à la requête et décidait de procéder à un remboursement partiel de 8.735,50 €, calculé au prorata du nombre de mois non prescrit sur la période. La décision était notifiée le 25 avril 2017 à l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen. Le 10 avril 2017, l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen saisissait la juridiction de céans d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire était enregistrée sous le numéro 2017-0218.
Le 21 juin 2017, l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen saisissait le tribunal de céans d’une contestation la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire était enregistrée sous le numéro 2017- 0356.
Après plusieurs renvois liés à la mise en état du dossier et à l’état d’urgence sanitaire, l’affaire était appelée à l’audience de renvoi du 6 juillet 2020.
Lors de celle-ci, l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen, représenté par son conseil, développait oralement ses dernières conclusions datées du 20 mars 2020, maintenant son recours et demandant au tribunal : -d’ordonner la jonction des recours formés sur décision implicite puis explicite de la CRA; Sur l’absence de prescription de la demande, -de constater que l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale énonce que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées; -de constater et juger que cela signifie que la prescription de trois ans édictée court à compter de la date de paiement des cotisations; -de constater et juger que le fait générateur de la créance «< Fillon >> intervient lors de la régularisation annuelle, en raison du mécanisme d’annualisation de l’allègement << Fillon >> ; -de juger que la créance au titre de la réduction « Fillon » annuelle d’une année, calculée par anticipation au cours de l’année, n’a été fixée et acquittée que suite au versement des salaires de décembre de cette année, et que son fait générateur est intervenu au moment de la régularisation au terme du dernier bordereau récapitulatif des cotisations de l’année en question; -de juger, en conséquence, que la liquidation de la cotisation annuelle opérée sur la déclaration annuelle, date de l’acquittement de ladite cotisation, est dès lors le point de départ du délai de réclamation de trois ans au titre du remboursement des cotisations indues; -de constater que l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen a procédé au télérèglement des cotisations de l’année le 2012 le 8 janvier 2013, date du fait générateur de la créance et de son acquittement; -de juger que le point de départ du délai de prescription de la demande de remboursement des
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cotisations de sécurité sociale indûment versées au titre de l’année 2012 se situe donc précisément à cette date du 8 janvier 2013;
En conséquence,
— de juger que la demande de remboursement de l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen au titre de l’année 2012 n’est pas prescrite mais parfaitement recevable et fondée; -de juger que le refus de l’URSSAF de procéder à la régularisation de l’indu subséquent en raison d’une prétendue prescription est infondé ; – d’annuler, en conséquence, la décision de refus de l’URSSAF du 15 novembre 2016, ainsi que la décision implicite puis explicite du 28 mars 2017 notifiée le 25 avril 2017 de la commission de recours amiable; -de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 104.826,00 € correspondant à l’indu acquitté pour l’année 2012, outre intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2015;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts; Sur le bien fondé de la demande de régularisation, -de constater que l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale permet aux employeurs de neutraliser les temps de pause au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction << Fillon »>, sans condition relative à leur qualification en temps de travail effectif ou non effectif mais grâce à la seule démonstration de la rémunération des temps de pause en application d’une convention collective en vigueur au 11 octobre 2007; -de constater, en outre, qu’en application de l’article L.241-15 du code de la sécurité sociale, à vocation générale, l’exclusion des heures rémunérées au titre des temps de pause au dénominateur du coefficient concerne tous les temps de pause rémunérés, quelle qu’en soit la nature, qu’ils correspondent ou non à du temps de travail effectif; -de constater que la Cour de cassation s’est positionnée définitivement en ce sens ; -de constater et juger qu’elle rémunère les temps de pause versés aux salariés postés en application d’une convention collective en vigueur au 11 octobre 2007;
En conséquence,
— de juger que l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen est bien fondé à neutraliser au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction « Fillon »> la rémunération des temps de pause versée à ses salariés en application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée au 18 avril 2002, étendue par arrêté du 29 octobre 2003; -d’annuler en conséquence la décision de refus de l’URSSAF du 15 novembre 2016, ainsi que la décision implicite puis explicite du 28 mars 2017, notifiée le 25 avril 2017, de la CRA afférente; -de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 104.826,00 € correspondant à l’indu acquitté pour l’année 2012, outre intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2015;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts; Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF,
— de constater et juger que la caisse a elle-même reconnu qu’elle ne peut revenir sur une période ayant déjà fait l’objet d’un contrôle, comme c’est le cas pour l’année 2012, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement afférent à cette période; -de constater et juger que l’année 2013 n’a pas été contrôlée, de sorte que l’URSSAF ne peut valablement aujourd’hui réclamer le remboursement des sommes afférentes à cette période, dans la mesure où cela reviendrait à contourner les règles de prescription, seules l’année en cours et les trois années précédentes pouvant être contrôlées et vérifiées;
En conséquence,
— de débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en remboursement; Si toutefois cette demande était acceptée,
— de minorer le montant sollicité reconventionnellement à la somme de 124.500,50 € correspondant strictement au remboursement de l’URSSAF intervenu sur décembre 2012 et l’année 2013;
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance; – d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
L’URSSAF de Basse Normandie, représentée, développait oralement à ses dernières conclusions datées 24 mars 2020, demandant au tribunal: -de constater que l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions;
En conséquence,
— de déclarer la demande de remboursement de l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen mal fondée; A titre reconventionnel,
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— de condamner l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen au paiement de la somme de 124.500,00 € au titre des cotisations indûment remboursées pour les mois de décembre 2012 et l’année 2013;
En tout état de cause,
— de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de remboursement de l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen formulée au titre du mois de janvier à novembre 2012; -de débouter l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen de toutes ses fins et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
L’affaire était mise en délibéré pour être rendue le 21 septembre 2020.
Motivation
1. Jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose: Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les n° 2017-0218 et n°2017-0356 sous le premier de ces numéros.
2. Prescription de la demande en remboursement Le premier alinéa de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose: I.-La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indument versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Il résulte des dispositions des articles L.[…].241-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses que, bien que le montant de la réduction dite «< Fillon » soit calculé annuellement, l’entreprise peut opter pour une application de l’exonération par anticipation, mois après mois. En l’espèce, il est constant que l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen a opté pour un règlement mensualisé par anticipation des cotisations en procédant à leur déclaration à chaque échéance selon les règles de calcul de la réduction générale de cotisations et faisant l’objet d’une régularisation en fin d’année. Comme le fait valoir l’URSSAF, les cotisations déclarées chaque mois par l’Hôpital Privé Saint Martin Caen faisaient état de la réduction générale de cotisations et étaient liquides et exigibles dès la date d’échéance. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il n’y a donc pas lieu de retenir la date régularisation annuelle comme point de départ de la prescription triennale prévue à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce le 8 janvier 2013 date du télérèglement, mais chaque échéance mensuelle. Dès lors, la demande en remboursement formulée par courrier du 23 décembre 2015 ne pouvait porter que sur les trois années précédentes, c’est à dire les cotisations réglées après le 23 décembre 2012, les demandes antérieures étant prescrites. L’URSSAF a donc valablement considéré qu’elle n’était tenue de procéder qu’au remboursement d’un montant de 8.735,50 € correspondant au mois de décembre 2012, calculé au prorata du nombre de mois non prescrits (104.826,00 €/12).
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En conséquence, l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen sera débouté de sa demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de la CRA et le remboursement de la somme de 104.826,00 € correspondant à l’année 2012.
3. Réduction générale de cotisations et heures de pause Selon l’article L.241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction de charges sociales dite << Fillon >> est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance annuel et la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 telle que défini à l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale.
L’article 10 de la convention collective de l’hospitalisation privée stipule : Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes. Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
En l’espèce, l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen rappelle que la rémunération des temps de pause résulte de l’application des stipulations de l’article 10 de la convention collective et considère qu’elle se trouvait dès lors bien fondée à procéder à la neutralisation de leur montant au dénominateur du coefficient de la réduction dite << Fillon ».
Or, comme le fait valoir l’URSSAF, aucun élément ne permet de caractériser la prise effective des temps de pause par les salariés.
Au contraire, force est de constater:
— que ni la prise de temps de pause, ni la rémunération de ces périodes ne figurent sur les exemples de bulletins de paie versés aux débats par l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen (pièce n°6); – que le versement de primes de panier qui ont un objet différent (indemnisation au titre des repas pris au cours de la journée de travail) et dont le fondement juridique n’est au demeurant pas justifié, ne permet pas de rapporter la preuve de la prise effective des temps de pause par les salariés; -que la déduction des montants des pauses rémunérées a été effectuée sur la base d’une règle générale et indifférenciée de calcul définie par l’Hôpital Privé Saint Martin Caen lui-même (nombre de semaines dans le mois x 3 pauses par semaine x 20 minutes de pause / 60 minutes dans une heure x taux horaire du salarié); que la déduction ne correspond dès lors pas à la réalité de la prise par les salariés des temps de pause – à supposer que ceux-ci aient été effectivement pris – mais résulte de l’application mécanique d’une règle générale et théorique; – que si l’article 10 de la convention collective prévoit effectivement que le temps de pause peut être considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel, il ne s’agit cependant que d’une éventualité réservée aux salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles et non d’un principe général tel que le soutient la l’Hôpital Privé Saint Martin Caen; qu’il appartient dès lors à celui-ci de justifier par des éléments probants et circonstanciés que les salariés concernés ont effectivement été soumis à une telle sujétion, ce qui en l’espèce n’est pas le cas ; – que les inspecteurs ont relevé dans leur lettre d’observations du 10 octobre 2013 que l’absence de rémunération des temps de pause est mentionnée dans les procès-verbaux du comité d’entreprise, notamment celui de novembre 2014; que cette constatation n’est pas démentie par la l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen.
Il en résulte que ni la prise effective, ni la rémunération des temps de pause ne sont établies, de telle sorte que la l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen ne pouvait procéder à la neutralisation de leur montant au dénominateur du coefficient de la réduction díte «< Fillon » et qu’il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande.
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4. Demande reconventionnelle de l’URSSAF
Selon l’article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire. En l’espèce, si les dispositions de l’article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale interdisent à l’URSSAF de procéder à un nouveau contrôle d’une période ayant fait l’objet d’une précédente vérification, elles n’ont cependant pas pour effet d’empêcher la caisse de former une demande reconventionnelle dans le cadre d’une instance en cours.
Compte tenu de ce qui précède, l’URSSAF se trouve donc fondée à obtenir le remboursement des sommes indument versées les 4 novembre 2016 et 25 avril 2017 au titre du mois de décembre 2012 et de l’année 2013, soit la somme de 124.500,50 €.
dépens.
5. Autres demandes
L’Hôpital Privé Saint Martin – Caen, succcombant à l’instance, sera condamné au paiement des
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les n°2017-0218 et n°2017-0356 sous le premier de ces numéros; Dit que la demande en remboursement formulée par l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen par courrier du 23 décembre 2015 ne pouvait porter que sur les trois années précédentes (cotisations réglées après le 23 décembre 2012), les demandes concernant des périodes antérieures étant prescrites; Confirme, en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 mars 2017 en ce qu’elle a considéré que les demandes de remboursement antérieures au mois de décembre 2012 se trouvaient prescrites; Déboute l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen de l’ensemble de ses demandes; Condamne l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen à payer à l’URSSAF de Basse Normandie la somme de 124.500,50 € au titre des cotisations remboursées correspondant aux mois de décembre 2012 et de l’année 2013; Condamne l’Hôpital Privé Saint Martin – Caen aux dépens;
JUDICIAIRE
La Greffière
Le President
MANDEMENT
En conséquence, la Refo Huissiers de justice sur ce requis de fere o
sution:
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de ts R2blique près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir is main A tous commandants et officiers de la Force Publique de priser main fede lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire a été signée, scellée du Scesu da Tribunal et délivrée par le Greffier soussigné.
AB Y
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