Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 12 juin 2025, n° 24108000070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24108000070 |
Texte intégral
СССАССЕ
14.01.26
Cour d’Appel de Paris
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE Français
Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Jugement prononcé le : 12/06/2025 9° Chambre correctionnelle COL
N° minute
N° parquet
209/2025
24108000070
EXTRAIT
des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Evry-Courcouronnes le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de
Présidente: Madame MAMAN Rachel, juge,
Assesseurs:
Madame KIENER Caroline, juge, Madame MOUREAU-CAUJOLLE Laurence, magistrat à titre temporaire, Assistées de Monsieur SIBINSKI Julien, greffier, en présence de Monsieur LE TALLEC Stéphane, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IE CIVILE :
Madame X Y, demeurant […], partie civile, non comparante, représentée par Maître GAURY Paul-Marie. avocate au barreau de Paris (toque G0553).
ET
PREVENU:
Nom: Z AA, AB, AC né le […] à EVRY (Essonne) de Z AB et de AD AE Nationalité française
Situation familiale: Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : déjà condamné
2.4136/25
Cosna 3 cee
Page 1/8
Demeurant : […] Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 17/04/2024 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/10/2024
Comparant, assisté de Maitre MICHEL Antoine, avocat au barreau de Paris (toque MI) Acceler. 26 substituant Maître MAUGER POLIAK Sarah avocat au barreau de Paris (toque D0653),
Prévenu du chef de :
VIOLENCES HABITUELLES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 1er juin 2021 au 14 avril 2024 à YERRES et dans l’ESSONNES
Il a été déféré le 17 avril 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du Code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 3 octobre 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 avril 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée, pour surcharge de l’audience, avec maintien sous contrôle judiciaire, au 12 juin 2025.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à YERRES et dans l’ESSONNES, entre le 1er juin 2021 et le 14 avril 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 11 jours, sur la personne de Y X, en étant son conjoint, concubins, ou partenaires de PACS, notamment en lui portant des coups, en la bousculant, en l’insultant régulièrement, en lui tirant les cheveux., faits prévus par […].[…].6,AL.4, […]. […].PENAL. et réprimés par […].222-14 3º […].222-44, 222-44-1, 222-45,[…].[…].1,[…].222-48-1 AL.2,[…].222-48-2,222-48-3,131-26-2,[…].[…].1 C.PENAL. […].378,379-1 C.CIVIL.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. La Présidente a donné lecture de la demande de renvoi de Maître MAUGER-POLIAK par courrier.
Maître GAURY a été entendue en ses observations.
Le Ministère public a été entendu sur la demande de renvoi.
Page 2/8
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 406 du Code de procédure pénale).
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître GAURY Marie-Paul, son conseil, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MICHEL Antoine, substituant Maître MAUGER POLIAK Sarah, conseil de Z AA a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Sur les faits
Le 15 avril 2024, Mme X se présentait au commissariat de Montgeron pour déposer plainte contre son mari, M. Z avec qui elle était en couple depuis 2020. Elle expliquait qu’ils étaient séparés depuis le mois de mars. Le 14 avril, vers 21h, son mari avait bu, il l’avait insultée et menacée de mort en lui disant qu’il allait lui mettre une balle. Elle ajoutait avoir enregistré la scène sur son téléphone.
Elle expliquait avoir subi des violences physiques par le passé, à compter du 6 octobre 2020, après une soirée d’anniversaire au cours de laquelle son mari était ivre. Après le départ des invités, il était arrivé nu dans le salon, l’avait insultée, l’avait attrapée par les cheveux pour la forcer à s’agenouiller devant lui, alors que son fils, qui avait 12 ans à l’époque était présent.
Elle expliquait qu’il n’y avait aucune fréquence, il pouvait se montrer d’une extrême gentillesse et d’un seul coup l’insulter et commettre des violences.
En juin 2021, elle avait eu deux dents cassées, son mari l’avait poussée et elle s’était cognée contre un meuble. Le dentiste n’avait pas cru qu’elle s’était cognée toute seule.
En 2022, au retour de l’anniversaire du patron de son mari, il s’était montré agressif dans la voiture, sur fond de jalousie, il lui avait empoigné les cheveux et lui avait claqué la tête contre le tableau de bord. Elle avait tiré le frein à main pour sortir de la voiture, il l’avait poussée violemment et l’avait laissée sur le bord de la route à 40km de chez eux, il refusait de venir la chercher. Elle s’était rendue dans une station-service qui l’avait raccompagnée chez elle.
Page 3/8
Le 15 février 2024, lors d’un séjour au Touquet, il lui avait fait des reproches, l’avait insultée, l’avait saisie par le bras et avait essayé de la faire tomber du balcon, en lui crachant dessus. Elle avait eu des ecchymoses.
Elle expliquait qu’elle n’avait jamais fait constater ses blessures, mais qu’elle s’était confiée auprès de son médecin traitant. Les enfants avaient également pu assister à plu- sieurs scènes de violences. Elle expliquait que son mari la rabaissait sans arrêt, en lui rappelant qu’il était celui qui gagnait le plus.
Elle indiquait qu’une de ses voisines avait été témoin au cours d’une scène de violences.
Elle fournissait quelques sms échangés entre elle et son mari aux termes desquels il s’excusait pour son comportement à l’évocation de menaces et d’insultes, un certificat médical et des clichés photographiques concernant les faits datant de la nuit du 22 au 23 juin 2021 (fracture des dents de devant), une photographie d’un hématome sur le bras droit, une lettre rédigée par la voisine du couple Mme AF AG rela- tant des violences dont elle avait été témoin datant de mai 2021.
Elle était examinée par le médecin légiste des UCMJ qui fixait à 7 jours son incapacité totale de travail.
M. Z était interpellé le 15 avril 2024, il refusait de souffler dans l’éthylomètre. Mme AH était entendue par téléphone en qualité de témoin. Elle expliquait qu’elle avait assisté régulièrement à distance aux scènes de violences, Mme X, son amie l’appelait pour qu’elle entende, de peur que cela s’aggrave. Elle déclarait que M. Z insultait et rabaissait son épouse, et il menaçait de la tuer. Auditionné, M. Z déclarait que leur couple allait mal, ils avaient des soucis financiers. Ils s’insultaient mutuellement, et son épouse pouvait être violente physique- ment envers lui (griffures, gifles). Après lecture des sms et écoute des audios transmis par Mme X, M. Z reconnaissait les faits estimant néanmoins que les violences étaient réciproques et/ou que les blessures étaient non intentionnelles. En particulier, s’agissant des violences du 22 au 23 juin 2021, il reconnaissait l’avoir poussée. Il se débattait et ça lui avait fait perdre l’équilibre. Elle était tombée. En 2022 après une dispute il avait insisté pour qu’elle remonte mais Mme X avait re-
fusé,
S’agissant des faits de février 2024, il regrettait de ne pas avoir conservé les photos qu’il aurait également pu montrer en défense. Il s’estimait nerveux tous les deux et avoir lui aussi a reçu de nombreuses gifles.
Sur la culpabilité
Il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat de de l’UMJ que les VIOLENCES HABITUELLES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er juin 2021 au 14 avril 2024 à YERRES et dans l’ESSONNE reprochés à Z AA constituent en réalité les faits de VIOLENCES HABITUELLES N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
Page 4/8
P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er juin 2021 au 14 avril 2024 à YERRES et dans l’ESSONNES; Il résulte des éléments du dossier et notamment de la plainte corroborée par les témoignages recueilli, le certificat de l’UMJ, les exploitations des SMS et les audio transmis et les déclarations du prévenu au cours de l’enquête et des débats que les faits de que les faits reprochés à Z AA sous la prévention de VIOLENCES HABITUELLES N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A & JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, faits commis du 1er juin 2021 au 14 avril 2024 à YERRES et dans l’ESSONNE sont établis ; Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Sur la peine
Il résulte de l’enquête sociale rapide que Z AA était âgé de 37 ans, marié à la plaignante et père d’un enfant issud’une précédente relation, Sur le plan scolaire, monsieur Z AA déclarait avoir obtenu un baccalauréat STI ainsi qu’un BEP/CAP tourneur fraiseur. Au titre de ses expériences professionnelles, monsieur AI AJ AA indiquait être employé technico-commercial au sein de l’entreprise BO- VIS TRANSPORT située à […] (91700) depuis 2003 et percevoir un salaire de 4800 euros brut par mois. Il exposait payer une pension alimentaire de 150 euros par mois et participer aux frais quotidiens de son fils.
Sur le plan des addictions, monsieur Z AA déclarait consommer quatre verres d’alcool (vin) chaque week-end et faisait état d’un sentiment d’addiction à cette consommation.
Au plan pénal, son casier porte trace de condamnations réhabilitées de plein droit.
Le tribunal considère que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur Z AA rendent nécessaire le prononcé d’une peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis probatoire pendant 2 ans, comportant les obligations et interdictions particulières suivantes :
⚫ Obligation d’effectuer des soins
•
Interdiction d’entrer en contact avec la victime ⚫Obligation d’indemniser la partie civile
Il convient également, au regard des circonstances de l’infraction, de prononcer à son encontre une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant 2 ans, avec exécution provisoire, une interdiction de percevoir la pension de réversion, la pri- vation de son droit à éligibilité pendant 1 an et enfin de considérer qu’il n’y a pas lieu à la peine de remboursement du prêt de la victime;
SUR L’ACTION CIVILE:
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Il convient de déclarer Z AA entièrement responsable de ses préjudices;
Page 5/8
X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes : -dix mille euros (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral; -dix mille euros (10 000 euros) en réparation de son préjudice physique; Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder: -trois mille euros (3000 euros) en réparation de son préjudice moral; -deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation de son préjudice physique; X Y, partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4000 euros) en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; Il serait inequitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; En conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Requalifie les faits de VIOLENCES HABITUELLES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er juin 2021 au 14 avril 2024 à YERRES et dans PESSONNES reprochés à Z AA, AB, AC en VIOLENCES HABITUELLES N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er juin 2021 au 14 avril 2024 à YERRES et dans PESSONNES;
Déclare Z AA, AB, AC coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de VIOLENCES HABITUELLES N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er juin 2021 au 14 avril 2024 à YERRES et dans l’ESSONNES
Condamne Z AA, AB, AC à un emprisonnement délictuel de DIX- HUIT MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du Code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
Page 6/8
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans DIT que Z AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du Code pénal: Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; – Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ; – Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; -Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger; DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du Code pénal: 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; En l’espèce, obligation d’effectuer des soins;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; En l’espèce, obligation d’indemniser la partie civile, Madame X Y;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; En l’espèce, interdiction d’entrer en contact avec Madame Y, victime
X
La présidente, en application de l’article 132-40 du Code pénal, a averti le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées
Page 7/8
et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A titre de peine complémentaire :
Prononce à son encontre une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, Madame X Y, pour une durée de DEUX ANS, avec exécution provisoire; Prononce à l’encontre de Z AA, AB, AC la privation de son droit d’éligibilité pour une durée d’UN AN; Prononce à son encontre une interdiction de percevoir la pension de réversion;
Dit n’y avoir lieu à la peine de remboursement du prêt de la victime;
En application de l’article 1018 A du Code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de deux cent cinquante quatre euros (254 euros) dont est redevable Z AA;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Déclare Z AA entièrement responsable de ses préjudices; Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile: trois mille euros (3000 euros) en réparation de son préjudice moral;
deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation de son préjudice physique; Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; Informe le condamné, présent à l’audience, de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive; et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LEGREFFIER
LA PRESIDENTE
En conséquence
La République Française mande et ordonne: A tous Huissions de Justice sur ce requis, do motto late Aux Procureurs Gondraux of aux Procureurs de la République A lous Contondants et Officiers de la Forco Publique U En foi de quoi, la prtoonle décision a no signbe pa to resign et le Greffier Pour cople cortice one to minuti, rovite pa formule exculo por le Greffier soussign
cretarials
Greffe
Page 8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Rémunération
- Impôt ·
- Actif ·
- Immeuble ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Actionnaire ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Charges
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Partie ·
- Postulation ·
- Procédure civile
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Création ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Équité ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Action ·
- Administrateur ·
- Contestation de reconnaissance ·
- Motif légitime ·
- Reconnaissance ·
- Paternité biologique ·
- Génétique
- Participation ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Document ·
- Personne morale ·
- Portail ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Dividende
- Bioénergie ·
- Enregistrement ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Intérêt pour agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Dénonciation ·
- Créanciers ·
- Provision ·
- Expulsion
- Clause de non-concurrence ·
- Formation ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Appel d'offres ·
- Préjudice économique ·
- Créance ·
- Resistance abusive
- Consultant ·
- Lettre de mission ·
- Participation ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Porte-fort ·
- Commerce ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.