Infirmation partielle 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 17 juil. 2020, n° 19/06639 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06639 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 5
N° RG F 19/06639 N° Portalis
3521-X-B7D-JMRBZ
NOTIFICATION par LR/AR du
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 17 juillet 2020 par Madame Danièle CHICHE, Présidente, assisté de Madame Béatrice LENERAND, Greffier.
Débats à l’audience du 16 juin 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Danièle CHICHE, Président Conseiller (E) Monsieur Amadeu GAMBOA, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thierry DEQUEKER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Sylvain ESLAN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Béatrice LENERAND, Greffier
ENTRE
Mme X BOUTFOL née le […]
Lieu de naissance: […]
25 RUE DES CASCADES
75020 […] Assistée de Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de […]) substituant Me Yohanna WEIZMANN G242 (Avocat au barreau de […])
DEMANDEUR
ET
SARL PECCATTE Z AA VENANT AUX DROITS DE LA
SOCIETE CRISTART-MARTIN
N° SIRET 790 091 029 00047
CAFE MARTIN
2 PLACE MARTIN NAZUD
75020 […]
Représenté par Me Nathanaël PLACE E0526 (Avocat au barreau de […])
DEFENDEUR
N° RG F 19/06639 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMRBZ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 juillet 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 24 juillet 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 30 septembre 2019.
- Renvoi à l’audience de jugement du 23 janvier 2020 puis à celle du 20 mars 2020 audience annulée en raison du covid 19 et à celle du 16 juin 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude en date du 4 mai 2019 est nul en raison des actes de harcèlement moral et sexuel subis par la demanderesse
- Indemnité pour nullité du licenciement (24 mois) 53 885,52 €
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois 4 490,46 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 449,04 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel 20 000,00 €
- A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude en date du 4 mai 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 452,30 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité de résultat. 13 471,38 €
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois 4 490.46 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 449,04 €
- Dommages et intérêts pour préjudice subi 20 000,00 €
- En tout état de cause:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
· Ordonner le remboursement des indemnités chômage aux organismes dans la limite de 6 mois
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
I-LES FAITS
Madame X BOUTFOL a été embauchée en qualité de serveuse, niveau 1 échelon 1 à compter du 1er juillet 2009 par la SARL CRISTART-MARTIN qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Café Martin » […].
En avril 2018, l’exploitation du fonds de commerce a été confiée sous convention de location gérance à la SARL PECCATTE/Z AA.
A l’embauche, la rémunération de Madame X BOUTFOL était fixée à 1337,73 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1" juin 2018 et à effet du 1 juillet 2018, le contrat est porté à 40 heures par semaine soit 173 heures 20 par mois pour une rémunération brute mensuelle de 2222,12 euros hors avantage en nature.
2
N° RG F 19/06639 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMRBZ
Madame X BOUTFOL a été convoquée à un entretien préalable le 30 avril 2019 puis licenciée le 4 mai 2019.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Café, Restaurant.
L’effectif de la SARL est supérieur à 11 salariés.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 17 juillet 2020, le jugement suivant :
II-LE LITIGE
Madame X BOUTFOL a été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 4 mai 2019, licenciement qu’elle conteste et qui a motivé la présente saisine du Conseil.
NULLITÉ DU LICENCIEMENT AU REGARD D’ACTES DE HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL
Madame X BOUTFOL excipe que le nouveau management mis en oeuvre par les nouveaux gérants, Monsieur Y et Madame Z AA, aurait pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail, entraînant un état dépressif réactionnel et dégradant de son état de santé.
Madame X BOUTFOL de surcroît fait état d’agissements du gérant à connotation sexuelle, de propos dégradants, qui ont amené la salariée à déposer plainte le 8 novembre 2018, auprès du commissariat du 20ème arrondissement, pour agression sexuelle, harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction.
Une plainte complémentaire a été déposée sur les mêmes bases le 14 décembre 2018.
Madame X BOUTFOL produit à l’appui de ses dires divers témoignages de clients qui n’ont pas été témoins des faits allégués et ne le mentionnent d’ailleurs pas, faisant uniquement état "d’un changement de comportement” de la salariée après le changement du gérant.
L’un des témoins, monsieur AB (voir pièce 25 du demandeur) aurait déposé plainte auprès du Procureur de la République, alléguant avoir rédigé son attestation sous la contrainte.
Quant au dépôt de plainte, il aurait fait l’objet d’un classement sans suite, les parties se trouvant toutefois dans l’impossibilité de communiquer l’avis à victime, voire le dossier pénal.
Dans la plainte complémentaire, Madame X BOUTFOL fait état d’un enregistrement sur son téléphone portable, qui n’a pas été joint à la procédure.
Enfin, il appert que la gérante, alertée par les agissements dont fait état la salariée a tenté de la rencontrer à plusieurs reprises pour prendre, le cas échéant les mesures ad’hoc mais la demanderesse ne s’est présentée à aucun entretien.
Madame Z AA a néanmoins jugé opportun de diligenter une enquête interne, en questionnant l’ensemble des salariés, aucun ne mentionnant avoir constaté des faits de harcèlement ou un comportement inadapté de la part de Monsieur Y.
3
N° RG F 19/06639 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMRBZ
Il résulte de ce qui précède que les actes ou propos reprochés au gérant ne sont AC AD pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à savoir notamment : des agissements répétés une dégradation des conditions de travail une atteinte à la dignité ou la santé de la salariée
L’existence d’un harcèlement moral ou sexuel n’étant nullement démontrée, il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement.
LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE
Madame X BOUTFOL soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle indique que son employeur n’a pas pris en compte les recommandations de la médecine du travail et n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Le 2 avril 2018, la médecine du travail a prononcé une inaptitude d’origine non professionnelle en précisant qua la salariée pouvait exercer une activité similaire dans une autre établissement et qu’elle pourrait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes.
Estimant insuffisamment renseignée, la gérante a demandé des informations complémentaires.
Après de nombreux échanges, la médecine du travail a confirmé l’inaptitude de la salariée, confirmant qu’elle ne pouvait occuper aucun autre sollicite dans l’établissement (voir pièce 17 du défendeur).
Nonobstant cette prise de position non équivoque, l’employeur a tenté de reclasser Madame X BOUTFOL sur un autre poste, et même dans une entreprise extérieure (voir pièce 19 du défendeur) en vain.
L’employeur ayant satisfait aux obligations de l’article L1226-2 du code du travail, il n’y a pas lieu à requalification du motif du licenciement.
III-LES DEMANDES
DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL
Madame X BOUTFOL sollicite la somme de 20000 euros. La demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve d’un tel harcèlement sera déboutée de cette demande.
DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET
SÉRIEUSE
Madame X BOUTFOL sollicite à titre principal la somme de 53885,52 euros pour licenciement nul et à titre subsidiaire celle de 22452,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant pour origine l’inaptitude du salarié dûment reconnue par avis médical, Madame X BOUTFOL ne peut prétendre à de telles indemnités.
4
N° RG F 19/06639 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMRBZ
INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS
Se référant aux dispositions de l’article L1234-1 du Code du Travail, la salariée sollicite au titre du préavis la somme de 4490,46 euros.
Or la salariée déclarée inapte à reprendre l’emploi qu’elle occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis (cassation sociale 22 octobre 1996 n°93.43.787).
Madame X BOUTFOL sera en conséquence déboutée de cette demande.
DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR À SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ
En référence aux dispositions des articles L4121-1 à L4121-5 du Code du Travail, Madame X BOUTFOL sollicite le versement de 13471,38 euros, excipant que l’impact du harcèlement sur sa santé a conduit à l’avis d’inaptitude, or Madame X BOUTFOL a été dans l’impossibilité de rapporter la preuve de harcèlement et de plus ne peut faire état d’aucun préjudice. Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE FORMATION
Madame X BOUTFOL sollicite le versement de 20000 euros. Si le contrat de travail prévoit un congé individuel de formation (article 6322-1), il appartient à la salariée d’en faire la demande à son employeur, preuve que Madame X
BOUTFOL ne rapporte pas.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un quelconque préjudice, ce qui amène le Conseil à refuser tout octroi de dommages et intérêts.
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La demanderesse n’ayant fait prospérer aucune de ses prétentions sera déboutée de cette demande.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL PECCATTE Z AA
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CRISTART-MARTIN
La SARL PECCATTE Z AA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE
CRISTART-MARTIN sollicite, à titre des frais irrépétibles, la somme de 1000 euros. Au titre de l’équité, le Conseil repousse cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame BOUTFOL X de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame BOUTFOL X aux dépens de l’instance.
Déboute la SARL PECCATTE Z AA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ CRISTART MARTIN de sa demande reconventionnelle.
Béatrice LENERAND, Danièle CHICHE, LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Domicile conjugal ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Onéreux ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Vêtement
- Mine ·
- Environnement ·
- Stockage ·
- Police ·
- Uranium ·
- Associations ·
- Installation classée ·
- Carreau ·
- Justice administrative ·
- Lentille
- Sac ·
- Océan ·
- Modèle communautaire ·
- Cuir ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Enseigne ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Signification ·
- Paiement
- Ags ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Public ·
- Courrier ·
- Suspension ·
- Coopération intercommunale ·
- Principe d'égalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Contrainte ·
- Zone de montagne ·
- Alimentation ·
- Commune ·
- Etats membres ·
- Données ·
- Production
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Sauvegarde de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Client
- Tierce opposition ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Compétence ·
- Pièces ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre
- Impôt ·
- Usufruit ·
- Valeur vénale ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Part ·
- Revenus fonciers ·
- Finances
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Crédit-bail ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Code civil ·
- Vendeur professionnel ·
- Agrément ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.