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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dax, 27 juin 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dax |
| Numéro(s) : | 23/00111 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
DE DAX
[…]
[…] avenue Victor Hugo – BP 80311
40107 DAX CEDEX
RG N° N° RG F 23/00111
P ortali sN °
DCVU-X-B7H-LJ5
SECTION Commerce
NATURE AFFAIRE :
80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. Z
MINUTE N° 24/00077
JUGEMENT DU
27 Juin 2024
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le:
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT DU CONSEILJUGEMENT DU DES PRUD’HOMMES DE DAX 27 Juin 2024
Monsieur X Y 2 Rue Jules Ferry
Bat. […]
Représenté par Me Thomas GUILLOT (Avocat au barreau de BAYONNE) substitué par Me SOUVANNAVONG
DEMANDEUR
S.A.S. Z
[…] ZAE ATLANTISUD
[…]
Représenté par Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Arnaud FINE (Avocat au barreau de SAINTES)
DEFENDEUR
· Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame SANDRINE LEVINE, Président Conseiller (S) Madame Béatrice ALBALADEJO, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Claude, Alain SARRO, Assesseur Conseiller (E) Madame Carol SERRANO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Djamila BORDENAVE, Greffier fonctionne
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 07 Juillet 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Septembre 2023
- Convocations envoyées le 10 Juillet 2023
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Mars 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Juin 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Djamila BORDENAVE, Greffier
LA PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de DAX, section Commerce a été saisi d’une demande reçue au greffe le 07 Juillet 2023de X Y dirigée à l’encontre de la S.A.S. Z.
Le Greffe a envoyé le 10 Juillet 2023, un avis à la partie demanderesse, l’avisant des lieu, jour et heure de la séance de conciliation et d’orientation conformément aux dispositions de l’article R1452-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article R.1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 Septembre 2023 par lettre recommandée en date du 10 Juillet 2023 avec demande d’avis de réception. La convocation était accompagnée de la requête et du bordereau de pièces.
A l’audience, la tentative de conciliation ne pouvant aboutir, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de la mise en état. Un calendrier a été fixé.
En application des dispositions de l’article R. 1454-18 du Code du Travail, les parties présentes ou représentées ont été avisées verbalement à l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du calendrier fixé.
Puis l’affaire a été renvoyée en audience devant le bureau de jugement du Jeudi 21 Mars 2024.
A l’audience du bureau de jugement, la comparution des parties était telle qu’il est indiqué en première page. Les parties ont été entendues en leurs explications et plaidoiries.
Après quoi le Président a indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le Jeudi 27 Juin 2024.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
SALARIÉ
Nature du contrat CDI temps plein
Date d’embauche 25/09/2006
Poste classification Conducteur routier, statut Ouvrier, coef. 150 – Membre du CSE
Salaire mens. Brut 2531,56 euros
Dernier jour travaillé 17/11/2018
Rupture du contrat Licenciement pour inaptitude le 30 août 2023
EMPLOYEUR
Code APE 4941A
Transports routiers Activité principale
Transports routiers Convention collective
Effectif de l’entreprise 10 salariés
Monsieur X Y est membre élu du CSE de la société Z depuis 2012, son mandat ayant été systématiquement reconduit depuis.
Son contrat de travail a été suspendu par arrêt maladie à compter du 17 novembre 2018.
Le Médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 8 décembre 2021.
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Jusqu’à la date de son licenciement le 30 août 2023, le contrat de travail de Monsieur
Y a été suspendu avec maintien de sa rémunération conformément à l’article L.1226-4 du Code du travail.
Monsieur Y ne se rendait donc à son entreprise qu’à l’occasion des réunions du CSE, pour l’exercice de son mandat.
Monsieur Y a reçu un avertissement, fondé exclusivement sur l’exercice de son mandat d’élu lors de cette réunion du CSE du 30 mars 2022.
Présent dans le cadre de son mandat d’élu du CSE lors d’une visite de l’entreprise et notamment de la proposition de reclassement, le 26 avril 2023 (dont l’objet était d’ailleurs son propre licenciement), Monsieur Y s’est tout simplement vu refuser l’accès à l’entreprise malgré ses protestations.
Il recevait le 30 mai 2023 une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Monsieur Y a contesté et refusé cette mise à pied disciplinaire, dont le régime juridique diffère du simple avertissement dans ces circonstances.
La société Z a recommencé une procédure de licenciement pour inaptitude, suite à la validation de l’inspection du travail, qu’elle a mené à son terme le 30 aout 2023, date à laquelle Monsieur Y est sorti des effectifs.
Monsieur Y a donc saisi le Conseil de Prud’hommes de Dax, cette fois en contestation de la mise à pied qui lui a été notifiée le 30 mai 2023, par requête du 4 juillet 2023 contenant les demandes suivantes :
- JUGER que Monsieur Y est victime d’une situation de discrimination en raison de l’exercice de son mandat de représentant du personnel;
- JUGER que la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 mai 2023 est nulle; CONDAMNER la société Z à rembourser à Monsieur Y la somme de
-
247,76 euros bruts retenus à cette occasion; CONDAMNER la société Z à verser à Monsieur Y la somme de
-
20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1134-5 du Code du travail ;
- CONDAMNER la société Z à verser à Monsieur Y la somme de
1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; CONDAMNER la société Z à verser à Monsieur Y la somme de
2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- JUGER que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Et présentait les pièces telle que détaillées dans son bordereau de pièces :
Pièce n°1 Bulletins de salaire 2022
Mail de la RRH de la société Z du 01/07/2022 Pièce n°2
Lettre de notification d’avertissement du 04/04/2022 Pièce n°3 Lettre de contestation d’avertissement du 13/04/2022 Pièce n°4
Lettre d’alerte à l’inspection du travail du 13/04/2022 Pièce n°5 Pièce n°6 Lettre de notification d’une mise à pied disciplinaire du 30/05/2023 Pièce n°7 Courriel de contestation de mise à pied du 06/06/2023 Courriel de Mme AA – Responsable Ressources Humaines Z duPièce n°8 21/04/2023
Pièce n°9 Courriel de réponse de Monsieur Y dų 24/04/2023 Pièce n°10 Courriel d’alerte de Monsieur Y du 15/05/2023
Pièce n°11 :Courriel de demande d’arrêt d’utilisation du mail personnel du 14/06/2023
Pièce n°12 :Courriel de demande d’arrêt d’utilisation du mail personnel du 15/06/2023
Pièce n°13 Décision de rejet d’autorisation de licenciement du Ministre du Travail du 13/01/2023
Pièce n°14 :Lettre de la société Z du 08/06/2023 de maintien de mie à pied malgré le refus exprès du salarié protégé
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Lettre de contestation n°2 de mise à pied du 10/06/2023 Pièce n°15:
Bulletin de salaire du mois de juin 2023 Pièce n°16:
Pièce n°17: Courrier d’alerte du 30/12/2019
Pièce n°18: Courrier d’alerte du 16/01/2020
Pièce n°19: Courrier d’alerte du 11/08/2021
Courriel d’alerte du 24/05/2022 Pièce n°20:
Pièce n°21: Courriel d’alerte de Monsieur Y du 27/04/2023 Pièce n°22: Lettre de licenciement pour inaptitude médicale du 30/08/2023
En réponse, la Société Z présentait les demandes suivantes :
- JUGER parfaitement justifiée la mise à pied disciplinaire notifiée par la société Z le 30 mai 2023 à l’encontre de Monsieur X Y;
-JUGER que Monsieur X Y n’a pas fait l’objet de la moindre forme de discrimination en raison de l’exercice de son mandat de représentant du personnel;
- DEBOUTER, en conséquence Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
-CONDAMNER Monsieur X Y X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur X Y X aux dépens ;
Et présentait les pièces telle que détaillées dans son bordereau de pièces :
1. Contrat de travail de Monsieur Y
2. PV Elections Comité Social et Économique de la société Z du 27 décembre 2019 Désignation du 06 janvier 2020 en qualité de Délégué syndical FO3. Courrier du 09 Décembre 2019 adressé en LRAR à Monsieur Y 4.
Avertissement du 24 Décembre 2019 adressé en LRAR à Monsieur Y 5.
6. Avertissement du 03 Janvier 2020 adressé en LRAR à Monsieur Y
7. Courrier du 25 mai 2020 adressé en LRAR à Monsieur Y
Courrier du 30 juillet 2021 adressé en LRAR à Monsieur Y 8.
Avertissement du 4 Avril 2022 adressé en LRAR à Monsieur Y 9.
Attestation de Monsieur AB AC 10.
Attestation de Monsieur AD AE du 19 avril 2022 11.
12. Avis d’inaptitude de Monsieur Y du 08 décembre 2021 Demande d’autorisation de licenciement et Recours hiérarchique du 10 Juin 2022
13.
14. Ordonnance de référé du CPH de DAX du 10 octobre 2022
Recours administratif devant le TA de Pau du 09 décembre 2022 15.
16. Cass. Soc., 13 janv. 2021, n° 19-20.[…]. Soc., 2 juill. 2015, n° 14-15.[…].
Ordonnance du 16 février 2023 de la Cour d’appel de Pau 18.
19. Mise à pied disciplinaire du 30 mai 2023 Autorisation de licenciement du 04 aout 2023 20.
21. Requête en référé de Monsieur Y
Conclusions d’appelant de Monsieur Y 22.
23. Requête introductive d’instance de Monsieur Y Conclusions de Monsieur Y
24.
25. Proposition de reclassement – 03 avril 2023
26. Invitation à découvrir le poste de reclassement – 12 avril 2023
27. Proposition de report
28. Décision Inspection du travail – 14 février 2022
29. Décision Inspection du travail – 30 mai 2022
30. Attestation de Monsieur AD AE du 26 avril 2023 31. Attestation de Madame AF AG du 26 avril 2023
32. Jugement du Conseil de prud’hommes de DAX du 15/02/2024 – RG N°F23/00056
33. Requête introductive de M. Y – juillet 2023 Conclusions responsives de M. Y – janvier 2024
34.
35. PV CSE Z – 24/03/2023
36. Recours hiérarchique de M. Y contre l’autorisation de licenciement du 28/08/2023 – Rejet implicite au 26/02/2024
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MOTIVATIONS :
Sur le ressort :
Attendu que l’article D1462-3 du Code du Travail dispose que :
"1"le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud’hommes est de 5000 euros
Qu’en l’espèce le demandeur a saisi le Conseil du Prud’homme de Dax le 17 mars 2023. Qu’en conséquence, le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 5000 euros.
Attendu que l’article R1462-1 Du Code du Travail dispose que : Le Conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes "
Qu’en l’espèce, le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 5000 euros. Que la valeur totale des prétentions du demandeur est supérieure à ce taux. Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Dax statue en premier ressort.
Le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention (Art.9 du Code de Procédure Civile).
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (Art 12 du Code de Procédure Civile).
Vu l’article 4[…] du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces et conclusions exposants clairement les moyens et prétentions des parties et après avoir entendu leurs explications lors de l’audience du 21 Mars 2024; le Conseil analyse les demandes suivantes de Monsieur Y:
Sur la demande de juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 mai 2023 est nulle
Monsieur Y X indique que dans le cadre de la mise à pied qui lui a été notifiée le 30/05/2023, la société Z lui reproche d’avoir, le 26 avril 2023, alors qu’il venait étudier le poste de reclassement qui lui avait été proposé, adopté « un comportement agressif et incontrôlé et tenu » des propos irrespectueux à l’égard du Directeur et d’un collaborateur« . »
Il ajoute que les sanctions prononcées à son encontre sont nulles dans la mesure où :
- Elles ont été prononcées pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de son mandat de représentant du personnel; La société ne démontre ni la réalité des faits reprochés au salarié, ni que Monsieur Y aurait commis un abus dans le cadre de l’exercice de son mandat.
Le Conseil constate que l’Article L2311-37 du code du travail stipule : Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
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Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Le Conseil constate que Monsieur X Y pendant la durée de son absence devait être remplacé par un membre suppléant tout en conservant son statut de membre du CSE.
La Société Z indique que la présence de Monsieur Y sur le site de SAINT- GEOURS-DE-MAREMNE le 26 avril 2023 était sans aucun rapport avec l’exercice de ses mandats puisque celle-ci s’inscrivait, selon ses propres dires, dans le cadre de l’invitation à la découverte d’un poste de reclassement.
Le Conseil constate que l’Article L1226-2 du code du travail stipule : Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le Conseil constate que Monsieur Y X n’était donc pas présent le 26 avril 2023 dans le cadre de ses mandats, puisqu’il aurait dû être remplacé par un suppléant. Monsieur AH X était donc présent dans le cadre de l’invitation à la découverte d’un poste de reclassement, qu’il a d’ailleurs reconnu devant témoin lorsqu’il lui a été demandé de quitter le bureau d’exploitation.
La Société Z indique que Monsieur AI X avait déjà écopé de six sanctions disciplinaires en mois de deux ans :
Avertissement du 09 décembre 2019 en raison de propos irrespectueux et déplacés tenus à l’encontre du DRH du groupe, Monsieur AJ AK;
Avertissement du 24 décembre 2019 en raison là encore d’un comportement outrancier et de propos irrespectueux et déplacés à l’encontre de l’entreprise, que Monsieur Y n’hésitera pas à qualifier « d’organisation communiste aux méthodes russes »;
Avertissement du 03 janvier 2020 toujours suite à des propos déplacés à l’encontre du DRH du groupe, Monsieur AJ AK et du responsable de site, Monsieur AL AM que Monsieur Y n’hésitera pas à qualifier de « menteur » tout en refusant de les saluer
Avertissement du 25 mai 2020 suite à des propos dénigrants et provocateurs laissés sur le répondeur téléphonique du DRH;
Avertissement du 30 juillet 2021 en raison de propos menaçants tenus à l’encontre de Monsieur AN AO, dirigeant du groupe PRIMEVER;
Avertissement du 04 avril 2022 en raison des propos violents et déplacés tenus à l’égard du Directeur de la société Z, Monsieur AP AC, le qualifiant de « menteur et de » « démocrate » (terme visiblement incompris de Monsieur Y), à l’occasion de la réunion du CSE du 30 mars 2022.
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La Société Z confirme que les griefs reprochés à Monsieur Y X le 26 avril 2023 sont parfaitement démontrés par les attestions qu’elle fournies, Monsieur Y s’en prenait à son collègue et homologue envers lequel la société Z est également débitrice d’une obligation de sécurité absolue, si bien que l’attitude de Monsieur Y X se révélait tout à fait intolérable et justifiait derechef la mise à pied qui lui a été notifiée le 30 mai 2023.
Le Conseil a déjà dans son jugement du 15 février 2024 constaté un abus dans l’attitude et les propos violents et répétés de Monsieur Y X et reconnu son comportement irrespectueux et agressif.
Le Conseil déboute Monsieur Y X au titre de sa demande de juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 mai 2023 soit nulle.
Sur la demande de condamner la société Z à rembourser la somme de 247,76 euros bruts retenus à cette occasion
Monsieur X Y ayant été débouté de sa demande de nullité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 mai 2023, le Conseil déboute Monsieur X Y au titre de la demande de remboursement de 247,76 euros bruts retenus à cette occasion.
Sur la demande de juger que Monsieur Y a été victime d’une situation de discrimination en raison de l’exercice de son mandat de représentant du personnel
Monsieur X Y ayant été débouté de toutes ses précédentes demandes, le Conseil déboute Monsieur X Y au titre de la demande de juger qu’il a été victime d’une situation de discrimination en raison de l’exercice de son mandat de représentant du personnel.
Sur la demande de condamner la société Z à verser à Monsieur Y la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
L.1134-5 du Code du travail
Monsieur X Y ayant été débouté de toutes ses précédentes demandes, le Conseil déboute Monsieur X Y au titre de la demande de paiement de 20.000,00 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1134-5 du Code du travail.
Sur la demande de condamner la société Z à verser à Monsieur Y la somme de 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Monsieur X Y ayant été débouté de toutes ses précédentes demandes, le Conseil déboute Monsieur X Y au titre de la demande de paiement de 1.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de condamner la société Z à verser à Monsieur Y la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur X Y ayant été débouté de toutes ses précédentes demandes, le Conseil déboute Monsieur X Y au titre de la demande de paiement de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire totale sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Monsieur X Y ayant été débouté de toutes ses précédentes demandes, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire totale sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de juger que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner la capitalisation des intérêts
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Monsieur X Y ayant été débouté de toutes ses précédentes demandes, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dus des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamner la société Z aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire
Monsieur X Y ayant perdu son procès et suivant les préconisations de l’article 696 du Code de procédure civile, le Conseil déboute Monsieur X Y de ses deux demandes.
Sur les demandes de la Société Z :
En réponse aux demandes de la Société Z et aux vues des motivations précédemment motivées, le Conseil constate les réponses:
Le Conseil juge que Monsieur Y n’est pas victime d’une discrimination en raison de l’exercice de son mandat de représentant du personnel; Le Conseil juge parfaitement justifiée la mise à pied disciplinaire notifiée par la société Z le 30 mai 2023 à l’encontre de Monsieur Y; Le Conseil DEBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes ; Le Conseil CONDAMNE Monsieur Y X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Dax, section du Commerce, statuant publiquement par mise à disposition, au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
JUGE que Monsieur Y n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de l’exercice de son mandat de représentant du personnel;
JUGE parfaitement justifiée la mise à pied disciplinaire notifiée par la société Z le 30 mai 2023 à l’encontre de Monsieur X Y;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes ;
COMDAMNE condamne Monsieur Y X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
Le Conseil tient également à rappeler à Monsieur Y X que l’abus de procédures est passible d’une condamnation par l’article 32-1 du Code de Procédure Civil: Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut etre condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par nous, Madame LEVINE Sandrine, Présidente et par Madame Djamila BORDENAVE, Greffier fonctionnel.
Le Greffier La Présidente
POUR EXPEDITION CONFORME
PILO director do Groffe
年 Page 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
DAX NOTIFICATION D’UN JUGEMENT CONSEIL DE
PRUD’HOMMES Par lettre recommandée avec A.R. et indication […] de la voie de recours […][…] Défendeur
Tél. 05.24.26.34.00
S.A.S. Z en la personne de son représentant légal R.G. N° N° RG F 23/00111 – N° […] Portalis DCVU-X-B7H-LJ5 ZAE ATLANTISUD SECTION: Commerce […]
AFFAIRE :
M. X Y X Y […]. […].A.S. Z 47[…]0 BOE
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Jeudi 27 Juin 2024.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
☐ l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de présente notification. X l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PAU, Chambre Sociale, […]. l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par
l’entrée publique […]).
☐ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT :
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile :
Art. 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à
l’étranger. Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à DAX, le 01 Juillet 2024 Le Greffier,
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile: Art. 83 Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 84 Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
, à peine
, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit
Art.85 : Outre les mentions prescrites selon le cas ar les articles 901 ou 933
, soit dans la déclaration
, être motivée d’irrecevabilité elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile : Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 (les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en Art R 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition Extraits du code de procédure civile :
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail
Art. R. 1463-1 al ler L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile.
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité
101 Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile, Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail : Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. : Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en demier ressort a été notifiée.
Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraits du Code du travail
R. 1454-26. Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
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