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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 mars 2019, n° 17/15214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15214 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 2ème section
N° RG 17/15214 – N°
Portalis
352J-W-B7B-CLU7I
N° MINUTE : 4
Assignation du: 06 novembre 2017
Expéditions exécutoires délivrées le: 2 mars
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS
JUGEMENT rendu le 22 mars 2019
DEMANDERESSE
S.A.S. SANDRO ANDY
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. L’OCEAN (enseigne […]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Président Guillaume DESGENS, Juge Elise MELLIER, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 7 février 2019 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Guillaume DESGENS, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
2013
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Décision du 22 mars 2019
3ème chambre 2ème section
N° RG N° RG 17/15214 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLU7I
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société SANDRO ANDY a pour activités la fabrication de vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes, qui sont distribués sous la marque SANDRO. Elle revendique des droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré sur un sac dit « BONNIE
->. dont elle expose qu’il a été conçu le 26 novembre 2015 par sa styliste salariée Z A, précisant que ce produit a depuis son lancement été reconduit à chaque collection et décliné en différents coloris.
a
Ayant découvert qu’B D. commerçante en nom personnel ayant pour activité déclarée la vente à distance sur catalogue spécialisé sous la dénomination MYLA BOUTIQUE et ayant son siège au […] – proposait à la vente en ligne sur le site www.mylaboutique.fr ainsi que dans une boutique établie à PARIS un modèle de sac référencé SANDRA reproduisant selon elle la combinaison des caractéristiques de l’article BONNIE, elle a fait établir le 28 septembre 2017 un procès-verbal de constat sur le site internet précité, puis a obtenu par ordonnance du 9 octobre 2017 l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie contrefaçon qui ont été réalisées le 11 octobre suivant à l’adresse du magasin à l’enseigne MYLA BOUTIQUE situé […].
Les investigations de l’huissier et les déclarations d’B D ont révélé que le sac en cause lui avait été fourni par la société L’OCEAN opérant Sous le nom commercial LOOKAT, située à
AUBERVILLIERS.
Ayant parallèlement appris l’offre à la vente du même sac par la commerçante en nom personnel Alicia FOUCOURT sur un autre site
à l’adresse www.nonaboutique.fr et en magasin à l’adresse de son siège social établi à LAVAL, la société SANDRO ANDY a également fait dresser un procès-verbal de constat sur le site en cause le 9 octobre 2017 et le 11 octobre 2017, s’est vu autoriser à recourir à une autre saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin, établissant l’identité de
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provenance des deux sacs et permettant à l’huissier de se procurer une facture d’approvisionnement à en-tête LOOKAT en date du 25 septembre 2017 mentionnant la référence « SACS EN CUIR 0278 ».
La société SANDRO ANDY a donc sollicité et obtenu l’autorisation de faire pratiquer des opérations au siège de la société L’OCEAN qui ont eu lieu le 19 octobre 2017. L’huissier a procédé à la saisie réelle de deux sacs vendus au prix unitaire de 33 euros et a constaté l’existence d’un stock de 68 unités du même produit dans différentes couleurs, mais n’a pu faire aucun rapprochement comptable en l’absence de référence identifiant l’article litigieux parmi ceux également commercialisés.
Postérieurement à ces opérations, la société L’OCEAN a communiqué une facture unique d’approvisionnement en date du 21 septembre 2017 et émise par la société italienne PELLETTERIA SCHI CHANGLU en Italie, pour un volume de 220 sacs désignés comme « BORSA IN PELLE » dont 100 correspondraient au modèle revendiqué.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 6 novembre 2017, la société SANDRO ANDY a fait assigner la société L’OCEAN en contrefaçon de droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018 les demandes suivantes :
Vu les saisies-contrefaçon des 11 et 19 octobre 2017, Vu les articles L.111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants et L.521-4 et suivants du code de propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, DIRE ET JUGER que la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT, en commercialisant le sac litigieux, objet de la présente instance, s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés dont est titulaire la société SANDRO ANDY sur son modèle de sac BONNIE ; FAIRE interdiction à la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants et de les reproduire sur tous supports ;
ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ; CONDAMNER la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT, à la somme provisionnelle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société SANDRO ANDY du fait des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et dessin et modèle communautaire non enregistré; ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la défenderesse, dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion et en page d’accueil du site www.lookat-paris.com pendant un mois en police de caractère 12;
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A titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon, et compte-tenu notamment du risque de confusion,
DIRE qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale et/ou parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en condamnant la défenderesse aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement, soit 200.000 euros; En tout état de cause :
DEBOUTER la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, Avocat aux offres de droit ;
CONDAMNER la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, plus les frais de constat et les frais de saisies contrefaçon diligentées par Me X les 11 et 19 octobre 2017. et par Me GIULIANI le 19 octobre 2017, en ce compris les honoraires des huissiers ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société L’OCEAN présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2018, les demandes suivantes:
Vu le Livre I du code de la propriété intellectuelle.
Vu le Livre III du code de la propriété intellectuelle,
Vu le Livre V du code de la propriété intellectuelle.
Vu l’article 1240 du code civil.
Vu le règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001
RECEVOIR la société L’OCÉAN en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL:
JUGER que le sac « BONNIE » est dépourvu d’originalité et qu’il ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
JUGER qu’aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ne peut être imputé à la société L’OCÉAN; DÉBOUTER la société SANDRO ANDY de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ; JUGER que le sac «< BONNIE » est dépourvu de caractère individuel et qu’il ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; DÉBOUTER la société SANDRO ANDY de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de droit de dessins et modèles communautaires non enregistrés; JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être imputé à la société L’OCÉAN; DÉBOUTER la société SANDRO de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : A TITRE SUBSIDIAIRE: DIRE ET JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être imputé à la société L’OCÉAN;
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DÉBOUTER la société SANDRO ANDY de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE: DÉBOUTER la société SANDRO ANDY de toutes ses demandes complémentaires ; CONDAMNER la société SANDRO ANDY au paiement, à la société L’OCÉAN, de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société SANDRO ANDY aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2018 et l’affaire
a été plaidée le 7 février 2019.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-les droits revendiqués (originalité et caractère individuel du modèle communautaire non enregistré):
1°originalité :
La société SANDRO ANDY indique que le sac BONNIE présente les caractéristiques suivantes :
- un sac en cuir lisse et croûte de cuir,
- de forme carrée et arrondie à la base, avec deux soufflets d’aisance figurant de part et d’autre du modèle,
- lesquels sont transpercés dans leur partie supérieure par une barre de métal doré, dont l’extrémité est visible à l’avant et à l’arrière du sac,
- de chacune de ces barres dorées part une chaîne dorée à gros maillons reliant le sac à la bandoulière de cuir lisse,
- les faces avant et arrière, ainsi que la bandoulière du sac, sont en cuir lisse,
- le rabat avant, ainsi que le soufflet d’aisance figurant sur les côtés, sont en croûte de cuir,
- le système d’ouverture du sac est aimanté et figure à la base du rabat avant, une barre métallique arrondie dorée d’environ 10 cm est insérée dans un passant de croûte de cuir de 3,5 cm environ situé à l’extrémité du rabat avant, quatre jeux de rivets dorés, disposés le long de quatre coutures, figurent à l’avant du sac de part et d’autre de la base arrondie,
- à l’arrière du modèle figurent également quatre coutures disposées de part et d’autre de la base arrondie. Il est précisé par Z A que « cette combinaison des caractéristiques donne à ce sac un aspect sophistiqué et citadin. Cependant les différents rivets, de même que les chaînes dorées et la barre dorée, tout comme la bandoulière donnent à ce sac un aspect volontairement rockroll, contrastant ainsi avec son aspect citadin et sophistiqué »>.
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La société L’OCEAN répond que l’énumération descriptive des éléments constitutifs du sac ne caractérise pas son originalité, et que la combinaison revendiquée est parfaitement banale pour être présente sur le marché depuis de nombreuses années. Elle ajoute que les soufflets latéraux et le système aimanté du fermoir ont une fonction technique. et que les explications de la styliste se limitent à l’évocation d’un genre.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale. d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser. suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Elle ne dépend pas non plus du succès commercial d’un article, qui peut résulter de multiples facteurs liés à la situation du marché et à des investissements promotionnels. L’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
En l’espèce, la société SANDRO ANDY fournit une description détaillée du sac BONNIE sans expliciter en quoi les différents éléments décrits permettraient de le qualifier d’original, les déclarations de sa conceptrice ne faisant que rattacher cet article à un genre connu mêlant sophistication et style < rock» au moyen d’une association de matériaux et d’ornements chaînes, rivets communément utilisés pour des articles de forme similaire. de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme traduisant des choix arbitraires et personnels.
Le sac BONNIE ne peut en conséquence bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
2°caractère individuel du modèle :
La société SANDRO ANDY invoque des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés relativement au sac BONNIE, en raison de la combinaison des caractéristiques mentionnées plus haut ainsi que de ses forme, proportions et structures. Elle indique verser aux débats les preuves de sa première divulgation au public en France, en ce qu’elle fournit un justificatif de vente au détail du sac BONNIE pour la collection Automne-Hiver 2016-2017 en date du 25 août 2016, et soutient que l’agencement revendiqué ne se retrouve dans aucune des pièces versées aux débats par la défenderesse. ce qui démontre bien le caractère individuel et nouveau de son modèle.
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La société L’OCEAN répond que des sacs bi-matières en cuir lisse/croûte de cuir comprenant un rabat à l’avant ainsi qu’une forme carrée et arrondie à leur base étaient déjà présents sur le marché avant la date de divulgation revendiquée, et que dans ces conditions le sac BONNIE ne produit pas sur l’observateur averti une impression globale différente de celle dégagée par les modèles antérieurs distribués sous les marques CHLOE et SALAR MILANO.
Sur ce,
En application de l’article 11 §1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. Le paragraphe 11§2 précise que « 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté (…) ».
A ux termes de l’article 4 alinéa 1er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel »>.
Et en application des articles 5 et 6 dudit Règlement, « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; (…) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants
->(article 5).
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; (…) Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » (article 6)
Pour bénéficier de la protection invoquée, la société SANDRO ANDY doit donc revendiquer un modèle dépourvu d’antériorité pouvant être raisonnablement connu des professionnels du secteur concerné et conférant une même impression visuelle d’ensemble chez l’utilisateur averti, ce qui implique qu’au moins un des éléments essentiels du
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modèle en cause soit distinct par référence à l’état de l’art antérieur en France ou sur le territoire de l’Union européenne. Les antériorités présentées par la société L’OCEAN (ses pièces 1 et 2) sont les suivantes :
-un sac DREW de CHLOE. qui a un fermoir assez massif en forme de rectangle dans lequel s’insère une goupille, des anneaux sur lesquels sont montées les extrémités d’une chaîne métallique faisant office de bandoulière, et un rabat de forme nettement rectangulaire contrastant avec l’arrondi de la base du sac :
-le modèle HUDSON de CHLOE, qui est porté au moyen d’une anse d’épaule et ne comporte pas de chaîne métallique, présente les mêmes anneaux de part et d’autre du rabat qui est orné de trois rangées de tressages et d’un pompon dont la longueur dépasse la base du sac, et est décoré sur son pourtour d’une ligne de clous dorés de petit diamètre qui sont montés très rapprochés ;
-le sac SALAR MILANO qui est décliné en deux versions dont la première est ornée sur sa partie latérale de pointes dont les extrémités sont en métal doré, et qui a une poignée très apparente ainsi qu’un fermoir travaillé de part et d’autre duquel le rabat est biseauté, et la seconde comporte des franges montées sur des anneaux qui se
-
substituent aux pointes avec le même agencement et un fermoir également très visible en forme d’étoile ;
-le sac SALAR CAROL qui emprunte la même forme que celle précédemment décrite, et a une poignée décorée de pointes ainsi qu’un imposant fermoir doré et une chaîne permettant de le porter à l’épaule
-un sac CHLOE bi-matière qui comporte un fermoir en forme d’anneau apparemment monté en rotation sur une base rectangulaire, et semble – bien que son profil ne soit pas visible – présenter une structure complexe en deux parties dont la face arrière seule est reliée à la poignée du sac
-le sac MELANIE d’ARMIBELL, dont le fermoir se prolonge par un pompon et qui comporte une bandoulière de cuir sans éléments métalliques. Il ressort de ces descriptions que les sacs opposés sont soit de taille et forme nettement différente parce-que pratiquement ronde cas des modèles SALAR – soit dépourvus d’ornements métalliques comparables. En particulier sur ce point, les produits CHLOE DREW et HUDSON – mentionnés à juste titre comme les antériorités les plus pertinentes – ne présentent pas des rivets disposés de façon visible sur la face avant du sac comme sur le modèle BONNIE, et ont une forme de fermoir sans rapport avec celle du sac revendiqué. Ces différences visuelles, qui ne sont pas insignifiantes en ce qu’elles portent sur des éléments essentiels et très visibles du sac de la société SANDRO
ANDY, procurent sur l’observateur averti – qui est ici une utilisatrice de sacs à main attentive aux tendances de la mode une impression
d’ensemble qui n’est pas la même que celle dégagée par les exemples fournis de produits antérieurement commercialisés.
Le sac BONNIE est donc éligible à la protection conférée par les dessins et modèles communautaires non enregistrées dans les conditions de l’article 11 précité soit pour une durée de 3 ans à compter de sa première divulgation, dont la date n’est pas discutée.
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3-actes de contrefaçon (définis par référence au modèle communautaire non enregistré):
La société SANDRO ANDY fait valoir que le sac litigieux présente la même association de caractéristiques que celle de son modèle, et que les différences invoquées par la défenderesse sont inopérantes en ce qu’elles n’affectent en rien l’impression d’ensemble identique procurée par les deux sacs.
Il est répondu à ces arguments que le sac litigieux n’est griffé d’aucune marque, que les rivets sont disposés par groupe de 3 au lieu de 4 et sont bombés, que les embouts des barrettes transversales sont en forme de boules et non de clous, que le dessous du sac est en cuir lisse avec 4 pieds de sac métalliques et non en croûte de cuir, que la boucle de bandoulière des deux sacs est de forme différente, que seul le sac critiqué a une fermeture-éclair et enfin, que la jonction entre la partie chaîne et la partie bandoulière comprend sur son produit une barrette métallique imposante qui se termine par deux boules, caractéristique qui est absente du modèle revendiqué.
Sur ce,
L’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».
Au cas d’espèce, l’énumération des différences relevées par la société L’OCEAN est trompeuse en ce que chacune d’elles porte sur un élément visuellement insignifiant. En effet l’apposition de la marque SANDRO sur le fermoir du sac, la forme de la boucle de la bandoulière, le dessous du sac et sa fermeture intérieure sont très peu visibles, et les détails relatifs au nombre de rivets alignés, à la forme des embouts des barrettes transversales et des montants des chaînes prolongeant les extrémités de la bandoulière n’affectent pas l’impression d’ensemble procurée par les deux sacs en conflit dès lors qu’ils s’inscrivent dans des caractéristiques reprises suivant la même disposition et exactement le même agencement. Ainsi se retrouvent de façon identique dans le produit commercialisé par la société L’OCEAN le choix des matières – cuir lisse et croûte de cuir – la forme carrée et arrondie à la base, les deux soufflets de part et d’autre du sac, identiquement traversés dans leur partie supérieure par une barre de métal doré dont l’extrémité est
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visible à l’avant et à l’arrière, une chaîne dorée à gros maillons reliant le sac à la bandoulière de cuir lisse, la barre métallique arrondie dorée insérée dans un passant de croûte de cuir de 3,5 cm environ situé à l’extrémité du rabat avant, des jeux de rivets dorés disposés le long des coutures figurent à l’avant du sac de part et d’autre de la base arrondie, et enfin à l’arrière la présence de quatre coutures disposées de la même façon de part et d’autre de la base arrondie du sac (pièces PB 3 et 21).
Il en ressort que le sac litigieux ne peut résulter d’un travail de création indépendant, et que la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré est parfaitement caractérisée.
4-actes de concurrence déloyale et parasitaire :
Étant présentées à titre subsidiaire en l’absence de droit patrimoniaux reconnus à la société SANDRO ANDY, les demandes présentées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire n’ont pas lieu d’être examinées.
5-mesures réparatrices et indemnitaires:
La société SANDRO ANDY expose que la marge moyenne qu’elle pratique sur les ventes du sac BONNIE est de l’ordre de 220 euros, et s’établit à 233 euros sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année
2017.
Elle affirme que la société L’OCEAN s’est livrée à une dissimulation manifeste de la masse contrefaisante en prétendant lors des opérations de saisie-contrefaçon qu’aucune référence autre que la désignation générique « borsa in pelle » ne permettait d’identifier le sac litigieux, ce alors qu’une facture d’approvisionnement à en-tête LOOKAT communiquée à l’huissier par la commerçante exerçant sous l’enseigne NONA BOUTIQUE datée du 25 septembre 2017 indiquait la référence
< sacs en cuir 0278 »>.
Elle fait observer que ce faisant la société défenderesse – qui ne produit aucune pièce comptable – contrevient aux obligations imposées par L.441-3 alinéa 3 du code de commerce, et que sa carence probatoire ne peut lui profiter.
Elle évalue en conséquence son gain manqué à 100.000 euros en soulignant que même sur la base manifestement sous-estimée de 220 sacs vendus, son préjudice de ce chef serait de 48.840 euros.
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros fondée sur le préjudice moral, elle indique que ses frais de style engagés pour l’année 2015 s’élevaient à 4.632.848 euros et que ses frais marketing atteignaient 4.688.907 euros en 2016 et 5.400.920 euros en 2017, que le sac contrefaisant a été décliné en plusieurs coloris à l’instar de son modèle et que les boutiques à l’enseigne LOOKAT ne correspondent pas à l’image de la marque SANDRO. Elle rappelle enfin qu’aucun élément exploitable n’a été communiqué sur les bénéfices du contrefacteur, ce qui justifie de lui allouer à ce titre une somme provisionnelle de 50.000 euros.
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La société L’OCEAN répond que le préjudice allégué n’est aucunement démontré, les boutiques détaillantes ayant respectivement indiqué avoir vendu 10 et 2 exemplaires du sac litigieux qui n’était commercialisé par la défenderesse que depuis environ 2 mois. Elle indique que sur 100 sacs acquis auprès de son fournisseur italien seuls 32 ont été vendus, et soutient qu’il n’existe pas au cas d’espèce de report de clientèle. Elle estime que le préjudice de la société SANDRO ne pourrait en conséquence excéder une somme de 7.107, 52 euros, soit 32 unités vendues (sur les 100 commandées) x 222,11 euros (marge de SANDRO), et que la prise en considération de son propre bénéfice reviendrait à une double réparation. Enfin sur le préjudice moral, elle fait valoir que les dépenses publicitaires invoquées ne se rapportent pas spécifiquement au produit objet du litige, et qu’au regard de l’offre massive de sacs relevant de la même tendance la dilution alléguée est relative.
Sur ce,
L’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’article L521-7, applicable aux dessins et modèles communautaires, dispose que pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées. A titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d’exploitation, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.
Et selon l’article L.521-8 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
L’article L.522-1 du code de la propriété intellectuelle précise enfin que les dispositions précitées sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.
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Décision du 22 mars 2019
3ème chambre 2ème section
N° RG N° RG 17/15214 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLU7I
Les critères définis par l’article L.521-7 précité n’ont pas vocation à aboutir à un cumul mathématique des indemnités susceptibles d’être calculées pour chacun des postes énumérés, mais à permettre la prise en considération de l’ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes en vue d’une évaluation aussi complète qu’il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, dans cette perspective, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur de façon à ce que celui-ci ne puisse pas, nonobstant la condamnation pécuniaire prononcée, en conserver un bénéfice subsistant.
La société SANDRO ANDY justifie de la marge réalisée sur l’exploitation du sac BONNIE par une attestation comptable datée du 26 octobre 2017 indiquant que depuis la première commercialisation de ce produit. 8.343 exemplaires ont été vendues – dont environ la moitié hors Europe – avec une marge moyenne de 222 euros. Pour prétendre limiter la masse contrefaisante à 100 produits commandés dont seulement 32 vendus. la société L’OCEAN se fonde sur une facture peu lisible mentionnant trois lignes de produits sans aucune référence et ne se différenciant que par leur prix d’achat au fournisseur. Elle ne communique par ailleurs aucun document comptable permettant de vérifier ses affirmations.
A l’inverse, l’évaluation par la société SANDRO ANDY de son manque à gagner fondée sur des quantités acquises nécessairement plus importantes reste spéculative. et n’est pas corroborée par les données recueillies auprès des détaillants qui ont été identifiés. Par ailleurs compte-tenu du contexte de commercialisation des articles revêtus de la marque SANDRO. qui s’opère au moyen de boutiques dédiées et identifiables par la clientèle connaissant l’enseigne, il n’est pas acquis que celle potentiellement visée par les tes litigieux se serait systématiquement reportée sur ses produits vendus à un prix nettement supérieur. soit 345 euros contre 120 euros environ pour le sac concurrent.
Au regard de ces éléments le manque à gagner de la société SANDRO ANDY, qui est le critère le plus pertinent d’évaluation de son préjudice économique en l’absence d’éléments de comptabilité exploitables communiqués par la défenderesse, sera fixé à une somme de 25.000 euros déterminée par référence au volume importé divisé par deux, et multiplié par la marge moyenne (220/2 x 222 = 24.420 euros).
Concernant le préjudice moral allégué, la société L’OCEAN souligne à juste titre que les frais de style et dépenses publicitaires invoquées par la demanderesse sont relatifs non pas au sac en cause mais à l’ensemble des articles de ses collections. Des investissements promotionnels se rapportant au modèle BONNIE sont néanmoins démontrés par les extraits de magazines versés aux débats qui concernent la France et l’Europe (Grazia, Biba, Madame Y – pièce PB 9). Il est également permis de relever que parmi les commentaires postés sur le compte facebook de l’enseigne NONA BOUTIQUE, il est fait état d’une « inspiration du modèle sandro » ce qui montre globalement que ce sac a rencontré un certain succès commercial au demeurant confirmé par le fait qu’il a été reconduit sur plusieurs collections.
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Décision du 22 mars 2019
3ème chambre 2ème section
N° RG: N° RG 17/15214 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLU7I
Dans ces conditions, il est justifié d’allouer une somme de 15.000 euros de ce chef.
Les mesures d’interdiction et de destruction du stock subsistant étant nécessaires en vue de mettre fin et de prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon reprochés, elles seront ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif, sans que le nombre d’exemplaires de produits litigieux identifiés avec certitude comme effectivement commercialisés ne justifie en revanche de faire droit aux demandes de publication.
6-demandes relatives aux frais du litige et aux conditions
d’exécution de la décision:
La société L’OCEAN, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de constat et de saisie-contrefaçon réalisés les 11 et 19 octobre 2017.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société L’OCEAN, qui
a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7.000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le sac BONNIE ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur ;
DIT que le sac BONNIE bénéficie de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
DIT qu’en commercialisant un sac identifié notamment sous la référence 0278 et constituant une copie du modèle BONNIE, la société L’OCEAN à enseigne LOOKAT a commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés au préjudice de la société SANDRO ANDY;
FAIT interdiction à la société L’OCEAN de poursuivre les agissements relevés comme constitutifs de contrefaçon à savoir la commercialisation du sac identifié notamment sous la référence 0278, et constituant une copie du modèle BONNIE, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée soit par sac commercialisé, ce passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois;
ORDONNE la destruction du stock de sacs contrefaisants resté en la possession de la société L’OCEAN ou détenus pour son compte ;
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Décision du 22 mars 2019
3ème chambre 2ème section
N° RG: N° RG 17/15214 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLU7I
CONDAMNE la société L’OCEAN à payer à la société SANDRO ANDY une somme de 25.000 euros au titre du préjudice économique et de 15.000 euros au titre du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré ;
REJETTE les demandes de publication;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale ;
CONDAMNE la société L’OCEAN aux dépens qui seront recouvrés par Me Philippe BESSIS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société L’OCEAN à payer à la société SANDRO ANDY la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société L’OCEAN à payer à la société SANDRO ANDY les frais de saisies-contrefaçon diligentées les 11 et 19 octobre 2017;
ORDONNE l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.
Fait et jugé à Paris le 22 mars 2019
Le Président Le Greffier
Fioves J
Pour expédition DECLAREIZOE conforme à fi
Le proffe
[…]
2020-0040
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