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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 26 nov. 2024, n° 23/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02647 |
Texte intégral
N° RG 23/02647 N° Portalis DBXS-W-B7H-H3H2
N° minute:
Copie exécutoire délivrée Te 27/11/2024
à:
— la SCP GOURRET JULIEN -Me Guillaume PROUST
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Valence REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CHI CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR:
Monsieur X Y assisté de son mandataire spécial Monsieur Z AA à la suite de son placement sous sauvegarde de justice le 18 avril […]
4 rue de Palestine 75019 PARIS 19ÈME
représenté par Maître Guillaume PROUST, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Valentin SIMONNET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR:
Maître AB AC 6 quai des Marronniers, BP 226 26401 CREST CEDEX
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Cyrielle DELBE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ:
PRÉSIDENT
ASSESSEURS
D. DALEGRE, vice-président,
GREFFIÈRE
C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente, D. SOIBINET
DÉBATS:
À l’audience publique du 03 septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
aftong ub ast
gonale ob benudist ub
ЗІАЗНАЯТ 311 МОИ ЦА EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique du 30 juin 2022, reçu par Maître AB AC, Monsieur X Y et sa sœur ont vendu un bien immobilier qu’ils avaient reçu en indivision dans le cadre d’une succession. La somme revenant à Monsieur X Y était de 165.000 euros. À cette occasion, Monsieur X Y a transmis à Maître AB AC deux relevés d’identité bancaires (RIB) en mains propres et signés de sa main pour procéder au versement de la somme lui revenant de 165 000 € :
Un IBAN espagnol: ES 79 0182 1797 3302 0398 4721, BIC: BBVAESMMXXX, titulaire « Y AD » pour un montant de 150.000 euros; ⚫ Un IBAN français: FR 85 3000 2042 3200 0001 5582, BIC: CRLYFRPP, titulaire « Y AE AF pour un montant de 15.000 euros. Les deux virements ont été effectués par le notaire le 1er juillet 2022. Par la suite, Monsieur X Y a réalisé qu’il avait été victime d’une escroquerie, que le compte ouvert auprès de la banque espagnole n’était pas à son nom mais à celui d’autres personnes, et que le RIB de la banque espagnole qu’il avait fourni au notaire était un faux. Il en a informé Maître AB AC par courrier du 27 novembre 2022, et lui a demandé de lui verser la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice. Celle-ci a réfuté toute responsabilité, et a renvoyé vers son assureur. Par courrier du 14 février […], l’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître AB AC refusait de donner suite aux réclamations de Monsieur X Y. Par ordonnance du 18 avril […], Monsieur Y était placé sous le régime de la sauvegarde de justice. Par courrier recommandé du 27 juin […], le Conseil de Monsieur X Y mettait en demeure Maître AB AC de lui verser la somme de 150.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par son client outre la communication de ses explications quant aux vérifications opérées pour procéder au virement litigieux. Le notaire répondait transmettre cette réclamation à son assureur responsabilité civile professionnelle. Par acte de commissaire de justice du 13 septembre […], Monsieur X Y a assigné Maître AB AC devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, demandant de: CONDAMNER Maître AB AC à verser 150.000 euros à M. Y X au titre de sa responsabilité civile professionnelle CONDAMNER la partie succombant et son assureur en cas d’intervention dans la cause aux dépens et à verser 1.500 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Maître AB AC demande au Tribunal de: JUGER que Maître AC ne disposait d’aucun élément permettant de suspecter le caractère frauduleux du RIB transmis. JUGER que le RIB litigieux a été remis en mains propres par Monsieur Y portant sa signature et son accord pour procéder au virement de la somme de 150.000 euros.
JUGER que Maître AC n’avait pas à remettre en cause cet ordre de virement émanant de son client.
JUGER que Maitre AC n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission.
En conséquence,
—
DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Maître AC. JUGER que le manquement à un devoir de conseil ne peut être réparé que sur le terrain de la perte de chance. CONSTATER que Monsieur Y sollicite en réalité le montant de l’avantage qui lui aurait été procuré en l’absence du prétendu manquement commis par le notaire. JUGER que le quantum des demandes de Monsieur. Y n’est dès lors aucunement justifié. CONSTATER que Monsieur Y a porté plainte pour escroquerie. JUGER qu’il n’est aucunement justifié des suites données à cette plainte. JUGER que Maître AC ne saurait être tenu pour responsable des faits commis par l’auteur de cette escroquerie. JUGER que les RIB litigieux ont été remis par Monsieur Y sans que le notaire ait à douter de leur caractère frauduleux. JUGER que ces éléments sont de nature à rompre tout lien de causalité entre la prétendue faute, et le préjudice allégué. JUGER que Monsieur Y ne justifie de l’existence d’aucun préjudice actuel, direct et certain, indemnisable par Maître AC.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Maître AC.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur Y à verser à Maître AC la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il sera observé que l’assureur de Maître AB AC n’est pas intervenu dans la présente procédure, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité du notaire:
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, << Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.
Le notaire est tenu vis-à-vis des clients d’une obligation d’authentification des actes qu’il passe et d’une obligation de conseil. Ces devoirs ne comportent pour l’officier public qu’une obligation de prudence et de diligence, donc une obligation de moyens, et il appartient au client d’établir le manquement du notaire à cette obligation qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause et des éléments dont il dispose au moment de la rédaction de l’acte, ou qu’il était en mesure d’obtenir des parties à l’acte ou encore de tiers en temps utile pour en tenir compte dans la rédaction de l’acte litigieux
La faute du notaire est appréciée in abstracto, par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté un notaire normalement prudent et diligent. Il n’est en revanche pas tenu de procéder à des recherches sur des points que les informations mises à sa disposition ne lui permettaient pas de suspecter.
Le notaire engage sa responsabilité lorsque, mis en présence d’un élément de nature à éveiller ses soupçons, il ne procède pas aux vérifications qui s’imposent. En revanche, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la véracité des documents fournis, il ne lui appartient pas de procéder à des recherches complémentaires.
En l’espèce, le RIB remis par Monsieur X Y à Maître AB AC a une présentation simplifiée. Ce document a été qualifié par la Banque BBVA de « faux assez grossier » dans un courriel du 28 novembre 2022, qui a précisé que IBAN n’était pas conforme à ceux émis par nos agences espagnoles ».
Pour autant, cette présentation n’est pas en soi de nature à faire soupçonner que le RIB remis ait été frauduleux, non plus que la présence d’un rectangle gris à la fin du code BIC/SWIFT. Il comporte tant l’identité de Monsieur X Y que l’adresse de la banque, l’IBAN et le code BIC/SWIFT, donc les éléments nécessaires à l’opération envisagée par le Notaire. En outre, le fait qu’il soit en lien avec un compte domicilié à l’étranger n’apparaît pas devoir nécessairement attirer l’attention du Notaire.
Ces éléments sont d’autant moins de nature à permettre au Notaire de supposer l’existence d’une fraude que le RIB lui a été remis en main propre par Monsieur X Y, et signé de sa main, circonstances de nature à le rassurer sur la validité des documents transmis. Il sera en outre relevé que la plupart des éléments dont Monsieur X Y soutient dans ses écritures qu’ils auraient dû attirer l’attention du Notaire suppose que celui-ci procède à des recherches complémentaires, et n’émanent pas des éléments en possession de celui-ci. Les développements relatifs à l’adresse erronée de Monsieur X Y sur l’avis d’opéré ou le fait que le Notaire n’était pas en possession de son adresse électronique, outre que leur présentation est contestée en défense, sont sans incidence sur le litige.
Dès lors, en l’absence d’indications portées à sa connaissance permettant de présumer une fraude, Maître AB AC n’était pas tenue de procéder à de plus amples vérifications, et n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur X Y sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Succombant, Monsieur X Y sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mance et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greier.
JUDICIAIRED
TRIBUNAL
DROME
34
VALENCE
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