Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2020, n° 18/04517

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 16 oct. 2020, n° 18/04517
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 18/04517

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE

PARIS

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ouverture au public: du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures MINISTÈRE DE LA JUSTICE RECU LE Dossier suivi par: Service du départage (ALGR) 20 CCT 2020 Téléphone: 01.40.38.52.39 Télécopie: 01.40.38.54.60 Chef de service: Michèle LOMBARDO

LRAR

SARL LE NETTOYAGE

[…]

[…]

N° RG F 18/04517 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMDOR

SECTION: Commerce chambre 1 (Départage section)

AFFAIRE:

X Z A

C/

SARL LE NETTOYAGE

NOTIFICATION d’un JUGEMENT

(Lettre recommandée avec A.R.)

Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 16 Octobre 2020 dans l’affaire visée en référence.

Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.

L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).

A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.

Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.

Paris, le 16 Octobre 2020

P/O Le directeur de greffe

D E F

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D U DE R

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[…]

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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition

Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notifi cation du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement u n samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délai s de comparution, d’appel, d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de c elui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

1 – APPEL

Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Art. R. 1461-2 du code du travail L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et ju gé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel

s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partic qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue co mme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948. selon le cas.

Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et st atue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétenc e alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.

2- POURVOI EN CASSATION

Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.

Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;

2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège socia l;

3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L’indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

3-OPPOSITION

Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.

Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.

Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question. devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]

Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 14[…]-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]

[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recomm andée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.



CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

SERVICE DU DEPARTAGE

[…]

[…]

Tél : 01.40.38.52.39

SB

SECTION

Commerce chambre 1

N° RG F 18/04517 – N° Portalis

3521-X-B7C-JMDOR

N° de minute : D/BJ/2020/19

Notification le :

Date de réception de l’A.R.:

par le demandeur: par le défendeur :

kons

Expédition revêtue de la formule exécutoire

délivrée :

le :

à :

No RG F 18/[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2020 en présence de Monsieur Pacôme-J K, Greffier

Composition de la formation lors des débats :

Madame B C, Présidente Juge placée exerçant les fonctions de juge départitrice en vertu de l’ordonnance n° 369/2020 du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 07/09/2020
Monsieur Nicolas BLAUDEZ, Conseiller Salarié

Assesseur

assistée de Monsieur Pacôme-J K, Greffier

ENTRE
M. X Z A

[…]

[…]

Assisté de Monsieur G H I (Salarié de la même branche d’activité)

DEMANDEUR

ET

SARL LE NETTOYAGE

[…]

[…]

Représenté par Me Isabelle PONS E0888 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Virginie DUBOIS E1334 (Avocat au barreau de PARIS)

DÉFENDEUR

1

3521-X-B7C-JMDOR



PROCÉDURE

Saisine du Conseil le 14 Juin 2013 sous le N° RG F 13/09281

Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 25 juin 2013 à l’audience de conciliation du 26 juillet 2013.

Audience de jugement du 17 Avril 2014 Radiation

Saisine du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE le 22 septembre 2014 sous le N° RG F 14/2784

Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 24 septembre 2014.

Jugement de dessaisissement rendu le 22 septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE qui renvoie de l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de PARIS

Affaire enregistrée au Conseil de prud’hommes de PARIS, le 04 novembre 2015, sous le N° RG: 15/12740

Audience de jugement du 29 avril 2016 M. X Y s’est désisté de l’instance engagée. La partie défenderesse n’a pas exprimé d’opposition ou de demande reconventionnelle;

Par courrier de son conseil, reçu au greffe du conseil de prud’hommes de Paris le 25 mai 2018, M. X Y a sollicité la levée de la radiation de l’affaire RG F 13/09281 en précisant que le conseil de Bobigny avait, par décision du 1er mars 2018, déclaré irrecevable l’affaire introduite devant lui.

L’affaire a été enregistrée sous le N° RG F 18/04517 et les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article 383 du CPC

Audience de jugement le 28 novembre 2018

Partage de voix prononcé le 28 novembre 2018

Débats à l’audience de départage du 16 septembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande de M. X Z A

- Indemnité compensatrice de préavis 1 661,92 € Congés payés afférents 166,19 €

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 830,96 €

- Indemnité de licenciement 830,96 €

- Dommages et intérêts correspondant au salaire qu’il devrait recevoir ce jour donc 830,96 x 36 29 914,56 € Brut

- Congés payés afférents 2 991,45 €

- Remboursement de titre de transport (Navigo) 697,00 €

- Sous astreinte de 50 euros en cas de retard de paiement

- Article 700 du Code de Procédure Civile 400,00 €

- Intérêts au taux légal

- Exécution provisoire

Dépens

N° RG F 18/04517 N° Portalis 3521-X-B7C-JMDOR -2



Demande présentée en défense par la SARL LE NETTOYAGE

- A titre principal et in limine litis : déclarer la présente instance initiée le 14 juin 2013, éteinte et déclarer, en conséquence, les demandes irrecevables

- Article 700 du Code de Procédure Civile .* 1 500,00 €

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z A a été engagé, au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société LE NETTOYAGE à compter du 04 février 2008, en qualité d’agent de service.

Le 27 mai 2009, Monsieur Z A a été licencié pour motif personnel.

La relation de travail est soumise à la convention collective de la propreté.

La société employait plus de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail. Le salaire de Monsieur Z A s’élevait à 830,96 euros.

Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 juin 2013.

Le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’instance le 17 avril 2014.

Le 22 septembre 2014, Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, qui a constaté une litispendance dans le dossier et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris, auprès de qui une deuxième instance a donc été ouverte. Monsieur Z A s’est ensuite désisté de cette 2ème instance.

Le 24 mai 2018, Monsieur Z A a sollicité la levée de la radiation intervenue le 17 avril

2014.

Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes à l’audience du 16 septembre 2020.

Lors de l’audience, Monsieur Z A, assisté par un salarié de la même branche d’activité, a notamment demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société LE NETTOYAGE à lui payer diverses sommes, et notamment au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Il soulève les éléments suivants :

Il expose qu’il a été licencié car il n’a pas été en mesure de justifier de son arrêt maladie entre le 26 mars et le 31 mars 2009. Il indique qu’il a perdu le document justificatif de l’arrêt maladie, mais que l’employeur avait été destinataire de cet arrêt puisque son bulletin de paie mentionne

< maladie du 16 au 31 mars 2009 », et puisque l’employeur a reconnu verbalement avoir été destinataire de l’arrêt. Il ajoute que la société LE NETTOYAGE n’a pas respecté la procédure légale de licenciement. Il sollicite en outre le paiement d’une somme à titre de rappel du remboursement d’une partie de sa carte de transport.

La société LE NETTOYAGE, assistée par son conseil, a notamment demandé au conseil de prud’hommes à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z A; et à titre subsidiaire, notamment, de débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 4[…] du code de procédure civile.

No RG F 18/04517 N° Portalis 3521-X-B7C-J OR -3



L

Elle soulève notamment les éléments suivants :

Elles soutient que l’instance initiée le 14 juin 2013 est éteinte, faute pour le demandeur d’avoir B

accompli des diligences dans un délai de 2 ans à compter de la décision de radiation du 14 juin 2013 (Monsieur Z A ayant sollicité la levée de la radiation le 24 mai 2018). Elle souligne que les instances initiées devant le conseil de prud’hommes de Nanterre et de Bobigny sont des instances distinctes. Elle expose dès lors que les demandes de Monsieur Z A sont irrecevables.

• A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement intervenu est bien fondé, en l’absence de justification de Monsieur Z A de ses absences du 26 au 31 mars 2009. Elle estime que Monsieur Z A doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, les différentes sommes lui étant dues ayant été versées dans le cadre de son licenciement. S’agissant de la demande au titre du remboursement des frais de transport, elle estime que cette Ø

demande est prescrite au regard de la date de saisine du conseil, et qu’en tout état de cause elle a procédé chaque mois au remboursement des frais de transport, sauf les mois de février et mars 2008 lors desquels Monsieur Z A n’a pas produit de justificatif de son titre de transport.

La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 386, 387 et 393 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption pouvant être demandée par l’une quelconque des parties, les frais de l’instance périmée étant supportés par celui qui a introduit cette instance.

Aux termes de l’article R.1452-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l’espèce, au regard du dispositif de la décision de radiation du 17 avril 2014, le conseil ne peut que constater qu’aucune des parties n’a sollicité dans le délai légal de 2 ans précité, soit avant le 17 avril 2016, le rétablissement de l’affaire en faisant parvenir au greffe du départage une requête accompagnée de pièces et moyens de droits qu’elles entendaient produire devant le conseil.

Par conséquent, les parties s’étant abstenues d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, la péremption apparaissant dès lors acquise, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de ladite péremption ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction, les dépens devant être laissés à la charge de Monsieur Z A en sa qualité de demandeur ayant introduit l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."

N° RG F 18/04517 – No Portalis 3521-X-B7C-JMDOR -4



En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société LE NETTOYAGE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction;

REJETTE la demande de la société LE NETTOYAGE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur X Z A.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Madame B C juge placée au sein du tribunal judiciaire de Paris suivant l’ordonnance n°369-2020, présidente juge départiteur, et Monsieur Pacôme-J K, greffier, présent lors de la mise à disposition.

LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER

CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION

Pacôme-J K B C

Copie certifiée conforme HOMME D U R P

à la minute.

2018-085

N° RG F 18/04517 N° Portalis 352I-X-B7C-JMDOR

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