Confirmation 3 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2013, n° 11/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/03658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 11 mars 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CLAUGER c/ POLE EMPLOI POITOU CHARENTES |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 280
R.G : 11/03658
C/
B
XXX
CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03658
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 mars 2008 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yolande MAISONNIAL (avocat au barreau de LYON)
INTIMES :
Monsieur A B
XXX
LUCHE
17170 ST E DE LIVERSAY
Représenté par Me Pascal THERNISIEN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
POLE EMPLOI venant aux droits de l’ASSEDIC LIMOUSIN POITOU – CHARENTES
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Bruno POUPOT (avocat au barreau de NIORT)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur E-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A B a été engagé en qualité de responsable de l’agence Poitou-Charentes le 15 janvier 2003 par la société Clauger qui intervient dans le domaine du froid industriel, du conditionnement d’air, des technologies de fabrication et du traitement thermique,
Il a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2006 après mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu le 11 mars 2008, le conseil de prud’hommes de Niort a dit que le licenciement de M. A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Clauger à payer à M. A B les sommes de :
' 23 335,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 12 884,91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 3 616,36 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 779,14 € à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
' 1 466,41 € à titre de congés payés sur préavis et sur mise à pied,
' 160,00 € à titre de prime d’assiduité 2006,
' 799,11 € à titre de prime « excellence » pour 2006,
' 561,55 € à titre de congés payés sur assiduité, excellence et intéressement,
' 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clauger a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Appelée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2010, l’affaire a été radiée puis rétablie au rôle à la demande de la société Clauger par courrier reçu le 1er août 2011.
Par conclusions déposées le 1er août 2011 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, la société Clauger demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est parfaitement recevable et régulier,
— prendre acte de ce qu’elle a réglé à M. A B la somme brute de 4.656,46 € qu’elle avait reconnu lui devoir au titre des intéressements commerciaux, et la somme de 465,65 € à titre de congés payés afférents,
— dire et juger que le licenciement de M. A B repose sur une faute grave,
— dire et juger que M. A B ne rapporte pas la preuve d’un droit à une prime d’assiduité et à une prime exceptionnelle d’excellence pour l’année 2006,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 11 mars 2008,
— débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire de
— dire et juger que le licenciement repose au moins sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence de
— débouter M. A B de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— limiter les demandes de M. A B aux sommes suivantes :
o 11 667,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 615,48 € au titre de la mise à pied conservatoire,
o 1 328,30 € au titre des congés payés sur préavis et mise à pied conservatoire,
o 3 499,60 € au titre de l’indemnité de licenciement,
à titre très, très infiniment subsidiaire de
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la demande en dommages-intérêts de M. A B à la somme de 23 335,08 €,
— prononcer les intérêts de droit sur les éventuels dommages-intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile qu’à compter du prononcé du jugement ou, pour le surplus, de la décision à intervenir,
— condamner M. A B à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 février 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. A B demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Clauger à lui verser les sommes suivantes :
— 12.884,91 € nets au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
— 3.616, 36 € au titre d’une indemnité de licenciement,
— 1.779,14 € bruts au titre d’un rappel de mise à pied,
— 1.466,41 € bruts au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied,
— 160,00 € bruts au titre d’un rappel de prime d’assiduité,
— 799,11 € bruts au titre de la prime d’excellence,
— 95,97 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’assiduité, excellence,
— 250,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* donner acte à la société Clauger qu’elle lui a versé la somme de 4.656,46 € brut au titre d’un rappel d’intéressement, indemnité compensatrice de congés payés en plus y afférent pour 465,56 € bruts,
* condamner la société Clauger à lui délivrer bulletin de paie rectifié, attestation ASSEDIC rectifiée,
à titre reconventionnel,
* condamner la société Clauger à lui verser une somme de 51.539,72 € nets à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la somme de 23.335,08 € nets qu’elle a déjà versée en conséquence débouter la société Clauger de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner la société Clauger à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* dire que la société Clauger sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Pôle Emploi, intervenant volontaire, s’est désisté de son intervention volontaire par lettre du 27 septembre 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'Le 7 décembre 2006,
— en votre qualité de directeur d’agence,
— à ce titre, membre de l’encadrement de l’entreprise et tenu en tant que tel à une obligation de réserve, vous avez par voie de mail :
— dénigré, critiqué votre hiérarchie sur laquelle vous avez tenté de jeter un discrédit extrêmement important,
— auprès de 13 salariés de notre société,
— et incité ces 13 salariés à ne pas respecter les instructions données par la hiérarchie,
alors même que de tels agissements -de critique et de dénigrement- vous avaient déjà été reprochés lors d’un entretien (le 14.06.06) avec M. X directeur général de la société, et M. Y, votre supérieur hiérarchique,
et alors même qu’au cours de cet entretien, il vous avait été laissé un délai de trois mois pour vous ressaisir.
2. Début décembre 2006, vous avez effectué un achat personnel (bon de livraison daté du 8.12.06) en le mettant au nom de la société (auprès du fournisseur ECO), achat que vous avez reconnu lors de l’entretien, ce qui constitue outre une infraction caractérisée à la discipline de l’entreprise, un acte à caractère délictuel.
Il s’agit de plus d’un comportement récidivant puisque ces faits font suite à d’autres agissements de cette nature pour lesquels votre hiérarchie vous avait déjà repris (voir à cet égard notamment vos achats du 21 septembre 2006 fournisseur ECO).
La gravité de ces fautes est d’autant plus importante eu égard à votre fonction et aux responsabilités notamment managériales qui vous sont confiées au sein de notre société.
Vous avez enfreint gravement les obligations contractuelles que vous tirez de votre contrat de travail, de votre statut, de vos responsabilités et de la nature des dossiers qui vous sont confiés : obligations de discrétion, de réserve, de loyauté ainsi que d’honnêteté vis-à-vis de votre employeur.
L’ensemble de ces faits qui vous sont directement imputables constitue une violation grave de vos obligations contractuelles.
Ces faits extrêmement graves font malheureusement suite, nous vous le rappelons, à un constat que nous avions fait lors dudit entretien du 14.06.06 au cours duquel (outre l’attitude critique que l’on vous reprochait) nous vous avons reproché d’avoir fait preuve de :
1. Dysfonctionnements graves au regard :
— des règles de procédure mises en place au sein de la société,
— de la lisibilité du planning de charge de l’agence dont vous êtes responsable,
— du reporting qu’il vous appartient de faire auprès de votre hiérarchie,
— information sur vos devis,
— information sur votre activité commerciale,
— information sur votre activité en tant que responsable d’agence
— etc…
Dysfonctionnements qui durent toujours à ce jour sans amélioration.
2. Non-respect de l’obligation de réserve qui vous incombe. Vous avez fait volontairement état sans réserves auprès de certains de vos collègues de travail d’un document contractuel qui vous lie à notre société alors même que l’on vous avait spécifié la nature confidentielle de ce document…'.
Le courriel envoyé par M. A B le 7 décembre 2006 en réponse à un courriel adressé la veille à l’ensemble des responsables d’agence pour transmission dès le lendemain d’un tableau concernant des 'travaux de proximité’ mal explicités, s’il contient des termes ironiques et acerbes pouvant présenter un caractère dénigrants en ce que M. A B critique le management de M. E-F Y, ne comporte pas de propos injurieux ou diffamatoires caractérisant un exercice abusif de la liberté d’expression dans l’entreprise. Son envoi est à replacer dans le contexte de l’atmosphère délétère suscitée par le management reconnu par tous les responsables d’agence, qui l’ont critiqué en des termes similaires comme particulièrement autoritaire du nouveau directeur M. E-F Y, dont il est établi par ailleurs qu’il avait traité M. A B de 'malfrat’ peu avant les faits et qu’il a été lui-même licencié pour faute grave par la société Clauger. La réaction intempestive de M. A B à une demande incohérente, en des termes conformes à ceux utilisés par ses collègues responsables d’agence qui n’ont pas pour leur part été sanctionnés, n’était pas de nature à fonder une cause sérieuse de licenciement ainsi qu’en ont jugé les premiers juges par des motifs que la cour adopte.
Sur le grief relatif aux achats personnels de M. A B qui porte sur une commande effectuée le 8 décembre 2006 auprès du fournisseur Eco de matériel électrique pour un montant de 39,79 €, il est établi que la direction avait autorisé ces achats personnels, que d’autres salariés ont procédé comme M. A B et que celui-ci a respecté les consignes reçues de M. Y dans un courriel du 25 juillet 2006 même si la facture a été établie au nom de la société Clauger dès lors que l’auteur de la commande à savoir M. A B était identifiable.
La société Clauger ne justifie par aucune pièce probante des dysfonctionnements graves et du non-respect de l’obligation de réserve reprochés en termes généraux à M. A B.
Le comportement antérieur de M. A B n’étant pas constitutif d’une faute, la mise à pied conservatoire ne se justifiait pas et il ne peut être reproché à M. A B d’avoir refusé de l’exécuter.
Le licenciement de M. A B est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’âge du salarié à la date du licenciement et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice que lui a causé la perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23.335,08 €.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux indemnités de rupture.
Sur le surplus :
Le rappel de salaire au titre de l’intéressement commercial contractuel pour les années 2005 et 2006 n’est plus en litige puisque la société Clauger qui se reconnaît débitrice en a réglé le montant.
La prime d’assiduité est due aux salariés qui n’ont jamais eu d’arrêts de travail indemnisés par l’entreprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 et qui sont présents dans l’entreprise au 31 décembre 2006.
La société Clauger qui a licencié abusivement M. A B le 22 décembre 2006 alors que le contrat de travail prenait fin le 23 décembre 2006 ne peut fonder son refus en le motivant sur l’absence de présence de M. A B dans l’entreprise au 31 décembre 2006 qui résulte d’un comportement fautif de sa part.
De même le congé paternité de M. A B n’a pas à être pris en compte pour l’ouverture du droit dès lors qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de travail indemnisé par l’entreprise au sens de la note de service du 28 novembre 2003. M. A B ouvre droit à cette prime. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle d’excellence, il est établi que cette prime d’un montant uniforme de 799,11 €, qui est liée à l’atteinte des objectifs fixés par l’équipe aux termes de la note interne du 29 mai 2007, a été versée à tous les salariés de l’agence Poitou-Charentes à laquelle appartenait M. A B en 2006 ainsi qu’en atteste le bulletin de paie de M. Z de telle sorte qu’en application de la règle de l’égalité de traitement, M. A B y ouvre droit.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A B la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombante doit supporter les dépens, en l’espèce la société Clauger.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Pôle Emploi de son désistement de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute pour le surplus ;
Condamne la société Clauger à payer à M. A B la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clauger aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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