Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2022, n° F 19/10121

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 12 juill. 2022, n° F 19/10121
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F 19/10121

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

SERVICE DU […]

[…]

Tél : 01.40.38.52.39

SECTION

Industrie chambre 2

N° RG F 19/10121 – N° Portalis

3521-X-B7D-JMU47

N° de minute : D/BJ/2022/36

Notification le :

Date de réception de l’A.R.:

par le demandeur: par le défendeur :

Expédition revêtue de la

formule exécutoire

délivrée :

le :

à:

[…]

fait par :

le :

N° RG F 19/10121 No Portalis

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 en présence de Madame C D, Greffi

Composition de la formation lors des débats :

Madame Léa LONGUAR, Président Juge départiteur Madame Caroline COULON, Conseiller Salarié

Assesseur

assistée de Madame C D, Greffier

ENTRE
M. Y X

[…]

[…]

Assisté de Me Clémentine NORMAND-LEVY E

1135 (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

ET

S.A.R.L. Z

[…]

[…] Représenté par Me Arnaud MARGUET E1688

(Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

352I-X-B7D-JMU47



PROCÉDURE

Saisine du Conseil : 13 novembre 2019

Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 18 novembre 2019

- Audience de conciliation le 28 janvier 2020 Audience de jugement le 29 avril 2020 annulée en raison de la crise sanitaire. Audience de bureau de jugement du 01 octobre 2020

- Partage de voix prononcé le 17 décembre 2020

- Débats à l’audience de départage du 12 mai 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande titre principal:

· Déclarer le licenciement du demandeur nul

Indemnité pour licenciement nul 150 000,00 € nets

A titre subsidiaire :

Juger le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse

-

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 150 000,00 € nets

En tout état de cause :

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité

… 150 000,00 €

- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. 50 000,00 € nets

Rappel d’indemnité légale de licenciement 7 689,40 €

609,40 € Rappel d’indemnité compensatrice de préavis

- Congés payés y afférents 60,94 €

Préjudice résultant de l’absence de bénéfice des garanties des frais de santé et de la prévoyance 27 412,00 €

5 000,00 € -

- Article 700 du Code de Procédure Civile

- Remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour Dire que les sommes de nature salariale produiront intéret à compter de la saisine du Conseil et que les sommes de nature indemnitaire à compter du jugement à intervenir

- Capitalisation des intérêts

- Exécution provisoire de la décision à intervenir

- Dépens

Demande reconventionnelle

- Rejet des demandes

- Fixer l’ancienneté de Monsieur X à 4 ans et 6 mois

5 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile

- Dépens

ENONCE DES MOTIFS :

Monsieur Y X a travaillé pour LA SOCIETE Z, en qualité de journaliste pigiste.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Y X était en charge d’une chronique hebdomadaire de décryptage de l’actualité du WEB et des réseaux sociaux.

Par une lettre en date du 11 février 2019, LA SOCIETE Z a convoqué Monsieur Y X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 février 2019, puis reporté au 26 février 2019, et lui a notifié une mesure de mise à pied.

-2 No RG F 19/10121 No Portalis 3521-X-B7D-JMU47



Par une lettre en date du 4 mars 2019, LA SOCIETE Z a notifié à Monsieur Y

X une mesure de licenciement pour trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise engendré par son comportement.

Par une lettre en date du 5 avril 2019, Monsieur X a contesté la mesure de licenciement par la voie de son avocat, à laquelle la société Z n’a pas donné une suite favorable.

Le salaire mensuel moyen effectivement versé de Monsieur Y X était de 960,80 euros par mois, conformément à l’accord des parties à l’audience.

La convention collective applicable au contrat de travail était la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.

Monsieur Y X a saisi le présent Conseil le 13 novembre 2019 afin, notamment, de le

voir :

-- déclarer le licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Z à lui verser diverses sommes en conséquence;

- dire que la société Z a manqué à son obligation de prévention des risques et à son obligation de loyauté et la condamner à lui verser diverses sommes en conséquence.

L’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation puis de jugement, qui s’est déclaré en partage de voix.

A l’audience en départage, Monsieur Y X est présent et assisté de son avocat, qui dépose des conclusions qu’il soutient à l’audience.

LA SOCIETE Z est représentée par son avocat qui dépose, aussi, des écritures qu’il plaide.

Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation du licenciement pour trouble objectif caractérisé :

Monsieur Y X considère qu’en fait de trouble objectif, la société Z s’est contentée de lui reprocher d’être membre d’un groupe facebook privé sans aucune activité depuis 2019, et de lui opposer le contenu de quelques tweets personnels isolés publiés en 2010 et détournés de leur contexte.

Il ajoute que la société Z a reconnu, d’ailleurs, dans le cadre de la lettre de licenciement, un préjudice purement hypothétique en ce qui la concernait, s’exprimant au conditionnel quant aux conséquences des faits qu’elle a visés.

Il estime que la mesure de licenciement prononcée est nulle comme portant atteinte à deux libertés fondamentales, la liberté d’expression, en fondant la mesure sur des publications liées à son compte personnel et la liberté d’association, en fondant le licenciement sur son appartenance à un groupe, soit « la ligue du LOL », se prévalant des dispositions de l’article L1121-1 du code du travail et de l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du

Citoyen et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Il ajoute que la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

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Il déclare que bien que créateur du groupe privé 'LA LIGUE DU LOL’ sur le réseau social FACEBOOK, chaque membre était responsable de ses propos et qu’il ne pouvait être considéré comme un directeur de conscience des autres membres, alors que lui ont été imputés personnellement des propos tenus ou des faits commis par des membres d’un groupe sans que sa participation personnelle ne puisse être identitifée, ce d’autant que Z avait parfaitement connaissance de ce groupe Facebook depuis 2014. En effet, il indique que le directeur de la rédaction de l’époque, Monsieur A, qui venait du site « slate.fr » auquel Monsieur Y X avait collaboré, avait dû le protéger d’une des prétendues victimes de la ligue du LOL qui menaçait de venir s’en prendre à Monsieur Y X sur son lieu de travail au profit du site 'slate.fr'.

A titre subsidiaire, Monsieur Y X estime que la mesure prononcée est sans cause réelle et sérieuse, considérant qu’elle porte atteinte à sa vie privée et que l’exception tirée du trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise doit être interprété de façon stricte, dans un contexte où seules des craintes hypothétiques ont été avancées. Il précise qu’alors que Z est diffusé chaque jour à 70 000 exemplaires, et 10 600 abonnés, la défendéresse n’établit pas le trouble auprès du lectorat, dans la mesure où elle se contente de produire 4 tweets st 6 courriels.

Il considère que le licenciement est en lien avec des faits ayant eu lieu avant la conclusion du contrat de travail relativement à des tweets très anciens et à sa participation à un groupe FACEBOOK créé préalablement à sa collaboration avec Z.

Par ailleurs, il estime que la société Z est incapable de justifier de l’impossibilité de maintien dans l’entreprise, dans la mesure où il travaillait à distance.

Selon lui, licencier un journaliste dès lors que son prétendu comportement ou ses écrits provoquent une réaction médiatique porte une atteinte grave à sa liberté éditoriale et, par extension, à la démocratie.

Par ailleurs, le trouble dont se prévaut la société Z a été créé par elle-même, selon lui, comme étant à l’initiative de l’article 8 février 2019.

Enfin, il indique que dès lors que l’employeur a procédé à une enquête, il doit la communiquer au salarié afin qu’il puisse se défendre, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait part d’une sommation de communiquer le rapport d’enquête adressée par son avocat, à laquelle la société Z n’a pas donné suite.

Il précise que le journal Z est historiquement un quotidien appréciant la polémique et les controverses, les débats dans la société et qu’il a soutenu ses journalistes en dépit des remous. Selon lui, le journal Z soutenait ouvertement les pédophiles en 1974 et les khmers rouges en 1975: Il fait part d’une chronique de Monsieur E en 2015 comme étant unanimement jugée comme sexiste et islamophoble, ainsi que despropos climatosceptiques, sans qu’aucune sanction n’ait été prise par la rédaction.

Il déclare qu’il a été révélé postérieurement après son licenciement que F G, directeur de la publication de Z, avait participé à l’organisation d’un forum au Gabon en 2015 qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale par le parquet national financier pour des faits de blanchiment, surfacturation et détournement de fonds avec un régime notoirement corrompu et peu respectueux des droits de l’Homme.

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En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L’article L1121-1 du code du travail qui indique que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »

L’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme indique que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

L’article 9 du Code civil assure à chacun le droit au respect de sa vie privée.

Il en résulte que, s’agissant du licenciement non disciplinaire en lien avec des faits survenus dans le cadre de la vie personnelle du salarié, il ne peut y être procédé pour une cause tirée de la vie privée du salarié, au nom du principe de proportionnalité, que si le comportement du salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé ou risque de créer un trouble objectif et/ou caractérisé au sein de cette dernière.

Le trouble objectif et/ou caractérisé devant être contemporain des faits imputables au salarié, le licenciement n’est fondé sur une cause réelle et sérieuse que dès lors que ledit trouble est en lien direct avec ces faits, et non avec les conséquences, différées dans le temps, de ces faits.

Dans ce cadre, le Juge doit procéder à une appréciation in concreto du trouble objectif caractérsé à l’entreprise en fonction de la nature de la tâche, des fonctions du salarié, de la taille de l’entreprise, de son secteur et sa notoriété, qui sont autant d’éléments à prendre en compte.

En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 4 mars 2019 est motivée, notamment, en ces termes :

66A la suite de plusieurs échanges sur Twitter en date du 5 février 2019 faisant état de cyber harcèlement à l’égard de militantes féministes par les membres d’un groupe nommé « la ligue du LOL », un article de checknews.fr, le service d’enquête de Z dédié aux questions des internautes, a révélé votre rôle actif au sein de ce groupe, dont vous êtes le fondateur, lequel s’est livré, pendant plusieurs années, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter à des actes et propos répétés de dénigrement envers des personnes volontairement ciblées.

Dans les jours qui ont suivi, plusieurs personnes ont indiqué publiquement avoir été victimes d’agissements de la « Ligue du LOL » dont vous étiez membre. Face à ces graves accusations, la Direction de la rédaction de Z a décidé de créer, le 11 février 2019, une commission d’enquête afin de comprendre votre implication. Le 10 février 2019, vous avez publié un tweet dans lequel vous avez confirmé votre participation à la « Ligue du LOL » et reconnu que cette « ligue » avait harcelé des personnes. Vous avez reconnu selon vos termes qu’en se créant ce groupe (vous aviez) créé un monstre« et »qu’en (vous) moquant ainsi de certains, cela pouvait devenir un enfer pour les personnes visées« . Des dizaines d’articles de presse, de témoignages sur les réseaux sociaux ou d’interviews ont mis en exergue des actes et propos inacceptables de la part de membres de la »Ligue du LOL« : montages à caractère antisémites ou pornographiques, canulars blessants ou vexatoires, propos obscènes, injurieux et dégradants à l’encontre de personnes souvent ciblées. Vous avez également admis que les membres de la »Ligue du LOL" avaient créé des comptes anonymes, lesquels ont été utilisés afin d’insulter et de dénigrer des personnes ciblées, et que vous aviez personnellement utilisé l’un de ces comptes. En outre, vous avez vous-même personnellement tenu des propos inappropriés sur Twitter comme le montrent, à titre d’exemples, les tweets suivants que vous avez publiés sur votre compte personnel : Nombreux tweets adressés à l’égard une internaute (pseudonyme @xoxobcapucine) démontrant un :

acharnement;

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Dans le cadre d’un débat public au sujet de la culture du viol "@celestins malheureusement on ne pécho plus de nos jours sans recourir à une technique issue des meilleurs livres de la culturedu viol";

"@legendia attention je veux pas être mêlé à une sombre histoire de viol sur mineur":

. A propos de la publication par le groupe de la poitrine de tweeteuses: "A noël 2009, ont avait inventé la @twitpicdeseins, cette année c’est le @clamclash« : »@yelling… tous tes tweets sont crédibilisés par l’apparition de ces seins". L’ensemble de ces faits crée un trouble caractérisé au sein de l’entreprise compte tenu de notre activité et de vos fonctions de journaliste pigiste en charge d’une chronique hebdomadaire de décryptage de l’actualité du WEB et des réseaux sociaux que vous occupez au sein de Z depuis novembre

2014.

Z est un quotidien national de référence, lu chaque jour par des milliers de lecteurs et notre site internet est consulté quotidiennement par un large public. Les internventions de nos journalistes sur Twitter, sont particulièrement scrutées et commentées. Votre implication dans la « Ligue du LOL » dont vous êtes le fondateur, et le traitement médiatique de cette affaire portent atteinte à l’image et à la crédibilité de Z, compte tenu de vos fonctions, de votre notoriété auprès du public, et surtout de votre influence sur les réseaux sociaux.

L’atteinte à l’image et à la crédibilité de Z est d’autant plus importante que vous êtes amené à intervenir sur des sujets et à rédiger des articles en lien avec la culture numérique et les réseaux sociaux incluant notamment le cyberharcèlement. En témoignent de nombreux courriers, courriels et prises de parole sur les réseaux sociaux d’internautes, de lecteurs, mettant ouvertement en cause la crédibilité du journal et menaçant même, pour certains de de désabonner. Au-delà du préjudice en termes d’image, ces faits pourraient avoir de réelles conséquences d’un point de vue économique et commercial en raison du désintérêt des lecteurs et des annonceurs".

En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que le site « CHECKNEWS.FR », qui est un site de vérification de l’information créé par la société Z, a publié un article en date du 8 février 2019 intitué "La ligue du LOL a-t-elle vraiment existé et harcelé des féministes sur les réseaux sociaux ?, après avoir recensé sur le WEB des publications en lien avec du cyber harcèlement imputées à « la ligue du LOL » depuis le 5 février 2019.

Il y est indiqué que « la ligue du LOL » correspond à un groupe privé facebook créé par Monsieur Y X durant la fin des années 2000, et est alimenté, notamment, par plusieurs journalistes parisiens et qui sont, depuis des années, accusés de cyber-harcèlement. Il est précisé qu’y figurent encore une trentaine de personnes pour la plupart issues des rédactions parisiennes du monde de la publicité et de la communication.

CHEKNEWS.FR cite Monsieur H I qui a un temps fait partie de ce groupe et qui indique que cet endroit réunissait parmi les plus grands talents de TWITTER de l’époque et dans lequel on faisait surtout des blagues qu’on ne pouvait pas faire en public. Selon lui, « c’était brillant, c’était bête », et il y avait un côté observatoire des personnages de twitter avec échange de liens, de photos, dans un contexte de moquerie à l’égard des gens. Il ajoute que c’est l’endroit où il a le plus ri à l’époque.

L’article indique que Monsieur B et Monsieur Y X, journalistes à Z sont encore actifs au sein de ce groupe et ajoute qu’ils se moquent de tout et de tout le monde, sans obsession anti-féministe.

Monsieur H I confirme que lorsqu’il a quitté le groupe, ce dernier n’était pas un groupuscule d’agresseurs de femmes ou de féministes. Il précise avoir pris cette décision dans la mesure où cette observation du petit monde de twitter s’était cristallisé sur des personnes, tournant à l’obsession de certains membres du groupe.

L’article précise que les membres de « la ligue du LOL » ont harcelé des militantes féministes, la dizaine de victimes interrogées le reconnaissant, mais que près de dix ans plus tard, les preuves manquent pour elles, n’ayant pas le souvenir d’avoir conservé les messages reçus entre 2009 et

2012.

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Dès lors, l’article reprend les déclarations de personnes se disant victimes de ce groupe, sur le réseau social twitter.

CHECKNEWS cite Madame J K, journaliste et traductrice, qui indique que les membres faisaient peur à beaucoup de gens, beaucoup de filles qui étaient terrifiées par ces gens et n’osaient pas dénoncer. Elle précise que les membres avaient des comptes twitter très influents ce qui faisait que leurs insultes, harcèlements, photomontages, gifs animés avec des images pornographiques ou mails anonymes avaient une ampleur importante et immédiate. Elle précise toutefois qu’en 2009, twitter n’avait rien à avoir avec le réseau social qu’il est devenu, décrivant un autre monde, composé d’une poignée de « geeks », de blogueurs et de journalistes parisiens et que tout le monde se connaissait.

Madame L M, auteure féministe, est aussi citée, qui indique que pendant plusieurs années sur twitter, elle-même et d’autres copines féministes ont été la cible de ces personnes qui se moquaient et elle développe: « j’étais grosse donc je n’avais pas le droit à la parole ». Elle évoque un canular humiliant en lien avec son poids et une cagnotte qu’elle avait ouverte, qu’elle impute à la « ligue du LOL », ce dont elle n’a aucun doute. Elle ajoute qu’un membre de la ligue, Stephen Des Aulnois, a publié une image pornographique d’une personne grosse qui pouvait vaguement lui ressembler et a commencé à faire tourner l’image sur twitter indiquant qu’il avait trouvé sa sextape.

CHECKNEWS évoque deux témoignages de journalistes qui indiquent que ces agissements ont eu un impact sur leur carrière et sur leur vision du journalisme. Une journaliste indique que dès qu’elle partageait un article féministe, les membres de la « ligue du LOL » publiaient en masse et amenaient dans leur sillages des dizaines d’internautes qui l’insultaient et appelaient parfois au viol. Elle précise que les membres de cette ligue étaient tous suivis par à peu près 5000 personnes, soit des personnes très contentes de pouvoir déverser leur venin. Une autre journaliste indique qu’elle a pu exprimer des écrits antiracistes et féministes qui ont fait l’objet des mêmes réactions de membres de la « ligue du LOL ». Elle précise qu’étant noire, elle a été victime de propos racistes, aussi, et expose avoir décidé, dans ces circonstances, de quitter twitter en 2013.

S’agissant de Monsieur Y X, l’article en question indique que, s’il nie être personnellement à l’origine des harcelements décrits ci-dessus, ou même en avoir eu connsaissane, Y X reconnaît à propos de ce groupe : "Nous étions influents, et c’est vrai que si on critiquait quelqu’un ca pouvait prendre beaucoup d’ampleur. Il y avait beaucoup de fascination autour de nous et on était un peu les caïds de Twitter. Il y a une part de vrai là dedans, une part de gens ont pu se sentir légitimement harcelés. Mais il y a aussi une grosse part de fantasme. On nous a un peu attribué tous les malheurs d’internet (…) A l’époque j’en prenais plein de la gueule aussi. On se disait que c’était un grand jeu. C’était une grande cour de récré, un grand bac à sable. C’était du trolling, on trouvait ça cool. Aujourd’hui on considérerait ça comme du harcèlement.

Le site cite un billet de 2018 de Monsieur N O, ancien journaliste au Monde et à Z qui, sans avoir fait partie de la « Ligue du LOL », évoque le climat sur twitter entre 2008 et 2012, qu’il qualifie de « grande cour de récré » et où il n’y avait pas grand monde. Il indique qu’il se découvre coupable de ce qui serait qualifié aujourd’hui de cyberharcèlements groupés, alors qu’il voit ses agissements de l’époque comme des « gamineries ». Il évoque des mails multiples, des mots clés sur des blogs qui remontaient dans les moteurs « analytics », des coordinations par mail ou groupes fb secrets. Il conclut son billet en indiquant qu’il se sent très stupide aujourd’hui d’avoir été engagé dans cet effet de meute et fait part de son mea culpa. Concernant « la ligue du LOL » il se félicite de ce que les gens aient grandi mais regrette l’absence d’excuses, ce qui explique le sien pour précéder le leur.

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La société Z produit en pièce 20 la liste des articles cités dans le cadre du site WIKIPEDIA relativement à la ligue du LOL. Y figurent 96 articles et liens, majoritairement en date du mois de février 2019.

Elle produit un témoignage d’une personne se disant victime de harcèlement sous le pseudonyme P Q, du site MEDIUM, qui ne peut être probant en lien avec le faux nom utilisé.

Elle verse un article du site FRANCEINFO du 11 février 2019 intitulé: « Victimes de la Ligue du LOL :des témoignages qui 'tordent le bide »". Le site repend le témoignage de Madame L M, militante féministe et cofondatrice du collectif Gras Politique, qui indique sur son blog avoir subi une déferlante de haine en ces termes:

"j’ai vécu de nombreuses années sur Twitter en ayant l’impression de fuir un sniper, d’avoir de la chance d’échapper aux balles virtuelles d’une armée devenue folle. A chaque Tweet, à chaque photo partagée, je craignais d’être débusquée et descendue. A chaque Thread politique, à chaque gueulante féministe ou contre la grossophobie, je savais que j’allais payer le prix de ma liberté d’expression, le prix de mes idées jugées nazies par un petit groupe de harceleur, la ligue du

LOL". Elle ajoute avoir reçu des messages souhaitant sa mort pendant plusieurs jours, précise que des membres de la ligue ont retrouvé son numéro de téléphone inscrit sur plusieurs sites internet et expose avoir été harcelée pendant des semaines, des nuits entières.

Elle considère avoir été maltraitée par la « ligue du LOL », et par tous ceux qui suivaient leur « humour » de l’époque, au point d’etre arrêtée par son psychiatre.

L’article reprend le témoignage de Madame R S, vidéaste spécialisée dans la vulgarisation scientifique, victime d’un canular organisé par Monsieur T U, journaliste aux Inrock, et le témoignage de Madame V W, journaliste opérant sur twitter sous le pseudonyme @xoxobcapucine, qui indique que « la ligue du LOL » a commencé son travail de « sape » alors qu’elle faisait ses premiers pas dans la presse féminine à l’âge de 21 ans. Elle évoque des photomontages vidéos visant à se moquer d’elle, des archivages de petites bêtises qu’elle avait pu twitter pour les ressortir régulièrement, des critiques sur son apparence au point d’en avoir des idées sombres. Elle précise avoir demandé à des membres de la ligue de cesser mais déclare qu’ils ont continué en lui expliquant que c’était juste drôle. Elle indique avoir mis plusieurs années à

s’en remettre.

Madame AA AB, journaliste féministe et co-autrice de la newsletter 'Quoi de meuf’ est citée. Elle raconte le harcèlement dont elle a fait l’objet et indique que la « Ligue du LOL » était un groupe de personnes qui se promouvaient entre elles, des mecs « blancs » bien insérés dans le milieu, un groupe pyramidal, ou les « mange merde harcelaient pour montrer au boss qu’ils avaient de la valeur ». Elle précise que lorsqu’elle a dénoncé le harcelement sexiste, on lui a répondu que ce n’était pas la vraie vie.

Madame J K, journaliste et traductrice, y indique avoir vu des documents pornographiques avec sa tête dessus, des mails d’insulte anonymes.

Madame AD AE, journaliste, déclare avoit été victime de la « Ligue du LOL », durant des années au moyen de harcèlement, d’usurpation d’identité, d’attaques basses et gratuites.

Monsieur AI AJ-AK évoque avoir été victime d’attaques consistant dans des insultes, sur lui-même et son travail, de commentaires d’insultes anonymes sur son blog, et précise que l’adresse IP des responsable menait vers le site Z.

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La société Z verse l’article du journal 20MINUTES en date du 11 février 2019, qui reprend le témoignage de Madame R AF, très active sur Twitter dès le début du réseau, d’abord par ses veilles d’informations puis, à partir de 2012, dans le marketing et la communication politique pour la campagne de Monsieur AG AH, qui accuse Monsieur Y X d’avoir utilisé plusieurs comptes sous pseudonymes pour l’attaquer entre 2009 et 2011 notamment via le pseudonyme @foutlamerde. Elle indique qu’elle était l’une des rares à les « clasher » mais que « du clash on est passé à du harcèlement en meute ». L’article précise que, contacté, Monsieur Y X a finalement déclaré avoir fait partie des 6 ou 7 personnes à avoir le mot de passe du compte @foutlamerde et avoir posté 15 à 20% de son contenu.

La société Z produit le tweet d’excuse de Monsieur Y X en date du 8 février 2019 en ces termes : « je m’excuse auprès de tous ceux qui ont pu se sentir harcelés (ce que j’ai dit au journaliste et qu’il n’a pas repris dans mes propos) mais je ne peux pas assumer moi-même toutes les conneries qu’ont pu faire des gens à l’époque sur internet ».

Elle produit la lettre d’excuse de Monsieur Y X, publiée le 10 février 2019 sur son compte Twitter: il y expose avoir en 2009, créé le groupe « La ligue du LOL », où il a ajouté quelques amis et quelques personnes qui le faisaient rire sur Twitter. Il indique qu’il s’agissait au départ de rire, mais que, rapidement la manière de s’amsuer est devenue très problématique, sans que les membres ne s’en rendent compte. Il ajoute que les membres pensaient que toute personne visible sur internet méritait d’être moquée, mais qu’ils ne se rendaient pas compte qu’en se moquant ainsi de certaines personnes, cela pouvait devenir un enfer pour les personnes visées, dans la petite maison twitter de l’époque. Il y voyait plutôt une cour de récréation, un bac à sable dans lequel rien ne portait à conséquence et constate qu’il s’est trompé, le« LOL » n’étant plus du tout drôle quand il se fait en meute. Il mentionne que ce qu’ils voyaient comme du « trolling », était en réalité du harcèlement et précise que, se moquant aussi bien des hommes que des femmes, il n’a pas vu qu’ils ont fait taire avec des blagues, les paroles féministes quand elles sont apparues sur les réseaux vers 2011 2012. Il déclare que la parole féministe apparaissait alors ridicule, car il considérait que le féminisme se résumait à une question de critères et non de système. Il ajoute qu’il ne comprenait pas ces nouveaux mots : « patriarcat », « culture du viol »… s’en moquant comme il se moquait de tout. Il indique être aujourd’hui horrifié de lire un de ses tweets de 2013 sur la culture du viol, dont il a honte, cela lui faisant personnellement mal d’être aujourd’hui assimiél à cette masculinité toxique. Il mentionne s’être éloigné de ce groupe depuis 5 ans, réalisant par la suite le côté toxique d’une évolution dans un environnement masculin.

L’attestation manuscrite produite en pièce 50 en demande, et l’attestation manuscrite en pièce 38 produite en défense en pièce sont illisible et ne peuvent être exploitées.

Il résulte de ces éléments que c’est dans un contexte d’investigations journalistiques au titre de publications web lui ayant précédé, que le site CHECKNEWS.FR a enquêté sur le groupe de la Ligue du LOL, ce qui ne saurait lui être reproché par Monsieur Y X, qui se prévaut lui même de la liberté de publication journalistique au fondement de la démocratie.

Il ressort, aussi, de ces éléments que Monsieur Y X a créé un groupe, certes privé et fermé sur FACEBOOK, intitulé « La ligue du LOL », mais à partir duquel étaient décidées des actions en groupe sur le site TWITTER, site peu étendu au moment des publications litigieuses et néanmoins public. L’exploitation des témoignages recensés met en avant que les publications faites sur le site twitter visaient à moquer de façon très récurrente, notamment, des personnes publiant des tweet au titre de leur activité ou de sujets d’actualité.

N° RG F 19/10121 N° Portalis 3521-X-B7D-JMU47 -9



Par conséquent, Monsieur Y X ne saurait, d’une part, indiquer que la société Z a porté atteinte à sa vie privée ou à sa liberté d’association, au vu du lien décisionnel étroit, en meute comme il l’indique lui-même dans sa lettre d’excuse, entre le groupe privé sur le réseau Facebook et le site public Twitter. D’autre part, les publications engendrées par le groupe visant à moquer voire dénigrer des personnes, le moyen tiré de l’atteinte par la société Z à sa liberté d’expression ou de publications ne saurait prospérer, ces dernières n’ayant aucun lien avec son activité de journaliste et ayant porté atteinte à l’intégrité de personnes visées, comme il le reconnaît lui-même dans le cadre de sa lettre d’excuse.

S’il indique qu’il n’a pas personnellement publié tous les tweets engendré par des membres de. LA LIGUE DU LOL, il a néanmoins reconnu, dans le cadre de sa lettre d’excuse, avoir twitté sur la culture du viol, et ne conteste pas les tweets repris dans le cadre de la lettre de licenciement, si bien que le moyen tiré d’une responsabilité pour autrui ne saurait pas plus prospérer.

Dès lors, il résulte de ces éléments que le licenciement n’est pas entâché de nullité.

Suite à l’article publié sur CHECKNEWS.FR, plusieurs articles de presse ont été rédigés dans un délai court, reprenant les déclarations de personnes se disant victimes, soit une majorité de femmes, mais aussi un homme, et évoquant du cyberharcèlement, du racisme, ce dernier en lien avec les déclarations d’une journaliste, et des propos sexistes en lien avec des faits décrits par des femmes (pornographie, moqueries mysogines… etc).

Ces publications ont engendré de nombreux tweets et publications d’indignation au sein de la population générale, ainsi qu’il résulte des pièces versées au dossier par les deux parties, et courriels adressés au Journal Z, très fermes quant aux suites attendues dans le cadre de ces révélations.

Dans un contexte d’ampleur des révélations ainsi faites, l’image du journal Z a nécessairement été atteinte de façon particulièrement élévée.

Le contenu des publications et les excuses écrites présentées par Monsieur Y X, qui valent aveu quant à un comportement léger et peu ancré dans son humour, établissent des actions d’amusement en meute ayant pour effet de porter atteinte à l’image et à l’intégrité des victimes, et cependant très anciens par rapport à la date de l’article et des réactions qui s’en sont suivies.

En effet, le retentissement médiatique de l’affaire a eu lieu en février 2019, tandis que les faits, à savoir les publications litigieuses, ont eu lieu jusqu’en 2013, au vu des pièces visées.

Par conséquent, si la société Z peut se prévaloir de façon légitime d’un trouble objectif et caractérisé, le licenciement à ce titre n’est pas en lien avec des faits contemporains du trouble visé, mais avec une réaction massive en population générale et dans les médias sur une période courte (février 2019), tirée de faits anciens imputables au salarié.

Dès lors, le licenciement, comme étant en lien avec les conséquences sociales postérieures du comportement imputable au salarié et ancien de plus 5 ans, et partant, non contemporain du trouble visé, est sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’ancienneté de Monsieur Y X :

Vu l’article 24 de la convention collective applicable,

En l’espèce, l’ancienneté de Monsieur Y X, telle que visée sur les bulletins de salaire est fixée au 1er juillet 2006.

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La société Z ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cet élément, se contenant de procéder par voie d’affirmation.

Par conséquent, l’ancienneté de Monsieur Y X sera fixée au 1er juillet 2006.

Sur le rappel d’indemnités liées à la rupture du contrat :

Indemnité de licenciement:

Vu la convention collective applicable,
Monsieur Y X a perçu une indemnité basée sur une ancienneté de plus de 4 ans, alors qu’il disposait d’une ancienneté de plus de 12 ans.

Par conséquent, au vu de la somme versée à hauteur de 4804 euros, il sera fait droit à sa demande au titre du rappel de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 7 686,40 euros.

. Indemnité de préavis :

Vu l’article L. 1234-5 du code du travail,

Vu l’article 46 de la convention collective applicable,

En l’espèce, Monsieur Y X devait percevoir la somme de 1921,60 euros, alors qu’il

a perçu la somme de 1312,20 euros, ainsi qu’il résulte des pièces versées.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en rappel d’indemnité de préavis à hauteur de la ssomme de 609,40 euros, outre 60,94 euros, au titre des congés payés afférents.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,

Il sera alloué à Monsieur Y X une somme de 10568,80 euros soit 11 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme prenant en compte l’ancienneté du salarié mais également sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il convient de préciser que, s’agissant de dommages et intérêts et non de salaires, le présent Conseil rejette la demande au titre la mention « net » accompagnant la condamnation.

- Sur le moyen tiré du licenciement vexatoire :

Vu l’article 1240 du code civil,

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que de nombreuses annonces de la Direction du Journal Z ont été faites par voie de presse, au point que les mesures prises quant à l’issue du contrat de travail ont été révélées publiquement avant d’être notifiées à Monsieur Y X.

Par ailleurs, aucun travail de tri des éléments à charge et à décharge imputables à Monsieur Y X n’a été opéré par l’employeur, en lien avec les réactions vives en population générale et dans la presse, la Direction du journal évoquant la décision de mener une enquête interne, sans n’en transmettre les conclusions précises ni par voie de presse, ni à Monsieur Y X lui-même, ce, malgré sommation de communiquer, ce qui ne lui a pas permis de se défendre quant aux éléments relevés à son endroit.

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Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur Y X la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Il convient de préciser que, s’agissant de dommages et intérêts et non de salaires, le présent Conseil rejette la demande au titre la mention « net » accompagnant la condamnation.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité:

Vu les articles L 4121-1 et L4121-2 du code du travail,

En l’espèce, il résulte des développements susvisés que la publication d’un article par un site hébergé et géré par la société Z, au titre d’un travail d’investigation relativement à La ligue du LOL, ne saurait révéler une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’obligation de sécurité, au vu de la liberté d’expression journalistique qui y est associée, et des faits qui y sont révélés n’étant pas qualifiés de mensongers par Monsieur Y X, qui les corrobore en partie dans sa lettre d’excuse.

Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les garanties au titre des frais de santé et de la prévoyance :

Monsieur Y X indique qu’il n’a jamais été informé des garanties et frais de santé dans l’entreprise car il n’a jamais été informé de leur existence alors qu’il incombe à l’employeur

d’informer.

Il indique qu’il aurait dû en conséquence, souscrire à une mutuelle à hauteur de 40 euros par mois.

Il sollicite au vu de son ancienneté et de ce coût moyen, la somme de 27 412 euros nets à titre d’indemnisation au titre de son préjudice en lien avec la garantie prévoyance et le les frais de santé.

Cependant, la société Z établit les sommes versées à ce titre.

Il sera dès lors débotué de sa demande de ce chef…

Sur la remise des documents sociaux :

Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.

Compte tenu de la qualification du licenciement qui est retenue, et des conséquences financières, il y a lieu d’ordonner à LA SOCIETE Z de remettre à Monsieur Y X une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant notification de la présente décision, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer une astreinte.

Sur les intérêts :

Conformément à l’article1231-6 du code civil et à l’article R. 1452-5 du code du travail, les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit du 18 novembre 2019. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement. La capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de

l’article 1343-2 du code civil.

No RG F 19/10121 N° Portalis 352I-X-B7D-JMU47 -12



Sur les demandes accessoires:

Il serait inéquitable que Monsieur Y X supporte les frais non répétibles exposés dans le cadre de la présente instance. LA SOCIETE Z sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R1454-28 du code du travail, a moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’ancienneté du litige, par application de l’article 515 du code de procédure civile. LA SOCIETE Z, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil composé du Juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis de la conseillère présente, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le licenciement dont Monsieur Y X a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DIT que l’ancienneté de Monsieur Y X au sein de la société Z est au 1er juillet 2006; CONDAMNE LA SOCIETE Z à verser à Monsieur Y X les sommes

de :

- 609,40 euros, au titre du restant dû sur indemnité compensatrice de préavis,

- 60,94 euros, au titre des congés payés afférents. outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, et capitalisation des intérêts échus

- 7686,40 euros, à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,

pour une année,

- 10568,80 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts échus

pour une année ;

DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;

DIT que LA SOCIETE Z devra remettre à Monsieur Y X une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision;

CONDAMNE LA SOCIETE Z à payer à Monsieur Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE LA SOCIETE Z aux entiers dépens de l’instance;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA PRESIDENTE, LA GREFFIÈRE CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION conforme OMMES DE à la minu LéaLONGUAR C D

-13 N° RG F 19/10121 N° Portalis

2017-104



No RG F 19/10121

N° Portalis 3521-X-B7D-JMU47 -14

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Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2022, n° F 19/10121