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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 janv. 2022, n° 21/05059 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05059 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
GS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SECTION
Encadrement chambre 4
RG N° N° RG F 21/05059 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNHH4
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée:
le:
à:
RECOURS n°
fait par:
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022
Débats à l’audience du : 09 novembre 2021 Composition de la formation lors des débats :
M. François KOCH, Président Conseiller Salarié Mme Victoria ROGER-GRUAU, Conseiller Salarié Mme Marie-Paule LACOUR AMORY, Conseiller Employeur M. Christian VIE, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Sylvie GAL, Greffier
ENTRE
Mme X GUERRAB […]
Représentée par Me Estelle BATAILLER KISZOZ/19/LZ (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Me SCP BTSG’ mandataire liquidateur de la S.A.S. Y GROUP
CS 70005
15 RUE DE L HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY SUR SEINE Représenté par Me Etienne MASSON K0147 (Avocat au barreau de PARIS) Me Z AA mandataire liquidateur de la S.A.S. Y GROUP
[…]
[…] Représenté par Me Etienne MASSON K0147 (Avocat au barreau de PARIS)
AGS CGEA IDF EST […] Représenté par Me Claude-Mare BENOIT C1953 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil : 11 Juin 2021.
— Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 2 Juillet 2021
— Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L 625-5 du code de commerce. La société a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2020 – Débats à l’audience de jugement du 09 novembre 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
— Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande Mme X GUERRAB
— Fixer la créance de la demanderesse à 42 765,62 euros à titre d’indemnité pour non respect des critères d’ordre de licenciement 42 765,62 €
— Dire que le jugement sera opposable à l’AGS – Exécution provisoire de la décision à intervenir – Dépens
Demande présentée en défense
Me SCP BTSG mandataire liquidateur de la S.A.S. Y GROUP et Me Z AA mandataire liquidateur de la S.A.S. Y GROUP
Demande reconventionnelle -Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 € ÉLÉMENTS CONSTANTS
Le 23 avril 2007 Madame X GUERRAB a été engagée par la Société Y GROUP en CDI au poste de chef de produit. Son salaire de base est de 3 500 € par mois. Sa rémunération mensuelle est de 3 718,75 € sur les douze derniers mois.
Par jugement du 10 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Y GROUP. Le 23 novembre 2020, la liquidation judiciaire a été prononcée avec pour mandataires liquidateurs la SCP BTSG et la Sélafa AA.
Le 8 décembre 2020, Madame X GUERRAB a été licenciée pour motif économique avec une fin de contrat le 31 décembre 2020. Il s’agit d’un accord majoritaire validé par l’administration sur un PSE. Madame X GUERRAB a accepté le CSP. Mais elle a contesté l’application des critères d’ordre. ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
L. La demanderesse
Par la voix de son conseil, Madame X GUERRAB expose qu’elle conteste la catégorie professionnelle dans laquelle elle a été rangée par Maître Antoine BARTY, SCP BTSG, et Maître Julia RUTH, Sélafa AA, mandataires liquidateurs de la Société Y GROUP. Elle est «< chef de produit» à la fois dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaires. Elle a pourtant été rangée dans la catégorie << acheteur développeur produits Outlet ». Maître Antoine BARTY, SCP BTSG, et Maître Julia RUTH, Sélafa AA, mandataires liquidateurs de la Société Y GROUP, ont donc rattaché Madame X GUERRAB a une mauvaise catégorie professionnelle, ce qui a eu une incidence sur son licenciement puisque l’autre chef de produit a moins d’ancienneté, moins d’enfants et est plus jeune.
K
2. Les défendeurs
Par la voix de leur conseil, Maitre Antoine BARTY, SCP BTSG, et Maitre Julia RUTH, Sélafa AA, mandataires liquidateurs de la Société Y GROUP, affirment avoir attribué la bonne catégorie professionnelle à Madame X GUERRAB en tenant compte de son avenant au contrat de travail. Subsidiairement, Madame X GUERRAB ne démontre pas l’existence du préjudice allégué. Ce n’est pas une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, done le « barème Macron >> n’est pas applicable. Par la voix de son conseil, l’AGS CGEA IDF EST expose que la demande de Madame X GUERRAB vise à atteindre le plafond AGS. Or le préjudice doit être apprécié à la vue des éléments de faits produits.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixer la créance à 42 765.62 € à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre de licenciement
Madame X GUERRAB produit la lettre de licenciement pour motif économique en date du 8 décembre 2020 qui stipule: «Vous appartenez à la catégorie professionnelle Acheteur développeur produits Outlet dans laquelle (…) l’ensemble des postes est supprimé (…). ». Madame X GUERRAB produit son contrat de travail en date du 1er février 2018 qui expose que Madame X GUERRAB a pour fonction << Chef de produit »>. Madame X GUERRAB produit ses bulletins de paie qui mentionnent Emploi Chef de produtt Le Conseil juge que Maître Antoine BARTY, SCP BTSG, et Maitre Julia RUTH, Sélafazz/10/LZ mandataires liquidateurs de la Société Y GROUP, ne démontrent pas que Madame X GUERRAB appartient à la catégorie « Acheteur développeur produits Outlet » et non pas à la catégorie « Chef de produit ».
Le Conseil juge donc qu’en attribuant une mauvaise catégorie professionnelle à Madame X GUERRAB, Maitre Antoine BARTY, SCP BTSG, et Maitre Julia RUTH, Sélafa AA, mandataires liquidateurs de la Société Y GROUP, n’ont pas respecté les critères d’ordre de licenciement. Le Conseil est en possession d’éléments pertinents et de nature certaine pour chiffrer, à ce jour, le préjudice à 42 765,62 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X GUERRAB au passif de la Société Y GROUP à la somme de 42 765,62 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Le Conseil dit que le présent jugement est opposable à l’AGS. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC La partie défenderesse ayant succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil déboute Maitre Antoine BARTY, SCP BTSG, et Maître Julia RUTH, Sélafa AA, mandataires liquidateurs de la Société Y GROUP, de leur demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort: Fixe la créance de Mme GUERRAB X au passif de la SAS Y GROUP dont la Z MAJA et la SCP BTSG sont les mandataires liquidateurs et en présence de l’AGS CGEA IDF OUEST:
-42 765.62 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement Déclare les créances opposables à l’A.G.S. C.G.E.A. dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code de commerce.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Sylve
François KOCH
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