Tribunal Judiciaire de Saintes, 26 mars 2024, n° 23/01316
TJ Saintes 26 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'assureur des sociétés TETRIS ASSURANCE et ERGO AF AG

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve que les sociétés TETRIS ASSURANCE et ERGO AF AG aient la qualité d'assureur du constructeur, rendant la demande de Madame Y irrecevable.

  • Accepté
    Absence de preuve de participation à la construction

    La cour a constaté l'absence de preuve de la participation de la SARL PRIVAT MAÇONNERIE TERRASSEMENTS à la construction, acceptant ainsi la demande de mise hors de cause.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune des parties ne devait être condamnée sur le fondement de l'article 700, en raison de l'équité et de la situation des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le tribunal judiciaire de Saintes se prononce sur une demande d'extension de mission d'expertise dans le cadre d'un litige immobilier. Madame X Y a assigné en référé la société ERGO AF AG et la SARL PRIVAT IMMOBILIER afin de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à ces dernières. Le tribunal rejette l'intervention volontaire de la SARL PRIVAT MAÇONNERIE TERRASSEMENTS, faute de preuve de sa participation à la construction de l'immeuble litigieux. Il déclare également irrecevable la demande de mise en cause des sociétés TETRIS ASSURANCE et ERGO AF AG, faute de preuve de leur qualité d'assureur du constructeur. En revanche, le tribunal ordonne l'extension de la mission d'expertise pour inclure d'autres désordres relevés par l'expert judiciaire et le cabinet Agir-Expert. Chaque partie conserve provisoirement ses dépens et aucune condamnation n'est prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saintes, 26 mars 2024, n° 23/01316
Numéro(s) : 23/01316

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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