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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 23 avr. 2024, n° 2024L00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L00280 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
6EME CHAMBRE
N° RG: 2024L00280
N° PCL 2024J00220
SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME X Y
contre
ASS L’ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE
Poursuite de la période d’observation
DEMANDEURS
SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME X Y […] comparant en personne
SELARL AJRS PRISE EN LA PERSONNE DE ME Z AA […] comparant en personne
DÉFENDEUR
ASS L’ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE 15/17 Rue Nungesser et Coli
78200 BOINVILLIERS Représentant légal: M. AB AC 15/17 Rue Nungesser et Coli 78200
MANTES LA JOLIE comparant en personne assisté de Me Francois GERBER 272
Rue Saint Honoré 75008 PARIS
En présence du représentant des salariés Mme AD AE 50 Bis Rue
Henri Chausson 78440 GARGENVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort. Débats lors de l’audience du 23 Avril 2024 en chambre du conseil où siègeaient M.
Elie MORYOUSSEF, président, Mme Françoise CHOL et M. Christophe DULONG, juges, assistés de Me FOUCHER Angéline, greffier d’audience.
En présence de M. AF BLIN, juge-commissaire.
Délibérée par les mêmes juges. Prononcé à l’audience publique du 23 Avril 2024 où siégeaient M. Elie
MORYOUSSEF, président, Mme Françoise CHOL et M. Christophe DULONG, juges, assistés de Me FOUCHER Angéline, greffier d’audience.
Ре
FAITS ET PROCEDURE Par jugement prononcé le 27 FÉVRIER 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire selon livre VI, titre III du code de commerce au bénéfice de l’
ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE.
La procédure a été communiquée au ministère public conformément aux dispositions de
l’article 425 2° du code de procédure civile. Le tribunal a entendu les parties ci-dessus énoncées, en son rapport oral M. AF BLIN, juge commissaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que l’exploitation se poursuit actuellement. Il est important d’examiner sur une période plus longue rentabilité et de poursuivre la recherche de solutions permettant le redressement de l’entreprise. L’ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE dispose des capacités de financement suffisantes pour ce faire. il sollicite la poursuite de la période
d’observation. Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. L’ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE sollicite la poursuite de la période d’observation.
Le représentant des salariés ne formule aucune observation particulière. Le juge commissaire est d’avis d’autoriser la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, dans son avis écrit, ne formule aucune opposition.
MOTIVATION Selon l’article L631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois
à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
En l’espèce, l’ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE apparaît disposer des capacités de financement suffisantes. En conséquence, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation.
DISPOSITIF
LE TRIBUNAL,
Ordonne la poursuite de la période d’observation et de ce fait l’activité de l’entreprise de : maintien à domicile d’adultes handicapés, sise […] dépendant de l’actif de l’ ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE. Maintient la SELARL AJRS prise en la personne de Me AF AA, demeurant 7 rue Jean Mermoz, 78000 VERSAILLES, dans les fonctions d’administrateur judiciaire.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Renvoie la cause au 2 JUILLET 2024 à 14 heures.
Le greffier, Le président,
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