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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 8 févr. 2024, n° 22/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01591 |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
N° RG 22/01591 – N° Portalis DB3G-W-B7G-GHAR
X Y Z AA C/ AB AC AD
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X Y Z AA né le […] à TOULOUSE (31000) […] […] représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat postulant au barreau de […] et Me Jean-philippe BOREL, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame AB AC AD née le […] à […] (84200) […] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-Présidente Assesseur : Séverine AR, Juge Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
DEBATS :
Vu l’ ordonnance de clôture en date du 21 Septembre 2023 ayant fixé l’ audience de plaidoiries au 14 Décembre 2023 où l’ affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 08 Février 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, en premier ressort,
Grosses et expéditions délivrées le : à : Me Emilie MICHELIER Me Jean-philippe BOREL
Expédition délivrée le : à : Notaires et chambre des notaires Me Valérie B
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur AA et Madame AD se sont mariés à […] le […] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me RENOUX, notaire à […], le 24 juillet 1986.
Ils ont trois enfants majeurs :
– AE AF AG née le […] à […],
– AH AI AJ, né le […] à […],
– AK AL AM né le […] à […],
Saisi par requête en divorce, déposée par Madame AD épouse AA, le 19 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de […], a, par Ordonnance de non-conciliation, du 17 février 2014 :
– Constaté que les époux résident séparément au sein du domicile conjugal dont la jouissance sera attribuée par moitié à chacun d’eux,
– Dit que l’ensemble des charges liées au domicile conjugal seront assumées par Monsieur AA,
– Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
– Désigné Maître Ariette VAXELAIRE, notaire à […] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial sur le fondement des dispositions de l’article 255-10° du Code civil,
– Statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur au jour de l’audience de tentative de conciliation et fixé à 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution due par la mère pour l’entretien et l’éducation des trois enfants.
La désignaiton du notaire a été déclarée caduque, faute de versement de la consignation mise à la charge des époux, par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2014.
Par ordonnance, rendue en la forme des référés, le 17 mars 2016, le juge aux affaires familiales a :
- Attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à M. AA, laissant à Mme AD un délai d’un mois pour quitter les lieux,
– Dit que le mari versera à l’épouse une somme de 700 par mois au titre du devoir de secours,
– Désigné Me AN, Notaire à […] de Venise, à l’effet d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
– Dit que Monsieur AA aura la jouissance de son local professionnel situé […],
- Dit que Madame AD aura la jouissance de son local professionnel situé 93 rue de l’Auzon,
- Autorisé la condamnation de la porte de communication entre les deux locaux,
- Dit que les parties assumeront par moitié les frais d’installation de compteurs d’eau et d’électricité distinct dans le local professionnel non pourvu,
- Dit qu’en cas d’impossoibilité, Monsieur AA assumera le paiement des factures d’eau et d’électricité des deux locaux professionnels,
Par arrêt en date du 7 septembre 2016, la Cour a réformé cette ordonnance sur les deux premiers points, en attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 17 mars 2016, à charge pour elle d’assumer les frais y afférents, hors taxe foncière, supportée par moitié entre les deux époux, et en fixant la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur AA à son épouse à la somme mensuelle indexée de 800 euros.
Suivant jugement du 8 novembre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de […] a :
– Prononcé le divorce des époux AA en application des articles 233 et suivants du code civil et a ordonné les mesures de publicité y-afférentes.
– Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en leur rappelant qu’ils pourront procéder amiablement à ces opérations et en cas de litige, par assignation en partage suivant les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
– Fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 17 février 2014.
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital.
– Débouté Madame AD de sa demande de prestation compensatoire.
– Rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien […] à […] formulée par Madame AD.
La Cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et fixé une prestation compensatoire due par Monsieur AA à Madame AD à la somme de 30.000 euros.
Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel Nîmes mais seulement en ce qu’il condamne Monsieur AA à payer à Madame AD un capital de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire et les a renvoyés devant cette même Cour.
Par un arrêt du 3 novembre 2021, la Cour d’appel de NÎMES a déclaré irrecevable la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame AD et a attribué à cette dernière un capital de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire.
Le 10 juillet 2023, Monsieur AA a sollicité une avance en capital devant le Président du Tribunal judiciaire de céans.
Aux termes d’un jugement en date du 25 octobre 2023, Le Président du Tribunal judiciaire a :
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame AD,
– accordé à Monsieur AA une avance d’un montant de 119 593,5 € sur ses droits dans le partage à intervenir, somme à régler à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de Maître ISNARD, notaire à […] et Maître ARNOUX, notaire à […].
Les parties ont initié un règlement amiable des opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en l’étude de Maître Evelyne AN.
Le notaire instrumentaire a rédigé un procès-verbal de difficulté en date du 27 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, M. AA a assigné en liquidation partage Madame AD.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. AA demande au tribunal de :
- Ecarter des débats la pièce n°15,
- Ecarter la pièce n°44,
- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux AA-AD,
- Désigner tel notaire qui lui plaira, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux AA-AD
- Désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations,
- Ordonner, préalablement aux opérations notariales de partage judiciaire et pour y parvenir, une expertise judiciaire ;
- Désigner tel expert qui plaira avec pour mission avec la possibilité de recourir en cas de nécessité à un sapiteur de son choix dans une discipline autre que la sienne, de :
* prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties en leurs explications et consulter tous documents et pièces régulièrement communiqués par elles ;
* se rendre sur les lieux et décrire et évaluer le bien immobilier […] 149 Chemin des pieds-Gros à […] (84330).
* donner son avis sur la valeur vénale actuelle au jour le plus proche du rapport d’expertise dudit /desdits biens (s) dépendant de l’indivision, en prenant en compte leur situation juridique (loué ou non) ;
* déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame AD
* dire si le patrimoine indivis est commodément partageable en nature et dans un tel cas proposer des lots,
- proposer, dans la négative, une mise à prix en vue d’une licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision,
- Ordonner, à défaut de vente amiable réalisée dans le délai de 6 mois à compter de la réunion avec la notaire, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la licitation judiciaire de
l’ensemble immobilier, en un seul ou plusieurs lots, sur le cahier des conditions de vente établi par les soins par le conseil de la partie la plus diligente, et selon les prescriptions légales en vigueur ;
- Dire et juger qu’en ce cas, la vente aux enchères publiques interviendra à la barre du Tribunal judiciaire de […], devant le Juge de l’Exécution à l’audience des ventes, sur une mise à prix des biens immobiliers, en un seul ou plusieurs lots, en fonction de la proposition de mise à prix en vue d’une licitation des biens immobiliers définie par l’expert judiciaire, avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers, puis de moitié, en cas de carence d’enchères ;
- Dire et juger que le prix à provenir de la vente sera consigné entre les mains du notaire chargée des opérations de liquidation, le temps de l’établissement de l’acte de partage notarié et de la liquidation des droits respectifs des parties ;
- Dire et juger que les factures versées aux débats sont insuffisantes pour rapporter la preuve du règlement des travaux tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 815-13 du Code civil à l’encontre de l’indivision,
- Dire et juger que les travaux de jardin sont des travaux d’entretien et ne donnent lieu à aucune indemnité à l’encontre de l’indivision
- Dire et juger que les charges relatives à l’occupation privative et personnelle de Madame AD ne donne lieu à aucune indemnité à l’encontre de l’indivision
- Dire et juger que les factures d’un montant inférieur ou égal à 300 € ne correspondent pas à des travaux de conservation ou d’amélioration du bien indivis. Par conséquent,
- Débouter Madame AD de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 125 552,56 € à l’encontre de l’indivision,
- Condamner Madame AD au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision en raison de l’occupation privative de l’immeuble indivis […] 189 Chemin des pieds-Gros à […] (84330).
- Condamner Madame AD à régler une provision d’un montant de 2000 €, sur le compte ouvert au nom de l’indivision chez le notaire commis
- Débouter Madame AD de la créance qu’elle réclame pour le financement de l’immeuble conjugal […] 149 Chemin des pieds-Gros à […] (84330).
- Dire et juger que Monsieur AA est créancier de la somme de 18 340,4 € à l’encontre de l’indivision. En tout état de cause,
- Condamner Madame AD à verser à Monsieur AA la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Emilie MICHELIER, Avocat, qui sera autorisée à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame AD demande au tribunal de :
- Constater la per[…]tance des désaccords, et la nécessité de statuer judiciairement à leur égard
- Confirmer la désignation de Maître Evelyne AN Notaire à […] de Venise pour procéder aux opérations de liquidation et dresser l’état liquidatif entre les parties conformément aux termes du Jugement à intervenir
- Attribuer à titre préférentiel le bien immobilier […] […] à Mme AD
- Fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis […] […] à la somme de 580 000 € À défaut
- Désigner le Groupement Vauclusien d’Expertise Notariale, en la personne de Monsieur AP AQ, pour réactualiser son évaluation de la valeur vénale du bien indivis en tenant compte des évolutions négatives intervenues tant en raison du bien lui-même que de l’évolution du marché immobilier
- Dire que Mme AD est créancière à l’égard de M. AA de la somme de 77 914,30 € au titre des deniers propres apportés par elle en capital pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial
- Débouter M. AA de sa demande de créance à l’égard de l’indivision pour un montant de 18 340,40 €
- Dire que Mme AD est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 141.882,44 € au titre des frais qu’elle a exposés pour la conservation l’entretien l’amélioration et les frais courants du bien immobilier indivis, à parfaire à la date la plus proche de l’acte liquidatif,
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme AD à l’indivision à compter du 17 mars
2016 à la somme de 1.280 € par mois,
- Pour le surplus débouter M. AA de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du CPC
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
La clôture à effet différée au 9 octobre 2023 a été prononcée lors de l’audience de mise en état du 21 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Tribunal, statuant en formation collégiale, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2023 ; a prononcé une nouvelle clôture qui interviendra le 13 décembre 2023 ; a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2023 ; a dit que le demandeur pourra conclure jusqu’au 13 novembre 2023 ; a dit que le défendeur pourra conclure jusqu’au 12 décembre 2023.
A l’audience du 14 décembre 2023, Madame AD sollicite le rejet des dernières conclusions et des pièces de M. AA en date du 12 décembre 2023.
M. AA s’y oppose, exposant qu’il a répondu aux dernières écritures de Madame AD avant la clôture.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2023, que le jugement, contradictoire en application de l''article 463 du code de procédure civile, est mis en délibéré à la date du 8 février 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions du 12 décembre 2023 de M. AA
En l’espèce, un calendrier de procédure a été établi à l’audience du 12 octobre 2023 , le demandeur pouvait conclure jusqu’au 13 novembre 2023 et la défenderesse répondre jusqu’au 12 décembre 2023, la clôture étant prononcée le 13 décembre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie le 14 décembre 2023.
La défenderesse a conclu le 7 décembre et le demandeur a répliqué le 12 décembre.
Ces dernières écritures , qui n’apportent pas véritablement d’élément nouveau, seront retenues, Madame AD ayant eu amplement le temps de s’exprimer, ce qu’elle a fait par le biais de 3 jeux de conclusions .
Par contre, il n’est pas justifié de la communication de la pièce n°17 de M. AA et cette pièce sera écartée des débats.
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°15 et la pièce n°44
Madame AD produit aux débats une pièce n°15 qui est une correspondance confidentielle entre avocat.
Le règlement Intérieur National de la profession d’avocat dans son article 3.1 rappelle que : «Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. »
Cette pièce a été retirée par Madame AD, conformément à la demande de M. AA. La demande est donc sans objet.
S’agissant de la pièce n°44, il s’agit d’ un courriel qui a été adressé par erreur à cette dernière alors qu’il avait comme destinataire M. AA et donc Madame AD ne peut le produire sans contrevenir à la loyauté des débats. Cette pièce sera également écartée.
Sur les opérations de liquidation partage
En application de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être ordonné s’il n’y a été sur[…] par convention ou jugement.
Les parties ayant satisfait en l’espèce aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. AA et Madame AD et de désigner pour y parvenir un notaire, qui en cas de désaccord des parties sur la nomination de Maître AN, notaire à […] de Venise, sera choisi par le juge, et ce sous la surveillance d’un juge commissaire.
Pour y parvenir, les parties étant en désaccord sur la valeur du bien indivis […] […], plus de 720.000 € pour M. AA, 580.000 € pour Madame AD, il convient d’ordonner une expertise et de la confier au GVEN qui avait déjà réalisé une évaluation du bien en 2017 puis 2019 , qui demande donc seulement une réactualisation, compte-tenu du temps écoulé et de l’évolution du marché immobilier notamment.
Sur l’attribution préférentielle sollicitée par Madame AD
Madame AD qui occupe le bien indivis faisant l’objet de l’expertise en sollicite l’attribution préférentielle.
M. AA s’y oppose au motif que Madame AD n’expose pas de quelle manière elle pourrait payer la soulte alors que ses revenus sont limités.
Il est constant que cette demande est recevable en application de l’article 1542 du code civil mais aussi que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder lorsque la demande est formulée après le divorce et qu’il doit s’assurer que l’attributaire pourra s’acquitter du paiement de la soulte.
En l’espèce, par deux fois, Madame AD a été déboutée de cette demande, d’abord par le juge du divorce, par décision du 8 novembre 2018 puis, par la Cour d’Appel de Nîmes, dans son arrêt du 13 novembre 2019, au motif que la défenderesse ne disait pas de quelle manière elle envisageait de régler la soulte, ni comment elle pourrait entretenir la vaste propriété qui ne correspondait plus à ses besoins avec ses seuls revenus mensuels. Madame AD a obtenu depuis une prestation compensatoire de 50.000 € mais il est constant qu’elle devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation pour ce bien.
Ses revenus, à savoir une pension de retraite d’un montant de 1.500 €, n’ont pas augmenté.
La valeur du bien indivis va faite l’objet d’une réévaluation mais en 2019, il avait été évalué à 640.000 € et rien ne dit que sa valeur soit inférieure à ce montant en l’état.
Madame AD fait valoir des créances qui augmenteraient sa part d’autant dans le partage mais les comptes devront être faits entre les parties.
Il s’en suit que la défenderesse ne propose aucune solution concrète pour le règlement de la soulte de sorte, qu’il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur la demande de licitation de M. AA
M. AA sollicite la licitation du bien indivis au motif que le bien ne serait pas partageable en nature et que Madame AD ne disposerait pas du montant de la soulte qui serait due pour le désintéresser.
Cette demande apparaît prématurée à ce stade car rien n’indique qu’à l’issue des opérations de partage, Madame AD ne soit pas en mesure de se voir attribuer le bien.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Sur la créance de Madame AD à l’égard de M. AA au titre de l’acquisition de l’immeuble de […]
Le projet liquidatif , établi le 15 juin 2017, rappelle les conditions de financement de cet immeuble, bien indivis affecté à l’usage familial.
Madame AD a financé à hauteur de 180329 Fr. au moyen de fonds propres, provenant de la vente de titres propres à elle, outre 37 567 Fr. provenant de ses économies personnelles faites préalablement à son mariage et donc, à cet achat.
Il en résulte que Madame AD a investi la somme totale de 431 956,58 Fr, alors que M. AA a investi la somme totale de 214 060,58 Fr.
Madame AD ayant investi dans l’immeuble au-delà des 50 % dont elle est propriétaire, elle justifie d’une créance à l’égard de M. AA, qui a été évaluée au profit sub[…]tant, selon les articles 1543 et 1479 alinéa 2 du Code civil à la somme de 77914,30 €.
M. AA ne discute pas l’origine propre des fonds utilisés pour l’acquisition, ni le quantum de cette créance. Il conteste son principe, motif pris que les fonds propres investis participeraient de l’exécution de l’obligation de contribution par Madame aux charges du mariage.
Les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le contrat de mariage stipulait que : les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives , conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour , sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux et à retirer à ce sujet , aucune quittance l’un de l’autre.
Mais, de principe, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens, pour financer la part de son conjoint, lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Le contrat de mariage précité ne constitue pas une telle convention contraire.
Il sera donc fait droit à la créance de Mme AD pour un montant de 77.914,30 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame AD ne conteste pas qu’elle doit une indemnité d’occupation à l’indivision du fait de sa jouissance privative de l’immeuble […] à […], en application de l’article 815-9 du code civil mais uniquement son montant qu’elle veut voir fixer à la somme de 1.280 € par mois, compte-tenu du coefficient minorateur de 20 % pour occupation précaire.
M. AA conteste le montant, rappelant qu’il s’agit d’une vaste propriété.
En conséquence , il y a lieu de confier à l’expert commis la mission complémentaire d’évaluer cette indemnité d’occupation en appliquant à la valeur locative un coefficient minorateur de 20%.
Dans l’attente, la demande de M. AA de voir condamner Madame AD à payer une provision au notaire de 2000 € sera rejetée.
Sur les créances des parties depuis la dissolution du mariage
M. AA soutient être créancier de la somme de 18.340,40 € en raison des différentes factures qu’il a réglé pour l’entretien et la conservation du bien indivis.
Madame AD réclame une créance d’un montant de 141.882,44 € au titre des frais qu’elle a exposé également pour la conservation, l’entretien, l’amélioration et les frais courants du dit bien.
Il y a lieu sur ces points de renvoyer les parties devant le notaire commis qui fera les comptes entre les parties.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à M. AA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
DEBOUTE Madame AD de sa demande de rejet des dernières conclusions de M. AA,
ECARTE des débats les pièces n°17 de M. AA et la pièce n°44 de Madame AD,
CONSTATE que Madame AD a retiré des débats la pièce n°15 et que la demande de M. AA de voir écarter cette pièce est sans objet.
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux AA-AD,
DESIGNE Maître Fanny ALLEGRE, notaire à […] de Venise, 382 route de Saint Véran 84190 […] de Venise , pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux AA-AD , sous la surveillance de Madame AR, juge commis,
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire ou du juge par simple ordonnance sur requête en cas d’empêchement ou de carence, à la diligence des parties,
DÉSIGNE le Groupement Vauclusien d’Expertise Notariale en la personne de M. AS AQ, aux fins :
- d’actualiser son évaluation de l’immeuble indivis […] […] ( 84) en fonction de l’évolution du marché immobilier et de toute modification intervenue depuis sa précédente évaluation dans l’état du dit bien.
- d’évaluer la valeur locative du dit bien depuis le 17 mars 2016 aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Madame AD en y appliquant un coefficient minorateur de 20% pour occupation précaire .
DIT que l’expert désigné exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l’expertise judiciaire et précisément selon celles fixées par les articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du Code de procédure civil, sans préjudice des règles applicables au notariat le tout en application de l’article 1136-2 du Code procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert désigné, en application des articles 238 et 240 du code de procédure civile, doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ou tenter de concilier les parties,
PRÉCISE que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] signataire de la présente décision,
DIT que l’expert désigné fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, l’expert est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné en application de l’article 234 du Code de procédure civile,
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance,
RAPPELLE que, selon l’article 259-3 du Code civil, les ex époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, tous renseignements et documents utiles à la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine de mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours des opérations tant à l’expert qu’aux parties ; que tout document utilisé par l’expert et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie l’expert désigné doit être également communiquée à l’autre partie ;
DIT qu’à la suite de son rapport, l’expert désigné le communiquera aux parties en la forme d’un pré- rapport ;
DIT qu’il leur donnera un délai de TROIS SEMAINES pour lui adresser leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif lequel comprendra les dires des parties et les réponses à ces dires, le tout en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
DIT que du tout il sera dressé un rapport que l’expert désigné communiquera aux parties et au juge qui l’a désigné ;
FIXE à la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) le montant de la consignation qui sera prélevée sur les fonds détenus par le notaire chargé des opérations de liquidation partage et, à défaut par Maître AN, notaire à […] de Venise, à titre de provision à valoir sur ses honoraires, sauf à compléter ultérieurement s’il y a lieu, dans le délai de 3 mois suivant la présente ordonnance ;
IMPARTIT à l’expert désigné sur le fondement de l’article 265 du Code de procédure civile, un délai de SIX MOIS à compter du versement de la provision pour rendre son rapport, sauf à obtenir du juge une prorogation de ce délai ;
DIT que l’expert désigné informera le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences qu’il a accomplies en application de l’article 273 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de la mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, l’expert désigné en fera rapport au juge en application de l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à l’expert désigné ou aux parties de saisir sans formes le juge aux affaires familiales pour tout incident relatif à l’exécution de sa mission ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître Fanny ALLEGRE, notaire à […] de Venise et au président de la chambre des notaires (pour information) ;
DEBOUTE Madame AD de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis […] 183 Chemin Pied Gros 84330 […].
DEBOUTE M. AA de sa demande de licitation de l’immeuble indivis […] à […].
DIT que Madame AD est créancière à l’égard de Monsieur AA de la somme de 77.914,30 € au titre des deniers propres apportés par elle en capital pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition du bien indivis affecté à l’usage familial […] à […].
DEBOUTE M. AA de sa demande tendant à voire Madame AD condamnée au paiement d’une provision au notaire de 2000 euros.
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement des comptes entre eux et notamment des créances qu’ils revendiquent au titre de l’entretien, de la conservation et de l’amélioration
du bien indivis […] à […].
DEBOUTE M. AA de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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