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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 23 avr. 2024, n° 22/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 22/00433 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 22/0[…]33 – N° Portalis
DCYG-X-B7G-YCA
SECTION: Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. AA
PROPRETE
JUGEMENT du
23 Avril 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Yann SANCERRY
+ copie à :
-Me Laurent NOUGAROLIS
-Madame X Y
-S.A.S. AA PROPRETE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Avril 2024
Madame X Y
3, rue Frédéric Bartholdi
Immeuble Roudayre – bât. 3 – appt. […] Représentée par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des
P.O) DEMANDERESSE
S.A.S. AA PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 6, allée des coquelicots 94470 BOISSY ST LEGER
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Philippe CAUMEL, Président Conseiller (E) Monsieur Nicolas PAPADOPOULOS, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia CAUPERT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Guillaume DELAGARDE, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats et du prononcé de Reine BELVEZE, greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 29 Septembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 février 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 mars 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Novembre 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Avril 2024
- Décision prononcée par Monsieur Jean-Philippe CAUMEL (E) assisté de Reine BELVEZE, greffier.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 signée par Jean-Philippe CAUMEL, Président et Reine BELVEZE, greffier.
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 27 février 2024 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur et Me Laurent NOUGAROLIS, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties versées au débat le 27 février 2024 auxquelles il convient de se référer;
Motifs de la décision
Sur le licenciement pour faute grave
Etant rappelé que le licenciement pour faute grave est un licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris durant la période de préavis.
L’article L1235-1 du Code du travail dispose: « En cas de litige (…), le juge à qui il appartient d’apprécier (…) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (…) Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il appartient donc au Conseil, pour se prononcer, d’examiner:
-les éléments apportés par le demandeur à l’appui de sa contestation du motif réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail,
-puis ceux apportés par le défendeur pour justifier du caractère réel et sérieux du motif de la rupture du contrat de travail,
-enfin, au vu des éléments fournis par la société, et si les faits fautifs sont reconnus comme justifiant le licenciement prononcé, la gravité des manquements reprochés au salarié.
Sur le motif réel et sérieux du licenciement
En l’espèce, Madame X Y a été licenciée pour s’être absentée de son poste de travail afin d’aller acheter des produits de nettoyage nécessaires à la bonne exécution de ces tâches d’entretien au sein de la société DECATHLON.
Le 25/05/22, Madame X Y s’est aperçue en prenant son poste que plusieurs éléments étant manquants tels des gants, éponges, produits… et est donc allée au magasin ACTION afin d’acheter les produits nécessaires pour un montant de 15,38 euros. Madame X Y a fait remonter
l’information auprès de sa supérieur (Mme Z) et deux jours après, un responsable de la S.A.S. AA PROPRETE est passé sur site et le complément avait été effectué.
Page 3
Attendu que la S.A.S. AA PROPRETE a constaté que Madame X Y avait abandonné son poste le 25/05/22 à 10h sans en avoir informé sa hiérarchie et donc sans autorisation. La S.A.S. AA PROPRETE produit des bons de livraisons afin de démontrer que le site était livré régulièrement et donc Madame X Y n’avait pas besoin de quitter son poste.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse et que la faute commise n’était pas d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, condamne la S.A.S. AA PROPRETE au paiement de 5 808,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 2323,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ainsi que l’indemnité de licenciement au montant de 1331,09 euros.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
La S.A.S. AA PROPRETE fournit la preuve de dépôt et prise en charge par les services de La Poste le courrier du licenciement du 21/06/22 adressé à Madame X Y notifié le 22/06/22.
Une remise en main propre a été effectuée le 23/06/22 à Madame X Y qui ne démontre pas que cette lettre a été donnée en public ou devant des salariés.
Madame X Y sera déboutée de cette demande.
MAN81992 PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
DIT que le licenciement de Madame X Y notifié le 22/06/23 est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la S.A.S. AA PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame X Y la somme de 5808,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. AA PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame X Y la somme de 2323,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés;
CONDAMNE la S.A.S. AA PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame X Y la somme de 1331,09 euros net
à titre d’indemnité de licenciement;
ORDONNE à la S.A.S. AA PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Madame X Y les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 45 euros pour jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et dans la limite de 90 jours;
Page 4
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. AA PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l’article 700 du
Code de procédure civile à hauteur de 1500 euros;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
PERPIGNA de
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