Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 5 mai 2021, n° F 17/09489 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 17/09489 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…] FRANCAISE
Ouverture ay public: du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures MINISTERE DE LA JUSTICE
Dossier suivi par: Service du départage (BM)
Téléphone: 01.40.38.52.39 Télécopie: 01.40.38.54.60 Chef de service: Michèle X
LRAR
Mme Y Z
08 RUE DE LARGILLIERE
60110 ESCHES
No RG F 17/09489 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL44X
SECTION: Commerce chambre 3 (Départage section)
AFFAIRE:
Y Z
C/
Société LA PLATEFORME
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 05 Mai 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 05 Mai 2021
Michèle X
Directrice des services de greffe judiciaires
D PRU
HOMMES E
D
L I
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2018-040
Scanné avec CamScanner
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1. est, à l’égard de celui qui y procéde, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1- APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. […]2 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité:
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social:
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3-OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail: La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
….. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS E
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SERVICE DU DÉPARTAGE I
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[…]
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Tél: 01.40.38.52.39
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SECTION
Commerce chambre 3
No RG F 17/09489 – N° Portalis
3521-X-B7B-JL44X
No de minute: D/BJ/2021/
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le:
à:
N° RG F 17/09489 N° Portalis
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2021 en présence de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU,
Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur Madame Catherine VINET-LARIE, Conseiller Salarié
Assesseur
assistée de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffier
ENTRE
Mme Y Z
08 RUE DE LARGILLIERE
60110 ESCHES
Assistée de Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de
PARIS) pour le compte de la SCP SELAS HOWARD
DEMANDEUR
ET
Société LA PLATEFORME
IMMEUBLE LE MAGELLAN […]
[…]
Représenté par Me Anne VINCENT IBARRONDO G0668
(Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
3521-X-B7B-JL44X
Scanné avec CamScanner
PROCÉDURE
Saisine du conseil : le 20 novembre 2017.
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 24 novembre 2017.
Audience de conciliation : le 16 janvier 2018.
Audiences de jugement: le 08 juin 2018, le 26 novembre 2018.
Partage de voix prononcée le […] février 2019.
Débats à l’audience de départage du 19 mars 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande de Mme Y Z
- Constater l’existence d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale…. 59 420,88 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat 29 710,44 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 29 710,44 €
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile …
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande présentée en défense par la Société LA PLATEFORME 1: 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2008, Mme AA a été engagée par la société La Plateforme du bâtiment en qualité de responsable service client, statut agent de maîtrise. Le salaire moyen des trois derniers mois
s’élevait à 2 476€.
Elle a été élue en 2013 membre du comité d’établissement, en 2014 membre du CHSCT, en 2017 membre titulaire du comité central d’entreprise en 2017 et la même année déléguée syndicale.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 20 novembre 2017. Le 13 décembre, elle a bénéficié d’un arrêt maladie. Un enquête du CHSCT a été menée en janvier 2018.
Une visite médiale de reprise a eu lieu le 9 mai 2019. Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude totale. La société a sollicité une autorisation de licenciement refusée par l’inspection du travail. Elle a également été refusée, par substitution de motifs, par le ministère du travail. Le 8 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les demandes rappelées ci-dessus visent notamment le harcèlement moral et la discrimination syndicale.
-2- N° RG F 17/09489 N° Portalis 3521-X-B7B-JL44X
-
Scanné avec CamScanner
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale :
Vu les articles L 1132-1, L 1152-1, L 1152-4 et L 1154-1 du code du travail;
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son activité syndicale.
La salariée fait valoir : qu’elle a fait l’objet de propos dénigrants dans le cahier des délégués du personnel: < Est-ce le role de la RSC d’être constamment en pause ou dans son bureau à papoter (…) Faut-il être syndiquée pour obtenir des passe-droit?»;
⚫que, le 13 avril 2017, sa photo a été diffusée avec pour objet le terme < Fukkk >>, la représentant avec des cornes, un nez allongé et un pénis en érection sur sa poitrine, sur laquelle était écrit
« CFTC menteur »;
• qu’elle a alors alerté sa hiérarchie sur le fait qu’elle était au bord de l’épuisement psychologique, sans obtenir de réponse;
⚫ que son numéro de téléphone a été barré de la liste des collaborateurs du dépôt de Villeneuve la Garenne, où elle était affectée;
⚫ que la hiérarchie recommandait aux nouveaux salariés de se méfier d’elle parce qu’elle était syndiquée;
•⚫ que son bureau a été visité par des individus qui l’ont mis en grand désordre.
Plus particulièrement, sur la discrimination, elle fait valoir :
• qu’il n’a jamais été donné suite à ses souhaits d’évolution professionnelle, même si son n+1 avait indiqué que certains de ses voeux étaient « facilement réalisables '> ;
• qu’il a été mentionné, dans une évaluation du 19 octobre 2017 : « les différents mandats ne permettent pas d’aller au bout de l’engagement attendu (…) ses mandats l’empêchent de tout faire pleinement. »; que les seules formations dont elle a bénéficié sont en rapport avec son mandat au CHSCT; que depuis 2012, elle n’a pas bénéficié de formation professionnelle, alors qu’elle avait indiqué ses souhaits en matière de formation.
Enfin, elle indique :
⚫ que son état de santé s’est dégradé à partir de mai 2017;
•qu’un médecin psychiatre a constaté un burn-out compliqué d’une dépression, des angoisses et des troubles du sommeil en lien avec ce travail;
⚫ qu’aucune mesure n’a été prise pour protéger sa santé et sa sécurité ;
N° RG F 17/09489 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL44X -3.
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que son employeur a menti à la médecine du travail en affirmant qu’une mutation lui avait été. proposée;
⚫ que seul un changement d’établissement aurait permis de remédier à la situation; que ce souhait a été exprimé par la salarié et qu’il était réalisable car l’établissement appartient au groupe Saint Gobain.
Ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale.
L’employeur répond:
• qu’il a bien été répondu aux mentions anonymes et dénigrantes et plus aucune question similaire n’a été mentionnée sur le registre;
• qu’une plainte a été déposée au commissariat de police; que la salariée y a été accompagnée; qu’elle a fait état de soupçons concernant d’autres employés de l’établissement; que la société n’a pas pris, à ce moment, l’initiative d’une enquête pour ne pas interférer avec l’enquête de police; que cette plainte a été classée sans suite; que, postérieurement, une enquête du CHSCT a eu lieu; que 22 personnes ont été entendues dans l’établissement; que le rapport conclut qu’il existait une situation de tension entre Mmes AB et AA;
⚫ que l’informaticien de l’établissement atteste avoir passé un certain temps sur le sujet pour supprimer le mail avec la photo de chaque boîte de réception; que par ailleurs, l’adresse d’envoi du courriel a été bloquée;
⚫que la suppression de son nom des collaborateurs du dépôt a été réalisée de façon anonyme;
⚫qu’après la désorganisation de son espace de travail, elle a été affectée à un bureau individuel fermant à clef ;
• qu’il ne peut être lui être reproché de ne pas avoir saisi le CHSCT alors que la salariée pouvait également le faire ;
⚫que la crise d’angoisse du 23 mai 2017 s’explique par le fait que la salariée avait subi le décès d’un proche quelques jours auparavant.
Sur la discrimination syndicale, l’employeur répond:
⚫ que la salariée est devenue RSC experte en mars 2011; que si son N+1 a considéré que certains vœux d’évolution étaient «facilement réalisables »>, cela ne signifie pas qu’ils devaient être réalisés ;
• que la salariée n’a pas eu de projet de développement individuel, car ses souhaits alternaient entre changement de poste et mobilité individuelle;
⚫ que la salariée a évoqué elle-même ses mandats lors de son entretien d’évaluation;
⚫ que la salariée a bien fait l’objet d’une formation « ler témoin incendie >>.
Sur le harcèlement, le Conseil relève en particulier, que, dès la diffusion d’une image dénigrante, la salariée a été accompagnée au commissariat; qu’il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas avoir immédiatement pris l’initiative d’une enquête interne dès lors qu’une enquête pénale était en cours. Il relève également que l’enquête approfondie du CHSCT écarte le harcèlement : « la majorité des salariés rapportent une bonne entente entre Mme AA et le reste du dépôt ; la situation existant entre elle et Mme AB est un fait isolé au regard de l’ensemble des relation existantes au dépôt ». Il résulte de ces éléments, ainsi que de ceux avancés par l’employeur dans sa réponse que les faits imputés à ce dernier n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral et que les décisions prises étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte également que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la salariée, au sens des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
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En revanche, sur la discrimination, le Conseil relève que l’employeur, contrairement à ce qu’il allègue, a bien fait état de l’appartenance syndicale dans un bulletin d’évaluation. Il suffit de lire la fiche < réussir ensemble » de décembre 2017 pour vérifier que le manager a fait un bilan, où il mentionne les mandats syndicaux ; que la salarié se limite à répondre dans une rubrique intitulée « commentaire du collaborateur sur l’entretien réalisé ». De plus, des vœux d’évolution facilement réalisables n’ont pas été satisfaits. Enfin, la salariée faisait état d’un souhait de changement de poste ou d’une mobilité individuelle. Cela aurait dû lui permettre d’élargir ses chances d’évoluer, et certainement pas être considéré comme un obstacle par son employeur
Il en résulte que l’employeur n’établit pas que le faits qui lui sont imputés sont étrangers à toute discrimination syndicale ou justifiés par des éléments étrangers à cette discrimination.
La salariée est fondée à demander à ce titre une rémunération équivalente à douze mois de salaire, soit 29 710€.
Sur les conditions d’exécution du contrat de travail :
Vu l’article L 1221- du code du travail ;
La salariée soutient que des erreurs sont intervenues dans ses bulletins de paie et qu’elles ont été régularisées tardivement après de nombreuses relances.
Cependant, ces erreurs, qui portaient sur des montants modestes, ont été rectifiées. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais non remboursables:
Il est équitable de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. L’employeur ne soutient pas qu’elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est en particulier justifiée par le fait que l’audience de départage a été tenue au- delà du délai d’un mois prévu par l’article R.1454-29 du code du travail. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
Condamne la société La Plateforme à payer à Mme Y AA les sommes suivantes :
⚫29 710€ au titre de la discrimination syndicale;
⚫2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Pacôme-Serge BONKOUNGOU Eric ALT
N° RG F 17/09489 ✓ Portalis 352I-X-B7B-JL44X
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 17/09489 – No Portalis 3521-X-B7B-JL44X
Mme Y Z
Société LA PLATEFORME
Jugement prononcé le : 05 mai 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 05 mai 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme Y Z
P/Le directeur de greffe L’adjoint administratif
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N° RG P 17/09489 N° Portalis 3521-X-B7B-JL44X
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