Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 23 févr. 2021, n° F 20/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/02357 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM) MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/02357 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZII
LRAR
Société CIVILE DE MOYENS DU ROULE SCM
DU ROULE
71 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
75008 PARIS
SECTION: Activités diverses chambre 5
AFFAIRE:
X Y
C/
Société CIVILE DE MOYENS DU ROULE SCM DU ROULE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 23 Février 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 29 Mars 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
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CES DE RECOURS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
-2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 5
MC
N° RG F 20/02357 – N° Portalis
3521-X-B7E-JMZII
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 23 février 2021 par Monsieur Laurent DANTZLINGER, Assesseur Conseiller, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 03 décembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sineat SOEUN, Président Conseiller (S) Monsieur Laurent DANTZLINGER, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Antoinette TESTU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pierre FRANÇOIS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance: […]
2 PLACE TRISTAN BERNARD
75017 PARIS
Partie demanderesse assistée de Maître Sylvain ROUMIER, Avocat au barreau de PARIS (C2081)
ET
Société CIVILE DE MOYENS DU ROULE SCM DU ROULE
71 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
75008 PARIS
Partie défenderesse représentée par Maître Julie SANDOR, Avocat au barreau de PARIS (C0223)
N° RG F 20/02357 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZII
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 27 mars 2020.
-
Convocation de la partie demanderesse par lettre simple du 10 juin 2020 et par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 11 juin 2020 pour l’audience de conciliation et d’orientation du 21 juillet 2020.
- Renvoi et débats à l’audience de bureau de jugement du 03 décembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 23 février 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
Fixer la moyenne des salaires de Mme Y à la somme de 2908,48 euros mensuel brut (3 derniers mois)
- Juger la particulière déloyauté de l’employeur dans l’exécution du ocntrat de travail de Mme Y et en conséquence:
En réparation du préjudice subi du fait de la particulière déloyauté dont a fait preuve
-
l’employeur et notamment à ses obligations légales et conventionnelles sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-3 du code civil et de l’article L1222-1 du code du travail (8 mois de salaire) 17 450,88 € Juger que les agissements illicites et répétés de la société SCM DU ROULE ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme Y et de porter gravement atteinte à sa santé en violation de l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité du salarié des articles L4121-1 et suivants du code du travail et en conséquence: (8 mois de salaire) …. 23 267,84 €
Juger que la société a mis en oeuvre un processus de harcèlement moral à l’encontre de Mme Y en violation des articles 1152-1 et suivants du code du travail et en conséquence sur le fondement de l’article 1240 du code civil correspondant à 4 mois de salaire 17 450,88 €
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts et griefs de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu des nombreux manquements dont s’est rendue coupable la société dans l’exécution du contrat de travail, de la violation de la protection de la santé et du harcèlement moral mis en oeuvre
- Indemnité de licenciement légale 2 605,51 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5 816,96 €
- Congés payés afférents 581,69 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture aux torts et griefs de l’employeur, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du Travail (4mois)
11 633,92 €
- Remise de bulletin(s) de paie du mois d’octobre 2019 sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservera la liquidation de l’astreinte
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
-Entiers dépens et éventuels frais d’exécution
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. du jugement à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions
2
N° RG F 20/02357 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZII
Société CIVILE DE MOYENS DU ROULE SCM DU ROULE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
LES FAITS
Madame AB Y a été embauchée par la SCM DU ROULE par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à effet du 1er septembre 2016 en qualité de secrétaire médicale au statut secrétaire technique option de santé, pour un salaire mensuel brut de 1959,92 euros pour 113,75 heures.
Deux avenants à son contrat de travail ont été formalisé portant sur l’augmentation de sa rémunération.
La rémunération mensuelle brute perçue au cours des 3 derniers mois précédant ses arrêts de travail s’établissait à la somme de 2908,48 euros.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des cabinets dentaires.
Madame AB Y est reconnue par la CPAM comme travailleur handicapé.
Madame AB Y est à ce jour en arrêt de travail, et estime que la SCM DU ROULE à manqué à son obligation de préservation de sa santé.
Madame AB Y saisi le Conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande
Madame AB Y assistée par Maître Sylvain ROUMIER fait valoir à la barre et par voie de conclusion ce qui suit :
Il a été jugé a plusieurs reprises par la Cour de cassation que la Cour d’appel doit retenir les même faits pour justifier de préjudices différents, tels que la discrimination, le harcèlement, la déloyauté ou les circonstances vexatoires.
L’article L.4121-1 du Code du travail met à la charge de l’employeur une obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Il appartient, à l’employeur d’apporter toute l’assistance nécessaire au salarié, tant en termes de vérification de la compatibilité de son travail avec son état de santé, que s’agissant d’instructions pratiques pour mener à bien les tâches confiées.
Il suffit d’établir une dégradation de la santé d’un salarié du fait de son travail pour caractériser un manquement de l’employeur.
C’est donc un processus d’action et de veille permanente qui est à la charge de l’employeur.
Cette obligation générale de sécurité de l’employeur à l’égard de ses salariés implique non seulement qu’il intervienne pour adapter le poste de travail du salarié.
Madame AB Y est placée en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2019 et compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail, a subi de plusieurs rechutes de sa maladie liée au stress, comme en atteste son médecin traitant.
3
N° RG F 20/02357 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZII
Le Docteur AC AD atteste que :
< Chronologiquement, cette dégradation des symptômes digestifs et la récidive d’un syndrome inflammatoire font suite à un état de stress professionnel. Les liens entre le stress et son influence négative sur la maladie inflammatoire intestinale sont actuellement établis par plusieurs études scientifiques ».
Madame AB Y doit reprendre le travail le 4 novembre 2019 et en informe son employeur dès le 14 octobre 2019.
Compte tenu du comportement du Docteur AE à son égard, Madame AB Y est particulièrement stressée à l’idée de reprendre le travail.
Or, dès son arrivée le 4 novembre 2019, Madame AE convoque Madame AB Y dans son bureau, la menace de licenciement pour faute grave et lui remet un document rédigé de manière agressive contenant de nombreux reproches.
Madame AB Y choquée par cet accueil est contrainte de quitter le cabinet sur le champs.
L’article R.4624-31 du Code du travail dispose que :
«Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ».
En conséquence, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Les articles L.1152-1 et suivants du Code du travail disposent que :
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L.1152-3 du Code du travail précise que :
< Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contrainte est nul ».
Suivant l’article L.1152-4 du Code du travail :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Madame AB Y est victime de harcèlement moral de la part de la SCM DU ROULE qui souhaite la pousser au départ en raison de ses arrêts de travail.
La SCM DU ROULE n’a pas organisé de visite médicale de reprise et convoque Madame AB Y pour un entretien disciplinaire alors qu’elle était en arrêt maladie depuis plusieurs semaines.
Le Docteur AF AE ne cesse d’accabler Madame AB Y de reproches et de lui modifier ses tâches.
N° RG F 20/02357 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZII
En défense b
La SCM DU ROULE assistée par Maître Julie SANDOR fait valoir à la barre et par voie de conclusion ce qui suit :
En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations '>.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Madame AB Y fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le prétendu harcèlement moral qu’elle aurait subi, sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat et sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Madame AB Y prétend que depuis le 1er juin 2019 elle subirait une dégradation de ses conditions de travail.
Le Docteur AE aurait prétendument modifié ses tâches et porté atteinte à son contrat de travail.
Il convient de préciser au Conseil que Madame AB Y n’a été en contact avec le Docteur AE que du 1er juin 2019 au 27 juin 2019.
Puis, Madame AB Y a été en arrêt de travail du 28 juin 2019 au 31 juillet
2019 puis a bénéficié de ses congés payés du 1er août 2019 au 25 août 2019.
Enfin, Madame AB Y a été en contact avec le Docteur AE que du
2 septembre au 11 septembre 2019 et enfin, le 4 novembre pendant 30mn.
Pour prouver l’ensemble de ses arguties, Madame AB Y verse au débat une attestation de Madame AG AH qui ne remplit pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Cette attestation ne reproduit pas les mentions légales mais surtout Madame AG AH a quitté le SCM DU ROULE au mois d’octobre 2016 de sorte qu’elle ne peut pas attester de ce qui s’est passé en 2019.
Plus encore, Madame AB Y verse au débat une liste de ses tâches non contractuelle puisqu’elle a été rédigée par ses soins.
Madame AB Y est d’ailleurs parfaitement consciente de la faiblesse de son argumentaire puisqu’elle n’évoque pas la modification de son contrat de travail mais bien de ses tâches ce qui juridiquement n’est pas la même chose.
Or, les tâches attribuées à Madame AB Y sont conformes à la convention collective et l’employeur peut les adapter en vertu de son pouvoir de direction afin d’améliorer le fonctionnement du cabinet.
Madame AB Y prétend également que son état de santé serait lié au stress subi sur son lieu de travail ce qui serait attesté par son médecin.
Aux termes de l’article R.4127-28 du Code de la santé publique et de l’article 28 du Code de déontologie médicale : « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
5
N° RG F 20/02357 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZII
Les médecins ne doivent pas faire figurer sur les certificats médicaux qu’ils délivrent des mises en cause injustifiée de tiers.
Il ressort du certificat médical que le Docteur AD a imputé la dégradation de l’état de santé de Madame AB Y au prétendu stress professionnel subi.
Le Docteur AD n’a pas constaté elle-même les faits rapportés et n’a pas utilisé le conditionnel de sorte que sa mise en cause de l’employeur n’est pas conforme à l’article R.4127-76 et à l’article 76 du Code de déontologie médicale.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
Madame AB Y, le 4 novembre 2019, n’est restée qu’une heure à son poste et la SCM DU ROULE disposait d’un délai de 8 jours pour l’adresser à la médecine du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
EN DROIT
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 23 février 2021, le jugement suivant ;
Sur la demande de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Vu l’article L.1221-1 du Code du travail : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi
Vu la Convention collective des cabinets dentaires, et en son article 4.2 de l’annexe de la classification des emplois qui définit les tâches de la secrétaire médicale qualification secrétaire technique option santé.
Le Conseil dit que Madame AB Y hormis ses seuls dires, n’apporte pas la preuve probante d’une exécution déloyale de son contrat de travail. Le Conseil rejette donc cette demande
Sur la demande de harcèlement moral:
Vu l’article L.1152-1 aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le Conseil dit que la demanderesse n’a pas produit suffisant d’éléments qui pourrait étayer ses accusations de harcèlement moral, et dit que des justificatifs médicaux à eux seuls n’établissent pas suffisamment la réalité de cette situation, et par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
Vu l’article L.4121-1 du Code du travail : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs '>.
Vu l’article R.4624-31 du Code du travail : le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail.
Vu l’article R.4624-32 du Code du travail : L’examen de reprise à pour objet de :
6
N° RG F 20/02357 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZII
- Vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisation émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise
- De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleurs
- D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude
Le Conseil dit que la visite médicale de reprise doit être organisée le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise du travail.
Cependant, le Conseil dit que Madame AB Y n’était pas à la disposition de son employeur aux fins de subir une visite médicale de reprise suivant un arrêt de travail, et n’a pas laisser le temps à l’employeur d’organiser ladite visite médicale.
En conséquent, les arguments de Madame AB Y ne peut prospérer et sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Vu les pièces versées aux débats par les parties;
Vu l’article L.1231-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ».
Il relève du pouvoir souverain des juges de fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
La charge de la preuve de l’imputabilité de la rupture incombe au demandeur.
Le Conseil dit que l’absence d’intention malveillante ou de légèreté blâmable, ne saurait justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux tort de l’employeur.
Le Conseil déboute Madame AB Y de sa demande de résiliation judiciaire et par conséquent des suites de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Il apparaît équitable au Conseil de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure et de débouter la demande reconventionnelle de la SCM DU ROULE.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame AB Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Société CIVILE DE MOYENS DU ROULE de sa demande au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile; COPIE CERTIFIER CONFORME
Laisse les dépens à la charge de Madame AB Y. PRUD’H
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, I
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M. CLAVE S.SOEUN D
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(ariat-
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