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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, ch. soc. soc., 7 juil. 2021, n° F 18/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro : | F 18/00748 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
REPUBLIQUE FRANCAISE 5, Place André Mignot
78004 VERSAILAAS CEDEX
NOTIFICATION […]UN JUGEMENT
Par lettre recommandée avec A.R. Tél. 01.39.07.39.98 et indication de la voie de recours
N° RG F 18/00748 – N° Portalis
DCZR-X-B7C-BNTF SASU ASTONFLY
Aéroport de Toussus AE Noble SECTION: Encadrement Bâtiment 313
78117 TOUSSUS AA NOBAA
AFFAIRE: Défendeur
X Y Z AA AB M. X Y Z AA AB
[…] 71 rue Gallieni
SASU ASTONFLY
92500 RUEIL MALMAISON
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de
Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 07 Juillet 2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :l’Appel
AEs voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso.
AVIS IMPORTANT
Code du travail :
Article R 1461-1: AE délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentée par un défenseur syndical
[habilité], la partie est tenue de constituer avocat. AEs actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical [habilité]. Article R1461-2: l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel [de Versailles, Greffe social
5[…] […]. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile :
Article 930-2: AEs dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. AEs actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Article 680 :L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à VERSAILAAS, le 07 Juillet 2021 P.O. AE Greffier en Chef,
BRU
*
DEVERSAILAAS
Voies de recours :
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Appel
Extraits du Code du travail : Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article
R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. AEs actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R1462-2: AE jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Extraits du Code de procédure civile: Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: AEs jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin
à l’instance.
Article 930-2 : AEs dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. AEs actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe [social de la cour d’appel de Versailles] ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. AE greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot 78004 VERSAILAAS CEDEX
MINUTE N° 1 68211168
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 18/00748 – N°
Portalis DCZR-X-B7C-BNTF
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y Z AA AB
contre
SASU ASTONFLY
Notification le : 07 JUIL, 2021
Date de réception : par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS
(BAR
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AA 07
Juillet 2021
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2021 composée de : Madame Sylvie DAULNE, Président Conseiller (S)
Madame Frédérique JUSTIN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Z-AGe MORNAC, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Gabriel AAITAO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sabine MARÉVILAA, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y Z AA AB
71 rue Gallieni
92500 RUEIL MALMAISON
Comparant Assisté de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILAAS
DEMANDEUR
ET
SASU ASTONFLY
Aéroport de Toussus AE Noble
Bâtiment 313
78117 TOUSSUS AA NOBAA
Comparante en la personne de Monsieur AC AD, président de la SAS AD GROUP, société présidant la SASU ASTONFLY
Assistée de Me Véronique GARCIA-ORDONEZ, avocat au barreau
de PARIS
Pour copie conforme
AE Greffier DEFENDERESSE PRU[…]HOMME E D
S
N
O
C
E VER
1
Saisine du 17 octobre 2018.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 24 octobre 2018.
Audience de conciliation et d’orientation du 03 avril 2019. AEs parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 06 novembre 2019 et du
27 mai 2020, date à laquelle une ordonnance de clôture a été prononcée.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 10 mars 2021, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
-1° Dire et juger que le licenciement en date du 20 juin 2018 ne repose sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse
- A titre principal (moyenne de salaire brut à 4 260,59 euros)
- Rappel de salaire sur mise à pied (soit 21/30èmes de 4 260,59 2982,41 euros euros) 298,24 euros
- Indemnité de congés payés y afférents 12 781,77 euros
- Indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois de salaire en application tout à la fois de l’article 10 de l’avenant cadres de la
CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et 15 du contrat de travail) 1 278,17 euros
-Indemnité de congés payés sur préavis 1 730,97 euros
- Indemnité légale de licenciement
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 8 521,18 euros sérieuse, soit 2 mois de salaire
- A titre subsidiaire (moyenne de salaire brut à 3 948,09 euros, soit
1/11ème du brut cumulé de février à décembre 2017) Rappel de salaire sur mise à pied (soit 21/30ème de 3 948,09
2 763,66 euros euros) 276,36 euros
- Indemnité de congés payés y afférents
- Indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois de salaire en 11 844,27 euros application du contrat de travail)
- Indemnité de congés payés sur préavis 1 184,42 euros
- Indemnité légale de licenciement 1 603,90 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 7 896,18 euros sérieuse, soit 2 mois de salaire
- 2° Gratification annuelle 2017 (soit 11/12èmes de 3 750 euros) 3 437,50 euros telle que résultant de l’article 36 de la CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 343,75 euros
-Indemnité de congés payés y afférents
- Gratification annuelle 2018 (soit 5,75/12èmes de 3 750 euros) telle 1 796,87 euros que résultant de l’article 36 de la CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959
- Indemnité de congés payés y afférents 343,75 euros
2
— 3° Indemnité de non concurrence (CCN du personnel au sol des 25 563,54 euros entreprises de transport aérien applicable et moyenne de salaire brut
à 4 260,59 euros), à titre principal
- Indemnité de congés payés y afférents 2 556,35 euros
Indemnité de non concurrence (CCN du personnel au sol des 14 213,12 euros entreprises de transport aérien applicable et moyenne de salaire brut
à 3 948,09 euros), à titre subsidiaire
- Indemnité de congés payés y afférents 1 421,31 euros
- 4° Au titre de l’intégralité du crédit qui avait été convenu entre les 8 600,00 euros parties dans le cadre du « compte pilote » ouvert à son bénéfice 860,00 euros Indemnité de congés payés y afférents
-
-5°/ Paiement des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 16 738,69 euros
2018, 147,85 heures supplémentaires qui auraient dû donner lieu au règlement d’un salaire majoré à 125 % et 392,59 heures supplémentaires qui auraient dû donner lieu au règlement d’un salaire majoré à 150 % 1 673,86 euros
- Indemnité de congés payés y afférents 4 500,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
-
Fixer la moyenne brute mensuelle de salaire à la somme de
-
4 260,59 euros ou, subsidiairement à la somme de 3 948,09 euros
Demande reconventionnelle :
2 500,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
AAS FAITS
AEs pièces et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Monsieur X Y Z AE AF a été embauché par la SASU Astonfly par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er février 2017 en qualité de directeur commercial, statut cadre, pour une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros comprenant la majoration des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire, outre une prime variable selon
l’atteinte d’objectifs du chiffre d’affaires.
AE 22 mars 2018, Monsieur AC AG dirigeant de la SASU Astonfly a annoncé à
Monsieur X Y Z AE AF qu’il souhaitait explorer les voies d’une rupture conventionnelle. Cette annonce est intervenue dans un contexte de forte dégradation depuis plusieurs semaines des conditions de travail de Monsieur X Y Z AE AF. Très affecté par ce contexte, Monsieur X Y Z AE AF a été arrêté pendant plus d’un mois et demi du 23 mars au 4 mai 2018 inclus (cf. pièces 14 et 23 du demandeur). A la reprise de son emploi le 5 mai 2018, Monsieur X Y Z AE AF a perçu une certaine hostilité à son égard de la part de Monsieur AC AG ainsi qu’une mise à l’écart des autres collaborateurs. Il a aussi
3
constaté quecertains de ses accès informatiques avaient été coupés et qu’une nouvelle organisation commerciale avait été mise en place selon laquelle l’un des commerciaux précédemment placé sous son autorité hiérarchique avait été promu directeur des ventes sans préciser quel était son rôle, son positionnement et son périmètre d’action comparativement au sien (cf. pièce 15 du demandeur).
Comprenant que son avenir professionnel était plus jamais remis en cause, Monsieur X Y Z a sollicité un entretien avec Monsieur AC AG qui l’a reçu le 9 mai 2018.
Au cours de cet entretien, sans aucune motivation ni explication, Monsieur AC AG a de nouveau évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle. AE jour même, Monsieur X Y
Z AE AF a pris acte par mail (cf. sa pièce 16) de la teneur de cet échange et a précisé ses modalités attendues quant à ladite rupture conventionnelle. Par mail en date du 18 mai 2018,
Monsieur AC AG a confirmé son accord de principe sur la rupture conventionnelle tout en précisant ses propres attendus (cf. pièce 16 du demandeur).
En parallèle, l’exécution du contrat de travail de Monsieur X Y Z AE AF s’est poursuivie dans des conditions difficiles. C’est ainsi que le 23 mai 2018, Monsieur X Y
Z AE AF était verbalement agressé par Monsieur AC AG et qu’il en a immédiatement pris acte (cf. sa pièce 20).
AE 24 mai 2018, une réunion a été organisée avec Monsieur X Y Z AE AF,
Monsieur AC AG, Monsieur AH AI (directeur général) et Madame AJ AK (directrice des ressources humaines). Une rupture conventionnelle selon les modalités de
l’entreprise était de nouveau évoquée. A défaut d’accord, Monsieur AG a précisé qu’alors une faute grave serait recherchée. Dans sa pièce 21, Monsieur X Y Z AE AF retrace la teneur de ces échanges.
AE 1er juin 2018, la SASU Astonfly a tenté de remettre à Monsieur X Y Z AE
AF une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec notification
d’une mise à pied conservatoire. Monsieur X Y Z AE AF a refusé cette convocation
(cf. pièce 5 de la défenderesse).
En conséquence, cette convocation lui a été de nouveau adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Craignant d’être considéré comme étant en absence injustifiée, Monsieur X Y
Z AE AF s’est présenté le 6 juin 2018 sur son lieu de travail et a précisé ne pas avoir reçu la convocation. La SASU Astonfly a effectivement constaté l’absence de distribution par la poste de ladite convocation et a tenté de la remettre de nouveau en main propre contre décharge à Monsieur
X Y Z AE AF. Ce qu’il a de nouveau refusé de faire.
La SASU Astonfly lui a alors adressé, par chronopost, une nouvelle convocation pour un entretien préalable reporté au 15 juin 2018 avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire
(cf. pièce 6 du demandeur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2018, la SASU
Astonfly a notifié à Monsieur X Y Z AE AF son licenciement pour faute grave. Ce courrier a été distribué le 26 juin 2018 (cf. pièce 12 de la défenderesse).
Par courrier du 2 juillet 2018 distribué le 5 juillet suivant, la clause de non concurrence contractuelle de Monsieur X Y Z AE AF a été levée par son ex-employeur (cf. pièces
13 et 14 de la défenderesse).
Par courrier en date du 6 juillet 2018, la SASU Astonfly a adressé à Monsieur X Y
Z AE AF son solde de tout compte et les documents légaux (cf. pièce 8 du demandeur).
Considérant que son licenciement ne repose sur aucune faute grave pas plus que sur aucune cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y Z AE AF a saisi le conseil de prud’hommes de céans suivant demande enregistrée par le greffe le 17 octobre 2018.
AAS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande Monsieur X Y Z AE AF, représenté par Maître Clarisse
Taillandier-Lasnier, fait valoir à la barre et par voie de conclusions ce qui suit.
Après avoir rappelé les modalités de son recrutement, Monsieur X Y Z AE
AF décrit comment à l’issue d’une année de travail seulement ses relations avec Monsieur
AC AG le président de la SASU Astonfly à qui il reportait directement – se sont dégradées au point qu’un projet de rupture conventionnelle est évoqué entre les parties.
Monsieur X Y Z AE AF face à la brutalité du management qu’il subit
s’écroule et est placé en arrêt maladie par un médecin psychiatre pendant une durée de 6 semaines.
A son retour début mai 2018, il constate que de nombreux changements ont été opérés dans
l’organisation de l’entreprise, qu’il est écarté des autres salariés. Il comprend que son départ est souhaité et souhaite reprendre la négociation d’une rupture conventionnelle.
Monsieur AC AG refuse les demandes formulées par Monsieur X Y Z
AE AF et, au cours d’une réunion en présence de plusieurs àutres membres de la société fait comprendre à Monsieur X Y Z AE AF qu’à défaut d’accepter les conditions qui lui sont proposées un licenciement pour faute grave est annoncé.
Ce qui sera rapidement mis à exécution en juin 2018.
Monsieur X Y Z AE AF conteste son licenciement pour faute grave, formule plusieurs demandes de réparation quant à l’exécution de son contrat de travail et aux conditions de cessation de celui-ci. Ses demandes et leurs quantums sont exprimés ci-dessus.
En défense La SASU Astonfly, représenté par Maître Véronique Garcia-Ordonez fait valoir à la barre et par voie de conclusions ce qui suit.
La SASU Astonfly explique : tout d’abord que la convention collective qui lui est applicable n’est pas celle que revendique le demandeur et demande le rejet des demandes d’indemnisation formulées à ce titre ;
-
en quoi les demandes liées au compte pilote et à la clause de non concurrence ne sont pas fondées ;
5
— en quoi les griefs reprochés à Monsieur X Y Z AE AF sont bien, pour elle, constitutifs d’une faute grave.
La SASU Astonfly réfute l’ensemble des argumentations du demandeur, conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes et formule une demande reconventionnelle au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions des articles 455 et 446-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux plaidoiries soutenues à la barre, conformément à l’article R.1453-5 du code du travail, et visées par le greffe.
DISCUSSION
Vu les dispositions des articles L.1232-1, L.1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 2261-2 et
L. 3171-4 du code du travail ;
Vu les dispositions des articles 6, 9, 12, 515, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats par les parties;
Vu les écritures responsives des parties;
En liminaire, sur la recevabilité de la cause
AE conseil dit que l’affaire est recevable.
Sur la nature de la convention collective applicable
Vu l’article 6 du code de procédure civile qui dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui stipule qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Vu l’article L.2261-2 du code du travail qui énonce : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables »;
Vu le premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits : "I. – L’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, conformément à l’article 5 du décret du 14 mars 1973 susvisé, d’un code caractérisant l’activité principale exercée
6
(APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées";
Vu l’arrêt n°84-43.210 de la chambre sociale de la Cour de cassation précisant "qu’il incombe au juge de rechercher si au regard de l’activité principale de l’entreprise, celle-ci entre dans le champ d’application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu’après avoir exactement énoncé que le X… APE n’était pas à lui seul déterminant de l’activité exercée …";
Monsieur X Y Z prétend que la convention collective nationale qui est applicable aux activités de son ex-employeur est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Pour étayer son argumentation, il s’appuie sur le code NAF de son ex-employeur tel qu’il figure sur ses fiches de paie à savoir le 5110 Z (cf. pièces 3 et 4 du demandeur) ainsi que sur
l’extrait KBis de la SASU Astonfly qui mentionne entre autres activités « le transport privé par aéronefs » (cf. pièce 1 du demandeur). Cette activité est expressément selon sa démonstration visée par l’article 1 de la CCN des personnels au sol des entreprises de transport aérien.
AE conseil prend connaissance du champ d’application de l’article premier de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCNTA-PS) duquel il appert que: "a) La CCNTA – PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salarié des entreprises et établissements dont l’activité relève des industries du transport aérien, énumérées
ci-après :
- transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
- transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters
(réguliers ou non), avions taxis, locations d’avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51.[…].21Z de la nomenclature française (N.A.F.).
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissement dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d’une convention collective étendue :
- assistance administrative au sol et supervision,
- assistance passagers,
- assistance bagages,
- assistance fret et poste,
- assistance opérations en piste,
- assistance nettoyage et service de l’avion,
- assistance carburant et huile,
- assistance entretien en ligne de l’avion,
- assistance opérations aériennes et administration des équipages,
- assistance transport au sol,
- assistance service commissariat. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d’activité française
(N.A.F.)".
Selon la pièce 4 de la défenderesse, l’activité de la SASU Astonfly concerne l’enseignement secondaire technique professionnel classé sous le code 85.32Z de la nomenclature d’activités française (NAF) à savoir école de pilotage.
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Selon la pièce 28 du demandeur, les stages de formation au pilotage en vol d’initiation avec des accompagnateurs ou non de l’élève pilote entrent dans le cadre de l’agrément de formation de la SASU Astonfly. La SASU Astonfly verse aux débats sa pièce 5 qui atteste de sa reconnaissance en tant qu’établissement de formation agréé délivré par la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC).
Enfin, au travers de la pièce 6 fournie par la défenderesse, le conseil ne lit pas que la SASU Astonfly figure au titre des transporteurs aériens français agréés par la direction du transport aérien relevant de la DGAC.
En conséquence, le conseil :
-juge que la CCNTA – PS n’est pas applicable à la SASU Astonfly;
-déboute Monsieur X Y Z AE AF de ses demandes relatives à l’octroi d’une gratification annuelle pour les exercices 2017 et 2018 assorties des congés payés afférents et à l’octroi d’une prime de non concurrence outre congés payés.
Sur le salaire de référence
En conséquence de sa décision précédente, sur la base des pièces rapportées, le conseil fixe le salaire de référence du demandeur à la somme de 3 948,09 euros (trois mille neuf cent quarante-huit euros et neuf centimes).
Sur le bien-fondé du licenciement, sa nature et la demande de dommages et intérêts
En droit, l’article L.1232-1 du code du travail énonce: « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L.1235-1 du code du travail qui dispose dans ses deuxième, troisième et quatrième alinéas « AE juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
L’article L. 1235-5 du code du travail qui stipule : « … AE salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ».
L’article 12 du code de procédure civile qui énonce : « AE juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée … ».
L’article 6 du code de procédure civile énonce : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
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En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur X Y Z AE AF :
(Extrait de la lettre de licenciement de Monsieur X Y Z AE AF – cf. sa pièce n°7)
"… Concomitamment à ces différents échanges, nous avons constaté une détérioration de votre comportement professionnel, ce qui s’est traduit notamment par un non-respect de vos horaires travail. AE 5 mai 2018, vous avez pris vos fonctions à 9h30 et avez quitté nos locaux, à 16h30, sans aucune justification professionnelle. Or nous vous avions demandé expressément et à plusieurs reprises de respecter les horaires qui vous étaient fixés pour assurer notamment
l’encadrement de votre équipe. Nous vous avons de nouveau rappelé vos horaires de travail et vous avez persisté à ne pas les respecter et à appliquer les horaires qui vous convenaient, pour raisons personnelles.
AE 18 mai 2018, nous avons la surprise de constater que vous aviez branché un disque dur externe vous appartenant, sur votre ordinateur professionnel, ce que vous avez reconnu par email du 24 mai, au prétexte de l’enregistrement d’un fichier personnel.
Or il est strictement interdit, dans le cadre de la protection de nos données confidentielles et stratégiques, de raccorder le matériel professionnel à un système extérieur de stockage de données, interdiction rappelé à l’article 9 de votre contrat de travail et dont vous ne pouviez ignorer l’existence au regard du poste que vous occupez et de votre ancienneté dans l’entreprise.
…
Par ailleurs, nous avons constaté que vous avez depuis début avril 2018 totalement délaissé vos fonctions de Directeur commercial, ce dont nous vous avons alerté, notamment en réunion Comex, sans amélioration ni réaction de votre part.
Vous ne vous êtes pas impliqué dans l’organisation du salon du Bourget qui a eu lieu du 7 au 9 juin, ce qui fait pourtant partie intégrante de vos fonctions, à savoir qui parmi vos collaborateurs est envoyé au salon, qui assure la permanence, qui s’occupe de l’organisation matérielle et comment gérer les prospects à l’issue du salon…
Enfin, nous avons été informés, le 9 juin 2018 par Monsieur AL AM, que vous aviez pris attache avec la société AéroPyrénées, concurrent direct, basée sur l’aéroport de Toussus le Noble, sur lequel se situent également nos locaux commerciaux et techniques, pour postuler sur un poste de Directeur Commercial, identique à celui que vous occupez au sein de notre entreprise.
Vous êtes effectivement libre de rechercher une autre activité professionnelle, tout en respectant, cependant, votre clause de non-concurrence contractuelle et votre obligation de loyauté à l’égard de notre société.
Il ressort de l’ensemble des faits énoncés ci-dessus que vous avez fait preuve d’une grave déloyauté à l’égard de notre entreprise, en tentant par votre comportement inacceptable et le manquement à vos obligations contractuelles de nous inciter à accepter la rupture conventionnelle de votre contrat de travail pour vous mettre immédiatement au service d’un concurrent, en utilisant les connaissances acquises depuis votre embauche.
Une telle attitude au sein de l’entreprise ne saurait être tolérée et est d’autant plus grave compte tenu du poste que vous occupez et de votre appartenance à l’équipe de direction de notre société.
Nous sommes contraints de constater un ensemble de manquements graves à vos obligations contractuelles et un comportement inadmissible caractérisant la faute grave incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, y compris durant la période de préavis.
…".
9
En droit, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur de démontrer la gravité de la faute commise et en quoi cela rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Sur le grief du non-respect des horaires de travail
AE conseil dans le préambule de la lettre de licenciement qui lui est adressée par son employeur lit "Pour rappel, vous avez été engagé en qualité de directeur commercial, à compter du 1er février 2017. A ce titre, vous appartenez à l’équipe de Direction (Comex) de notre entreprise et avez la charge du développement de notre chiffre d’affaires, de l’animation de la politique commerciale et le management de la force de vente. vous êtes l’interlocuteur direct du
…
président de notre société auquel vous êtes rattaché".
A ce niveau de positionnement au sein de l’entreprise, le conseil considère que le statut de
Monsieur X Y Z AE AF est assimilable à celui d’un cadre dirigeant et qu’en conséquence il est autonome dans son emploi du temps et dans la gestion de ses priorités et horaires de travail.
La SASU Astonfly ne démontre pas en quoi sur cette journée spécifique ces horaires auraient pu lui porter préjudice. Par ailleurs, tel que cela ressort des écritures des parties, il s’agit
d’un fait isolé.
Ce grief n’est pas retenu par le conseil comme constitutif d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le grief de l’utilisation d’un disque dur de stockage externe
Bien que dans sa motivation, la SASU Astonfly renvoie à l’article 9 du contrat de travail de Monsieur X Y Z AE AF, le conseil ne trouve aucune trace d’une demande quelconque de l’employeur d’accéder à ce disque dur pour voir ce qui y a été stocké ni même de traces (logs informatiques par exemple) matérialisant la nature des fichiers que Monsieur X
Y Z AE AF aurait pu copier sur ce disque dur externe.
A ce titre, le conseil n’ayant pas la démonstration effective du préjudice potentiellement subi par la SASU Astonfly du fait de ce branchement ne retient pas ce grief comme constitutif
d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le grief de la baisse des résultats commerciaux et de l’implication professionnelle
Au vu des pièces versées au dossier le conseil note que :
- les relations étaient très dégradées entre le demandeur et le président de la SASU Astonfly son supérieur direct ;
- Monsieur X Y Z AE AF a été en arrêt durant six semaines entre le 23 mars 2018 et le 4 mai 2018 au cours de la période pour laquelle il lui est reproché sa baisse de résultats et de son implication professionnelle ;
- Monsieur AC AG début janvier 2018 saluait les « performances » de Monsieur X Y Z AE AF et même son mérite (cf. pièces 32 et 35 du demandeur).
10
De la jurisprudence applicable, le conseil rappelle en outre que l’insuffisance professionnelle ne saurait constituer une faute grave.
En conséquence, le conseil ne retient pas ce grief comme constitutif d’une faute grave ni même d’une faute réelle et sérieuse.
Sur le grief de la poursuite du parcours professionnel auprès d’un concurrent direct
Des termes mêmes de sa lettre de licenciement, la SASU Astonfly reconnaît qu’elle ne connaissait pas cet élément lors de l’engagement de sa procédure de licenciement le 1er juin.
Des éléments versés au dossier, le conseil ne note pas que ce grief est matériellement vérifié. En conséquence cette allégation est rejetée par le conseil car non constitutive d’une faute grave ni d’une faute réelle et sérieuse.
Vu les dispositions des articles L. 1235-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, aucun des griefs énoncés ne nécessitait le retrait immédiat du demandeur de l’entreprise, le conseil juge le licenciement de Monsieur X Y Z AE AF non fondé par une faute grave et le juge également dénué de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il condamne la SASU Astonfly à lui verser les sommes liées aux demandes suivantes :
- l’indemnité compensatrice de préavis assortie de l’indemnité des congés payés afférents;
- le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée assorti de l’indemnité de congés payés afférents; la demande de l’indemnité de licenciement limitée à un mois de salaire ;
- l’indemnité au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et à lui remettre le bulletin de salaire de juin 2018, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à la décision du conseil.
Sur la demande du paiement de l’intégralité du « compte pilote »
Vu l’article 6 du code de procédure civile qui dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui stipule qu"« 1 incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Monsieur X Y Z AE AF explique que cette formation de pilote avait été négociée à son embauche en contrepartie de l’abaissement de sa rémunération variable (cf.sa pièce
10).
Cette formation n’ayant été que partiellement réalisée, il demande que le reliquat non consommé au moment de son licenciement lui soit payé assorti des congés payés afférents (cf. sa pièce 31).
A la lecture de la pièce 10 du demandeur, le conseil ne lit pas en retour un accord express de la SASU Astonfly quant à cette demande. Par ailleurs, le conseil ne lit rien non plus à ce sujet dans le contrat de travail du demandeur (cf. pièce 18 de la défenderesse).
11
En conséquence, le conseil juge cette demande mal-fondée et la rejette.
Sur la demande du paiement des heures supplémentaires
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile précédemment énoncés ;
Vu les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à
l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable";
Monsieur X Y Z AE AF, depuis son embauche, déclare avoir fait de nombreuses heures supplémentaires bien au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail
(cf. ses pièces 11 et 12). Il en sollicite donc le paiement assorti des majorations idoines et des congés payés afférents.
La SASU Astonfly verse aux débats les relevés de temps de travail établis par Monsieur
X Y Z AE AF où les heures supplémentaires ont été converties en jours de récupération (cf. pièces 41 à 45 de la défenderesse). Au travers de ses pièces 46, 47 et de la pièce
4 du demandeur, la SASU Astonfly apporte la démonstration du nombre de jours de compensation acquis par le demandeur et payé soit sur ses bulletins de paie soit lors de son solde de tout compte.
En conséquence, le conseil juge cette demande mal-fondée et la rejette.
Sur l’exécution provisoire et la production d’intérêts légaux
L’article 515 du code de procédure civile dispose: "Hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation".
L’article 1153-1 du code civil dispose: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Au vu de la nature de l’affaire et selon ses décisions, le conseil ordonne l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, de l’intégralité de son jugement assortie de la production et capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 30ème jour de mise à disposition du présent jugement par le conseil de céans.
12
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens
L’article 700 du code de procédure civile précise "AE juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat".
Monsieur X Y Z AE AF formule une demande concernant les frais qu’il a dû exposer dans la présente instance.
La SASU Astonfly présente une demande reconventionnelle que le conseil rejette.
Attendu que le conseil juge inéquitable de laisser supporter à Monsieur X Y Z AE AF la charge intégrale des frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le conseil condamne la SASU Astonfly aux entiers dépens et à verser à Monsieur X Y Z AE
AF la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros).
En vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et si nécessaire,
Monsieur X Y Z AE AF pourra procéder directement au recouvrement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
AE conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’affaire est recevable ;
JUGE que la CCNTA – PS n’est pas applicable à la SASU Astonfly;
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur X Y Z AE AF à 3 948,09 euros
(trois mille neuf cent quarante-huit euros et neuf centimes);
JUGE le licenciement de Monsieur X Y Z AE AF sans cause réelle et
sérieuse ;
CONDAMNE la SASU Astonfly à payer à Monsieur X Y Z AE AF les
sommes suivantes :
- 11 844,27 euros (onze mille huit cent quarante-quatre euros et vingt-sept centimes) au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis assortie de la somme de 10 % au titre des congés payés afférents soit 1 184,42 euros (mille cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-deux centimes),
13
— 2 763,66 euros (deux mille sept cent soixante-trois euros et soixante-six centimes) au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée assortie de la somme de 10% au titre des congés payés afférents soit 276,36 euros (deux cent soixante-seize euros et trente-six
centimes),
- 1 603,90 euros (mille six cent trois euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité
légale de licenciement,
-3948,09 euros (trois mille neuf cent quarante-huit euros et neuf centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ASSORTIT ces sommes du taux légal d’intérêt à compter du 30ème jour après la date de mise à disposition du jugement rendu par le conseil de céans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble du présent jugement, sans constitution de garantie, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et de
l’article 1153-1 du code civil ;
ORDONNE à la SASU Astonfly de remettre à Monsieur X Y Z AE AF le bulletin de salaire de juin 2018 ainsi que le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à la décision du conseil ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur X Y Z AE AF;
CONDAMNE la SASU Astonfly aux entiers dépens avec la faculté pour Monsieur X
Y Z AE AF de procéder à un recouvrement direct en application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU Astonfly de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Sylvie DAULNE, président (S), et par Madame Sabine
MARÉVILAA, greffier.
AE greffier, AE président,
Pour copie conforme
Greffier
DE PRO
14 VERSAIL
VERSAILAAS
€ R.F. RECOMMANDE 78
006,2
07-07-21
481 L1 3C9230 R1 AR LA POSTE
HZ 10295 DFBE 780130
INDIQUÉ AU VERSO
2810714
RECOMMANDÉ AR
S.A.S. ASTONFLY
Aéroport de Toussus AE Noble
Bâtiment 313
78117 TOUSSUS AA NOBAA
2C 157 605 4996 6
TM0027 19
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2002-1622 du 31 décembre 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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