Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 5 févr. 2021, n° 20/16114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2020, N° 20/56592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rachel LE COTTY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2021
(n° 40 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16114 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/56592
APPELANTE
SAS VAILLANTIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEES
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Nicolas BOYTCHEV de la société RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Pierre rénovation tradition est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au […] à Paris (9e), composé de deux bâtiments, l’un dénommé 'Trudaine', à usage de bureaux et l’autre, dit 'Navarin’ à usage de logement à l’exception du rez-de-chaussée, qu’elle a décidé de restructurer en vue de le donner en location.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2018, la société Pierre rénovation tradition a conclu un bail en l’état futur d’achèvement portant sur ces locaux, s’engageant à mettre à la disposition de son locataire une partie de ces locaux le 1er septembre 2020 et, l’autre partie, le 1er janvier 2021.
Par un marché en date du 28 novembre 2019, la société Pierre rénovation tradition a chargé la société Vaillantis, en qualité d’entreprise générale, de procéder à la réalisation des travaux.
Le marché a été organisé en deux tranches : l’une ferme, pour un montant global et forfaitaire de 4.200.000 euros HT, relative aux bureaux, l’autre, conditionnelle, pour un montant global et forfaitaire de 10.000.000 euros HT, relative aux logements.
La société Pierre rénovation tradition a versé à la société Vaillantis une avance de 604.800 euros et obtenu de cette dernière une garantie à première demande souscrite, le 30 janvier 2020, auprès de la société BTP Banque afin de garantir le remboursement de tout ou partie de cette avance.
La société Pierre rénovation tradition ayant estimé que la société Vaillantis n’était pas en mesure de réaliser les travaux prévus au marché dans les délais et prix convenus, a procédé à la résiliation du marché et a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 août 2020, appelé la garantie.
La société BTP banque n’ayant pas réglé le montant dû en exécution de la garantie, la société Pierre rénovation tradition l’a fait assigner par acte du 18 septembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A cette instance est intervenue volontairement la société Vaillantis.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, ce magistrat a':
• dit recevable l’intervention 'forcée’ de la société Vaillantis';
• déclaré commune l’ordonnance à la société Vaillantis';
• rejeté la demande en jonction d’instance de la société Vaillantis';
• condamné la société BTP banque à verser à la société Pierre rénovation tradition la somme de 604.800 euros à titre de provision sur le montant dû au titre de la garantie autonome à première demande en date du 30 janvier 2020';
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du chef des pénalités';
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société BTP banque ;
• condamné la société BTP banque à verser à la société Pierre rénovation tradition la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• condamné la société BTP banque aux entiers dépens';
• rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 13 novembre 2020, la société Vaillantis a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, l’appelante a été autorisée à assigner les intimées à jour fixe à l’audience du 10 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 décembre 2020, la société Vaillantis demande à la cour de :
• juger son appel recevable et débouter la société Pierre rénovation tradition de ses prétentions,
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société BTP Banque à verser à la société Pierre rénovation tradition la somme de 604.800 euros à titre de provision sur le montant dû au titre de la garantie autonome à première demande, et rejeté sa demande de condamnation formée contre la société Pierre rénovation tradition au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• condamner la société Pierre rénovation tradition à lui payer la somme de 5.000 euros en application de ce texte et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 8 décembre 2020, la société Pierre rénovation tradition demande à la cour de':
• juger irrecevable l’appel formé par la société Vaillantis contre l’ordonnance entreprise,
• débouter la société Vaillantis et la société BTP banque de l’ensemble de leurs prétentions,
• confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a condamné la société BTP banque à lui régler la somme de 604.800 euros à titre de provision sur le montant dû au titre de la garantie autonome à première demande en date du 30 janvier 2020,
• condamner la société Vaillantis et la société BTP banque à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Vaillantis et la société BTP banque aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2020, la société BTP banque demande à la cour de':
• statuant à nouveau, confirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a emporté accueil de l’intervention volontaire de la société Vaillantis et rejet des demandes de condamnation provisionnelle indemnitaire du bénéficiaire dirigées contre elle et, l’infirmant pour le surplus,
• juger recevables les contestations développées par elle au titre de l’abus manifeste, peu important l’existence des renonciations souscrites dans l’engagement autonome qui ne peuvent faire obstacle à cet examen, quand bien même cet examen et la retenue d’un
• dévoiement imposerait un contrôle d’exécution du contrat de base, juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’exécution formée à son encontre par la société Pierre rénovation tradition et, par voie de conséquence, statuer ce que de droit sur le mérite des contestations de la société Vaillantis tirées de l’existence d’un abus manifeste,
• en tout état de cause, si par impossible il était fait droit en tout ou partie aux prétentions formées par la société Pierre rénovation tradition à son encontre, condamner la société Vaillantis à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
• condamner pour le surplus tout succombant à son égard à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Vaillantis
Pour soulever l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Vaillantis, la société Pierre rénovation tradition soutient qu’aux termes de l’ordonnance entreprise, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre ; qu’elle n’a pas été appelée à la cause en première instance par les parties au litige, celle-ci étant en effet intervenue volontairement à l’instance ; que cette intervention volontaire était accessoire car elle était destinée à soutenir l’abus manifeste invoqué par la société BTP banque pour se soustraire au paiement du montant garanti, la société Vaillantis n’élevant aucune prétention ni aucun droit propre.
Le moyen ainsi soutenu par la société Pierre rénovation tradition n’est cependant pas fondé. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intervention volontaire de la société Vaillantis dont la recevabilité ne souffre aucune discussion, ne peut être que principale puisque cette société, en s’opposant à la mise en oeuvre de la garantie à première demande, opposition qui a pour effet d’éviter le recours que la banque pourrait exercer à son encontre en cas de condamnation de cette dernière, élève une prétention à son profit et exerce un droit qui lui est propre. Il en résulte que justifiant d’un intérêt évident à relever appel de l’ordonnance entreprise, l’appel exercé par la société Vaillantis sera déclaré recevable.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de restitution d’avance
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé, en référé, une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, il est acquis qu’en contrepartie de l’avance consentie par la société Pierre rénovation tradition à la société Vaillantis au démarrage des travaux, cette dernière a fourni au maître de l’ouvrage, une garantie à première demande de remboursement d’avance souscrite à son bénéfice par
la société BTP banque le 30 janvier 2020.
Aux termes de cette garantie, la banque s’est engagée à payer au profit du bénéficiaire dans un délai de sept jours ouvrés à la première demande tout ou partie du montant de 604.800 euros TTC, la demande devant être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnée d’un décompte justifiant les sommes dues ainsi que la copie de la mise en demeure de la société Vaillantis faite par la société Pierre rénovation tradition et restée sans effet pendant un délai de 30 jours.
Il a été précisé que 'la garantie revêt un caractère autonome, inconditionnel et irrévocable au sens de l’article 2321 du code civil', qu’ 'en conséquence, la banque s’interdit de discuter ou de différer l’exécution de son engagement pour quelque motif que ce soit et, notamment, dans l’hypothèse où l’entreprise contesterait le bien-fondé de la mise en oeuvre de l’engagement'.
Il doit être rappelé qu’au regard du caractère autonome de cette garantie, la banque ne peut se prévaloir des exceptions que la société Vaillantis pourrait opposer à la société Pierre rénovation tradition, bénéficiaire de la garantie, tirées du contrat de base. Ainsi, le litige existant entre les parties contractantes sur les conditions d’exécution du marché ou sur sa résiliation ne peut empêcher l’obligation de paiement du garant, seul l’appel manifestement abusif ou frauduleux à la garantie étant de nature à faire obstacle à l’exécution de cette obligation.
Pour contester l’obligation de la société BTP banque au paiement du montant de la garantie à première demande souscrite, la société Vaillantis fait valoir que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’abus manifeste de l’appel de cette garantie par la société Pierre rénovation tradition.
A cet égard, elle soutient pour caractériser l’abus manifeste :
• d’une part, que la garantie a été mise en oeuvre alors que le montant de l’avance consentie a été intégralement consommé, les frais mis à sa charge dans le cadre du marché excédant, selon l’appelante, le montant de l’avance accordée ;
• d’autre part, que la société Pierre rénovation tradition a créé, de mauvaise foi, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie, puisqu’elle lui a adressé, le 7 juillet 2020, une lettre de mise en demeure d’avoir à régler près de 68 pages de griefs dans un délai de 24 heures à compter de la première présentation de la lettre recommandée, laquelle lui a permis de justifier auprès de la banque d’une résiliation du marché de travaux, que cette lettre de mise en demeure faisait de surcroît, suite à une première mise en demeure qu’elle avait adressée à l’intimée le 24 juin 2020 afin qu’elle lui fournisse la garantie de paiement exigée par l’article 1799-1 du code civil, laquelle a été suivie d’une lettre datée du 9 juillet 2020, veille de la résiliation, pour lui notifier le sursis à exécution des travaux en l’absence de fourniture de cette garantie,
• enfin, qu’elle dispose d’une créance à l’égard de la société Pierre rénovation tradition qui cherche en réalité à échapper à une condamnation inéluctable, expliquant en effet, l’avoir assigné le 11 septembre 2020 devant le juge des référés aux fins de maintien du contrat, paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel et octroi de la garantie de paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats que la résiliation du marché de travaux a été notifiée le 10 juillet 2020 à la société Vaillantis par huissier de justice, la société Pierre rénovation tradition ayant estimé que la mise en demeure du 7 juillet délivrée le 8 juillet 2020, de remédier aux divers manquements listés n’ayant pas été suivie d’effet, l’appelante était défaillante au sens de l’article 24.1.1.2 du CCAP applicable au marché.
L’appel de la garantie effectué par lettre recommandée du 17 août 2020, fait donc suite à cette résiliation et à la demande de remboursement de l’avance de 604.800 euros TTC faite à la société Vaillantis par la société Pierre rénovation tradition suivant lettre recommandée du 10 juillet 2020.
Il apparaît que la résiliation a été précédée d’une mise en demeure faisant état de divers manquements reprochés à la société Vaillantis, récapitulés dans une note du 29 juin 2020, établie par le maître d’oeuvre d’exécution, la société Corelo.
Selon cette note de six pages, le surplus étant constitué, notamment, de la copie des différents courriers adressés à l’appelante de janvier à juin 2020, il était reproché à la société Vaillantis une absence de réponse aux réserves émises sur les agréments des sous-traitants, outre un retard de désignation de certains sous-traitants, des retards dans la remise des études d’exécution et de synthèse, une insuffisance du planning, un démarrage des travaux sans validation des études par la maîtrise d’oeuvre et le contrôleur technique, une obstruction des sorties de secours, des chutes de gravats et une dégradation d’une armoire électrique ainsi qu’un défaut de remise, avant le démarrage des travaux, des éléments nécessaires à la propreté du chantier.
Il a ainsi été demandé à la société Vaillantis de remédier à ces manquements dans un délai de 24 heures, afin d’assurer la bonne marche du chantier, notamment, au regard des délais impératifs auxquels est tenu le maître de l’ouvrage. Il sera relevé que le délai réduit de 24 heures, préconisé par le maître d’oeuvre et laissé à la société Vaillantis pour se conformer à ses obligations, est prévu à l’article 24.1.1.2 du CCAP.
Si l’appréciation de la légitimité de ces griefs ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, leur simple énoncé, conforté par les courriers antérieurement adressés à la société Vaillantis et la décision de la société Pierre rénovation tradition de faire jouer la clause résolutoire deux jours après la réception de la mise en demeure, ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’un abus manifeste de la part de cette dernière dans la mise en oeuvre de la résiliation du marché permettant de faire échec à l’application de la garantie autonome.
Par ailleurs, s’agissant du montant des travaux et des frais exposés par la société Vaillantis, celle-ci soutient que les frais mis à sa charge dans le cadre du marché s’élèvent à la somme de 732.334,64 euros HT, soit une somme supérieure au montant de l’avance. Elle invoque encore des factures qu’elle a éditées en février et mars 2020 pour un montant total de 85.872,57 euros demeurées impayées ainsi que des charges fixes supportées à hauteur de 276.823,44 euros.
Elle explique que les factures produites libellées à son nom, l’obligent à l’égard de ceux qui les ont émises de sorte qu’il importe peu que ces sommes aient été effectivement payées. Elle soutient que leur existence s’oppose à la restitution de l’avance dès lors que ces dettes ont été contractées par elle pour les besoins du chantier et, qu’en tout état de cause, elle a procédé au paiement de la somme de 302.277,71 euros.
Pour justifier la somme de 732.334,64 euros, la société Vaillantis se fonde sur sa pièce n° 29 intitulée dans le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions 'document justifiant les dépenses couvertes par la société Vaillantis pour les besoins du chantier en cause'.
Cette pièce n° 29 comprend un ensemble de factures relatives, d’une part, aux sous-traitants et, d’autre part, à des prestataires. Or, il sera relevé qu’il a été prévu à l’article 2.2 du marché, que les sous-traitants de la société Vaillantis seraient payés en direct par le maître de l’ouvrage, soit par la société Pierre rénovation tradition, ce qui a d’ailleurs été précisé dans les formulaires de demande d’acceptation des sous-traitants.
En outre, les factures établies par la société Vaillantis pour un montant total de 85.872,57 euros sont contestées par la société Pierre rénovation tradition et n’ont pas été validées par le maître d’oeuvre.
S’agissant de la somme de 302.277,71 euros que la société Vaillantis indique avoir effectivement réglée, il sera relevé que la pièce 33 qu’elle produit pour en établir le paiement, consistant en des copies de relevés de comptes bancaires en partie tronquées, ne permet pas d’établir les paiements qu’elle allègue.
S’agissant des charges fixes que la société Vaillantis a supportées à hauteur de 276.823,44 euros à la fin du mois de juillet 2020 ainsi qu’il ressort du tableau qu’elle produit en pièce 34, force est de constater que ces charges manifestement relatives à ses salariés, sont sans effet dans le cadre d’un marché conclu pour un prix global et forfaitaire.
La société Vaillantis est donc mal fondée à soutenir que l’avance travaux qui lui a été consentie au démarrage du chantier a été entièrement consommée alors, au surplus, qu’il a été convenu dans l’acte d’engagement (art 2.2 conditions de validité et de paiement) que l’avance de 12 % versée à la commande, sera amortie sur les situations d’avancement de travaux de sorte qu’elle ne pouvait être, à ce stade de l’exécution du marché, intégralement consommée.
Enfin, le fait que l’appelante se prétende créancière de la société Pierre rénovation tradition en raison des conditions de la résiliation du marché, n’est pas de nature à empêcher l’exécution de l’obligation du garant.
Ainsi, la société Vaillantis ne démontre aucun abus manifeste de la part de la société Pierre rénovation tradition dans la mise en oeuvre de la garantie à première demande.
Il apparaît en conséquence que l’obligation de la société BTP banque qui ne démontre pas davantage l’abus manifeste de la société Pierre rénovation tradition, n’est pas sérieusement contestable à hauteur du montant de son engagement, soit 604.800 euros.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de garantie de la société BTP banque
Le paiement effectué par la société BTP banque au profit du bénéficiaire de la garantie autonome, justifie le recours exercé contre la société Vaillantis dont l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc, infirmant la décision entreprise de ce chef, de condamner, par provision, la société Vaillantis à garantir la société BTP banque de la condamnation en principal prononcée à son encontre.
Il n’y a en revanche pas lieu d’accueillir la demande en garantie pour la condamnation aux dépens de première instance et au paiement de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces condamnations sont imputables à la société BTP banque qui n’a pas spontanément satisfait à son obligation de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Vaillantis supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société Pierre rénovation tradition et à la société BTP banque, contraintes d’exposer de tels frais pour assurer leur défense, la somme de 2.500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Vaillantis ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formée par la société BTP banque ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne, par provision, la société Vaillantis à relever et garantir la société BTP banque de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme provisionnelle de 604.800 euros ;
Condamne la société Vaillantis aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Pierre rénovation tradition et BTP banque la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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