Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 5 février 2021, n° 20/16114
TGI Paris 6 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Abus manifeste dans la mise en œuvre de la garantie

    La cour a estimé que la société Vaillantis ne démontrait pas d'abus manifeste dans la mise en œuvre de la garantie, car les griefs formulés contre elle justifiaient la résiliation du marché.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Vaillantis a succombé en ses prétentions et ne peut prétendre à une indemnité.

  • Accepté
    Obligation de garantie suite au paiement effectué

    La cour a confirmé que la société Vaillantis doit garantir la société BTP Banque pour le montant de la condamnation prononcée à son encontre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé qui condamnait la société BTP Banque à verser à la société Pierre Rénovation Tradition la somme de 604.800 euros au titre de la garantie autonome à première demande, suite à la résiliation d'un marché de travaux par Pierre Rénovation Tradition à l'encontre de la société Vaillantis. La question juridique principale concernait l'existence d'un abus manifeste dans l'appel à la garantie, susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'obligation du garant. La juridiction de première instance avait rejeté les arguments de Vaillantis, qui intervenait volontairement, et avait jugé que l'obligation de la banque n'était pas sérieusement contestable. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de l'abus manifeste avancé par Vaillantis, confirmant ainsi l'obligation de la banque de payer la somme due en vertu de la garantie. En outre, la Cour a infirmé partiellement l'ordonnance en condamnant Vaillantis à relever et garantir la société BTP Banque de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme provisionnelle de 604.800 euros. La Cour a également condamné Vaillantis aux dépens d'appel et à payer une indemnité aux sociétés Pierre Rénovation Tradition et BTP Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 5 févr. 2021, n° 20/16114
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/16114
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2020, N° 20/56592
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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