Infirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 oct. 2020, n° 17/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03301 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 12 janvier 2017, N° 13/00415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Octobre 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/03301 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZWH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 13/00415
APPELANTE
Service contentieux
[…]
[…]
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) d’un jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la SAS Carrefour Hypermarchés (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme Z Y, salariée de la société Carrefour Hypermarchés a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 février 2012 indiquant être atteinte d’un « canal carpien bilatéral » ; que le certificat médical initial du 24 février 2012 mentionne qu’elle présente "un syndrome du canal carpien bilatéral (examen vitesse conduction nerveuse joint) qui est en rapport avec son activité professionnelle ; que la caisse a informé la société par deux courriers du 5 juin 2012 de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour chacune des affections : canal carpien gauche et canal carpien droit ; que par courriers du 3 septembre 2012, la caisse a notifié à la société la prise en charge des maladies du poignet – main -doigts : syndrome du canal carpien gauche et droit inscrites dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu’après avoir vainement saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 9 janvier 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 22 mars 2013 pour se voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge; que par jugement du 12 janvier 2017 ce tribunal a fait droit à ses demandes d’inopposabilité au regard du non respect du contradictoire dans la procédure d’instruction.
La caisse a relevé appel le 3 mars 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement rendu, de :
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté la procédure du contradictoire,
— dire et juger opposables à la société Carrefour Hypermarchés les deux décisions de prise en charge ayant accordé à Mme Y le bénéfice des dispositions sur la législation professionnelle pour les deux affections déclarées le 24 février 2012 consistant en un syndrome du canal carpien gauche et un syndrome du canal carpien droit,
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— Elle a respecté le principe du contradictoire durant toute la procédure d’instruction des deux maladies professionnelles concernées ;
— Selon la jurisprudence, le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la caisse d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
— En l’espèce, elle a transmis à l’employeur par courriers du 14 mars 2012 dont la société a accusé réception le 21 mars 2012 pour chaque maladie une copie de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’une lettre destinée au médecin du travail auquel était joint le certificat médical de constatation des lésions ;
— La société Carrefour ne peut faire grief aux courriers de la caisse de ne pas être signés alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le défaut de signature par l’agent d’une caisse de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur ;
— Elle a notifié le 5 juin 2012 par un courrier dont la société a accusé réception le 11 juin 2012, le recours à un délai complémentaire d’instruction ;
— Elle a informé la société le 13 août 2012, par un courrier dont la société a accusé réception le 17 août 2012, de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision fixée au 3 septembre 2012 ; la société a ainsi disposé d’un délai supérieur aux 10 jours prévus à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale;
— Les accusés de réception des courriers de la caisse ont été établis par la société SATI, prestataire de service à qui la caisse a délégué le traitement de son courrier ; qu’elle produit le contrat conclu le 17 novembre 2011 qui établit que la société SATI a bien agi au nom et pour le compte de la caisse ;
— Aucune disposition légale n’impose à la caisse de faire figurer les références du dossier ou du courrier concerné sur les accusés de réception.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que Mme Y a déclaré deux maladies professionnelles au titre d’un canal carpien bilatéral,
— Constater que la caisse a diligenté deux instructions afin d’apprécier le caractère professionnel de ces maladies,
— Dire que la caisse était tenue de respecter les dispositions des articles R.441-11 III et R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en informant l’employeur de la clôture des instructions et en lui accordant un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces des dossiers de l’assurée,
— Constater d’une part que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a envoyé le double de la demande de reconnaissance de maladies professionnelles, ni le certificat médical initial constatant les maladies dès l’ouverture de l’instruction,
— Constater d’autre part que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’avoir informée de la fin des procédures d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre ses décisions,
— En conséquence confirmer le jugement entrepris et dire et juger que la caisse a violé en cela le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 441-11 III et R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que par conséquent les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme Y sont inopposables à la société Carrefour Hypermarchés, ainsi que l’ensemble de leurs conséquences.
Elle fait essentiellement valoir que :
— La caisse s’est abstenue de transmettre à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ;
— La charge de la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre informant l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier incombe à la caisse ;
— Les courriers que lui a transmis la caisse les 14 mars 2012 et 13 août 2012 ne sont pas signés ;
— L’ensemble des accusés de réception produits par la caisse ne sont pas rattachables aux copies des courriers non signés qui sont produits ;
— Le magasin Carrefour de la Ville aux Bois (91) dispose de plus de 250 salariés et reçoit de nombreux courriers recommandés chaque jour, notamment de plusieurs caisses primaires d’assurance maladie ;
— L’expéditeur inscrit sur les accusés de réception n’est pas la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine mais la société « Sati Numen Services » située à Chambray les Tours (37) ;
— La production de l’acte d’engagement pas la caisse est indifférente alors que la société SATI exerce son activité de sous-traitance d’envoi de courriers recommandés pour de nombreux clients, notamment de plusieurs caisses primaires d’assurance maladie ; rien ne prouve que ces accusés de réception émanaient bien de la caisse des Hauts de Seine et non d’un autre expéditeur.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience du 1er juillet 2020 pour plus ample exposé des moyens invoqués.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 441-11-II du code de la sécurité sociale dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
L’article R. 441-14 du même code dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, pour justifier de l’accomplissement des démarches nécessaires à la régularité de la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme Y et du respect du contradictoire, la caisse verse aux débats les éléments suivants :
— Deux courriers en date du 14 mars 2012 (pièces n°9 et 10) adressés à la société et dans lesquels elle transmet la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressée l’assurée, l’un des courriers se rattachant au canal carpien gauche et l’autre au canal carpien droit.
Sont visés en pièces jointes de chacun de ces courriers et annexés à ceux-ci : la copie de déclaration de maladie professionnelle, la copie du courrier adressé au médecin du travail et la copie du certificat médical initial.
La caisse produit en outre les accusés de réception de ces deux courriers présentés le 21 mars 2012 à la société Carrefour.
Sur ces avis, figure en mention de l’expéditeur : "Sati Numen Services CL 0936 – […]".
— Deux courriers en date du 5 juin 2012 informant l’employeur qu’un délai d’instruction complémentaire est nécessaire pour chacune des maladies (pièces n°11 et 12), accompagnés des accusés de réception de ces courriers datés du 11 juin 2012 et portant mention de l’expéditeur : "Sati Numen Services CL 0936 – […]".
— Deux courriers du 13 août 2012 informant l’employeur que l’instruction du dossier est terminée et qu’il a la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision qui interviendra le 3 septembre 2012.
Ces courriers sont accompagnés d’accusés de réception datés du 17 août 2012 et portant mention de l’expéditeur : "Sati Numen Services CL 0936 – […]".
La société reproche en premier lieu aux courriers de la caisse des 14 mars 2012 ( transmission de la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressée l’assurée) et 13 août 2012 (information que l’instruction du dossier est terminée) de ne pas comporter la signature de leur auteur.
L’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
dans sa rédaction applicable au litige (aujourd’hui articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte cependant pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-26.321).
Les courriers des 14 mars et 13 août 2012 sont rédigés à l’en-tête de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine – section risques professionnels et comportent donc la dénomination de l’organisme qui les a prises. Il en résulte que l’omission de leur signature n’en affecte pas la validité.
La société Carrefour fait ensuite grief aux accusés de réception de l’ensemble des courriers de ne pas faire état de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de seine en qualité d’expéditeur et de ne porter aucune mention lui permettant d’en identifier l’auteur.
Elle souligne ainsi que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ces courriers alors que les accusés de réception produits peuvent se rapporter à une toute autre caisse et à un tout autre envoi.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine verse cependant aux débats l’acte d’engagement du 17 novembre 2011 prenant effet au 1er janvier 2012 par lequel elle a délégué à la société d’automatisation et de traitement de l’information (SATI), ayant son siège social route du Saint Laurent à Chambray les Tours (37), l’impression et la mise sous pli des documents en recommandé ainsi que leur archivage.
Il est ainsi établi par la caisse que la société SATI a agi pour son compte et en son nom en traitant les courriers critiqués.
Par ses productions, la caisse justifie de l’envoi et de la réception des courriers critiqués par la société. Il importe peu à ce titre que la mention de l’expéditeur portée sur l’accusé de réception soit celui de la caisse ou celui de son délégué agissant en son nom.
Il y a donc lieu de constater que l’instruction du dossier de maladie professionnelle pour les deux affections déclarées a bien été diligentée au contradictoire de l’employeur qui a reçu les courriers de la caisse :
— l’informant de la déclaration de maladie professionnelle et lui transmettant les copies de ladite déclaration et du certificat médical initial,
— l’informant du recours à un délai complémentaire d’instruction,
— l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans un délai supérieur à 10 jours avant sa prise de décision.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire lors de son instruction et les deux décisions de prise en charge du 3 septembre 2012 doivent en conséquence être déclarées opposables à l’employeur.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
La société Carrefour Hypermarchés sera condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Declare l’appel recevable,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU :
Déclare opposable à la société Carrefour Hypermarchés les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les affections déclarées le 22 février 2012 par Mme Z Y: syndrome du canal carpien gauche et droit inscrites dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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