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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 18 janv. 2022, n° 19/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00784 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTEN° 2218
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
No RG F 19/00784 – N°
Portalis DCZR-X-B7D-BOXQ
SECTION Industrie
AFFAIRE
X
Y
contre
SA ENEDIS, anciennement dénommée ELCTRICITE
RESEAU DISTRIBUTION
FRANCE (ERDF)
Notification le: 9 JAN. 2022
Date de réception : par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18
Janvier 2022
Débats à l’audience publique du 09 Novembre 2021 composée de :
Monsieur Jean-Luc DAROUSSIN, Président Conseiller (E)
Madame Cécile DURIS, Assesseur Conseiller (E).
Monsieur Abd-Malik BAOUZ, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Louis ROUIX, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sabine MARÉVILLE, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y
227 rue de la Gare
01130 SAINT GERMAIN DE JOUX
Représenté par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de
PARIS, substituant Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au même
barreau
DEMANDEUR
ET
SA ENEDIS, anciennement dénommée ELCTRICITE RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
34 place des Corolles
Tour Enedis […]
Représentée par Me Julia JABIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Tamar KATZ, avocat au même barreau
DEFENDERESSE
Pour copie conforme Le Greffier EPRUD’HOMMES D
т S
DE VERS E L
L I
SA
Saisine du 24 décembre 2019.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 08 janvier 2020.
Audience de conciliation et d’orientation du 25 février 2020, et au vu du mouvement de grève des avocats, renvoi au 12 mai 2020 et au vu des mesures de confinement, renvoi au 15 septembre 2020. Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 26 janvier 2021, et au vu
d’un cas de covid au sein du conseil de prud’hommes, renvoi au 11mai 2021 et au 28 septembre
2021, date à laquelle une ordonnance de clôture a été prononcée.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 09 novembre 2021, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Requalifier la mise à la retraite d’office pour faute grave en date du 3 avril 2019 comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 034,20 euros
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- Indemnité de congés payés sur préavis 803,42 euros
- Indemnité légale de licenciement 6 444,09 euros
28 119,70 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire) 3 000,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- Intérêts légaux depuis la date de la saisine
- Dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 euros
- Dépens.
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur Z AA a été engagé à compter du 24 octobre 2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien intervention réseau (GF03, NR50) par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) devenue depuis Enedis et était alors rattaché à la direction régionale Ile de France Ouest. Sinop sige
Le personnel d’Enedis est soumis au statut national des industries électriques et gazières
(IEG) approuvé par décret en 1946 et a depuis été précisé par différentes circulaires réglementaires dites PERS.
2 т
A compter du 17 mars 2017, Monsieur Z AA occupait les fonctions de technicien intervention polyvalent.
Le moyenne des salaires sur 12 mois ressort à 4 017,10 euros.
En dernier lieu sa classification était GF 5, échelon 30.
Dans la nuit du 20 au 21 août 2018, au cours d’une astreinte Monsieur Z AA accompagnait deux collègues au sein du local de Carrières-sous-Poissy afin d’emmener chez l’un de ces deux collègues un touret présent sur le site, utilisant, pour ce faire, un camion grue également présent sur les lieux, et le tout sans autorisation.
Le 03 octobre 2018 s’est tenu l’entretien préalable de première phase.
Le 18 octobre 2018, Monsieur Z AA s’est vu notifier sa traduction devant la commission secondaire du personnel (CSP) pour le 17 décembre 2018.
Le 14 février 2019, la directrice régionale d’Enedis Ile de France Ouest, informait par écrit qu’elle envisageait de prononcer une rétrogradation de 2 GF à son encontre et le convoquait pour
le 27 février 2019.
Par courrier du 04 mars 2019, la société Enedis confirmait à Monsieur Z AA qu’elle envisageait de prononcer la sanction de rétrogradation de 2 GF à son encontre, ce qui aurait pour conséquence un abaissement de 4 NR et une classification GF 3 NR 55 avec un délai de réflexion de 10 jours, soit jusqu’au 14 mars 2019 et lui précisant qu’à défaut d’un accord écrit et express de sa part, elle serait amenée à envisager à son encontre une sanction de mise à la retraite
d’office après un nouvel entretien.
Le 15 mars 2019, Monsieur Z AA refusait la modification de son contrat de
travail.
Le 19 mars 2019, Monsieur Z AA a été convoqué à un nouvel entretien préalable deuxième phase fixé au 29 mars 2019.
Le 03 avril 2019, Enedis notifiait à Monsieur Z AA sa sanction de mise à la
retraite d’office.
La société exerce une activité d’exploitation, de développement et d’entretien 1 300 000 kms de lignes électriques, emploie plusieurs centaines de salariés, est assujettie à la convention collective nationale applicable à l’entreprise est le « statut des IEG ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En résumé, le litige principal repose sur la reconnaissance des motifs invoqués pour une faute grave. mise à la retraite d’office correspondant à un licenciement pour
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par le demandeur et par la défenderesse, visées et soutenues à l’audience du
3
m
09 novembre 2021, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées.
LE CONSEIL, DISCUSSION DES MOYENS DES PARTIES
Sur la demande de requalification de la mise à la retraite d’office pour faute grave
Attendu qu’en droit, l’article L2312-38 du code du travail dispose: "Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés";
Que l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »;
Que l’article L. 1222-4 du code du travail dispose, « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance »;
Que l’article L2312-38 du même code dispose: "Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci,
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés";
Qu’au titre de la loi du 06 juillet 1978 en son article 2 est précisé : « les entreprises doivent déclarer préalablement à sa mise en œuvre, tout traitement automatisé de données à caractère personnel auprès de la CNIL »;
En l’espèce, Monsieur Z AA déclare que le licenciement est nul parce qu’Enedis n’a pas informé le CSE ni la CNIL de ces installations de vidéosurveillance, et ne peut invoquer une finalité de sécurité pour justifier du caractère proportionné de celle-ci, et que d’ailleurs la société n’apporte que peu d’explications sur ce point;
Que Monsieur Z AA ajoute que les plans versés aux débats par Enedis ne permettent pas de déterminer en quoi il y aurait un impératif de sécurité car aucun audit ne vient le confirmer, que le panneau mentionnant cette vidéosurveillance est situé sur la grille à l’extérieur de l’entreprise, et que, de plus, rien n’indique une utilisation potentiellement disciplinaire ;
Que de son côté la société Enedis réplique qu’un dispositif de vidéosurveillance doit pour être licite répondre à un certain nombre de critères lorsqu’il est affecté au travail, mais qu’elles ne
s’appliquent pas lorsque ce sont des lieux non affectés au travail, citant une jurisprudence de la
4 m
Cour de cassation du 26 juin 2013, n°12-16-564;
Qu’Enedis complète son propos en affirmant que le système de vidéosurveillance ne vise absolument pas à contrôler les salariés dans l’exercice de leurs fonctions mais à protéger les lieux extérieurs de l’entreprise comme le démontre le dossier squmis pour avis et versé aux débats ;
Qu’Enedis indique que par ailleurs, les panneaux extérieurs comportent les mentions
requises pour ce cas de figure;
Le conseil constate que d’après les plans versés aux débats ce sont onze caméras qui ne sont là que pour surveiller portail, stock, accès magasin et zone de stationnement et que le dossier
soumis au CSE le précise bien ;
Qu’il y est très clairement indiqué que les caméras ne seront pas positionnées sur des postes de travail ou pour contrôler les horaires des agents et qu’elles ne seront actives qu’en dehors des
heures d’ouverture du site ;
Que Monsieur Z AA ne peut affirmer qu’Enedis ne rapporte pas la preuve qu’il n’y aurait pas un impératif de sécurité sous prétexte qu’aucun audit ne vient le confirmer alors qu’il s’agit du pouvoir de décision de l’entreprise dès lors que les contraintes légales et
réglementaires sont respectées ;
Que par une réquisition du 22 août 2018 la police judiciaire s’est fait remettre les bandes vidéo pour la période du 20 août 2018 à 17h au 21 août 2018 à 8h;
Que de ces constats en intervenant de nuit en dehors des heures d’ouverture, Monsieur
Z AA savait que les caméras étaient en fonctionnement ;
Que par conséquent Enedis était dans son bon droit en visionnant les vidéos, dès lors qu’il avait été constaté le matin un vol de touret qui se trouvait à l’origine dans le champ des caméras ;
Sur la faute en elle même
Attendu que la société Enedis déclare que les procédures disciplinaires sont régies par la circulaire PERS 846 qui est versée aux débats et que comme le statut elles ont une valeur réglementaire qui s’impose tant dans l’entreprise qu’à la juridiction prud’homale;
Qu’il est reproché à Monsieur Z AA d’avoir participé à la soustraction d’un touret consigné appartenant à un client et se trouvant sur le lieu de travail ;
Que le 20 août 2018, à l’issue de sa dernière intervention effectuée avec Monsieur AB
AC, collègue et ami, Monsieur Z AA s’est rendu sur le site de
Carrières-sous-Poissy pour l’y aider à enlever un touret et pour se faire, a retiré vers 20h11 les clefs
d’un camion grue de la société pour l’utiliser et ce sans aucune autorisation ;
Que Monsieur Z AA étant d’astreinte, il a abandonné son véhicule pour accompagner Monsieur AB AC sur les lieux d’une intervention alors qu’il n’avait reçu aucun ordre en ce sens et qu’à la fin de la mission de ce dernier, vers 1h du matin, ils sont retournés sur le site de Carrières-sous-Poissy où ils ont été rejoints par un troisième collègue,
5 m
Monsieur AD;
Que Z AA, après avoir chargé le touret, s’est rendu chez Monsieur AB
AC pour l’y déposer et avant de rendre les clés du camion à 3h51;
Que durant cette même nuit une effraction a été commise sur le site pour laquelle une plainte a été déposée et s’en est suivi un contrôle du site durant lequel la disparition du touret disposant d’un matricule et appartenant à la société Serval a été relevé nécessitant une deuxième plainte ;
Que le règlement intérieur stipule en son article 2.3.4: "les déchets restent la propriété de
l’entreprise à tous les stades de mise au rebus ……. Toute récupération à usage privé ……. est prohibé sauf accord écrit de la direction", et que c’est en toute connaissance de cause que Monsieur Z AA a violé le règlement intérieur ;
Qu’au terme de l’article 2.3.1 du même règlement intérieur il est interdit d’utiliser du matériel appartenant à l’entreprise à des fins personnelles sans autorisation préalable, ce qui en l’occurrence n’a pas été respecté en utilisant le camion grue qui de ce fait, étant le seul du site, était inaccessible en cas d’urgence;
Le conseil constate que Monsieur Z AA est particulièrement taisant sur les faits qui lui sont reprochés et qu’il ne fonde sa défense que sur la vidéosurveillance;
Que le rapport de Monsieur Nicolas AE, rapporteur de la CSP du 17 décembre 2018 indique clairement dans ses conclusions que Monsieur Z AA pensait que le touret était destiné à être jeté, que de cette situation il n’a en effet pas respecté son astreinte n’étant pas immédiatement disponible et qu’il regrettait ses actions dont il n’avait pas mesuré la gravité des faits;
Que lors de l’entretien préalable de première phase du 03 octobre 2018, Monsieur Z AA a de nouveau reconnu les faits, ce qui est confirmé par le rapport du 19 octobre 2018 de l’autorité compétente réalisé par Madame AF AG, directrice de la direction régionale Ile de France Ouest ;
Que lors de l’audition du 16 novembre, Monsieur Z AA a reconnu une nouvelle fois les faits devant Monsieur Nicolas AE, le rapporteur et Monsieur AH AI, mandataire ;
Que le 27 novembre 2018, Monsieur AJ AK, chef d’agence, décrit quelqu’un de compétent mais qui a pris à plusieurs reprises des libertés avec le règlement comme par exemple l’utilisation de la carte d’essence à des fins personnelles ou encore les procédures métier non respectées ;
Que le 17 décembre 2018, la commission secondaire de discipline comportant 11 représentants du personnel et 8 représentants de la direction et après avoir rétabli la parité, il a été conclu au bout de 62 pages d’échanges que 9 personnes ont demandé un classement sans suite, 1 pour une mise à pied de 8 jours, 1 pour la rétrogradation de 2 GF et 9 pour la mise à la retraite
d’office;
6 m
Que le 27 février 2019, lors du second entretien préalable, Enedis propose une rétrogradation sur un poste administratif, notifiée le 04 mars 2019 et refusée par Monsieur
Z AA le 15 mars 2019;
Le 19 mars 2019, Enedis convoque Monsieur Z AA pour un nouvel entretien préalable deuxième phase et le 03 avril 2019 Monsieur Z AA était mis à la retraite
d’office à compter du même jour;
Que le 30 avril 2019, Monsieur Z AA a contesté l’ampleur de la sanction et les moyens de preuves auxquels il n’a pas eu accès, mais qu’un rapport du 28 mai 2019 conclut que les droits de Monsieur Z AA ont été parfaitement respectés ;
Que de ces constats le conseil dit que la faute de Monsieur Z AA est
indéniable ;
Qu’une sanction est justifiée ;
Que l’échelle des sanctions chez Enedis comporte 5 niveaux permettant d’ajuster celle-ci
à la gravité et au niveau de participation de la personne concernée ;
Que Monsieur Z AA s’est rendu complice du vol, mais n’en est pas l’initiateur et que le touret pour lequel il a été complice du vol, ne lui était pas destiné ;
Qu’une rétrogradation moins forte et toujours en tant que technicien aurait été plus appropriée, Monsieur Z AA n’ayant aucune compétence sur la fonction d’appui administratif au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures qui lui étaient proposée, alors que ses qualités de bon technicien étaient reconnues;
Qu’il pouvait également être envisagé une mise à pied plus ou moins longue sans
rémunération;
Que la mise à la retraite d’office correspond à un licenciement pour faute grave puisque privatif de toute indemnité, après 7 ans sans avertissement antérieur notifié et porté au dossier, est
une sanction disproportionnée ;
En conséquence, et compte tenu de la décision prise, le conseil dit que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse sans pour autant retenir la gravité de la faute et qu’un préavis est dû par Enedis à Monsieur Z AA ainsi que des congés payés sur préavis et une indemnité légale de licenciement, soit 8 034,20 euros pour le préavis, 803,42 euros pour les congés payés et 6 444,09 euros d’indemnité légale de licenciement;
Sur la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et des autres demandes
Attendu qu’en droit, l’article 700 du code de procédure civile dispose: "le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
7
M
dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation";
Qu’il ne serait donc pas équitable au sens de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, qu’il convient donc d’en fixer le montant à la somme globale de 1 500 euros ;
Que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et à compter du prononcé de ce jugement pour la créance indemnitaire ;
Attendu que l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile est compatible avec la nature de cette affaire, qu’elle est ordonnée ;
Que s’agissant de créances salariales, un bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement devront être adressés
à Monsieur Z AA pris en son domicile personnel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour du prononcé de ce jugement dans la limite de 90 jours;
Que la société Enedis succombant, elle devra être condamnée à supporter les éventuels dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Que la société Enedis est redevable des indemnités décidées ci-dessus, le conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle;
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Versailles, section industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
DIT que l’affaire est recevable en la forme ;
DIT et JUGE que la mise en retraite d’office est une sanction manifestement disproportionnée ;
DIT et JUGE que la gravité de la faute n’est pas reconnue ;
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Z AA est basé à la fois sur une cause réelle mais aussi sérieuse ;
ORDONNE à la société Enedis le paiement des sommes suivantes :.
- 8 034,20 euros (huit mille trente-quatre euros et vingt cents) au titre du préavis,
-803,42 euros (huit cet trois euros et quarante-deux cents) au titre des congés payés sur préavis,
- 6 444,09 euros (sis mille quatre cent quarante-quatre euros et neuf cents) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
8
т
– 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement et devront être adressés à
Z AA, pris en son domicile personnel et ce sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour du prononcé de ce jugement dans la limite de
90 jours;
DIT et JUGE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Enedis au titre de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société Enedis aux éventuels dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Luc DAROUSSIN, président (E), et par Madame
Sabine MARÉVILLE, greffier.
Le greffier, Le président,
し
Pour cople conforme
Le Greffier PRUD HOMM E D L
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VERSAILLES DE VE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°78-698 du 6 juillet 1978
- Code de procédure civile
- Code du travail
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