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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2020, n° R1779/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1779/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 15 avril 2020
Dans l’affaire R 1779/2019-2
Easy Medical Applications UG (Responsabilité limitée) Route de Marsilius 55
50937 Cologne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par RECHTSANWÄLTE VON Moers, Nidegger Straße 21, 50937 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18025539
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/04/2020, R 1779/2019-2, EasyOncology
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 février 2019, Easy Medical Applications UG (responsabilité limitée) («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EasyOncology
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Bases de données électroniques stockées sur des supports informatiques; Les programmes informatiques d’accès, de navigation et de calcul dans des bases de données en ligne; Logiciels de création de bases de données consultables contenant des informations et des données;
Banques de données; Serveur de bases de données; Bases de données électroniques; Bases de données interactives; Logiciels de gestion de données, de fichiers et de bases de données;
Classe 35 — Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;
Mise à jour et maintenance informatisées des données dans les bases de données; Gestion informatisée des bases de données; Marketing des bases de données; Gestion des bases de données; La collecte, la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données
[travaux de bureau]; La collecte, le traitement et la diffusion de données dans des bases de données [travaux de bureau]; Gestion d’une base de données [travaux de bureau]; Publicité pour les bases de données; La publicité par l’intermédiaire de bases de données; Compiler et systématiser des données dans des bases de données; La compilation et l’introduction d’informations dans des bases de données; Compilation et systématisation des informations dans les bases de données;
Classe 42 — Mise à jour de bases de données de logiciels; Des informations sur les résultats de la recherche médicale et scientifique sur les médicaments et les essais cliniques; Fournir des conseils sur la conception et le développement de programmes de bases de données informatiques; La fourniture d’informations et de données relatives à la recherche et au développement dans le domaine médical et vétérinaire; La fourniture d’informations et de résultats de la recherche scientifique par l’intermédiaire d’une base de données consultable en ligne; Développement et maintenance de logiciels de bases de données; Services de développement de logiciels de bases de données informatiques; Développement de bases de données; Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; Services de développement de bases de données;
Services de recherche médicale et pharmaceutique; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des bases de données; Maintenance de bases de données; Programmation de logiciels pour dictionnaires et bases de données de traduction électronique;
Location de serveurs de bases de données [à des tiers]; Recherche scientifique utilisant des bases de données;
Classe 44 — Services de recherche de données concernant des informations médicales; La mise à disposition d’informations relatives aux services médicaux.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 18 juin 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et
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services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits visés par la marque demandée sont ceux qui s’adressent principalement à un public spécialisé dans le domaine médical, dont l’attention est élevée. Le public général (profanes médicales) peut également en partie utiliser les produits ou services.
– Toutefois, le niveau d’attention à l’égard des messages publicitaires peut être relativement faible.
– «Easy» signifie «simple», «Oncology» «Oncologie».
– Les produits/services sont destinés à la médecine, en particulier dans le domaine de l’oncologie.
– En l’espèce, ce qui importe, c’est le public anglophone qui rencontre le signe EasyOncology avec les produits/services. La demande d’enregistrement a donc un sens pour le public anglophone sans longue réflexion.
– La demande peut donc être comprise dans le sens d'«oncologie légère». Une traduction haargénique n’est pas déterminante à cet égard, étant donné que le public anglophone ciblé n’a de toute façon pas besoin d’une traduction.
– La marque demandée transmet des informations évidentes et directes sur les produits et services. Lorsque le public perçoit le signe en relation avec les produits/services litigieux, il lui est clair que la demande d’enregistrement peut constituer une information plus précise sur les produits/services.
– Il s’agit de la combinaison de deux expressions dépourvues de caractère distinctif. Le signe exprime simplement que les produits et services sont simples et qu’ils sont destinés à l’oncologie. À cet égard, le signe est informatif et légèrement élogieux («easy»).
– En l’espèce, il n’existe pas d’indices permettant de conclure à l’existence d’un signe distinctif, tels que des éléments frappants ou surprenants, des reims, une position verbale inhabituelle, une expression ancienne ou d’autres circonstances du cas d’espèce.
– La demanderesse fait valoir que son signe est distinctif et qu’il est déjà utilisé. Toutefois, en l’espèce, il ne saurait être question de l’opinion subjective de la demanderesse ni de la valeur de reconnaissance en l’absence de publicité et d’utilisation intensives alléguées ou prouvées du signe sur le marché.
– La demanderesse conteste qu’il convenait de se fonder sur le public anglophone. Il suffit toutefois qu’un motif de refus ne s’applique qu’à une partie de l’UE. Le public germanophone n’est pas pertinent en l’espèce. Le motif de refus n’a pas été soulevé en ce qui concerne le public germanophone. Il est fait référence à la possibilité de transformer la demande de marque en une demande de marque nationale.
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– La demanderesse fait valoir que le lien est atypique parce que le domaine de l’oncologie n’est pas «easy», mais qu’il est très complexe sur le plan du contenu. La demande d’enregistrement fonctionnerait donc avec une opposition qui attirerait l’ attention. À cet égard, il convient de souligner que cette contradiction n’est qu’une prétendue. Il s’agit plutôt d’un message publicitaire, positif et légèrement élogieux. En fin de compte, l’information est fournie sur le fait qu’une matière complexe est facile d’accès.
– S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel l’EUIPO aurait déjà enregistré des signes similaires, il convient de relever que chaque marque fait l’objet d’une procédure d’examen propre, le résultat étant fondé sur des motifs spécifiques. En ce qui concerne les différents enregistrements antérieurs:
«Easy Setter» a été déposée le 1er avril 1996 et enregistrée deux ans plus tard. La demanderesse n’a pas expliqué pourquoi «Setter» devrait éventuellement décrire les produits.
25841 — «EASYPHOTO» date du début de l’Office et a été retiré. No 6751391 — «easyphoto» a été enregistré en 2008, c’est-à-dire il y a plus de dix ans.
12158432 — «EASYCLEANER» est une marque figurative pour des produits spécifiques et n’est donc pas comparable.
L’enregistrement no 1232909 — «EASYJET» fait l’objet d’une procédure d’annulation. 1283647 — «EASYJET» a été retiré. Le numéro 6249676
— «EASYJET» est enregistré pour des services financiers qui ne semblent pas avoir de lien avec «Jets». La marque «EASYJET» sous le numéro
10584001 a été enregistrée sans objection pour un certain nombre de produits et de services, mais elle a également été partiellement rejetée sur la base d’une opposition.
Le numéro 12497699 — «EASYCOVER» — a été rejeté en partie sur la base de motifs absolus de refus.
À la suite du rejet de la demande d’enregistrement no 4114567 — «EASYCOVER», il n’a été laissé de côté que pour les monuments en raison de motifs absolus de refus.
Le numéro 6264949 — «EasyCredit» — apparaît dans le registre en tant que demande de marque refusée. Le rejet a été fondé sur des motifs absolus de refus.
– Certaines des marques citées sont également des marques figuratives dans lesquelles l’élément figuratif confère déjà au signe le caractère distinctif nécessaire ou il existe des circonstances particulières du cas d’espèce (caractère distinctif acquis par l’usage).
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– D’autres cas ne sont pas comparables, car ils ne reflètent pas nécessairement la pratique administrative actuelle et n’ont pas été examinés dans le cadre d’une procédure de recours ou par le juge de l’Union.
– La grande chambre de recours a rejeté le signe figuratif «easyBank».
– Le signe pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinctif et n’est pas en mesure de distinguer les produits et services contestés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 10 août 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 9 octobre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque est également connue du public pertinent. L’application «EasyOncology» a remporté le prix MSD de la santé en 2019. Le président du prix est le ministère bavarois de la santé et des soins.
– L’application vise à améliorer la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients. Des informations sur le diagnostic, la planification thérapeutique et le suivi en oncologie sont fournies sous une forme claire et complexifiée. Les recommandations d’action oncologique sont constamment recoupées avec les décisions des conférences d’experts et donc validées. L’application vise à fournir aux médecins des outils et des outils fiables pour la prise de décision. Elle est plus fiable que d’autres outils de prise de décision fondés sur l’intelligence artificielle.
– Des médecins spécialistes expérimentés ontdéveloppé l'«EasyOncology» en mettant soigneusement en œuvre des recommandations thérapeutiques concrètes à partir des lignes directrices des sociétés spécialisées concernées et du statut d’autorisation des préparations oncologiques, converties en textes très compacts («livre pixi pour oncologues») et confirmées par des spécialistes de premier plan. Dans le cas de recommandations particulièrement difficiles, telles que l’indication d’une chimiothérapie adjuvante en cas de carcinomes mamma détectés à un stade précoce, les algorithmes contribuent à l’élaboration des recommandations.
– La version actuelle de l’application est la principale application oncologique dans le domaine de la médecine de l’AppStore (iOS) depuis la mi-2018, bien qu’aucune publicité n’ait été faite pour l’application. Au total, l’application est actuellement installée sur plus de 2000 terminaux, compte tenu du public cible spécifique et de l’absence de commercialisation.
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– La marque est une combinaison atypique et donc distincte. Un domaine médical — l’oncologie — est appelé «Easy», mais son contenu est perçu par le public comme très complexe. Ne serait-ce que pour cette raison, il existe un caractère distinctif suffisant.
– Le signe ne signifie donc pas seulement que les produits et services sont simples et destinés à l’oncologie. Le signe utilise précisément l’opposition d’un domaine médical perçu comme difficile et complexe, qui est ici représenté en tant que «Easy».
– La racine «Onkolog» provient du grec et est entrée dans toutes les langues de l’UE. Tout citoyen de l’Union est donc en mesure de comprendre le mot. Si l’Office se fonde sur le fait que seul le public anglophone serait pertinent, il convient d’objecter que tout citoyen de l’Union comprendrait le mot «Oncology».
– En outre, il ne sera pas tenu compte du fait que le public anglophone natif ne fait bientôt plus partie de l’UE. Le public germanophone de l’Union européenne, et d’ailleurs aucun autre public d’Europe continentale, n’a pas été inclus dans l’examen de l’Office. De fait, l’Office se soustrait à un examen concret du caractère distinctif de la marque.
– En ce qui concerne le mot «easy» dans le signe, l’Office observe qu’il s’agit d’un message promotionnel, positif et légèrement élogieux. Dans le cadre de son examen, il se limite à constater qu’il s’agit en définitive de transmettre l’information selon laquelle une matière complexe est traitée facilement et facilement.
– Elle n’indique cependant pas si ou non un processus cognitif est déclenché par le public pertinent. En effet, il s’agit d’un objectif réel. L’oncologie est un domaine particulièrement intéressé non seulement par les médecins, mais aussi par les patients atteints de tumeurs.
– L’information «seulement» qu’une matière complexe est simplement régénérée n’est pas simplement transmise. Au contraire, le signe représente une promesse que des questions médicales difficiles, qui influencent la vie d’une partie du groupe cible, soient expliquées de manière compréhensible, qu’elles puissent être clarifiées par l’entreprise liée à l’application et qu’elles leur soient aidées. Cela est loin d’être le fait que la marque ne déclenche aucun processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
– Ce sont les médecins et les patients qui sont les principaux publics, et non l’être humain en bonne santé. Il associera l’interaction entre le mot Easy et Oncology à l’obtention d’une explication compréhensible et d’un point de contact pour résoudre les problèmes médicaux.
– Dans le cadre de sa fonction d’investissement, la marque a précisément également pour but d’acquérir une réputation, d’attirer ou de fidéliser les consommateurs.
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– Il est donc trop simple pour l’Office d’examiner et de rejeter la demande. Selon l’arrêt Vorsprung durch Technik, C-398/08, il est pertinent de savoir si la marque déclenche un processus cognitif ou si elle nécessite un minimum d’effort d’interprétation. De même, une habitude du public pertinent à l’égard des produits ou des services commercialisés par cette marque est de nature à faciliter l’identification par ce public de l’origine commerciale des produits ou des services désignés.
– En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’une marque, il importe non pas que le consommateur final la rattache effectivement à une entreprise déterminée, mais que la marque soit apte à identifier les produits ou les services qu’elle couvre comme provenant d’une entreprise déterminée; même si, à l’heure actuelle, le consommateur final ne dispose pas encore d’une telle affectation, ce lien doit d’abord être établi.
– Il convient de préciser que ces considérations ne se rapportent qu’au caractère distinctif intrinsèque et ne se réfèrent évidemment pas au caractère distinctif acquis par l’usage.
– S’agissant de la question de savoir si la marque demandée a atteint le seuil de caractère distinctif, les constatations relatives à l’attention, à la perception ou à l’attitude du public pertinent relèvent du domaine de l’appréciation des faits.
– Rien qu’au Royaume-Uni, la recherche de marques comportant l’élément «easy» provoque 1474 résultats. L’élément «easy» de la marque peut donc avoir un caractère distinctif suffisant dans l’espace anglophone.
– Il est fait référence aux directives jurisprudentielles relatives à l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage au regard de l’article 7, paragraphe 3, de la loi sur les marques. Il ne fait aucun doute que la marque fait l’objet d’un usage courant depuis cinq ans et qu’elle est identifiée par le public concerné comme venant de la demanderesse. Des éléments de preuve suffisants ont été fournis. Dans la mesure où la chambre de recours estime qu’il est nécessaire d’apporter d’autres preuves en l’espèce, nous demandons une indication.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours recevable n’est pas fondé, étant donné que l’objet de la demande n’est pas apte à être protégé pour les produits et services litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les motifs de refus ressortent de la signification en anglais du signe demandé (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’ avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou publicitaire, celui-ci peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Il ne saurait être exigé qu’un message objectif ou un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel message ou slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
13 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, que celui-ci concerne la valeur marchande de celui-ci et,
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sans être précis, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T-654/14,
RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
Le public ciblé
15 Les produits et services revendiqués sont essentiellement des bases de données, des programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et leur gestion, des logiciels pour la création et la gestion de bases de données et des services connexes de mise à jour, de maintenance, de gestion, de publicité et d’actualisation, ainsi que des services d’information sur des données de recherche médicale, des services de conseil en bases de données, des services de développement de logiciels pour bases de données et de dictionnaires électroniques de traduction, la maintenance de logiciels, des services de recherche médicale et pharmaceutique, la location à des tiers de serveurs de bases de données ainsi que des services de consultation et de mise à disposition d’informations médicales.
16 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse affirme que le produit à désigner par la marque demandée est une application (un programme d’utilisateurs téléchargeable principalement sur des smartphones) destinée aux médecins et aux patients atteints d’un cancer. Cette application recueille des résultats de recherche, des informations et des données sur l’oncologie afin d’atteindre l’objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients. À cette fin, elle fournirait «sous une forme claire et synthétisée des informations sur le diagnostic, la planification thérapeutique et le suivi en oncologie» ainsi que les recommandations d’action oncologique validées en continu par rapport aux décisions des conférences d’experts et donc validées. Enfin, l’application vise à fournir aux médecins des outils et des outils fiables.
17 Il ressort de cette explication que l’ensemble des produits et des services revendiqués est axé sur le développement et la gestion de cette application de base de données sur le thème de l’information oncologique. Comme l’indique également la demanderesse, le public concerné est, d’une part, des médecins spécialisés, en particulier des oncologues, et des patients atteints d’un cancer. D’autre part, les services liés au développement technique de l’application s’adressent davantage aux informaticiens. Par conséquent, le public ciblé comprend à la fois des consommateurs généraux (les personnes atteintes d’un cancer) et des professionnels particulièrement avertis.
18 EU égard au sujet concerné, on peut s’attendre à ce que le degré d’attention de l’ensemble des consommateurs concernés soit particulièrement élevé. Toutefois,
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il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, ce niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard de messages factuels ou publicitaires qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-
130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-
320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire ou à un simple message objectif
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-
291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go, EU:T:2018:267, § 28.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
20 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir que la langue anglaise n’est plus pertinente dans l’Union européenne après le Brexit. Cet argument ne peut être accepté. En premier lieu, conformément à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Journal officiel de l’UE L 29, 31/01/2020, p. 7-187), le droit de l’Union s’applique au Royaume-Uni et au Royaume-Uni au moins jusqu’au 31 décembre 2020. Deuxièmement, l’anglais n’est pas seulement une langue officielle du Royaume-Uni, mais aussi de l’Irlande et de Malte et, troisièmement, l’anglais est largement utilisé et compris dans plusieurs États membres de l’Union, tels que la Suède et les Pays-Bas. En résumé, l’anglais est actuellement loin d’être insignifiant dans l’Union européenne.
Absence de caractère distinctif
21 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «EasyOncology». Il se compose de la composition de mots usuels en anglais. Pour apprécier si le signe demandé est apte à être enregistré, il convient de considérer la marque dans son ensemble, mais rien n’interdit de procéder d’abord à une analyse des éléments qui composent le signe.
22 Ainsi que l’examinateur l’a déjà démontré, «easy» signifie «un simple» en allemand, tandis que «Oncology» correspond au terme allemand oncologie, c’est- à-dire la science traitant du cancer.
23 Dans son recours, la demanderesse conteste que, en raison de l’origine grecque du mot «Oncology» et de la présence de termes similaires dans de nombreuses langues de l’Union, il ne saurait être question uniquement du public anglophone, étant donné que tout citoyen de l’Union est susceptible de comprendre le mot «Oncology». Il n’y a, en principe, rien à opposer à cette constatation. Toutefois, le signe verbal «EasyOncology» contient non seulement le terme «Oncology», mais également l’élément «easy», qui est indubitablement un adjectif anglais. C’est la
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raison pour laquelle l’examen du caractère enregistrable du signe demandé doit être effectué du point de vue du public maîtrisant l’anglais.
24 Il n’y a pas lieu d’apprécier une demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits et services revendiqués. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la manière dont le signe, en relation avec les produits et services revendiqués, influence le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
25 Le droit des marques n’est pas non plus un jeu séquentiel qui cache le produit ou le service précis derrière la marque. C’est pourquoi la chambre considère qu’il est approprié de se fonder sur les indications de la demanderesse concernant la nature des produits et services revendiqués. Ainsi, le mémoire exposant les motifs du recours indique que la marque est destinée à une application qui transmet des informations sur le thème médical de l’oncologie aux médecins et aux patients d’une manière fiable et claire.
26 En tant que logiciel d’application (généralement pour les appareils mobiles), une application offre un système idéal pour créer une base de données mobile, rapidement mise à jour et accessible. Un examen plus attentif de la liste des produits et services revendiqués montre qu’ils sont tous liés au développement et à la gestion de cette application de base de données. Il s’ensuit que la signification de la combinaison verbale «EasyOncology» doit être appréciée en ce sens.
27 L’oncologie est un domaine médical très complexe, ce que la demanderesse souligne d’ailleurs dans son mémoire exposant les motifs du recours. Dans le cadre du diagnostic, du traitement et du suivi des cancers malignes, il est essentiel pour les oncologues de rester au courant des dernières évolutions de la recherche. En outre, les personnes atteintes d’un cancer ont souvent intérêt à disposer directement de ces informations, étant donné qu’elles sont directement concernées.
28 La définition d’une application présentée ci-dessus permet de conclure qu’elle est particulièrement bien disponible en tant qu’outil médical pour les oncologues, en tant qu’outil technique parfait pour une collecte de données facilement accessible et aisément accessible à tout moment. Le fait qu’elle soit en outre conviviale et qu’elle fournisse en outre des données et des contenus complexes d’une manière claire et simple rend d’autant plus souhaitable pour le public cible. La combinaison verbale «EasyOncology», associée à une application et à des produits et services connexes, transmet précisément ce message promotionnel: L’application «EasyOncology» est en mesure de faciliter le diagnostic, le traitement et le suivi des patients atteints d’un cancer en fournissant facilement des informations.
29 Cette interprétation est d’ailleurs conforme à celle de la demanderesse. À la page 13 de son mémoire exposant les motifs de son recours, elle indique que le signe constitue une promesse «que des questions médicales difficiles, donc susceptibles
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d’influencer la vie d’une partie du groupe cible, peuvent être clarifiées et aidées par l’entreprise liée à l’application» et que «les médecins et les patients associent l’interaction entre le mot easy et Oncology à obtenir une explication compréhensible et un point de contact pour la résolution des questions médicales».
30 Néanmoins, la demanderesse fait valoir que le lien entre le concept d’approche simplifiée et donc moins gratifiante en ce qui concerne les décisions relatives à la thérapie ou au diagnostic du cancer et le syntagme «EasyOncology» est indirect et éclaire un processus cognitif, sans toutefois expliquer en quoi consisterait ce processus.
31 En tout état de cause, la chambre de recours n’estime pas que la compréhension du terme «EasyOncology» par le public ciblé nécessite un quelconque processus cognitif. Le sens de «Oncology» est clair et n’est pas remis en cause par la demanderesse. S’agissant de la signification de «easy», il convient de relever que, selon le Tribunal, ce mot n’est pas automatiquement compris comme une description des produits et des services, c’est-à-dire comme des produits «simples» (ce qui serait d’ailleurs loin d’être élogieux). Au contraire, le mot «easy» sur le marché, en tant que partie d’un slogan publicitaire, doit être associé d’une manière générale à un mode de vie ouvert et non imposé (20/07/2016, T- 308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 30 et jurisprudence qui y est contenue).
32 Selon la chambre de recours, en tant que slogan publicitaire, «EasyOncology» a quelque chose en même temps que le slogan «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», qui a été rejeté en tant que marque de l’Union européenne par l’appréciation juridique de la Cour de justice de l’Union européenne (voir 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen der Besondere einfach,
EU:C:2012:460). Dans cette affaire, il a été exclu que la simple combinaison des termes «spécifique» et «simple» soit perçue comme un jeu de mots ou qu’elle soit, du point de vue sémantique, en mesure de dissimuler ou d’étonner le public ciblé ou de déclencher un processus cognitif (13/04/2011, T-523/09, Wir machen der
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37, apprécié par 12/07/2012, C-311/11 P,
Wiren der Besondere einfach, EU:C:2012:460). À la même occasion, le Tribunal a en outre constaté que le fait, également pertinent en l’espèce, que les entreprises opérant dans le domaine des technologies de pointe soient habituellement amenées à faire de la publicité pour leurs produits comme étant faciles à utiliser et faciles à utiliser peut être considéré comme notoirement connu (13/04/2011, T-
523/09, Wir machen der Be Sonderdere einfach, EU:T:2011:175, § 41, apprécié par 12/07/2012, C-311/11 P, Wir fait la spécialité, EU:C:2012:460).
33 EU égard aux considérations qui précèdent, «EasyOncology» peut être déduit, en ce qui concerne les bases de données litigieuses, les programmes informatiques d’accès et de gestion de bases de données, les logiciels de création et de gestion de bases de données et les services de mise à jour, de maintenance, d’administration, de publicité, de mise à jour y afférents, ainsi que les services d’information sur les données de recherche médicale, les services de conseil en bases de données, le développement de logiciels de bases de données et les dictionnaires de traduction électronique, la maintenance de logiciels, les services de recherche médicale et pharmaceutique, la location à des tiers de serveurs de
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bases de données ainsi que les services d’extraction et de mise à disposition d’informations médicales indiquent directement que ces produits et services servent d’application pour faciliter la vie du public intéressé par l’oncologie, en lui permettant d’accéder de manière simplifiée et simple à des résultats, informations et données fiables en matière d’oncologie.
34 «EasyOncology» contient également, pour l’autre partie des consommateurs concernés, composée d’informaticiens, un message clair sur la détermination des produits et services revendiqués. En outre, le mot «easy» indique que l’application «EasyOncology» poursuit l’objectif général de faciliter la vie de ses utilisateurs atteints du cancer, ce qui pourrait parfaitement être considéré comme une fin délicate pour les informaticiens concernés.
35 Le signe demandé n’est donc pas propre à distinguer les produits et services revendiqués en fonction de leur origine. Le public ciblé percevra plutôt le signe comme une indication élogieuse usuelle du fait que les produits et services ainsi désignés servent à faciliter la gestion de maladies dans le domaine complexe de l’oncologie. Les consommateurs comprennent le signe comme une incitation à acheter et non comme une indication de l’origine.
36 Pour ces raisons, le signe est dépourvu du minimum de caractère distinctif requis.
37 Ces conclusions ne sont pas non plus infirmées par l’arrêt «Vorsprung durch Technik» (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29), invoqué par la demanderesse. Les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt présentaient la particularité que, selon la Cour, le slogan «Vorsprung durch
Technik» était un slogan célèbre utilisé depuis de nombreuses années par Audi
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 53, 59), de sorte qu’il ne pouvait être exclu que le fait que le public ciblé ait été habitué à lier le slogan aux véhicules automobiles fabriqués par Audi ait facilité à ce public d’en reconnaître l’origine commerciale (20/07/2016, T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 33). La notoriété du slogan «Vorsprung durch Technik» a joué un rôle essentiel dans l’arrêt du Tribunal (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 33). Toutefois, la demanderesse n’a ni affirmé ni prouvé que le signe «EasyOncology» était célèbre et, par conséquent, les circonstances de l’arrêt «Vorsprung durch Technik» ne sont pas réunies en l’espèce.
Enregistrements antérieurs
38 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel de nombreuses marques comportant l’élément «easy» ont été acceptées uniquement au Royaume- Uni, il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. De même, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO n’est pas lié par des décisions prises au niveau des États membres, même s’il peut en tenir compte (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems,
EU:T:2013:147, § 58 et jurisprudence citée). Conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par
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conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Il convient d’ajouter qu’aucune disposition du RMUE n’oblige l’Office à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les autorités ou tribunaux nationaux dans une situation similaire (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49 avec d’autres références). En effet, selon le septième considérant du RMUE, le droit des marques de l’Union européenne ne se substitue pas aux droits des marques des États membres.
39 Enfin, il convient également d’ajouter que, selon la chambre de recours, une marque ne peut pas automatiquement être qualifiée de non enregistrable au seul motif qu’elle contient le mot «easy». Tant les autres éléments de la marque que le public concerné et les produits et services concrets revendiqués jouent un rôle déterminant et, dans l’ensemble, le cas d’espèce est toujours déterminant.
Sur le droit à l’acquisition d’un caractère distinctif par le signe par l’usage qui en a été fait
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le paragraphe 1, points b) et c) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
41 La demanderesse n’a pas déposé de droit explicite à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage du signe demandé. Dans le cadre de la procédure d’examen, elle n’a pas non plus mentionné l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Certes, le mémoire exposant les motifs du recours fait valoir que la marque
«EasyOncology» est utilisée avec succès sur le marché depuis cinq ans, mais le mémoire ne contient aucune référence explicite à un droit au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ni les moyens de preuve correspondants. Enfin, l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE dispose que le droit visé à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être déposé dans le délai visé à l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE, à savoir au cours de la procédure de première instance, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
42 Étant donné que la demanderesse ne peut pas se fonder sur un caractère distinctif acquis par l’usage du signe, il convient, pour les raisons exposées ci-dessus, de rejeter la marque demandée sur la base du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
43 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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