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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2020, n° R0994/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0994/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 6 novembre 2020
Dans l’affaire R 994/2020-2
Robert Bosch Power Tools GmbH Rue max Lang 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18161006
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/11/2020, R 994/2020-2, Universaltemp
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Décisions
En fait
1 Par notification du 4 Le 12 décembre 2019, Robert Bosch Power Tools GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UniversalTemp
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils de mesure, en particulier les appareils de mesure de latempérature.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 17 avril 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe a été contesté pour les consommateurs anglophones. Par conséquent, la définition du terme «Universal» donnée par la demanderesse dans le Duden n’est pas pertinente.
– En anglais, «universal» signifie «applicable dans tous les cas» (existent or Operation everywhere or under all conditions; allemand: fonctionne ou existepartout ou dans toutes les conditions) (voir: https://www.merriam- webster.com/dictionary/universal consulté le 17/04/2020.
– «TEMP» est une abréviation de «température». Le fait que l’élément «Temp» ait éventuellement d’autres significations est dénué de pertinence.
– Le signe pour lequel la protection est demandée, UniversalTemp, ne serait perçu par le public pertinent que comme une information du consommateur et une combinaison de mots élogieux, dont la fonction est d’attirer l’attention des consommateurs sur le fait que les instruments de mesure sont précisément des instruments de mesure de la température universellement utilisables. Par ailleurs, en l’espèce, le public pertinent n’aurait pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui vise uniquement à mettre en évidence les aspects positifs des produits concernés.
– Toutefois, même si, comme l’a fait valoir la demanderesse, la dénomination constituait un mot artificiel, force est de constater qu’elle ne le rend pas encore distinctif. Il convient au contraire d’apprécier s’il s’agit d’une composition linguistique usuelle ou s’il y a un élément surprenant dans la composition (arrêt «Postkantoor», point 100). En l’espèce, seuls deux mots compréhensibles ont été réunis. Il n’existe donc pas de particularités relatives
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à une formation du mot contraire aux règles linguistiques. Le syntagme n’a pas de caractère diffus, mais conserve son contenu sémantique initial, qui apparaît sans autre réflexion.
– L’orthographe sans césure avec majuscule à l’intérieur est une représentation usuelle dans la publicité, qui ne détourne pas la signification des différents éléments. En effet, il convient de tenir compte du fait que, certes, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il décomposera néanmoins un signe verbal qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (6/20/2004, T-356/02, Vitakraft, § 51).
– Le public pertinent ne percevrait pas le signe demandé en l’espèce comme une indication de l’origine. En ce qui concerne les appareils de mesure revendiqués, en particulier les appareils de mesure de la température,le signe «UniversalTemp» indiquerait simplement qu’il s’agit précisément d’appareils de mesure de la température pouvant être utilisés de manière universelle.
– Dans la mesure où la demanderesse affirme que le signe n’est «pas purement descriptif», l’Office souligne qu’un signe n’est pas déjà distinctif parce qu’il n’est pas descriptif.
– Un signe est également purement élogieux lorsqu’il met en évidence des caractéristiques abstraites.
– Le signe demandé — «UniversalTemp» — se limite donc à une information générale et abstraite du consommateur et à un message publicitaire et ne contient au-delà de ce qui pourrait remplir la fonction d’origine d’une marque.
– Le signe se compose de mots courants de la langue anglaise, sans éléments surprenants qui véhiculent un message clair et univoque. Ce message purement élogieux est directement compréhensible par le public anglophone, sans effort intellectuel et sans aucune étape intellectuelle intermédiaire; le consommateur pertinent n’a même pas besoin d’un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre le signe comme un simple message publicitaire, à savoir qu’il s’agit d’appareils de mesure de la température universellement utilisables. À cet égard, il n’est pas nécessaire de tirer un certain nombre de conclusions et d’une charge de réflexion considérable — comme l’affirme la demanderesse.
– Dans des affaires comme celle de l’espèce, la Cour considère généralement que le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui renvoie d’une certaine manière aux produits et services (décision de la chambre de recours R 98/2007-1 du 31 mai 2007, «1 A Gesund»).
– Dans la mesure où la demanderesse renvoie à des enregistrements antérieurs de l’Office, l’Office souligne que tous les exemples cités présentent des différences substantielles par rapport au cas d’espèce, étant donné qu’il s’agit
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principalement de marques figuratives qui ont été enregistrées précisément en raison de leurs éléments figuratifs. Elles ne sont pas comparables. Voir par exemple:
(10 500 031)
(10 500 262)
(91 926)
(118 158)
(6 256 473)
– Les enregistrements antérieurs n’ont pas non plus d’effet contraignant.
4 Le 18 mai 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 14 août 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le consommateur moyen ne cherche pas nécessairement à attribuer un contenu sémantique à ce signe, mais le perçoit lorsqu’il regarde rapidement et comme un tout. Ainsi, «Temp» n’est pas assimilé en tant qu’abréviation de «temperatur», mais en tant que partie non autonome d’un signe entier sans contenu sémantique concret.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours recevable n’est pas fondé, étant donné que l’objet de la demande n’est pas apte à être protégé pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les motifs de refus ressortent de la signification en anglais du signe demandé (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou publicitaire, celui-ci peut aussi être perçu par le
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public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Il ne saurait être exigé qu’un message objectif ou un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel message ou slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
13 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T- 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14,
RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
15 Les produits contestés sont des appareils de mesure de la température. Ces produits s’adressent au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention est également moyen.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
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Absence de caractère distinctif
17 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «UniversalTemp». Il se compose de la combinaison du mot anglais ordinaire «universal» et de l’abréviation courante «Temp». Pour apprécier si le signe demandé est apte à être enregistré, il convient de considérer la marque dans son ensemble, mais rien n’interdit de procéder d’abord à une analyse des éléments qui composent le signe.
18 Ainsi que l’examinateur l’a déjà démontré, «universel» signifie «applicable dans tous les cas» (voir également 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED,
EU:T:2012:210, § 22). Cette signification n’a pas non plus été remise en cause par la demanderesse.
19 L’examinateur a exposé à juste titre que «Temp» est une abréviation courante de «temp». Cela est également étayé par le dictionnaire en ligne www.oed.com (voir également 24/05/2017, R 2177/2016-5, TEMPTRAQ, § 16).
20 Dans son recours, la demanderesse conteste que l’élément «Temp» soit effectivement perçu par le public pertinent ayant cette signification. Cet argument ne peut être accueilli. À cet égard, il convient notamment de rappeler qu’une demande de marque ne saurait être appréciée en tant que telle et indépendamment des produits et services visés. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Au contraire, seul est déterminant l’effet que le signe produit sur le public pertinent en relation avec les produits et services demandés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch,
EU:T:2010:81, § 26.
21 En l’espèce, les produits revendiqués sont des appareils de mesure de la température. Dans un tel contexte, il s’ensuit sans aucun doute que le terme «temp» est le plus souvent et naturellement associé à la signification de «température». La mise en œuvre d’un processus cognitif n’est aucunement requise pour comprendre ce message. En outre, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse n’a pas non plus proposé d’explications, raison pour laquelle elle estime que le public ciblé attribuera à l’élément verbal «temp» une signification différente de celle de «température».
22 Ainsi, dans son ensemble, le signe «Universaltemp» indique que les mesures de température qu’il désigne s’appliquent à tous les cas, c’est-à-dire qu’elles fonctionnent ou existent partout ou dans toutes les conditions. Il s’agit d’un message élogieux, car il informe les consommateurs que les instruments de mesure qu’il désigne peuvent être utilisés partout et dans n’importe quelle situation. En d’autres termes, le thermomètre «Universaltemp» est promu comme étant capable de répondre à tous les besoins possibles en tant que seul thermomètre dont on aura jamais besoin. En tant que tel, il serait donc perçu comme particulièrement utile, pratique et donc souhaitable.
23 Le signe demandé n’est donc pas apte à distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale. Le public ciblé percevra plutôt le signe comme une indication élogieuse usuelle du fait que les mesures de température ainsi
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désignées sont applicables en toutes circonstances et dans tous les cas, afin de mesurer précisément la température. Rien ne porte à penser que le public pertinent percevra le signe demandé — au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse — comme une indication de l’origine commerciale des produits puisque, dans son ensemble, le signe ne contient pas d’éléments inhabituels, vagues ou autrement surprenants. Il y a donc lieu de considérer que «Universaltemp» n’est pas compris par les consommateurs anglophones concernés comme une marque distinctive, mais plutôt comme une simple invitation à l’achat ou un message publicitaire.
24 C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande de marque «Universaltemp» pour tous les produits revendiqués, conformément aux dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Partant, le recours est non fondé.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
p.o. R. Vidal
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