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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° R1449/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1449/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 janvier 2020
Dans les affaires jointes R 1443/2019-5 et R 1449/2019-5
El Corte Ingles, S.A. Hermosilla, 112
28009 Madrid
Opposante/requérante dans l’affaire R Espagne 1443/2019-5 et défenderesse dans l’affaire R 1449/2019-5 représentée par J. M. Toro, S.L., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Slazengers Limited Unit A, Brook Park East
Shirebrook NG20 8RY
Demanderesse/défenderesse dans l’affaire Royaume-Uni R 1443/2019-5 et requérante à la requérante dans l’affaire R 1449/2019-5 représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS, London (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 526 930 (demande de marque de l’Union européenne no 13 594 734)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (président et président faisant fonction), V. Melgar (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/01/2020, R 1443/2019-5 et 1449/2019-5, ther/P PANTHER (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2014, Slazengers Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PANTHÈRE
pour la liste des produits suivante (après la dernière limitation, datée du 20 mars
2018):
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; peaux d’animaux; lanières du cuir et lanières; vêtements, housses, colliers, laisses et laisses pour animaux; malles et valises; bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos, sacs à dos; sacs à dos; caisses; sachets, pochettes; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-clés de fantaisie en cuir comprenant des anneaux de porte-clés; porte-cartes; bandoulières et courroies en cuir; parapluies; chaises pour parapluies; ombrelles; cannes; cannes; fouets; harnais, selles de cheval, robinet d’équitation; porte-bébés et supports pour enfants; montures de sacs à main; courroies de patins; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation de cuir; revêtements de meubles en cuir; poignées de valises et cannes; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 25 — Vêtements; chapellerie; tabliers (vêtements); lavallières; culottes (vêtements); bandanas (foulards); bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -); bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures (habillement); bérets; bavoirs non en papier; boas (tours de cou); camisoles; bretelles (bretelles); soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières [chapellerie]; casquettes (bonnets); chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-col; colliers; combinaisons (vêtements); corselets; corsets; manchettes [habillement]; vêtements pour cyclistes; faux-cols; tiroirs (vêtements); dessous-de-bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles (vêtements); vestes de pêcheurs; étoles [fourrures]; fourrures
(vêtements); gabardines (vêtements); sous-pieds; guêtres; jarretières; gaines [sous-vêtements]; gants
(habillement); carcasses de chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête (vêtements); chapellerie; capuchons (vêtements); vestes (vêtements); blousons (articles d’habillement); jerseys (vêtements); robes-chasubles; pull-overs; tricots [vêtements]; layettes; jambières; leggins (pantalons); linge
(vêtements); livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; miters (chapeaux); mitons; ceintures porte-monnaie (habillement); automobilistes (vêtements pour -); manchons
(vêtements); cravates; dessus (vêtements de -); une salopette; manteaux; caleçons; vêtements en papier; chapeaux en papier (habillement); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; robes-robes; pochettes
[habillement]; poches de vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; confectionnés (vêtements -); doublures confectionnées (parties de vêtements); saris; sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; chemises à manches; cols; bonnets de douche; maillots; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; combinaisons
(sous-vêtements); blouses; maillots de sport; vareuses; costumes; visières; bretelles; sous-vêtements absorbant la transpiration (sous-vêtements); chandails; bain (costumes de -); body (justaucorps); tee-shirts; toges; hauts-de-forme; paletots; chariots; pantalons; turbans; sous-vêtements; sous- vêtements anti-transpirants; slips; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; uniformes; voilettes; gilets; visières (chapation); gilets; imperméables; combinaisons de ski nautique; guimpes
[vêtements]; bracelets (vêtements); vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements d’extérieur et de camping; tenues de cérémonie;
Classe 28 − jeux et jouets; articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; appareils et équipements d’exercice physique et de remise en forme; supports, protecteurs, protège-protecteurs et protections pour le sport, l’athlétisme et la remise en
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forme; butoirs; appareils et équipements pour aires de jeux; décorations pour arbres de Noël; jeux de cartes; patins, planches à roulettes; sacoches spécialement conçues pour les articles et équipements de sport; articles de pêche; équipement équestre; Crosses de golf; Gants de golf; Tees de golf; Sacs pour crosses de golf; Balles de golf; Tapis de golf; Filets d’entraînement au golf; Balles de golf; Couvertures de clubs de golf; Repères pour balles de golf; Sacs à tees de golf; Équipements d’entraînement pour le golf; Cannes de golf; Parleurs balles de golf; Ramasse-balles de golf; Capuchons de golf; Articles pour jouer au golf; Supports pour sacs de golf; Outils de remise en place des mottes de terre (accessoires de golf); Attacher les tapis à la pratique (mise en œuvre de golf); Appareils pour la pratique du golf; Pratique de golf; Housses pour sacs de golf; Outils de remise en place des mottes ( accessoires de golf); Appareils d’alignement de swings de golf; Tees de golf; équipement de golf; Planches utilisée dans les sports nautiques; Skimboards;
Kayaks; Planches pour le surf; Planches de surf; Sacs conçus pour le transport de planches de surf;
Housses pour planches de surf; Cire pour planches de surf; Ailerons de planches de surf; Lames de patins à glace; Patins à glace; Patins à roulettes; Manchons avec patins; Planches à roulettes; Sacs pour planches à roulettes; Cire pour skateboards; Roulettes de planches; Patins, Patins à roulettes
[jouets]; protections pour toutes les parties du corps; protecteurs et coussinets pour l’utilisation dans le randonnée et dans le domaine des sports de surf; Patins à ligne; Sabots; Soucoupes à neige;
Traîneaux (jouets); Globes de neige [jouets]; matériel de patinage; Protège-tibiers, coudes, genouillères et poignées pour cyclisme; machines à cyclomper (stationnaires); Articles et appareils de sport destinés à jouer au sport, à savoir, mais pas uniquement sur les jeux de squash, badminton, tennis, table tennis, padel et de raquettes; balles de squash; volants; balles de tennis; balles de tennis de table; ballons de racquetball; balles de padel; les sacs de raquettes de racquetball, de badminton et de tennis de racquetball, les sacs de raquettes de racquetball, les sacs de raquettes et les sacs de raquettes; bandes antidérapantes (grips), badminton, tennis, racquetball, padel et raquettes de tennis de table; pochettes pour squash, badminton, tennis, racket, raquettes de raquettes et de tennis de table; raquettes de squash; raquettes de badminton; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de racquetball; raquettes de padel; raquettes de jeux de balles; protecteurs de cordons de squash, de badminton, de racquetball et de tennis; ficelles de raquettes de squash, de badminton, de racamion et de raquettes de tennis; cordes de raquettes de jeux de balle; filets de tennis et de tennis de table; filets de badminton; filets pour jeux; lance-balles de tennis; rubans de revêtement pour l’emballage, le badminton, le racket, le padel et le matériel de raquettes de raquette; rubans pour l’emballage de râteliers et de chevalets; tables de tennis de table; raquettes de tennis de table; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis, de squash et de racquetball; lunettes masques pour squash et bouket-ball; gants de protection pour bouilloires; Haltères; poids de main poids libres; ballons médicinaux; balles de gymnastique; des barres de gymnastique; bancs de redressement; vélos d’entraînement; vélos fixes; machines elliptiques; tapis roulants; bancs de pesage; tours de contrôle; trampolines; tapis de sport; Ballons de football; gants de football; poteaux de buts de football et filets; objectifs gonflables [jouets]; protège-tibias (articles de sport); tables pour le football de l’intérieur; répliques miniatures de kits de football; Languettes gonflables à usage récréatif; matériel pour jeux de balle; matériel d’athlétisme; Sacs de cricket; battes de cricket; jambières; articles de protections renforcées utilisés au cricket; coudes, bras, genouillères, pattes et épanouissement destiné à jouer au cricket; balles de cricket; châles et pouls de cricket; gants de batteurs; gants de mèches; filets de cricket; machines de bowling; Crosses de hockey; crosses de hockey; balles de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon et filets; gants de hockey sur gazon; masques de protection de la poitrine pour hockey sur gazon; coussinets de goalie pour hockey sur gazon; protège-tibias (articles de sport); Ballons de rugby; des postes de but de rugby; matériel d’entraînement pour le rugby (équipement de sport); Ballons de basket-ball; planches de basket- ball; paniers de basket-ball; paniers de basket-ball; paniers de basket-ball; filets de basket-ball;
Ballons de volley; filets de volley-ball; montants pour terrains de volley-ball; normes de volley-ball; antennes de filet de volley-ball; Ballons de netball; buts de netball; poteaux de fidélité de netball; filets de netball; Aérobic; ceintures de remise en forme en aérobic; articles de papeterie; élastiques pour exercices; poids pour les chevilles; poignets lestés; tapis roulants; haies de saut javelots; poids pour lancer de poids Diskus; poteaux pour bosses d’athlétisme; perches de saut; marteaux pour jetons; Starting-blocks; haltères; poids de main poids libres; ballons médicinaux; balles de gymnastique; des barres de gymnastique; bancs de redressement; vélos d’entraînement; machines elliptiques; bancs de pesage; tours de contrôle; trampolines; Articles de pêche; Amorces artificielles pour la pêche; la pêche au sol; appâts lyophilisés pour la pêche; sacs de pêche; capteurs et
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indicateurs de touche; nasses (engins de pêche); leurres pour la pêche; flottes pour la pêche; gaffes de pêche; hameçons de pêche; bas de gamme de pêche; lignes de pêche; avançons de pêche; Plombs pour la pêche; cannes à pêche; cannes à pêche; moulinets de cannes à pêche; étuis pour bâtons de pêche, baguettes et bobines; supports et supports de cannes à pêche; Plombs pour la pêche; tabourets de pêche; attirail de pêche; boîtes pour attirail de pêche; articles de pêche et terminaux de pêche; poids pour la pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la pêche; tubes de canne à pêche; cisailles destinées à la pêche; Émerillons (attirail de pêche); Planches à voile [harnais]; palmes; respirateurs; pistolets à des poon; Ceintures de natation; Gilets de natation; Planches de natation;
Flotteurs pour la natation et pour la natation; Piscines [articles de jeu]; aux nattes et aux jeux de plongée; les jouets de natation et de plongée; étuis spécialement conçus pour les équipements de sport et les articles de sport; aux équipements de natation; piscines gonflables [articles de jeu]; piscines; couloirs de compétition (équipements de natation); aides à la formation pour la natation; cordons et bandes de natation; plots de départ (équipements de natation); jouets gonflables; bouées gonflables; aux jouets de natation; ceintures de natation; planches de natation; flotteurs; équipements de flottaison pour la natation; dispositifs et supports de flottation; des accessoires de gymnastique d’AQUA; haltères; les aides à la natation déterminée; raquettes; gants palmés; palmes; aux flotteurs à la rentrée; gilets de natation; bras pour la natation; jouets de plongée; Ballons de base-ball; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; masques de base-ball; protections pour la poitrine (de baseball); bases de base-ball; Boules de bowling; quilles de bowling; gants de bowling; sacs de bowling adaptés; jeux de bases; Boules de bowling; quilles de bowling; gants de bowling; sacs de bowling adaptés; boules pour jouer; bols (jeux); sacs de bowling; tapis de bowling; quilles de billard; quilles (jeux) pièces et accessoires pour tous les produits précités; aucun des produits précités en relation avec le ski et la snowboard.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2015.
3 Le 25 mai 2015, El Corte Inglés, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 4 762 647 , déposée le 24 novembre 2005 et enregistrée le 20 août 2013 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (produits abrasifs) savons; dentifrices;
Classe 25 — Articles de bonneterie et polos.
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b) La marque espagnole no 904 697 , déposée le 23 mars
1979 et enregistrée le 5 janvier 1980 pour les produits suivants:
Classe 18 — sacs et sacs de sport; articles de voyage, valises, porte-documents et articles en cuir en général.
6 Par décision du 6 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir les produits suivants:
Classe 18 — havresacs; sacs à dos, sacs à dos; sacs à dos; caisses; sachets, pochettes; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-clés de fantaisie en cuir comprenant des anneaux de porte-clés; porte-cartes; porte-bébés et supports pour enfants;
Classe 25 — Vêtements; chapellerie; tabliers (vêtements); lavallières; culottes (vêtements); bandanas (foulards); bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -); bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures (habillement); bérets; bavoirs non en papier; boas (tours de cou); camisoles; bretelles (bretelles); soutiens-gorge; culottes; cache-corset; casquettes (bonnets); chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-col; colliers; combinaisons (vêtements); corselets; corsets; manchettes
[habillement]; vêtements pour cyclistes; faux-cols; tiroirs (vêtements); dessous-de-bras; robes; peignoirs; manchons (vêtements); vestes de pêcheurs; étoles [fourrures]; fourrures (vêtements); gabardines (vêtements); sous-pieds; guêtres; jarretières; gaines [sous-vêtements]; gants (habillement); chapeaux; bandeaux pour la tête (vêtements); chapellerie; Capuchons (vêtements); vestes (vêtements); blousons (vêtements); jerseys (vêtements); robes-chasubles; pull-overs; tricots
[vêtements]; layettes; jambières; leggins (pantalons); linge (vêtements); livrées; manipules
[liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; miters (chapeaux); mitons; ceintures porte-monnaie
(habillement); automobilistes (vêtements pour -); manchons (vêtements); cravates; dessus
(vêtements de -); une salopette; manteaux; caleçons; vêtements en papier; chapeaux en papier
(habillement); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; robes-robes; ponchos; pull-overs; pyjamas; confectionnés (vêtements -); saris; sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; chemises; chemises à manches; cols; bonnets de douche; maillots; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; combinaisons (sous-vêtements); blouses; maillots de sport; vareuses; costumes; visières; bretelles; sous-vêtements absorbant la transpiration (sous-vêtements); chandails; bain
(costumes de -); body (justaucorps); tee-shirts; toges; hauts-de-forme; paletots; pantalons; turbans; sous-vêtements; sous-vêtements anti-transpirants; slips; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; uniformes; voilettes; gilets; visières (chapation); gilets; imperméables; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; bracelets (vêtements); vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements d’extérieur et de camping; tenues de cérémonie;
Classe 28 — Articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; appareils et équipements d’exercice physique et de remise en forme; supports, protecteurs, protège-protecteurs et protections pour le sport, l’athlétisme et la remise en forme; butoirs; patins, planches à roulettes; sacoches spécialement conçues pour les articles et équipements de sport; articles de pêche; équipement équestre; crosses de golf; gants de golf; tees de golf; sacs pour crosses de golf; balles de golf; tapis de golf; filets d’entraînement au golf; balles de golf; couvertures de clubs de golf; repères pour balles de golf; sacs à tees de golf; équipements
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d’entraînement pour le golf; capuchons de clubs de golf; parleurs balles de golf; Ramasse-balles de golf; capuchons de golf; articles pour jouer au golf; supports pour sacs de golf; outils de remise en place des mottes de terre (accessoires de golf); attacher les tapis à la pratique (mise en œuvre de golf); appareils pour la pratique du golf; pratique de golf; housses pour sacs de golf; outils de remise en place des mottes (accessoires de golf); appareils d’alignement de swings de golf; tees de golf; équipement de golf; lames de patins à glace; patins à glace; patins à roulettes; manchons avec patins; planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; cire pour skateboards; roulettes de planches; patins, protections pour toutes les parties du corps; protecteurs et coussinets pour l’utilisation dans les sports de patinage; patins à ligne; sabots; soucoupes à neige; matériel de patinage; protège-tibiers, coudes, genouillères et poignées pour cyclisme; machines à cyclomper
(stationnaires); articles et appareils de sport destinés à jouer au sport, à savoir, mais pas uniquement sur les jeux de squash, badminton, tennis, table tennis, padel et de raquettes; balles de squash; volants; balles de tennis; balles de tennis de table; ballons de racquetball; balles de padel; les sacs de raquettes de racquetball, de badminton et de tennis de racquetball, les sacs de raquettes de racquetball, les sacs de raquettes et les sacs de raquettes; bandes antidérapantes (grips), badminton, tennis, racquetball, padel et raquettes de tennis de table; pochettes pour squash, badminton, tennis, racket, raquettes de raquettes et de tennis de table; raquettes de squash; raquettes de badminton; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de racquetball; raquettes de padel; raquettes de jeux de balles; protecteurs de cordons de squash, de badminton, de racquetball et de tennis; ficelles de raquettes de squash, de badminton, de racamion et de raquettes de tennis; cordes de raquettes de jeux de balle; filets de tennis et de tennis de table; filets de badminton; filets pour jeux; lance-balles de tennis; rubans de revêtement pour l’emballage, le badminton, le racket, le padel et le matériel de raquettes de raquette; rubans pour l’emballage de râteliers et de chevalets; tables de tennis de table; raquettes de tennis de table; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis, de squash et de racquetball; lunettes masques pour squash et bouket-ball; gants de protection pour bouilloires; haltères; poids de main poids libres; ballons médicinaux; balles de gymnastique; des barres de gymnastique; bancs de redressement; vélos d’entraînement; vélos fixes; machines elliptiques; tapis roulants; bancs de pesage; tours de contrôle; trampolines; tapis de sport; ballons de football; gants de football; poteaux de buts de football et filets; protège-tibias (articles de sport); tables pour le football de l’intérieur; répliques miniatures de kits de football; matériel pour jeux de balle; matériel d’athlétisme; sacs de cricket; battes de cricket; jambières; articles de protections renforcées utilisés au cricket; coudes, bras, genouillères, pattes et épanouissement destiné à jouer au cricket; balles de cricket; châles et pouls de cricket; gants de batteurs; gants de mèches; filets de cricket; machines de bowling; crosses de hockey; crosses de hockey; balles de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon et filets; gants de hockey sur gazon; masques de protection de la poitrine pour hockey sur gazon; coussinets de goalie pour hockey sur gazon; protège-tibias (articles de sport); ballons de rugby; des postes de but de rugby; matériel d’entraînement pour le rugby (équipement de sport); ballons de basket-ball; planches de basket-ball; paniers de basket-ball; paniers de basket-ball; paniers de basket-ball; filets de basket-ball; ballons de volley; filets de volley-ball; montants pour terrains de volley-ball; normes de volley-ball; antennes de filet de volley- ball; boules; buts de netball; poteaux de fidélité de netball; filets de netball; aérobic; ceintures de remise en forme en aérobic; articles de papeterie; élastiques pour exercices; poids pour les chevilles; poignets lestés; tapis roulants; haies de saut javelots; poids pour lancer de poids Diskus; poteaux pour bosses d’athlétisme; perches de saut; marteaux pour jetons; Starting-blocks; haltères; poids de main poids libres; ballons médicinaux; balles de gymnastique; des barres de gymnastique; bancs de redressement; vélos d’entraînement; machines elliptiques; bancs de pesage; tours de contrôle; articles de pêche; Amorces artificielles pour la pêche; la pêche au sol; appâts lyophilisés pour la pêche; sacs de pêche; capteurs et indicateurs de touche; nasses (engins de pêche); leurres pour la pêche; flottes pour la pêche; gaffes de pêche; hameçons de pêche; bas de gamme de pêche; lignes de pêche; avançons de pêche; Plombs pour la pêche; cannes à pêche; cannes à pêche; moulinets de cannes à pêche; étuis pour bâtons de pêche, baguettes et bobines; supports et supports de cannes à pêche; Plombs pour la pêche; tabourets de pêche; attirail de pêche; boîtes pour attirail de pêche; articles de pêche et terminaux de pêche; poids pour la pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la pêche; tubes de canne à pêche; cisailles destinées à la pêche; Émerillons (attirail de pêche); étuis spécialement conçus pour les équipements de sport et les articles de sport; haltères; raquettes; gants palmés; ballons de base-ball; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; masques de base- ball; protections pour la poitrine (de baseball); bases de base-ball; boules de bowling; quilles de
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bowling; gants de bowling; sacs de bowling adaptés; jeux de bases; boules de bowling; quilles de bowling; gants de bowling; sacs de bowling adaptés; boules pour jouer; bols (jeux); sacs de bowling; tapis de bowling; quilles de billard; quilles (jeux) aucun des produits précités en relation avec le ski et la snowboard.
Les motifs étaient qu’il existait un risque de confusion.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée: 1) l’ enregistrement de la marque espagnole no 4 762 647 et 2) la marque de l’Union européenne no
904 697. La demande contestée a été publiée le 9 mars 2015. La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque espagnole antérieure no 904 697 a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Cependant, il est irrecevable en ce qui concerne l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 762 647, telle qu’elle a été enregistrée le 20 août 2013, moins de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque espagnole antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne.
– Les preuves d’usage suivantes ont été produites par l’opposante:
Doc. 1 (transmis le 23/10/2017): Le classement des entreprises (grands magasins) par chiffre d’affaires en 2010 (El Corte Inglés a été classé no 2, avec un chiffre d’affaires de millions d’euros), daté de juillet-août 2011 (la source n’est pas indiquée).
Doc. 2 (transmis le 23/10/2017): Le classement des entreprises par chiffre d’affaires en 2011 (El Corte Inglés a réalisé un chiffre d’affaires de millions d’euros), extrait d’El Economista, daté du 29/11/2011;
Doc. 2 bis (présentée le 23/10/2017): Rapport financier 2015 sur le groupe El Corte Inglés, donnant un chiffre d’affaires de millions d’euros et fournissant des informations supplémentaires sur les activités et positions financières du groupe El Corte Inglés.
Doc. ECI (présenté le 23/10/2017): Une impression non datée du site internet de l’El Corte Inglés Group intitulé «Empresas del grupo» (sociétés du groupe);
Doc.1 (présenté le 5/1/2018): Des factures de plusieurs fabricants d’El Corte Inglés, concernant la livraison de vêtements et de produits dans le secteur de l’habillement et des accessoires, à des fins de commercialisation en Espagne; L’opposante indique expressément que les factures ont été envoyées au département no 049 d’El Corte Inglés, qui est le département et consacré à des articles «PANTHER». La
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référence dudit département (no 049) est indiquée sur le droit sur les intitulés de factures.
Doc.2 (présenté le 5/1/2018): La déclaration d’El Corte Inglés, S.A. et sa traduction, expliquant que le département no 049 d’El Corte Inglés, est le département «PANTHER», département consacré aux articles
PANTHERS.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque espagnole antérieure pour les produits enregistrés; La marque antérieure n’est pas mentionnée dans les éléments de preuve produits. Même à supposer, comme l’indique l’opposante, que les factures concernent effectivement le département de la mode de l’entreprise de l’opposante qui travaille avec la marque antérieure, la nature de l’usage ne peut toujours pas être établie. Sur la base d’une simple déclaration de l’opposante et en l’absence de tout élément supplémentaire reproduisant le signe antérieur, la division d’opposition n’est pas en mesure d’apprécier si la marque figurative antérieure est utilisée en tant que marque et si elle est utilisée telle qu’enregistrée. La nature de l’usage ne saurait dès lors être établie. De plus, rien dans les preuves n’indique que la marque antérieure est utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Aucune des factures ne fait référence à un quelconque produit de la classe 18. Les factures concernent des vêtements, par exemple des pulls pour hommes et des polos d’hommes pour hommes et pour hommes. Il n’est pas possible non plus de déterminer sur la base des classements, des rapports financiers et de la capture d’écran de la page web si (et, dans l’affirmative, dans quelle mesure) les chiffres indiqués dans ces documents concernent l’usage de la marque espagnole antérieure pour les produits concernés compris dans la classe 18, étant donné qu’ils ne contiennent aucune référence à la marque ou aux produits. L’opposante n’ayant pas apporté la preuve de l’usage de la marque espagnole antérieure, il y a lieu de rejeter l’opposition conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où il est fondé sur cette marque; L’ examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante.
– En ce qui concerne la comparaison des produits, les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont généralement des préparations pour nettoyer et polir, ainsi que des dentifrices. Ils sont donc manifestement différents des produits pour lesquels la demanderesse cherche à obtenir une protection pour les produits compris dans les classes 18, 25 et 28. Ces produits ne coïncident dans aucun des critères de «Canon». Leur nature, leur utilisation et leur destination sont différentes, ils cibleront des groupes de consommateurs différents et seront distribués par le biais de réseaux différents. Leur origine habituelle est complètement distincte et il n’existe aucun lien de complémentarité ou de concurrence entre eux.
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– La comparaison se poursuivra uniquement sur la base des produits de l’opposante compris dans la classe 25, à savoir des vêtements en tricot et polos.
– Les havresacs contestés; sacs à dos, sacs à dos; sacs à dos; caisses; sachets, pochettes; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-clés de fantaisie en cuir comprenant des anneaux de porte-clés; Les titulaires de cartes sont liés aux articles en tricot et polos de l’opposante. Les consommateurs sont susceptibles de considérer que les produits compris dans la classe 18 sont des accessoires qui complètent les articles de vêtements de dessus, dans la mesure où les premiers peuvent être étroitement coordonnées avec ces derniers. En outre, ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés et il n’est pas inhabituel que les fabricants de semences de bonneterie pour la production directe et le marché de produits liés au cuir, tels que des portefeuilles, de divers types et sacs à dos, puissent être vendus directement dans ce cadre. Même si les produits sont fabriqués à partir de différents matériaux, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente que ceux présentant un caractère de complémentarité stylistique, et il n’est pas inhabituel pour une personne recherchant des chandails de soi-disant également. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
– Les bébés et les enfants contestés présententun faible degré de similitude avec les articles de vêtements en tricot de l’opposante, car ils peuvent coïncider par leur fabricant et par leur public pertinent. En outre, les vêtements en tricot peuvent être destinés aux bébés et donc être distribués par les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante.
– Les produits et imitations du cuir; peaux d’animaux; peaux d’animaux; lanières du cuir et lanières; vêtements, housses, colliers, laisses et laisses pour animaux; fouets; La harnachement, la sellerie, la confection de chevaux sont des produits en états ou éléments à l’état brut ou semi- transformés qui sont spécifiquement destinés aux animaux.
– Les malles et valises contestés; bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à bagages; montures de sacs à main; Les poignées de valises sont destinées à voyager ou sont des accessoires de voyage.
– Bandoulières et courroies en cuir; courroies de patins; Les «bandeaux» sont des produits très spécifiques qui sont utilisés pour attacher, sécuriser ou transporter quelque chose, et qui ne sont pas vendus ou utilisés ensemble avec des vêtements et polos.
– Parapluies; chaises pour parapluies; ombrelles; cannes; sans main pour les cannes; Les canes sont des produits et des pièces de produits qui concernent principalement la marche ou sont utilisés comme protection contre la pluie ou le soleil.
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– Boîtes en cuir ou en imitation de cuir; Les revêtements de meubles en cuir sont des meubles et des articles ménagers avec des fonctions très précises, différentes de celles des produits de l’opposante.
– Tous ces produits ont une nature très différente de celle des tricots et polos de l’opposante. Ils répondent à des buts très différents des produits de l’opposante, n’ont généralement pas les mêmes points de vente au détail et ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants. En outre, ces produits ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils ont tous été considérés comme différents;
– Les pièces et accessoires pour tous les produits précités (tous les produits contestés compris dans la classe 18) sont différents des vêtements et polos de l’ opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont pas en concurrence, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles d’être vendus par le même type d’entreprises. Les produits contestés sont destinés à la fabrication des produits visés, à savoir ceux compris dans la classe 18, et sont principalement destinés aux professionnels dans le domaine de la fabrication de bagages, sacs de voyage, portefeuilles, parapluies, etc., tandis que les tricots et chemises de l’opposante visent des consommateurs désireux d’acheter un produit fini, prêt à l’emploi. La complémentarité possible entre ces produits n’est pas suffisante, à elle seule, pour considérer que ces produits sont similaires.
– Les carrés de poche contestés; poches de vêtements; carcasses de chapeaux; plastrons de chemises; Les plastrons, les doublures confectionnées (parties de vêtements), les bandes des pantalons, les pics de pantalons sont des pièces destinées à être utilisées pour la confection de vêtements ou de coiffures. Or, le simple fait qu’un produit donné puisse être constitué de plusieurs composants ne crée pas une similitude automatique entre le produit fini et ses parties (27/10/2005, T-336/03, Mobi41lix, EU:T:2005:379, § 61). La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et qu’au moins certains des facteurs principaux permettant de conclure à l’existence d’une similitude, tels que le producteur, le public pertinent et/ou la complémentarité, seront satisfaits. En l’espèce, les produits sont habituellement produits par différents fabricants et s’adressent à un public différent. En outre, les produits pertinents diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ces produits ne sont pas non plus concurrents.
Ils sont dès lors considérés comme différents.
– Les vêtements contestés; tricots [vêtements]; Les vêtements confectionnés sont inclus comme catégorie plus large les produits de l’opposante ou figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Dès lors ils sont identiques.
– Les autres produits contestés se composent de différents types et catégories de vêtements ainsi que de coiffures; Ils couvrent des produits appartenant au
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même secteur des produits ou à un secteur étroitement lié (articles de chapellerie) que les produits de l’opposante. Il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation, leur complémentarité ou leur compétitivité, et certains critères peuvent même être identiques. Ces produits font clairement partie d’un secteur de produits homogène sur le marché et la majorité d’entre eux sont — au moins — produits par les mêmes entreprises cibles le même utilisateur final et sont vendus dans les mêmes lieux de distribution au moyen des mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés restants ne peut être considéré comme différent.
– Il s’ensuit dès lors que tous les produits contestés restants sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
– Les jeux et jouets contestés; décorations pour arbres de Noël; jeux de cartes; patins à roulettes [jouets]; globes de neige [jouets]; languettes gonflables à usage récréatif; pistolets à des poon; jouets gonflables; appareils et équipements pour aires de jeux; traîneaux (jouets); Les buts gonflables (jouets) sont des produits clairement définis, qui n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante et, en outre, certains d’entre eux sont clairement identifiés dans leurs descriptions comme des jouets et des jouets. Leur producteur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et, dès lors, ils ne sont pas similaires.
– Les pièces et accessoires pour tous les produits précités (les produits de la demanderesse compris dans la classe 28) sont différents des vêtements et polos de l’ opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont pas en concurrence, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles d’être vendus par le même type d’entreprises. Les produits contestés sont destinés à être utilisés dans la fabrication des produits visés, compris dans la classe 28, et ils sont principalement destinés aux professionnels dans le domaine de la fabrication d’appareils et d’équipements de sport, tandis que les tricots et polos de l’opposante s’adressent aux consommateurs finaux, qui cherchent des vêtements. Même si une certaine similitude pourrait être constatée entre des vêtements et certains équipements de sport, cette validité n’est pas automatiquement valable pour les pièces et parties constitutives de ces équipements et la relation complémentaire possible entre les produits est également insuffisante pour les considérer comme similaires;
– Les produits de l’ opposante ne sont pas explicitement décrits comme des vêtements ou des accessoires qui sont utilisés pour la natation et fondés sur leur sens naturel et littéral; il est clair qu’ils ne sont pas destinés aux fins de la natation. Par conséquent, il n’existe pas de similitude entre les produits de l’opposante et les produits contestés compris dans cette classe qui concernent
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la natation ou le surf. Les conseils d’administration contestés, utilisés dans le cadre des pratiques de sports nautiques; skimboards; kayaks; planches pour le surf; planches de surf; sacs conçus pour le transport de planches de surf; housses pour planches de surf; cire pour planches de surf; ailerons de planches de surf; protections et protections pour l’utilisation dans les sports de surf; planches à voile à voile palmes; respirateurs; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; flotteurs pour la natation et pour la natation; piscines [articles de jeu]; aux nattes et aux jeux de plongée; les jouets de natation et de plongée; aux équipements de natation; piscines gonflables [articles de jeu]; piscines; couloirs de compétition (équipements de natation); aides à la formation pour la natation; cordons et bandes de natation; plots de départ (équipements de natation); bouées gonflables; aux jouets de natation; ceintures de natation; planches de natation; flotteurs; équipements de flottaison pour la natation; dispositifs et supports de flottation; des accessoires de gymnastique d’AQUA; les aides à la natation déterminée; palmes; aux flotteurs à la rentrée; gilets de natation; bras pour la natation; Les jouets de plongée sont des produits spécialement conçus pour être utilisés dans l’eau et/ou pour des fins de natation. Ces produits ont des destinations et producteurs différents. Leur fabrication nécessite des connaissances et des équipements différents de ceux pour la production de tricotures et de polos. De plus, ils sont généralement faits de matériaux différents, n’ont pas le même public pertinent, et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
– Les tricots et les polos peuvent être portés lors d’une activité de sport. Les buts et la nature de ces produits sont différents de ceux de articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes qui sont des articles et des appareils pour sports et gymnastique, tels que les poids, haltères, raquettes de tennis, balles ou appareils de fitness. Toutefois, les entreprises qui fabriquent des articles et des appareils de gymnastique et de gymnastique peuvent également fabriquer des vêtements en tricot et des polos destinés au sport. Dans ce cas, le fournisseur et les canaux de distribution peuvent être les mêmes. Par conséquent, il existe un faible degré de similitude entre les tricyvêtements et les polos et articles de gymnastique et de sport, les équipements et appareils non compris dans d’autres classes.
– Même si les équipements de pêche (et tous les autres produits de la pêche) peuvent être considérés comme des articles destinés à l’activité de l’eau, ils sont différents de ceux en matière de natation et de surf. La pêche est un
«sport» beaucoup plus statique que la natation et le surf. Même si on pratique la pêche, il est normal de porter des vêtements qui gardent le corps en surrefroidissement. Par conséquent, le principe principal de comparaison des articles de gymnastique et de sport…, des tricots et des polos est également applicable pour les équipements de pêche (et pour tous les autres produits de pêche) et présente donc également une faible similitude.
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– Tous les autres produits restants peuvent être définis comme des types d’ articles, d’équipements et d’appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ou que des équipements de gymnastique (par exemple des appareils et équipements d’ exercice et de remise en forme; Lames de patins à glace; articles et appareils de sport destinés à jouer au sport, à savoir, mais pas uniquement sur les jeux de squash, badminton, tennis, table tennis, padel et de raquettes; poids de main gants de football; supports et supports de cannes à pêche; raquettes; gants palmés; Bases de change). Par conséquent, ces produits sont inclus dans la catégorie générale des articles de gymnastique et de sport ou se chevauchent avec celle-ci […] et sont également similaires à un faible degré aux tricots et polos de l’opposante.
– La clarification fournie par la requérante dans la liste des produits précités pour considérer le ski ou les snowboard ne modifie pas la similitude ou dissemblance constatée entre les produits en cause, sans que cette similitude n’affecte de manière substantielle les caractéristiques des produits qui ont le plus influencé la comparaison.
– Les produits jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen;
– Les signes en conflit sont similaires.
– Sur le plan visuel, les signes n’ont en commun que la lettre «P», qui apparaît deux fois dans la marque antérieure et la dernière lettre «R», qui est représentée dans une proportion suffisante pour prendre la lettre. Quand bien même mentalement le consommateur reconnaîtrait et comprenne le mot
«PANTHER» dans le signe antérieur, il demeure que la seule similitude entre les signes réside dans les lettres «P» et «R», les autres lettres du mot
«PANTHER» étant incomplètes, de sorte que les lettres du signe contesté ne présentent aucune similitude visuelle. La division d’opposition estime que la coïncidence de la lettre «P» et du «R» n’est pas suffisante pour entraîner un degré de similitude visuelle entre les signes. Les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles significatives, et ne sauraient et ne seront pas ignorés par le public pertinent. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
– Sur le plan phonétique, comme expliqué ci-avant, le public désignera oralement le signe antérieur comme «PANTHER», car, pour une partie pertinente du public, il sera évident que derrière les éléments figuratifs il y a des lettres, qui contiennent le plus de façon logique le mot «PANTHER». En plus du signe antérieur, il y a une grande lettre indépendante «P», qui est susceptible d’être perçue comme étant en rapport avec le mot panthère et qui n’est donc pas prononcée. En effet, le public a tendance à abréger la prononciation des signes lorsqu’il les prononce pour les réduire aux éléments qu’ils trouveront les plus faciles à évoquer et à mémoriser. Par conséquent, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes
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parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PANTHER». Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
– Conceptuellement, les signes sont identiques ou similaires lorsque les deux signes seront perçus comme ayant un contenu sémantique identique ou un contenu sémantique similaire. L’Office considère qu’en l’espèce, l’élément figuratif d’un animal sera perçu comme renvoyant au même concept que le signe verbal. La seule lettre «P» sera perçue uniquement comme le renforcement de la première lettre du mot «panthther» et n’évoquera aucun concept indépendant. Rien dans la perception d’ensemble de la marque antérieure ne peut être vu comme se différenciant du concept de «panthère».
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. S’agissant de l’argument de l’opposante selon lequel la marque antérieure possède «un caractère distinctif et attraction particulier» en raison de l’association avec des concepts attirants, s’il est perçu comme une revendication de caractère distinctif supérieur à la moyenne, cela n’est manifestement pas fondé. L’opposante n’a ni fait valoir ni prouvé pourquoi, en raison de sa seule association, le caractère distinctif de la marque antérieure devrait être supérieur à la moyenne. Il convient de rappeler qu’une marque ne présentera pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé du simple fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits concernés.
– Le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante; Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
– Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
8 Le 5 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le recours a reçu le numéro R 1443/2019-5. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 novembre 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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10 Le 5 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le recours a reçu le numéro R 1449/2019-5. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2019.
11 Dans sa réponse reçue le 18 novembre 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours R 1443/2019-5 mai peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve présentés par l’opposante suffisent pour prouver l’usage sérieux de la marque espagnole antérieure.
– En outre, en ce qui concerne la marque antérieure de l’Union européenne, la division d’opposition aurait dû faire droit à l’opposition pour tous les produits contestés. Tous les produits contestés compris dans les classes 18,
25 et 28 sont étroitement liés les uns aux autres. De même, il existe un lien évident entre tous les produits contestés et les produits désignés par la marque antérieure. Tous les produits en cause appartiennent au même secteur de produits homogène, sont produits par les mêmes entreprises, ciblent le même consommateur final et partagent les mêmes canaux de distribution.
– La division d’opposition n’a pas fait une application correcte du principe d’interdépendance.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante n’a pas expliqué pourquoi la preuve de l’usage concernant la marque espagnole antérieure devrait être considérée comme suffisante. Il est clair que l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve démontrant l’usage effectif de sa marque espagnole antérieure. En particulier, aucun élément de preuve n’a été présenté pour désigner les produits compris dans la classe 18.
– L’analyse de la division d’opposition était correcte en ce qui concerne les produits différents.
14 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours R 1449/2019-5 mai sont résumés comme suit:
– La division d’opposition a commis une erreur en affirmant qu’il existait un faible degré de similitude visuelle, ainsi qu’une identité phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit. En fait, les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique et ne présentent, tout au plus, qu’un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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– En particulier, la division d’opposition a négligé le fait que la lettre «P» stylisée et la représentation d’un félin noir dominent la marque antérieure. Le félin est placé devant les lettres, ce qui est presque totalement obscure. Le simple fait que les signes partagent la lettre commune «P» et la lettre «R» ne saurait servir de base pour considérer que les marques présentent un degré de similitude visuelle. Dans la mesure où il est hautement improbable que les consommateurs perçoivent les lettres partiellement obscurcies de la marque antérieure, ils ne percevront pas le mot «PANTHER» dans ce signe. Dès lors, la justification relative à la constatation d’une identité phonétique entre les signes est clairement dénuée de fondement. En outre, la division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte de la lettre «P» de la marque antérieure lors de la comparaison phonétique des signes; Du point de vue conceptuel, la silhouette d’un félin noir ne permet pas au consommateur de déterminer quel type de félin noir qu’il peut représenter. Les signes ne sont pas identiques sur le plan conceptuel.
– Les produits havresacs; sacs à dos, sacs à dos; sacs à dos; caisses; sachets, pochettes; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-clés de fantaisie en cuir comprenant des anneaux de porte-clés; Les porte-cartes de la marque contestée sont différents des produits de la marque antérieure;
Ils ne sont pas complémentaires les uns des autres. Ils ne sont pas non plus distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés.
– De même, les produits contestés « Baby» et «enfants» contestés sont différents des produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure. Les produits ont une nature très différente et répondent à des besoins différents des consommateurs.
– En outre, les articles de gymnastique et de sport, les équipements et les appareils non compris dans d’autres classes de la marque contestée sont différents des produits de la marque antérieure. En particulier, les articles et équipements de pêche ne présentent aucun degré de similitude en ce qui concerne les tricyvêtements et les polos. Il n’est ni normal, ni nécessaire de porter ces vêtements lors de la pêche. En effet, les tricots et polos sont particulièrement inadaptés au sport de pêche.
– Enfin, les autres articles, équipements et appareils de sport compris dans la classe 28 sont également différents des vêtements en tricot et des polos. La nature et la destination de ces produits sont fondamentalement différentes.
Les produits ne sont pas complémentaires les uns des autres. Tous les produits compris dans les classes 18 et 28 sont différents des vêtements en tricot et des polos.
– En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, l’aspect visuel est particulièrement important. Cette importance accrue de la comparaison visuelle n’a pas été dûment prise en considération par la division d’opposition. La similitude conceptuelle moyenne ne suffit pas à confirmer l’existence d’un risque de confusion entre les marques;
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15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à l’allégation de la demanderesse, la représentation du félin sera associée par le public à une panthère. En effet, le mot «PANTHER» est représenté dans cette marque.
– Compte tenu du principe d’interdépendance, c’est à juste titre que la Division d’Opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits identiques ou similaires. Le recours doit être rejeté.
Motifs
16 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
17 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement délégué de la Commission (UE) 2018/625 ( RDMUE).
18 Les deux recours connexes sont conformes aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Marque espagnole antérieure no 904 697
19 Le 27 octobre 2017, la demanderesse a demandé à l’Office de lui demander de prouver l’usage sérieux de sa marque espagnole antérieure no 904 697. Cette marque a été enregistrée le 5 janvier 1980, à savoir plus de cinq ans avant la date de dépôt du signe contesté (article 47, paragraphe 2, du RMUE).
20 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure jouissant d’une protection au sein de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
21 Dans l’interprétation de la notion d’ «usage sérieux», il convient de prendre en considération le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. Toutefois, cette disposition ne vise ni à
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évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (12/12/2002, T-39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 34; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon,
EU:T:2003:68, § 38; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38).
22 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
23 La période pertinente pour la preuve de l’usage sérieux court du 19 décembre 2009 au 18 décembre 2014 inclus.
24 Les éléments de preuve produits par l’opposante le 23 octobre 2017 et le 5 janvier 2018 se composaient de divers rapports, classements, extraits internet, factures (voir point 7 ci-dessus).
25 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
26 En l’espèce, l’opposition était fondée sur les produits «sacs et sacs de sport; articles de voyage, valises, porte-documents et articles en cuir» de la classe 18, en ce qui concerne la marque espagnole antérieure no 904 697.
27 Après avoir examiné les preuves de l’usage, la chambre de recours convient avec la division d’opposition qu’aucun des documents ne renvoie à des sacs, des articles de voyage, des valises, des porte-documents ou des articles en cuir. Les éléments de preuve, en particulier les factures, ne corroborent pas l’allégation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure «PANTHER» a effectivement été utilisée pour tous les produits enregistrés compris dans la classe 18. Au contraire, les factures concernent exclusivement des tricots et des polos.
28 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-
356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28; 21/11/2013, T-524/12, RECARO,
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EU:T:2013:604, § 21; 07/09/2016, T-204/14, VICTOR/VICTORIA et al.,
EU:T:2016:448, § 56).
29 La division d’opposition a correctement rejeté la preuve de l’usage comme étant insuffisante pour les produits compris dans la classe 18 de la marque espagnole antérieure no 904 697; En conséquence, sur la base d’une appréciation globale de tous les facteurs susmentionnés, la chambre de recours conclut que l’usage sérieux de la marque n’a pas été prouvé pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée. C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’opposition devait être rejetée comme non fondée en ce qui concerne la marque espagnole antérieure.
Marque de l’Union européenne antérieure no 4 762 647
30 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, conformément à la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30 à 33 et la jurisprudence citée).
Comparaison des produits
32 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits ou des services en cause.
33 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
34 Les produits à comparer sont les suivants:
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Demande de marque de l’Union européenne Marque antérieure contestée
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; Classe 3 — Préparations pour peaux d’animaux; lanières du cuir et lanières; vêtements, blanchir et autres substances pour housses, colliers, laisses et laisses pour animaux; malles et lessiver; préparations pour nettoyer, valises; bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à polir, dégraisser et abraser; bagages; havresacs; sacs à dos, sacs à dos; sacs à dos; (produits abrasifs) savons; dentifrices; caisses; sachets, pochettes; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte-clés de fantaisie en cuir comprenant des anneaux de porte-clés; porte-cartes;
bandoulières et courroies en cuir; parapluies; chaises pour parapluies; ombrelles; cannes; cannes; fouets; harnais,
selles de cheval, robinet d’équitation; porte-bébés et supports pour enfants; montures de sacs à main; courroies
de patins; bandoulières; boîtes en cuir ou en imitation de cuir; revêtements de meubles en cuir; poignées de valises
et cannes; pièces et accessoires pour tous les produits précités; Classe 25 — Articles de bonneterie et polos. Classe 25 — Vêtements; chapellerie; tabliers (vêtements); lavallières; culottes (vêtements); bandanas (foulards); bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -); bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures (habillement); bérets; bavoirs non en papier; boas (tours de cou); camisoles; bretelles (bretelles); soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières [chapellerie]; casquettes (bonnets); chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-col; colliers; combinaisons (vêtements); corselets; corsets; manchettes [habillement]; vêtements pour cyclistes; faux-cols; tiroirs (vêtements); dessous-de- bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles (vêtements); vestes de pêcheurs; étoles [fourrures]; fourrures (vêtements); gabardines (vêtements); sous-pieds; guêtres; jarretières; gaines [sous-vêtements]; gants (habillement); carcasses de chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête (vêtements); chapellerie; capuchons (vêtements); vestes (vêtements); blousons (articles d’habillement); jerseys (vêtements); robes-chasubles; pull-overs; tricots [vêtements]; layettes; jambières; leggins (pantalons); linge (vêtements); livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; miters (chapeaux); mitons; ceintures porte-monnaie (habillement); automobilistes (vêtements pour -); manchons (vêtements); cravates; dessus (vêtements de -); une salopette; manteaux; caleçons; vêtements en papier; chapeaux en papier (habillement); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; robes-robes; pochettes [habillement]; poches de vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; confectionnés (vêtements -); Doublures confectionnées (parties de vêtements); saris; sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; chemises à manches; cols; bonnets de douche; maillots; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; combinaisons (sous- vêtements); blouses; maillots de sport; vareuses;
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costumes; visières; bretelles; sous-vêtements absorbant la transpiration (sous-vêtements); chandails; bain (costumes de -); body (justaucorps); tee-shirts; toges; hauts-de- forme; paletots; chariots; pantalons; turbans; sous- vêtements; sous-vêtements anti-transpirants; slips; sous- vêtements; sous-vêtements sudorifuges; uniformes; voilettes; gilets; visières (chapation); gilets; imperméables; combinaisons de ski nautique; guimpes
[vêtements]; bracelets (vêtements); vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements d’extérieur et de camping; tenues de cérémonie;
Classe 28 − jeux et jouets; articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; appareils et équipements d’exercice physique et de remise en forme; supports, protecteurs, protège-protecteurs et protections pour le sport, l’athlétisme et la remise en forme; butoirs; appareils et équipements pour aires de jeux; décorations pour arbres de Noël; jeux de cartes; patins, planches à roulettes; sacoches spécialement conçues pour les articles et équipements de sport; articles de pêche; équipement équestre; Crosses de golf; Gants de golf; Tees de golf; Sacs pour crosses de golf; Balles de golf; Tapis de golf;
Filets d’entraînement au golf; Balles de golf; Couvertures de clubs de golf; Repères pour balles de golf; Sacs à tees de golf; Équipements d’entraînement pour le golf; Cannes de golf; Parleurs balles de golf; Ramasse-balles de golf; Capuchons de golf; Articles pour jouer au golf;
Supports pour sacs de golf; Outils de remise en place des mottes de terre (accessoires de golf); Attacher les tapis à la pratique (mise en œuvre de golf); Appareils pour la pratique du golf; Pratique de golf; Housses pour sacs de golf; Outils de remise en place des mottes (accessoires de golf); Appareils d’alignement de swings de golf; Tees de golf; équipement de golf; Planches utilisée dans les sports nautiques; Skimboards; Kayaks; Planches pour le surf;
Planches de surf; Sacs conçus pour le transport de planches de surf; Housses pour planches de surf; Cire pour planches de surf; Ailerons de planches de surf; Lames de patins à glace; Patins à glace; Patins à roulettes;
Manchons avec patins; Planches à roulettes; Sacs pour planches à roulettes; Cire pour skateboards; Roulettes de planches; Patins, Patins à roulettes [jouets]; protections pour toutes les parties du corps; protecteurs et coussinets pour l’utilisation dans le randonnée et dans le domaine des sports de surf; Patins à ligne; Sabots; Soucoupes à neige; Traîneaux (jouets); Globes de neige [jouets]; matériel de patinage; Protège-tibiers, coudes, genouillères et poignées pour cyclisme; machines à cyclomper
(stationnaires); Articles et appareils de sport destinés à jouer au sport, à savoir, mais pas uniquement sur les jeux de squash, badminton, tennis, table tennis, padel et de raquettes; balles de squash; volants; balles de tennis; balles de tennis de table; ballons de racquetball; balles de padel; les sacs de raquettes de racquetball, de badminton et de tennis de racquetball, les sacs de raquettes de
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racquetball, les sacs de raquettes et les sacs de raquettes; bandes antidérapantes (grips), badminton, tennis, racquetball, padel et raquettes de tennis de table; pochettes pour squash, badminton, tennis, racket, raquettes de raquettes et de tennis de table; raquettes de squash; raquettes de badminton; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de racquetball; raquettes de padel; raquettes de jeux de balles; protecteurs de cordons de squash, de badminton, de racquetball et de tennis; ficelles de raquettes de squash, de badminton, de racamion et de raquettes de tennis; cordes de raquettes de jeux de balle; filets de tennis et de tennis de table; filets de badminton; filets pour jeux; lance-balles de tennis; rubans de revêtement pour l’emballage, le badminton, le racket, le padel et le matériel de raquettes de raquette; rubans pour l’emballage de râteliers et de chevalets; tables de tennis de table; raquettes de tennis de table; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis, de squash et de racquetball; lunettes masques pour squash et bouket-ball; gants de protection pour bouilloires;
Haltères; poids de main poids libres; ballons médicinaux; balles de gymnastique; des barres de gymnastique; bancs de redressement; vélos d’entraînement; vélos fixes; machines elliptiques; tapis roulants; bancs de pesage; tours de contrôle; trampolines; tapis de sport; Ballons de football; gants de football; poteaux de buts de football et filets; objectifs gonflables [jouets]; protège-tibias (articles de sport); tables pour le football de l’intérieur; répliques miniatures de kits de football; Languettes gonflables à usage récréatif; matériel pour jeux de balle; matériel d’athlétisme; Sacs de cricket; battes de cricket; jambières; articles de protections renforcées utilisés au cricket; coudes, bras, genouillères, pattes et épanouissement destiné à jouer au cricket; balles de cricket; châles et pouls de cricket; gants de batteurs; gants de mèches; filets de cricket; machines de bowling; Crosses de hockey; crosses de hockey; balles de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon et filets; gants de hockey sur gazon; masques de protection de la poitrine pour hockey sur gazon; coussinets de goalie pour hockey sur gazon; protège-tibias (articles de sport); Ballons de rugby; des postes de but de rugby; matériel d’entraînement pour le rugby (équipement de sport); Ballons de basket-ball; planches de basket-ball; paniers de basket-ball; paniers de basket-ball; paniers de basket-ball; filets de basket-ball;
Ballons de volley; filets de volley-ball; montants pour terrains de volley-ball; normes de volley-ball; antennes de filet de volley-ball; Ballons de netball; buts de netball; poteaux de fidélité de netball; filets de netball; Aérobic; ceintures de remise en forme en aérobic; articles de papeterie; élastiques pour exercices; poids pour les chevilles; poignets lestés; tapis roulants; haies de saut javelots; poids pour lancer de poids Diskus; poteaux pour bosses d’athlétisme; perches de saut; marteaux pour jetons; Starting-blocks; haltères; poids de main poids libres; ballons médicinaux; balles de gymnastique; des barres de gymnastique; bancs de redressement; vélos
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d’entraînement; machines elliptiques; bancs de pesage; tours de contrôle; trampolines; Articles de pêche;
Amorces artificielles pour la pêche; la pêche au sol; appâts lyophilisés pour la pêche; sacs de pêche; capteurs et indicateurs de touche; nasses (engins de pêche); leurres pour la pêche; flottes pour la pêche; gaffes de pêche; hameçons de pêche; bas de gamme de pêche; lignes de pêche; avançons de pêche; Plombs pour la pêche; cannes
à pêche; cannes à pêche; moulinets de cannes à pêche; étuis pour bâtons de pêche, baguettes et bobines; supports et supports de cannes à pêche; Plombs pour la pêche; tabourets de pêche; attirail de pêche; boîtes pour attirail de pêche; articles de pêche et terminaux de pêche; poids pour la pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la pêche; tubes de canne à pêche; cisailles destinées à la pêche; Émerillons (attirail de pêche); Planches à voile
[harnais]; palmes; respirateurs; pistolets à des poon;
Ceintures de natation; Gilets de natation; Planches de natation; Flotteurs pour la natation et pour la natation;
Piscines [articles de jeu]; aux nattes et aux jeux de plongée; les jouets de natation et de plongée; étuis spécialement conçus pour les équipements de sport et les articles de sport; aux équipements de natation; piscines gonflables [articles de jeu]; piscines; couloirs de compétition (équipements de natation); aides à la formation pour la natation; cordons et bandes de natation; plots de départ (équipements de natation); jouets gonflables; bouées gonflables; aux jouets de natation; ceintures de natation; planches de natation; flotteurs; équipements de flottaison pour la natation; dispositifs et supports de flottation; des accessoires de gymnastique d’AQUA; haltères; les aides à la natation déterminée; raquettes; gants palmés; palmes; aux flotteurs à la rentrée; gilets de natation; bras pour la natation; jouets de plongée; Ballons de base-ball; battes de base-ball; étuis pour battes de base-ball; masques de base-ball; protections pour la poitrine (de baseball); bases de base- ball; Boules de bowling; quilles de bowling; gants de bowling; sacs de bowling adaptés; jeux de bases; Boules de bowling; quilles de bowling; gants de bowling; sacs de bowling adaptés; boules pour jouer; bols (jeux); sacs de bowling; tapis de bowling; quilles de billard; quilles
(jeux) pièces et accessoires pour tous les produits précités; aucun des produits précités en relation avec le ski et la snowboard.
35 Comme la division d’opposition l’a souligné à juste titre, aucun des produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 3 n’a de lien avec un quelconque des produits contestés compris dans les classes 18, 25 ou 28. Par conséquent, la chambre de recours ne comparera que les produits «knitporter et polo» de la marque antérieure aux produits contestés compris dans la classe 25;
36 Conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’usage d’un terme général doit être interprété comme incluant tous les produits relevant clairement du sens littéral de ce terme. Le terme «knitwear» fait référence à tous les articles tricotés
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de vêtements (Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/104068?redirectedFrom=knitwear#eid). Les tricots comprennent, par exemple, des articles tricotés, des pantalons, des cardigans, des pantalons, des chemises, des gants, des bonnets, des sous- vêtements, des châles, etc.
Produits contestés dans la classe 18
37 Les produits contestés «havresacs; sacs à dos, sacs à dos; sacs à dos; caisses; sachets, pochettes; portefeuilles; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes; porte- clés de fantaisie en cuir comprenant des anneaux de porte-clés; Les porte-cartes» compris dans la classe 18 sont similaires aux produits «tricots et polos» compris dans la classe 25 de la marque de l’Union européenne antérieure (voir 30/04/2014, T-170/12, Beyond Vintage, EU:T:2014:238, § 26; 16/09/2013, T-
569/11, Gitana, EU:T:2013:462, § 41; 10/09/2008, T-96/06, exe,
EU:T:2008:330, § 32; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49-51;
23/09/2019, R 2088/2018-2, 24/05/2012, Robots & Girls (fig.)/Robot ENERGY et al., § 38; 10/12/2018, R 390/2018-4, Aidodo (marque fig.)/DODO, § 15;
15/6/2018, R 192/2017-5, BIION (fig.)/BIOM et al., § 45; R 1938/2010-2,
IMAGINATION WALKS/IMAGINATION (fig.) et al., § 31-32). Les porte- monnaie, sacs, portefeuilles et sacs à dos sont notamment des accessoires vestimentaires classiques, qui sont souvent vendus avec des produits compris dans la classe 25, à la fois dans les grands magasins et dans les magasins plus spécialisés. Les produits en conflit sont souvent produits et proposés par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés aux mêmes clients ciblés. Il s’agit là d’un facteur qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ces produits.
38 En outre, il existe également un faible degré de similitude entre les produits
«porte-bébés et supports pour enfants» de la marque demandée et les «tricots» de la marque antérieure. Les supports pour bébés et enfants englobent les sacs à dos des bébés, les sacs à porter pour bébés et d’autres porte-bébés prenant la forme d’élingues ou de harnais ou de porte-bébés portés sur le corps. De même, les vêtements en tricot comprennent également des vêtements ou des chaussures en tricot destinés aux bébés et aux enfants. Même si les produits ont une destination différente, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises et vendus dans les mêmes magasins spécialisés de vente au détail. Certains porte-bébés peuvent également être constitués de matériaux en tricot. Enfin, les produits s’adressent au même public, en particulier les parents de bébés et jeunes enfants. Un faible degré de similitude ne peut dès lors être nié.
39 En revanche, les autres produits contestés compris dans la classe 18 de la marque demandée sont différents des articles d’habillement inclus dans la marque antérieure. Ces produits de la classe 18 ne sont pas des accessoires vestimentaires classiques et servent des objectifs spécifiques (par exemple, le transport de marchandises, la protection contre le soleil ou la pluie, les produits pour la marche, le sport, les animaux, etc.) tandis que les sacs, portefeuilles, porte- monnaie et sacs à dos mentionnés au paragraphe 37 ci-dessus ont une importante
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fonction esthétique. Même si les autres produits compris dans la classe 18 devaient partager avec les produits en cause compris dans la classe 25 les mêmes canaux de distribution et ont les mêmes utilisateurs finaux, cela ne suffit pas à conclure à une similitude entre ces produits (voir, par analogie, 29/04/2014, T-
647/11, ASOS, EU:T:2014:230, § 48-52; arrêt du 13/01/2015, C-320/14 P,
ASOS, EU:C:2015:6; 02/10/2014, R 1866/2013-1, LEOPARD true Cracing
(fig.)/Leitary d CASA Y JARDIN (fig.) et al., § 59-61; 24/05/2012, R
1938/2010-2, IMAGINATION WALKS/IMAGINATION (fig.) et al., § 33). En particulier, les produits contestés «cuir et imitations du cuir; les peaux d’animaux sont des matières premières alors que les articles visés par la marque antérieure compris dans la classe 25 sont des produits finis. Les produits sont de nature différente et s’adressent à des publics différents. Il n’existe aucun rapport de complémentarité ou de concurrence entre les produits;
Produits contestés dans la classe 25
40 Les produits contestés compris dans la classe 25 consistent principalement en des vêtements, y compris des tabliers, des couches-culottes, des casquettes et chapeaux, des tissus de plage, des sous-vêtements, des vêtements en cuir, des vêtements de sport, des gants, des vestes, des jerseys, des pantalons, des pantalons, des pull-overs, des pyjamas, des écharpes, des foulards, des châles, des chemises, des pulls, des pulls, des vêtements d’extérieur et de camping, etc. Ces articles vestimentaires sont identiques ou similaires aux polos et aux tricots.
41 D’autre part, les produits «pochettes [habillement]; poches de vêtements; carcasses de chapeaux; plastrons de chemises; Les plastrons, les doublures confectionnées (parties de vêtements), les bandes des pantalons, pics de galerie» de la marque postérieure sont différents des produits désignés par la marque antérieure; Ces produits sont nécessaires pour la production de vêtements. Dès lors, les produits s’adressent donc à des compagnies d’habillement, tandis que les polos et les tricots sont principalement destinés au consommateur final. La nature et la destination de ces produits diffèrent. Enfin, il n’existe pas de rapport de concurrence ou de complémentarité entre ces produits.
42 Aucune des parties n’a présenté d’arguments spécifiques pour expliquer la raison pour laquelle l’appréciation de la division d’opposition quant à la similitude ou à la différence entre les produits contestés compris dans la classe 25 et les produits de la marque antérieure n’était pas correcte.
Produits contestés dans la classe 28
43 Les produits couverts par la marque contestée peuvent être répartis en trois catégories différentes: En premier lieu, les articles de gymnastique et de sport; deuxièmement, jeux, jouets; et troisièmement, décorations pour arbres de Noël.
44 En ce qui concerne le premier groupe, la marque demandée contient des articles de gymnastique et des articles de sport pour sports multiples (cricket, basket-ball, baseball, hockey, volley-ball, golf, squash, badminton, badminton, badminton,
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skateboarding, voile, boxe, glace et aux vêtements à roulettes pour rouler, cyclisme, ski, etc.) dans la classe 25 et où les «polo» de produits de l’opposante peuvent également être utilisés à des fins sportives, par exemple des polos utilisés dans des activités sportives, de la gymnastique ou des exercices ou des vêtements utilisés pour le ski, le roulage, le skateboarding ou le cyclisme. Les articles de bonneterie typiques utilisés dans le sport sont, par exemple, les pull-overs et les pulls, les capuchons, les pantalons de gymnastique, les chemises, les gants, les chaussettes ou les châles. Dans cette mesure, les articles d’habillement ont une finalité similaire à celle des appareils et des articles de sport, en ce sens que tous les produits sont nécessaires pour pratiquer les sports respectifs. En outre, il est notoire que les grandes entreprises sportives produisent et offrent toutes sortes d’articles et d’appareils de sport et des articles d’habillement comprenant des chemises et des tricots. Dès lors, une similitude entre ces produits ne saurait être totalement écartée (à comparer avec, en ce qui concerne 19/10/2017, T-7/15,
LEOPOARD true Cracing (fig.)/Leché d’CASA Y JARDÍN (fig.) et al.,
EU:T:2017:731, § 46-47; 08/12/2014, R 2188/2013-4, SF STREET FIT (marque fig.)/STREET ONE (marque fig.), al., § 18; 20/02/2013, T-224/11, Berg,
EU:T:2013:81, § 37, 38; 20/02/2013, T-225/11, Berg, EU:T:2013:82, § 37, 38;
15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, §
44; 15/10/2018, R 367/2018-4, Mata (marque fig.)/MATA HARI, § 23;
10/09/2018, R 747/2018-2, zypi (marque fig.)/ZIPPY et al., § 28-31; 19/1/2017,
R 1271/2016-5, S. Wear (marque fig.)/S wear (fig.), § 22-23; 24/09/2015, R
2863/2014-5, DEVICE OF A STYLISED LETTER R (fig.)/DEVICE OF A
STYLISED LETTER R (fig.), § 40; 17/12/2014, R 399/2014-5, esencia
(fig.)/essentials by GREEN COAST (fig.), § 18; 05/06/2015, R 1258/2014-5, wolf & York/York, § 35).
45 La demanderesse affirme que l’exemple des «moules et patins à glace» compris dans la classe 28 de la marque contestée démontre clairement que ces éléments n’ont aucune incidence sur les tricotures et les polos. La chambre de recours conteste cette affirmation. Les protège-dents sont utilisés dans de nombreux sports (par exemple, le football, le basket-ball, le base-ball, le football, le hockey sur glace, la gymnastique et la gymnastique). Les entreprises qui produisent et vendent des équipements pour ces sports (y compris les protège-dents) proposent également des vêtements de sport y compris des vêtements de sport ou des polos en tricot. Il en est de même pour les patins à glace qui sont des chaussures dirigées par un couteau métallique de patinage. Un client intéressé par l’achat de patins à glace peut également souhaiter acheter des articles vestimentaires appropriés, tels que des pantalons, des chandails, des chapeaux, des foulards, des chaussettes et des gants. Le client s’attendrait à ce qu’une entreprise vendant des équipements de patinage sur les sites propose également des vêtements pour ce sport. De plus, il est probable que des équipements de patinage sur glace et les vêtements correspondants soient vendus dans les mêmes magasins spécialisés. Par conséquent, bien que la nature et l’usage (spécifique) des protections contre la bouche et les patins à glace, d’une part, et les polos et les tricots, d’autre part, soient différents, il existe une similitude pour les producteurs, les canaux de distribution et les groupes cibles.
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46 Il existe également un faible degré de similitude des appareils et des accessoires pour la pêche, d’une part, et les vêtements et polos, d’autre part. L’argument de la demanderesse selon lequel les articles de bonneterie pour la pêche ne sont pas adaptés au sport de pêche n’est pas convaincant. Comme l’admet la demanderesse elle-même, la pêche est un sport tout au long de l’année qui se trouve sur le territoire de l’Union européenne dans les clips grimpants à la fois chauds et chauds. Les angers sont souvent placés dans des heures sur les shores d’un lac ou d’une rivière et attentifs pour que le poisson se crosse. Il existe également la variété de la glace à la pêche sur un lac glacé en hiver congelé. En conséquence,
l’angler a besoin de vêtements appropriés pour ce sport, notamment des pull- overs en tricot, des chandys, des gants, des châles ou des sous-vêtements en tricot. Ces articles d’habillement sont souvent conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs (par exemple, les besoins supplémentaires en matière de poches, de pare-brise, de résonance à l’eau, de camouflage, etc.). Il est probable qu’une société spécialisée dans la fabrication d’équipements de pêche propose également des vêtements pour des pêcheurs, y compris des chemises et des tricots. Les produits présentent donc également un faible degré de similitude.
47 Par ailleurs, la chambre de recours est d’accord avec la division d’opposition sur le fait que les appareils utilisés pour d’autres sports aquatiques (à l’exception de la pêche et de la voile) sont différents des polos et des tricots. Les produits différents compris dans la classe 28 sont les produits suivants de la marque demandée: «chambres utilisées dans les sports nautiques; skimboards; kayaks; planches pour le surf; planches de surf; sacs conçus pour le transport de planches de surf; housses pour planches de surf; cire pour planches de surf; ailerons de planches de surf; protections et protections pour l’utilisation dans les sports de surf; planches à voile à voile palmes; respirateurs; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; flotteurs pour la natation et pour la natation; piscines [articles de jeu]; aux nattes et aux jeux de plongée; les jouets de natation et de plongée; aux équipements de natation; piscines gonflables [articles de jeu]; piscines; couloirs de compétition (équipements de natation); aides à la formation pour la natation; cordons et bandes de natation; plots de départ (équipements de natation); bouées gonflables; aux jouets de natation; ceintures de natation; planches de natation; flotteurs; équipements de flottaison pour la natation; dispositifs et supports de flottation; des accessoires de gymnastique d’AQUA; les aides à la natation déterminée; palmes; aux flotteurs à la rentrée; gilets de natation; bras pour la natation; jouets de plongée». Une personne qui pratiquant l’un de ces sports nautiques n’aurait pas besoin, ni de vêtements en liège ou polos. Rien n’indique que les entreprises proposant des équipements pour surf, piscines ou autres sports nautiques (à l’exception de la voile et de la pêche) produisent ou distribueraient également des tricarticles ou polos.
48 En ce qui concerne les produits de la première catégorie en classe 28 (voir paragraphe 43 ci-avant), la ligne tracée par la division d’opposition entre des articles de sport et de gymnastique similaires et des produits dissemblables est assez mince. Toutefois, la chambre de recours rejoint la division d’opposition en ce qu’il existe une différence fondamentale entre les sports nautiques (à l’exception de la pêche et la voile) et les autres sports: Les vêtements en tricot ou
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les polos peuvent être nécessaires ou, à tout le moins, utiles lorsque la plupart des sports relèvent de la classe 28 de la marque contestée. Il existe en effet des articles vestimentaires spécifiques (et également des chemises et des articles tricotés) pour chacune des activités de sport figurant dans la liste des produits, y compris la pêche ou la voile. En retour, une personne à même de pratiquer un sports nautiques comme la natation, la plongée, le surf ou le ski nautique ne portera pas des vêtements ou des polos dans le cadre d’une pratique sportive. En outre, l’opposante n’a pas démontré que les sociétés spécialisées dans la vente d’équipements pour ces sports nautiques produisent ou proposent également des polos ou des tricots. Les produits ont une nature et une destination différentes, une origine commerciale différente et aucune relation de complémentarité ou de concurrence. Enfin, les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres. Il est donc justifié de considérer des équipements de sports nautiques (à l’exception de la pêche et de la voile) dissemblables des tricots et des polos.
49 En ce qui concerne la deuxième catégorie de produits compris dans la classe 28
(voir paragraphe 43 ci-avant), les produits contestés «jeux et jouets; jeux de cartes; patins à roulettes [jouets]; globes de neige [jouets]; languettes gonflables à usage récréatif; pistolets à des poon; jouets gonflables; appareils et équipements pour aires de jeux; traîneaux (jouets); Les objectifs gonflables (jouets) ainsi que les pièces et accessoires sont également différents des polos et des tricots. Tous ces produits contestés appartiennent à la catégorie des jeux, jouets et jouets. Ces produits ont une nature et une destination différentes, sont produits et sont proposés par des sociétés différentes et ne sont pas dans une relation de complémentarité ou de concurrence. Les produits sont différents.
50 Enfin, les «décorations pour arbres de Noël» contestées sont manifestement différentes des tricots et polos. Il n’existe aucun lien entre ces produits sur la base des critères susmentionnés.
Conclusion concernant la comparaison des produits
51 La chambre de recours confirme l’appréciation de la similitude entre les produits contestés compris dans les classes 18, 25 et 28 et les produits «knitraquettes et polos» compris dans la classe 25 de la marque de l’Union européenne antérieure. Les produits de la marque antérieure sont similaires ou identiques à tous les produits énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
52 Les autres produits contestés sont différents des produits de la marque antérieure. L’opposante n’a présenté aucun argument concret pour expliquer la raison pour laquelle l’appréciation de la division d’opposition quant à la dissemblance de certains produits contestés avec les produits de la marque antérieure n’était pas correcte. Elle a simplement limité ses arguments à l’allégation selon laquelle il existait un lien étroit entre toutes les catégories de produits en conflit.
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Public pertinent
53 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
54 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
55 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le public pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les marques est constitué par les consommateurs de l’Union européenne.
56 Le public visé des produits identiques ou similaires en cause (vêtements, sacs et sacs et autres dispositifs de transport, gymnastique et sport) est partiellement constitué du grand public et d’un public spécialisé (par exemple, des créateurs de mode ou des athlètes professionnels). Les pièces en cause comprennent des produits de qualité et de prix très différents. Ainsi, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un article particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble du secteur en cause (0 6/10/2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43; 15/10/2015, T-642/13, qu’elle (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 46]. La plupart des produits en cause compris dans les classes 18, 25 et 28 sont des produits de consommation courante. Dès lors, le niveau d’attention du consommateur est moyen (16/10/2013, T-453/12, Zoosport, EU:T:2013:532, § 89-90; 26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 34; 15/10/2015, T-642/13, qu’elle (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 44]. Dans la mesure où les produits sont destinés à des professionnels du secteur pertinent, le degré d’attention varie de moyen à élevé;
Comparaison des signes
57 Les signes à comparer sont:
PANTHÈRE
3
0
Marque antérieure Demande de marque de l’Union européenne contestée
58 Le territoire pertinent est l’Union européenne; La chambre de recours évaluera la similitude des signes du point de vue des consommateurs de l’Union européenne qui comprennent la signification du mot «panthère»; Il s’agit, par exemple, des consommateurs du Royaume-Uni, de l’Irlande, de Malte, de la Suède et de l’Allemagne.
59 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (02/11/2003, T-286/02, Kiap Mou,
EU:T:2003:311, § 38 et la jurisprudence citée). Comme il ressort de la jurisprudence, les aspects visuels, phonétiques et conceptuels sont pertinents
(23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30 et jurisprudence citée).
60 Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. Il est vrai que la marque antérieure de l’Union européenne est dominée par la lettre majuscule «P» et par la représentation d’un félin noir. Par contre, les consommateurs qui connaissent le terme «panther» identifieront immédiatement ce terme, en gardant à l’esprit que la signification de ce mot correspond à celle du félin noir. Le signe contesté se compose du mot «PANTHER» en lettres capitales. Ce mot est
similaire, sur le plan visuel, à l’élément de la marque antérieure. Globalement, la marque antérieure et le signe contesté sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
61 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude pour les consommateurs qui comprennent et qui, par conséquent, sont à même de lire le mot «PANTHER» derrière l’élément figuratif de la marque antérieure. La marque antérieure contient un élément supplémentaire, à savoir la lettre dominante «P». Dans l’ensemble, la similitude phonétique entre les marques est élevée. Les consommateurs qui perçoivent la lettre «P» de la marque antérieure comme une abréviation du mot «panther» ne peuvent pas prononcer la lettre. Dans ce cas, les marques seraient identiques sur le plan phonétique.
62 Sur le plan conceptuel, les deux marques seront associées à un félin noir du point de vue des consommateurs qui comprennent la signification du mot «panthère».
La lettre «P» est susceptible d’être perçue comme une abréviation de «panthère». En conséquence, la lettre «P» n’ajoute rien à la marque antérieure d’un point de vue conceptuel. La chambre de recours rejoint la division d’opposition en ce que les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
63 Dans l’ensemble, les signes en conflit sont très similaires du point de vue des consommateurs qui identifient et comprennent le mot «panthère»» dans la marque de l’Union européenne antérieure.
3
1
Appréciation globale du risque de confusion
64 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
65 L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude entre certains des produits en conflit est compensé par le degré élevé de similitude entre les signes.
66 Il est exact que dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, auditif et conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché (6/10/2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 49; 16/12/2015, T-491/13, TRIDENT
PURE/PURE et al., EU:T:2015:979, § 103; 16/03/2017, T-495/15, MOUNTAIN
CITRUS SPAIN (fig.)/monteCitrus (fig.), EU:T:2017:173, § 62). En outre, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (21/02/2013, T-444/10, Kmix, EU:T:2013:89, § 37;
16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE/PURE et al., EU:T:2015:979, § 103;
16/03/2017, T-495/15, MOUNTAIN CITRUS SPAIN (fig.)/monteCitrus (fig.),
EU:T:2017:173, § 62).
67 La chambre de recours est d’accord avec la demanderesse sur le fait que l’aspect visuel joue un rôle important pour une partie des produits en conflit, et notamment les produits de mode comme les vêtements ou les sacs. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion ( 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 0 3/07/2003, T-129/01,
Budmen, EU:T:2003:184, § 57; 0 6/10/2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03,
NL, EU:T:2004:293, § 49; 23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA,
EU:T:2015:804, § 71).
3
2
68 Cependant, en l’espèce, les signes partagent certaines similitudes sur le plan visuel. En outre, lorsqu’ils sont confrontés à la marque antérieure, les consommateurs qui comprennent la signification de «panthère» établiront immédiatement un lien entre l’élément figuratif et le mot «panthère» de la marque antérieure. Le faible degré de similitude visuelle est donc compensé par l’identité conceptuelle et par la forte similitude ou même identité d’un point de vue phonétique entre les signes.
69 Il résulte des considérations qui précèdent que les fortes similitudes (voire l’identité phonétique — voir le paragraphe 61 ci-dessus) et l’identité conceptuelle entre les signes font preuve d’une attention du public pertinent et que, par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques pour des produits identiques ou similaires, malgré le fait que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
Coûts
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais.
71 En l’espèce, chaque partie a perdu son recours, c’est-à-dire que chaque partie a eu gain de cause sur le recours de l’autre partie et en ce qui concerne son propre recours. Il convient donc de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours jointes.
72 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
3 3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette les recours R 1443/2019-5 et R 1449/2019-5;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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