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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° R2262/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2262/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 mai 2020
Dans l’affaire R 2262/2019-2
Unifier Holdings Ltd. Olde Town Bldg. PO Box N-3319, Sandyport Nassau Las Bahamas Demanderesse/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB
— Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 953 523
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 septembre 2018, Uniform Holdings Ltd. (ci-après, «la demanderesse») revendiquant la priorité de la marque américaine no 88 090 322, dont la date de dépôt est le 23 août 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HUMANISANT LE BLOCKCHAIN
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Activité numérique (par exemple, le portefeuille de change du portefeuille de change et les tokens); logiciels pour technologies de chaînes de blocs;
Classe 35 — Conseils en matière de chaînes de blocs, d’actifs numériques et de technologies de cryptomonneries;
Classe 36 — Consultation financière dans le domaine de la chaîne de blocs, des actifs numériques et de la technologie de cryptomatique; services d’échange de devises adaptés au commerce mondial; services de paiement de devises;
Classe 42 — Conseil technologique dans le domaine des chaînes de blocs, des actifs numériques et de la technologie de cryptomatique; fourniture d’une plateforme de chaînes de blocs; certificats d’autorité délivrant les certificats d’autorité pour un réseau de chaînes de blocs; fourniture de validation numérique pour des transactions en chaînes de blocs; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la chaîne de blocs, des actifs numériques et une technologie de cryptomatique; conception, recherche, développement et mise en œuvre de la chaîne de blocs, d’actifs numériques et d’une technologie de cryptomatique.
2 Par une communication datée du 9 octobre 2018, l’examinateur a informé le demandeur que la marque demandée ne pouvait pas être admise à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: Améliorer ou changer la technologie de chaînes de blocs afin de le rendre plus adapté et plus agréable pour les personnes (voir Collins Online Dictionary et Investment edia.com). La marque demandée serait simplement perçue par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un mémoire de service client. En outre, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication particulière de l’origine commerciale, qui sert simplement à souligner les
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aspects positifs des produits et services en question, à savoir qu’ils ont été améliorés/modifiés pour rendre la chaîne de blocs et la technologie de chaînes de blocs plus adaptés et accessibles au grand public.
3 Le 11 février 2019, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
4 Le 7 août 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le slogan «HUMANCISEZ LE blockchain» n’ a aucun élément distinctif au regard des produits et services visés par la demande (qui sont tous liés à la technologie de chaînes de blocs).
Les mots «THE Bblocchain» seront immédiatement compris comme se référant à la technologie de chaînes de blocs. Même si les produits et services ne font pas partie de la technologie de la chaîne de blocs, ils constituent tous une technologie pour chaînes de blocs ou dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs.
La technologie des chaînes de blocs est un concept relativement nouveau qui consiste à omettre au niveau mondial, même si la plupart des personnes ne comprennent pas encore ce qu’elle est, ni en quoi elle fonctionne. L’expression «HUMANISANT le blockchain» peut donc être comprise comme des techniques et des méthodes permettant de comprendre plus facilement et d’utiliser cette technologie pour les personnes; de me rapprocher de l’homme. Les systèmes technologiques peuvent être utilisés par l’homme pour accroître leur capacité d’adaptation à l’usage humain, voir par exemple: L’une des principales tendances de la conception et de la technologie est de rendre les systèmes technologiques plus humains, autrement dit de produire davantage de relations humaines entre personnes et dispositifs. Mais pourquoi humaniser les relations entre les personnes et les technologies? Et qu’en est-il vraiment pour l’humanisation de la technologie? La technologie Humanisation fait référence à sa relation de vie avec celle-ci d’une manière plus proche de ce que nous faisons les uns avec les autres. Cela a pour objectif de générer la sécurité, la naturalité et la transparence, de générer un engagement auprès des usagers, et pour tout, afin de faciliter et d’accroître l’efficacité des services que
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nous utilisons. https://slashmobility.com/blog/2018/06/the- humanization-of-technology-and-how-itaffects-the-design-of- interfaces/?lang=en
Voir également l’utilisation générique/non distinctive du mot «humanisation/humanisation» en rapport avec les services de «chaînes de blocs»:
Chaînes de blocs humanisées: Comment d’un système https://artplusmarketing.com/humanizing-blockchain- how-to-bring-trust-to-a-trustlesssystem-e93c60349b0 pour le système web de confiance ?
«Coinme est en mission d’apporter à l’homme une position à cet égard grâce à la fourniture de la solution la plus accessible, sécurisée et conviviale pour l’échange de cryptomonnaies à travers le monde. https://www.builtinseattle.com/company/coinme
«Notre objectif est d’apporter plus d’argent à la chaîne de blocs, et non tout simplement en faisant des achats sur cette genèse une idée du bitcoin, mais en permettant vraiment d’introduire une nouvelle série de possibilités de construire le futur réseau de demain.» http://nakamotonews.socialpetitions.org/our-goal-is-to- humanize-the blockchain-noty-buy-buy-buy-e-into-this-one bitume butt-at-reallyusing-that-as-a-alt-e-newt-re-butt-re- allyer-bu/ à bu/
Globalement, la marque demandée serait uniquement perçue comme une déclaration de service client typique qui informe le public pertinent que les produits et services fondés sur les chaînes de blocs fournis par la demanderesse sont plus accessibles et adaptés aux personnes ordinaires.
Elle ne sera pas perçue comme une commande pour les utilisateurs des produits et services, mais comme un slogan élogieux indiquant que le demandeur se démarque de faire en sorte que les produits et services liés aux chaînes de blocs soient plus faciles à comprendre et à utiliser pour tous.
Aucune motivation ou interprétation n’est nécessaire pour saisir le message véhiculé par la marque. Appliquée aux produits et services, qui sont tous liés à la cryptomnie et à la technologie de chaînes de blocs, la marque est dépourvue de caractère distinctif.
Force est de constater, littéralement, qu’il est impossible de réaliser une série d’algorithmes et de protocoles «human» en tant que tels, mais il est assurément possible de simplifier les systèmes et les technologies pour les rendre plus
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adaptables à l’usage humain. Le consommateur moyen ne verrait pas déterminer approfondi si quelque chose est techniquement possible ou pas, mais percevra en premier lieu la marque comme un slogan indiquant que le slogan de la demanderesse est d’humper la technologie des chaînes de blocs (et qu’il fournit des produits, des services et des moyens d’y parvenir).
Quant à la référence de la demanderesse à l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, s’il est vrai que cet arrêt n’a pas exclu les formes promotionnelles de l’enregistrement, il ne permet pas d’indiquer que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés du simple fait qu’ils sont des formules promotionnelles (voir point 45 de cet arrêt). Le public pertinent doit percevoir une formule promotionnelle comme un fabricant d’origine qui lui confère un caractère distinctif. La demanderesse n’a pas été en mesure de démontrer que c’est le cas ni que la marque sera facile à retenir.
Il est hautement improbable que le consommateur trouve la marque originale ou inhabituelle. En l’absence d’élément distinctif supplémentaire, tel qu’une dénomination sociale ou un logo fantaisiste, rien dans la marque ne permet au public pertinent de percevoir la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
5 Le 7 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 2019.
Motifs du recours
6 La demanderesse renvoie aux observations qu’elle a présentées au cours de la procédure d’examen. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’examinateur n’a pas traité la plupart des arguments de la demanderesse dans ses observations du 11 février 2019.
Au lieu d’examiner le slogan en tant que tel par rapport aux produits et services visés par la demande, l’examinateur a défini les mots «humaine» et «chaînes de blocs» pour justifier sa décision. elle a également indiqué que «même si les produits et services ne font pas partie de la technologie de la chaîne de blocs, ils sont tous destinés à la technologie des chaînes de blocs ou à la technologie des chaînes de blocs».
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L’examinatrice fait valoir que la plupart des gens ne comprennent pas quelle est la technologie de la chaîne de blocs, et donc de quelle manière elle fonctionne, mais affirme néanmoins qu’en dépit de la compréhension insuffisante du public, le public percevrait le slogan «HUMANISER LE blockchain» dans un sens certain.
L’examinatrice n’a pas tenu compte du fait que les mots «humanising» et «blockchain» ont une signification large et que, par conséquent, compte tenu des produits et services spécialisés et spécifiques, il ne saurait être considéré comme descriptif. La combinaison de mots n’est pas banale et il existe une nette différence entre l’intégralité et les mots individuels.
Le lien entre la marque demandée et les produits et services n’est pas suffisamment direct et concret pour conclure à un caractère descriptif. Le fait que ces mots se retrouvent sur l’internet ne signifie pas que le slogan «HUMANISER LE blockchain» est descriptif.
L’examinatrice n’a pas appliqué les principes dégagés par la CJUE dans l’arrêt Vorsprung durch Technik sur la façon d’apprécier les slogans.
Quand bien même il serait supposé que le slogan «HUMANISING THE blockchain» véhicule un message objectif selon lequel les commandes technologiques humanistes permettent la fabrication et la fourniture de meilleurs produits et services, cette circonstance ne saurait étayer la conclusion selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Un simple tel message peut toutefois être simple, il ne saurait être considéré comme ordinaire au point d’exclure, d’emblée et sans procéder à une analyse complémentaire, la possibilité qu’une marque soit apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause.
La combinaison de «HUMANISING THE blockchain» suggère seulement un lien de causalité et, partant, une mesure d’interprétation de la part du public.
La marque demandée est enregistrée aux États-Unis d’Amérique, ce qui signifie que la marque n’est pas considérée comme descriptive dans ce pays et elle a obtenu un caractère distinctif suffisamment élevé pour être enregistrée. Il convient de tenir compte de ces considérations dans le cadre de l’appréciation.
Le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être pris en compte se compose du public dans les pays où
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l’anglais est la langue officielle telle que l’Irlande et Malte et
— à tout le moins au moment de la production de la justification des motifs du refus — du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, mais de pays tels que la Suède, les Pays-Bas et de nombreux autres États membres où le public a une bonne maîtrise de l’anglais; ceci est d’autant plus vrai que l’anglais est notoirement connue du public pertinent.
La marque demandée est distinctive puisqu’il s’agit d’une contradiction dans le terme qui introduit des éléments de tension et de surprise conceptuelle, de sorte qu’elle peut être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et, par conséquent, possède une originalité et une résonance particulière et, en particulier, déclenche chez le public pertinent un processus cognitif et nécessite un effort d’interprétation;
Les mots ne fournissent pas d’informations directes sur l’objet ou la nature des produits et services. La combinaison de mots ne permet pas de tirer la description de l’une des caractéristiques des produits et services immédiatement et sans autre réflexion.
On dénombre assez peu de démarches mentales avant de faire le lien entre le signe et les services en cause. Le lien potentiel entre «HUMANISANT le blockchain» et les produits et services demandés est trop vague et indéterminé pour conclure que le signe demandé n’est pas distinctif.
Les produits et services pour lesquels la protection a été demandée sont des produits et services de consommation courante dont l’achat n’appelle aucune réflexion.
La décision attaquée a appliqué une approche large en brosses à l’appréciation du caractère distinctif au regard de tous les produits et services et n’a fourni aucune explication cohérente et convaincante pour justifier pourquoi la marque ne pourrait pas fonctionner comme une marque par rapport à chacun d’eux à son tour.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié
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8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
11 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
12 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services en question (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T- 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20).
13 Là encore, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que par la chambre de recours, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est contesté et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent a de ce signe (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), lequel est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
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Public pertinent
14 Le public visé par rapport aux produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 36 englobent à la fois le grand public et les professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé compte tenu des aspects financiers de ces produits et services. Les services compris dans les classes 35 et 42 s’adressent à des professionnels faisant habituellement preuve d’un niveau d’attention élevé.
15 En outre, l’examinateur a considéré que puisque la marque se compose de mots anglais, le public pertinent à l’égard duquel les motifs absolus de refus doivent être évalués est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne. La chambre souscrit à cette conclusion et considère, comme le fait la demanderesse, qu’en l’espèce, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume- Uni, mais aussi du public des territoires de l’Union européenne dans lesquels l’anglais est largement compris tels que les Pays- Bas, les pays scandinaves et la Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Caractère distinctif: perception du public pertinent
16 L’expression en cause, «HUMANISING LE blockchain» est composée de mots anglais comme définis par l’examinatrice.
17 Pour «humaniser» quelque chose signifie, entre autres:
• Adapter à la nature ou à l’utilisation humaines (voir Webster Online Merriam Online);
• De rendre un processus ou un système moins sévère ou plus facile pour les personnes de comprendre et d’aborder l’affaire (voir MacMillan Dictionary Online);
• De rendre hommage; civilise; Rein (voir yourdictionary.com).
18 «La chaîne de blocs est un grand livre dénominatif, décentralisé et public de toutes opérations fiduciaires. La croissance constante en blocs «finalisés» (les opérations les plus récentes) est enregistrée et ajoutée à celle-ci par ordre chronologique, de sorte qu’elle permet aux participants au marché de suivre les transactions en monnaie numérique sans disposer d’un enregistrement central. Chaque nœud (ordinateur connecté au réseau) reçoit une copie de la chaîne de blocs, qui est téléchargée automatiquement». https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
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19 La signification de «HUMANISING THE blockchain» est évidente: permettre aux personnes de comprendre et de gérer plus facilement la technologie de la chaîne de blocs.
20 La structure de cette expression ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise mais y est, au contraire, conforme.
21 En ce qui concerne les produits et services visés par la demande, l’examinateur a considéré que le public pertinent n’aurait pas tendance à percevoir dans le signe «HUMANISANT LE blockchain» une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits et services technologiques basés sur les chaînes de blocs fournis par le demandeur sont plus accessibles et adaptés aux personnes ordinaires. Elle sera perçue comme un slogan élogieux indiquant que le demandeur s’efforce de faciliter la compréhension et l’utilisation de produits et services liés aux chaînes de blocs.
22 La chambre de recours partage les conclusions de l’examinateur et les arguments de la demanderesse ne sauraient porter atteinte à ces conclusions pour les raisons exposées ci-après.
23 La demanderesse soutient que le lien entre «HUMANISER le blockchain» et les produits et services demandés est trop vague et indéterminé pour conclure que le signe demandé est descriptif et non distinctif.
24 À cet égard, premièrement, il convient de relever que les arguments de la demanderesse relatifs au caractère non descriptif de la marque demandée sont dénués de pertinence dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur le caractère descriptif de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examinateur n’était pas tenu de démontrer quelles caractéristiques des produits et services la marque décrit.
25 Comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, tous les produits et services demandés sont destinés aux technologies des chaînes de blocs ou au domaine de la technologie de chaînes de blocs, ce qui implique un lien évident avec la signification de la marque telle que décrite par l’examinatrice.
26 De façon plus détaillée, il est évident qu’en ce qui concerne les «atouts numériques, à savoir le portefeuille de conversion du portefeuille de devises et les tokens de cryptomonnaies; les
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logiciels pour ordinateurs destinés à la technologie de chaînes de blocs» compris dans la classe 9, le signe «HUMANISING THE Bblockchain» ne fait que véhiculer le message ordinaire et laudatif véhiculant ensemble des produits basés sur les chaînes de blocs qui s’adaptent pour les personnes ordinaires.
27 En ce qui concerne la «consultation des entreprises en matière de chaînes de blocs, d’actifs numériques et d’une technologie de cryptomatique» comprise dans la classe 35 et les services «conseil financier dans le domaine de la chaîne de blocs, actifs numériques et technologie de cryptomonnaies; services d’échange de devises adaptés au commerce mondial; services de paiement de l’cryptographie» compris dans la classe 36, le signe «HUMANISING THE blockchain» véhicule simplement le message ordinaire et laudatif que ces services de conseils commerciaux et de conseils commerciaux ont pour but d’adapter la technologie des chaînes de blocs et/ou la façon dont elle est présentée aux clients, d’être plus accessible et adapté au public.
28 En ce qui concerne les «conseils technologiques dans le domaine de la chaîne de blocs, de l’équipement numérique et de la technologie de cryptomatique; fourniture d’une plateforme de chaînes de blocs; certificats d’autorité délivrant les certificats d’autorité pour un réseau de chaînes de blocs; fourniture de validation numérique pour des transactions en chaînes de blocs; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la chaîne de blocs, des actifs numériques et une technologie de cryptomatique; conception, recherche, développement et mise en œuvre de la chaîne de blocs, d’actifs numériques et d’une technologie de cryptomatique» compris dans la classe 42, le signe «HUMANISING THE blockchain» véhicule simplement le message ordinaire et laudatif que ces services techniques ont pour but d’adapter la technologie de la chaîne de blocs à être plus accessible et adapté au public.
29 Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel le lien potentiel entre «HUMANISANT le blockchain» et les produits et services demandés est trop vague et indéterminé pour conclure que le signe demandé n’est pas distinctif est rejeté comme non fondé.
30 Par ailleurs, la demanderesse affirme que l’examinateur a mal appliqué l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29.
31 À cet égard, il convient d’emblée de souligner que ni dans cet arrêt, ni dans aucune des marques antérieures ou postérieures, rien ne permet de soutenir l’argument selon lequel toute expression promotionnelle pourrait désormais être aisément enregistrée comme marque au moyen d’une analyse plus
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favorable de son caractère distinctif au motif qu’elle constituerait un slogan qui serait prétendument «conditionné» par le public pertinent. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, indépendamment de son type, est celui de la capacité d’un signe à remplir la fonction essentielle d’une marque, à informer le public pertinent sur l’origine des produits et services en cause (13/05/2020, T-49/19, Create debritful human environnements, EU:T:2020:197, § 31).
32 Alors que, dans l’arrêt «Vorsprung durch Technik» (point 36), la Cour a pu rappeler, sur le plan de l’appréciation du caractère distinctif de slogans, qu’il ne faut pas y avoir recours à des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes, elle a considéré que les slogans ne doivent pas bénéficier de critères plus souples dans l’appréciation de leur caractère distinctif. De même, le Tribunal a considéré que les critères d’appréciation des marques, tels que celui en cause celui en cause, n’étaient ni plus stricts ni plus souples que ceux applicables aux autres catégories de marques. Partant, le fait qu’un signe soit un slogan ne permet pas de supposer qu’il présente un caractère distinctif, tant en droit qu’en fait (13/05/2020, T-49/19, Créer un environnement humain très éclairé, EU:T:2020:197, § 32).
33 En outre, il y a lieu de rappeler que, s’il résulte de l’arrêt «Vorsprung durch Technik» que l’originalité et la nature facilement mémorisable d’un slogan peuvent constituer des éléments pertinents pour déterminer si un signe est apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services en cause, d’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les efforts nécessaires ou la mise en œuvre de processus cognitif (voir points 57 et 59 de cet arrêt). Dans cet arrêt, le Tribunal avait conclu dans cette affaire que le slogan en question, en raison d’une certaine originalité et prégnance, était mémorisable. En revanche, la Cour n’a pas établi un nouveau critère selon lequel l’originalité et la portée mémorisable d’un signe suffisent à établir le caractère distinctif d’une marque (13/05/2020, T-49/19, Create debritful human environnements, EU:T:2020:197, § 34).
34 Dès lors, c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que «s’il est vrai que cet arrêt n’a pas exclu les formules promotionnelles de l’enregistrement, il ne permet pas d’indiquer que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés du simple fait qu’ils sont des formules promotionnelles» (voir aussi en ce sens que 13/05/2020, T-49/19, Créer un environnement humain très éclairé, EU:T:2020:197, § 36).
35 Quant au grief selon lequel il n’existe pas de différence de nature entre l’expression «Vorsprung durch Technik» pour lequel un caractère distinctif a été reconnu, et l’expression
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«HUMANISING THE blockchain», il suffit de préciser que le contexte factuel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt «Vorsprung durch Technik» diffère substantiellement de celui de l’espèce, en particulier par la circonstance que le slogan «Vorsprung durch Technik» a, selon la Cour, «été largement connu et utilisé depuis de nombreuses années par Audi» pour promouvoir la vente de ses véhicules à moteur compris dans la classe 12 (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 53, 59), alors qu’en l’espèce, ce fait n’a été ni établi ni revendiqué par le demandeur en ce qui concerne le signe demandé. Le slogan «Vorsprung durch Technik» diffère également du signe demandé par son degré d’originalité ou de prégnance, ainsi que par l’intensité de l’effort d’interprétation requis ou encore au sein du public pertinent afin de le comprendre (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57-59). La différence substantielle entre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vorsprung durch Technik et l’espèce, compte tenu de leurs cadres factuels respectifs et des slogans en cause, ne permet donc pas à la chambre de recours de reconnaître un caractère distinctif quant au signe demandé (13/05/2020, T-49/19, Create debritful human environnements, EU:T:2020:197, § 39).
36 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé est une contradiction en termes, il est imaginatif, surprenant et inattendu et démontre une originalité et une prégnance particulières, il convient de considérer, au contraire, que l’expression «HUMANISING THE blockchain» est dépourvue d’aspect susceptible de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour les produits et services concernés. Puisque le slogan en cause a une signification claire et simple, comme expliqué ci-dessus, il sera uniquement perçu par le public pertinent comme un message laudatif et une simple formule promotionnelle, sans qu’aucun effort d’interprétation ne soit nécessaire, et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits et services.
37 Rien dans cette composition ne permet d’individualiser la marque dans son ensemble par rapport à la somme de ses éléments (07/06/2016, T-220/15, WE CARE, EU:T:2016:346, § 46).
38 l’expression « HUMANISING THE blockchain» n’ est pas un jeu de mots en anglais et ne contient aucun élément qui la rendrait mémorisable pour le public pertinent. Elle ne requiert aucun effort d’interprétation ou montre une quelconque originalité qui indiquerait au consommateur l’origine des services concernés (07/06/2016, T-220/15, WE CARE, EU:T:2016:346, § 35). Comme l’examinateur l’a affirmé, la plupart des personnes ne
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comprennent pas ce qu’est leur chaîne de blocs bien qu’elles aient entendu dire qu’il s’agit d’une caractéristique importante dans le secteur informatique actuel. Par conséquent, ils ne peuvent faire confiance à cette technologie et ne pas être réticents à l’utiliser. L’expression «HUMANISING THE blockchain» explique simplement que grâce aux produits et services de la demanderesse, la technologie des chaînes de blocs est «humanisée» et fait donc l’objet d’une promotion. Elle sera perçue comme une déclaration laudative indiquant que le demandeur s’engage à faciliter la compréhension et l’utilisation pour tous des produits et des services liés aux chaînes de blocs, comme l’a établi l’examinateur. Cette expression ne comporte aucune contradiction, contrairement à ce que la demanderesse allègue, en raison du fait que le terme «humanisation» est nécessairement utilisé avec un élément qui n’est ni «humain» ni aisément accessible pour les êtres humains.
39 La circonstance que l’attention du public pertinent puisse être renforcée par rapport aux produits et services revendiqués ne modifie pas ces conclusions dans la mesure où, d’une part, il s’avère que la signification de «HUMANIE THE blockchain» est claire et que le consommateur n’a besoin d’aucune réflexion supplémentaire pour sa compréhension et, deuxièmement, qu’il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 17/01/2013, à 582/11 & T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28, renvoyant à l’arrêt du 20/01/2009, T- 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).
40 Dès lors, contrairement à l’allégation de la demanderesse, le signe demandé ne possède pas un degré minimum de caractère distinctif.
Enregistrement de la marque américaine 41 La demanderesse souligne qu’un signe identique a été accepté par l’ Office des marques des États-Unis pour des produits et services identiques.
42 À cet égard, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union
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européenne. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (24/11/2016, T-614/15, DEVICE OF BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675, § 34 et jurisprudence citée). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques de l’Union européenne et/ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
43 Comme il ressort des considérations motivées susmentionnées, étayées par la jurisprudence de l’Union susmentionnée (voir également 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746), la marque demandée est, tant du point de vue de l’examinateur que du point de vue de la chambre de recours, inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’Office n’est pas tenu d’expliquer davantage en quoi ces conclusions semblent représenter une vue différente de celle de l’Office américain des brevets et des marques. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté;
Conclusion
44 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe figuratif «HUMANISING THE blockchain» est dépourvu de caractère distinctif et l’examinateur, par conséquent, a rejeté la demande à juste titre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
45 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours;
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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