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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° 003103016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 103 016
UNIBAIL Rodamco Benidorm, S.L., José Abascal, 56, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Mosafer Company for Travel and TOURCE (MCT) Ltd, 3113 Prince Muhammad Iglas Rd, Al Ulaya — Unit no 3, Riyadh, Arabie Saoudi (demandeur), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices.2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 22/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 103 016 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 752 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 091 752 ( marque figurative).L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 721 106 « ALTAMAR BENIDORM» ( marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 721 106 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 103 016 page:2De7
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 38: services de télécommunications; agences de presse et d’information; informations en matière de télécommunications; communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques; services de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; les communications et/ou entre des ordinateurs et des terminaux d’ordinateur; la transmission d’informations par teletipo; transmission de messages, de données et de contenus par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication; services de transmission d’informations techniques spécialisées au moyen de réseaux numériques; services de transmission d’informations, sons, images, télécommunication par ordinateurs connectés et via le réseau internet; la facilitation de l’accès à un réseau mondial d’informations; services de transmission par satellite; services de diffusion par satellite (petites annonces); services de diffusion Internet; télévision par câble, émission et diffusion de programmes radiophoniques et de télévision; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers différents dans un flux continu dans les réseaux mondiaux informatiques.
Classe 39: location de garages et de places de stationnement; services de transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’automobiles; services de taxis; Transport de passagers par véhicules avec chauffeur.
Classe 43: services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; cafés- restaurants; services de café; bars à tapas; services de restaurants en libre-service; services de pubs; organisation pour l’hébergement (hôtels, pensions); location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; Services de toilettage.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39 : transports aériens; organisation de croisières; organisation de voyages; réservation de places assises (voyages); transport de personnes; réservations en matière de voyages; voyages et transport de passagers; réservations de transport; Accompagnement de voyageurs.
Classe 42: fourniture de moteurs de recherche pour l’internet.
Classe 43: services d’agences de logement (hôtels, pensions); location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; services de camps de vacances [hébergement]; maisons de vacances; réservation d’hôtel; hôtels; services d’hôtels privés; motels; Maisons de vacances.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 103 016 page:3De7
Services contestés compris dans la classe 39
Le transport aérien contesté; Les services de croisières sont inclus dans la catégorie générale des services de transport de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
L' organisation contestée de voyages organisés; réservation de places assises (voyages); réservations en matière de voyages; réservations de transport; L’accompagnement de voyageurs est inclus dans la catégorie générale des voyages organisés par l’opposante ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Le transport de passagers contesté; Les services de transport et de transport de passagers incluent, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent, les services de transport de passagers de l’opposante dans des véhicules équipés d’un conducteur.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés fournissant des moteurs de recherche pour l’internet sontsimilaires aux services de télécommunications de l’opposante parce que ces services sont généralement complémentaires, proposés à travers les mêmes canaux de distribution et via le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 43
Location de logements temporaires; Les réservation de logements temporaires sont contenues à l’identique dans les deux listes de services.
Les services d’agences d’hébergement contestés (hôtels, pensions) sont inclus dans la catégorie générale de l' organisation de l’hébergement de l’opposante (hôtels, pensions).Dès lors ils sont identiques.
Services de camps de vacances contestés [hébergement]; maisons de vacances; réservation d’hôtel;hôtels; services d’hôtels privés; motels; Les maisons de vacances sont incluses dans la catégorie générale des hébergements temporaires de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prixou les conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 103 016 page:4De7
C) Les signes
ALTAMAR BENIDORM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est constituée des éléments verbaux «ALTAMAR» et «BENIDORM».
L’élément «ALTAMAR» sera associé avec l’élément «p art de la mer qui est assez loin de la côte» (informations extraites du dictionnaire espagnol de la Royal Academy on 14/08/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/mar#7ofMhOX).Étant donné qu’il n’a pas de lien direct ou indirect avec les produits en cause, cet élément possède un degré normal de caractère distinctif.
«BENIDORM» est une ville de la province d’Alicante (Espagne).Le public pertinent reconnaîtra cette ville parce qu’il s’agit de l’une des villes espagnoles les plus associées au tourisme.Dès lors, cet élément verbal est descriptif et non distinctif pour les services pertinents qui sont liés au transport, au voyage, à l’hébergement temporaire et à la communication, car il indique l’endroit où ces services sont fournis.
Le signe contesté comprend l’élément verbal «almatar», qui n’a aucune signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe contesté est composé d’une forme géométrique possédant un degré normal de caractère distinctif au regard des services concernés. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «AL * A * AR».Ils diffèrent toutefois au niveau de leur troisième et de la cinquième lettres. Dans les deux signes, il s’agit des lettres «T» et «M», mais leurs positions sont inversées. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté, qui a un impact moindre et par le mot «BENIDORM» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause, comme expliqué ci-dessus;
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 103 016 page:5De7
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AL
* A * AR», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère légèrement par la sonorité des lettres «T» et «M» placées en erreur dans les éléments verbaux et par l’élément non distinctif supplémentaire «BENIDORM» de la marque antérieure;Le rythme et l’intonation des signes sont également similaires.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure de la manière expliquée ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles et dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et peu similaires sur le plan conceptuel.L’ unique élément verbal du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure coïncident par toutes les lettres qui la coïncident, la seule différence étant constitué par la position inversée des lettres «T» et «M».Cependant, ces lettres différentes sont placées au milieu des signes, là où elles sont davantage susceptibles d’être ignorées par les consommateurs.Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, §
Décision sur l’opposition no B 3 103 016 page:6De7
26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les différences entre les signes se limitent essentiellement à des éléments non distinctifs («BENIDORM») ou ont moins d’influence sur les consommateurs (l’élément figuratif du signe contesté).Ils ne suffisent donc pas à neutraliser les similitudes entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 721 106 de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Le droit antérieur «ALTAMAR BENIDORM» entraînant l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’ opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Claudia SCHLIE Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 103 016 page:7De7
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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