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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2020, n° 003071395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 071 395
Oase GmbH, Tecklenburger Str.161, 48477 Hörstel-Riesenbeck, Allemagne (opposante), représentée par B usse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Grosshandelsring 6, 49084 Osnabrück, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Frédéric Dubourg, 5, rue de la Gressée, 78760 Jouars-Pontchartrain, France ( demandeur), représentée par M arais & Associés, 4, avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 03/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 071 395 est accueillie pour tous les produits contestés compris dans les classes 7 et 11, à savoir:
Classe 7:Machines d’aspiration à usage industriel.
Classe 11:Stérilisateurs.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 087 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre certains produits — restants — (après le refus partiel dans les oppositions B 3 071 501 et B 3 071 586, l’opposante a maintenu son opposition) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 087 (marque figurative: «
» ), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 7 et 11.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 006 063 ( marque verbale: «OASE»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les
Décision sur l’opposition no B 3 071 395 page:2De7
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les produits compris dans les classes 7 et 11 sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 7:Pompes pour eaux et autres liquides, pompes pour fontaines, aquariums, installations de traitement de l’eau, dispositifs d’arrosage et humidificateurs, pompes universelles, pompes universelles, pompes industrielles, pompes pour produits chimiques, en particulier pompes à résistances à l’acide, pompes de refroidissement, pompes pour aquariums, pièces pour pompes précitées; tous les produits et services précités compris dans la classe 7 n’ont pas de but évident, ni destiné à administrer ou délivrer de l’eau potable destinée à la consommation humaine.
Classe 11:Accessoires pour installations sanitaires, conduites d’eau, fontaines, appareils de traitement des eaux, appareils à filtrer l’eau, appareils de traitement des eaux usées, y compris appareils de contrôle pour tous les produits précités; filtres d’étangs, filtres d’aquarium, filtres pour fontaine et pièces pour les produits précités; fontaines et espaces de construction; bordures, fontaines, dispositifs pour filtres, bassines pour fontaines, fontaines, consoles pour fontaines, dispositifs d’éclairage et leurs sculptures; appareils d’éclairage pour aquariums; les appareils de rinçage et les appareils pour la purification de l’eau comprimé, bassins versants, tous les produits et services précités compris dans la classe 11 et ne possédant qu’une utilisation évidente ou prévue pour la production, la distribution ou la distribution d’eau potable destinée à la consommation humaine;
Les produits contestés (restants, voir ci-dessus) compris dans les classes 7 et 11 sont les suivants:
Classe 7:Machines d’aspiration à usage industriel.
Classe 11:Stérilisateurs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression «en particulier», utilisée dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 071 395 page:3De7
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines d’aspiration à usage industriel peuvent être des dispositifs qui remplissent plusieurs fonctions au moyen de son aspiration, y compris le nettoyage. Les pompes différentes de l’opposante sont des «dispositifs mécaniques actionnant une pression ou une pression pour élever ou déplacer des liquides, des gaz compresses ou la force est produite par des objets gonflables, tels que des pneus» (Oxford Dictionary).Ils peuvent avoir le même objectif (nettoyage), les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fabricants que les pompes universelles et les pompes industrielles de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
À l’aide d’ installations de stérilisation, les microorganismes vivants, y compris leur dressage de repos (p.ex. des spores), sont retirés des matériaux et objets. La condition des matériaux et objets obtenus est «stérile».Les appareils de traitement de l’eau de l’opposante ont également un effet de nettoyage identique, à savoir l’ élimination d’éléments provenant des eaux, dans la mesure où l’une de celles-ci pourrait inclure une certaine stérilisation de l’eau afin de la rendre plus claire et de réduire les bactéries et les germes. Ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, les mêmes publics et les mêmes fabricants. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé, car il s’agit de produits hautement spécialisés et achetés peu fréquemment.
c) Les signes
BASE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 071 395 page:4De7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments assez similaires «OASE/Base» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand et/ou l’anglais sont compris. Étant donné que le mot anglais «oasis» est plutôt similaire au mot allemand «OASE», la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public tels que l’Allemagne; Au moins, une partie du public pertinent possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques comprendra le terme anglais «oasis» comme étant similaire au mot allemand «OASE».Il en découle d’autres similitudes conceptuelles entre les signes.
La marque antérieure est une marque verbale, qui est protégée dans tout le monde. Le signe contesté est une marque figurative composée de deux lignes de texte, avec le mot «smart» dans une teue légèrement verdâtre sur la ligne supérieure et le mot «oasis» dans un nut légèrement en dessous. La stylisation de la lettre «o» est facilement perçue comme contenant un bouton poussoir sur bouton-poussoir;
Le mot allemand «OASE» et le mot anglais très similaire «oasis» du signe contesté seront compris avec la même signification. Le terme anglais sera compris à tout le moins par une partie significative du public allemand comme «un spot de désert dans lequel l’eau est retrouvée» (Oxford Dictionary) par le public pertinent. Puisqu’ils ne sont ni descriptifs ni d’autre part faibles, ils sont distinctifs. Le caractère distinctif de l’élément figuratif est réduit car il sera facilement perçu comme incorporant un bouton d’arrêt/d’arrêt (voir ci-dessus).
L’élément «smart» du signe contesté sera associé à «astuce, intelligent».Elle est souvent utilisée pour désigner le degré de maturité et de renseignement d’un programme ou d’une machine et est un terme très couramment utilisé pour décrire des appareils multifonctionnels dotés de fonctions supplémentaires. Les produits pertinents étant des «machines», cet élément n’est pas distinctif pour ces produits.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les mots similaires «OASE/oasis».Elles ne diffèrent que par les terminaisons «E/is».Toutefois, leur représentation est différente, le mot étant figuratif dans le signe contesté. Le mot supplémentaire «smart» ne peut être pris en compte puisqu’il ne constitue pas un élément distinctif. Les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté ne peuvent neutraliser un degré moyen de similitude visuelle.
Décision sur l’opposition no B 3 071 395 page:5De7
Sur le plan phonétique, les termes «OASE/ASasis» seront prononcés de manière similaire dans la mesure où seuls les terminaisons «E» et «IS» sont différents. Le mot supplémentaire «smart» du signe contesté n’étant pas distinctif, son incidence sur l’issue est limitée. Par conséquent, les signes ont des sonorités, un rythme et une prononciation très similaires, créant un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, le mot non distinctif «smart» et le bouton sur le bouton «agir», qui ont un caractère distinctif réduit, n’ont aucune incidence sur l’issue. Dans la mesure où les mots «OASE/oasis» ont la même signification, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 28; voir aussi considérant 7 du RMUE.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et
Décision sur l’opposition no B 3 071 395 page:6De7
inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, du degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de la similitude des produits, il existe, même pour le public dont le degré d’attention est élevé, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition est dès lors accueillie.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse n’a présenté aucune observation. Dès lors, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 071 395 page:7De7
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Astrid WABER Peter Quay Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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