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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2020, n° 003087794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 794
Sopharma Ad, 16, Iliensko Shausse str., Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Rumiana Hristova Peycheva, Sopharma Ad, 16, Iliensko Shausse, 1220, Sofia ( représentant employé)
i-n s t
Mazunin Oleksandr Volodymyrovych, vul.Maiakovskoho, bud.20, kv.134,02230 m. Kyiv, Ukraine (titulaire), représenté par UAB «Brainera», Taikos g. 235-17, 05213 Vilnius, Lituanie ( mandataire agréé).
Le 12/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 087 794 accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’ enregistrement international no ne fait 1 456 510 pas entièrement l’objet d’une refus de protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 456 510. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque bulgare no 66 217TRIBESTAN ТРИБЕС.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement bulgare no 66 de la marque no 217 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 087 794 page:2De8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires;produits hygiéniques pour la médecine;aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;emplâtres, matériel pour pansements;désinfectants;adjuvants à usage médical;compléments nutritionnels;compléments alimentaires d’albumine;compléments alimentaires d’alginates;aminoacides à usage médical;analgésiques;anesthésiquesantibiotiques;antioxydants à usage pharmaceutique;multicomposants à usage médical;germicides;baumes à usage médical;herbes médicinales, fruits et baumes racines;balsamiques à usage médical;gelée royale à usage pharmaceutique;albums à usage médical;compléments alimentaires à base d’albumine;aliments à base d’albumine à usage médical;préparations biologiques à usage médical;substances vétérinaires et pharmaceutiques;décoctions à usage pharmaceutique;vitamines enrichies en vitamines à usage médical;vitamines et préparations minérales;fibres alimentaires;médicaments homéopathiques;nourriture homogénéisée à usage médical;compléments alimentaires pour êtres humains;des compléments alimentaires pour la réduction de la fatigue, des exercices et des charges de travail mentale;aux compléments alimentaires avec des propriétés antioxydantes et générales pour les humains;compléments alimentaires qui contribuent à la normalisation du fonctionnement du système gastro-intestinal, amélioration du métabolisme, amélioration de l’immunité, amélioration de l’acuité visuelle, inhibition de vieillissement pour les êtres humains;compléments alimentaires qui normalisent le métabolisme et le taux de cholestérol;compléments alimentaires de gelée royale;compléments alimentaires de glucose;compléments alimentaires de pollen;compléments alimentaires à effet cosmétique;compléments alimentaires de graines de lin;compléments alimentaires d’huile de graines de lin;compléments alimentaires à base de poudre d’açaï;compléments alimentaires de propolis;compléments alimentaires de germes de blé;compléments alimentaires à base de plantes et d’ingrédients naturels;compléments alimentaires adaptés à la nourriture en complément à des compléments alimentaires pour santé;boissons diététiques à usage médical;substances diététiques à usage médical;aliments diététiques à usage médical;compléments alimentaires de levure;extraits de plantes à usage pharmaceutique;extraits de plantes à usage médical;élixirs (produits pharmaceutiques);compléments alimentaires d’enzymes;préparations enzymatiques à usage médical;préparations pour traitements gastro-intestinaux;foulard;substituts de repas et mélanges de compléments alimentaires en mélanges à usage médical;nervins;préparations immunobiologiques à usage médical;préparations immunomodulantes à usage
Décision sur l’opposition no B 3 087 794 page:3De8
médical;immunostimulants;compléments alimentaires de caséine;écorces à usage pharmaceutique;dépuratifs;amidon à usage diététique ou pharmaceutique;compléments alimentaires de lécithine;médicaments pour la médecine;de produits de toilette médicamenteux;racines médicinales;thé médicinal;eaux médicinales;dentifrices médicamenteux;boissons médicinales;huiles à usage médical;plantes à usage médical;herbes médicinales;médicaments et agents thérapeutiques;revêtements de linge;suppléments alimentaires minéraux;patchs de compléments vitaminiques;graines de lin à usage pharmaceutique;teintures à usage médical;pastilles à usage pharmaceutique;pilules antioxydantes;résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical;compléments nutritionnels;pilules antioxydantes;seringues préremplies à usage médical;bains à usage médical;préparations pour renouveler l’activité sexuelle;les préparations pour le traitement et la prévention de diverses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires et les maladies cardiovasculaires, les maladies du système endocrinien et les troubles du système endocrinien, les troubles du système nerveux, les maladies du système nerveux, les maladies urinaires, les maladies du système respiratoire, les maladies du système respiratoire, les maladies hémologiques, les maladies ophtalmologiques, les maladies ophtalmologiques, les maladies dermatologiques, les maladies infectieuses, les conditions inflammatoires, la puissance et la stérilité, les manifestations allergiques et autres;préparations opothérapiques;préparations pour renforcer la concentration et l’endurance (médicaments);préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;préparations accélérer le processus de rééducation pendant le recouvrement à des fins médicales;les préparations en vue de dénormaliser la pression sanguine;préparations visant à améliorer le travail du système nerveux et à améliorer sa mémoire et son attention (préparations médicinales);préparations visant à rétablir la présence musculaire après exercice à des fins médicales;préparations en vue de normaliser le métabolisme et le cholestérol (préparations médicinales);préparations pour améliorer la vision (préparations médicinales);les préparations pour améliorer la fonction cardiaque;propolis à usage pharmaceutique;compléments alimentaires de protéine;thé antiasthmatique;agents antiviraux;anti- inflammatoires;parasiticides;antitumeurs;sirops à usage pharmaceutique;sorbants à usage pharmaceutique;la nutrition sportive (compléments alimentaires);viande lyophilisée à usage médical;préparations thérapeutiques pour le bain;reconstituants
[médicaments];tisanes;les produits pharmaceutiques;phytomatériaux à usage médical;produits phytothérapeutiques à usage médical;produits alimentaires fonctionnels à usage médical;bonbons médicamenteux;sucre candi à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 087 794 page:4De8
Tous les produits contestés, à l’exception des emplâtres, matériel pour pansements, sont identiques aux produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques de l’opposante, substances diététiques à usage médical, soit en raison de leur contenu identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.Par exemple, les aliments et substances diététiques contestés à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ne peuvent être clairement séparés des substances diététiques à usage médical de l’opposante.Les produits de toilette médicinaux contestés, une catégorie comprenant des bains de bouche et des dentifrices à usage médical, sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante.Les désinfectants contestés;Les germicides ne peuvent être filtrés à partir de préparations hygiéniques de l’opposante dans la mesure où ces catégories de produits incluent la désinfectants et autres produits hygiéniques/sanitaires pour la destruction des germes à usage médical.
Les emplâtres, matériel pour pansements contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
En ce qui concerne le degré d’attention, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124,
§ 36).
À la lumière des considérations qui précèdent, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.Pour des produits tels que des substances diététiques, des préparations hygiéniques ou sanitaires, des emplâtres ou du matériel pour pansements, le niveau d’attention est moyen;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 087 794 page:5De8
TRIBESTAN ТРИБЕС@@
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne la comparaison des signes, il convient de noter que l’enregistrement de l’opposante comporte le signe verbal TRIBESTAN enregistré en lettres latin et son équivalent en caractères cyrilliques, comme l’autorise l’Office bulgare des brevets, car l’équivalent cyrillique ne modifie pas les éléments de la marque, pour le consommateur bulgare.Partant, l’enregistrement donne une protection à chacun des deux signes pris séparément, celui du latin et celui de l’alphabet cyrillique, et non comme une simple marque constituée de deux éléments verbaux (DÉCISION DU 13 mars 2013 — R 1474/2012-1 — LEKKY/ LEKI et al.).En conséquence, la comparaison doit être effectuée entre la marque contestée et le signe antérieur en caractères cyrilliques, qui affiche la plus grande similitude avec le signe contesté.
La marque antérieure est une marque verbale;L’élément ТРИБЕСn’a pas de signification dans son ensemble.Il ne saurait toutefois être exclu que, même s’il se compose d’un élément verbal, le consommateur pertinent, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).En l’espèce, les consommateurs pourraient percevoir que les trois premières lettres «ТРИ» (à translittérer: «boîtes») signifient «trois».Les lettres restantes sont dépourvues de signification.Les éléments n’ayant pas de signification en rapport avec les produits, ils sont distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative contenant uniquement un élément verbal.Comme expliqué ci-avant concernant la marque antérieure, ici également, les trois premières lettres « Tри» (à translittérer: «boîtes») signifient «trois».Les lettres restantes sont dépourvues de signification.Les éléments n’ayant pas de signification en rapport avec les produits, ils sont distinctifs.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs cinq premières lettres, ТРИБet lors de leur prononciation.Les signes diffèrent par les autres lettres CТАН / KC à la fin des marques et par leur prononciation.Sur le plan visuel, dans le cas des marques verbales, c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, pour le public qui ne percevra aucune signification dans les signes, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Décision sur l’opposition no B 3 087 794 page:6De8
Pour le reste du public, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément « три», inclus dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus.Dans cette mesure, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).Les services sont identiques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il a été conclu que la marque antérieure et le signe contesté présentent un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et visuel en raison de la coïncidence au niveau de la séquence de leurs cinq premières lettres ТРИБ, dont le consommateur prête généralement une plus grande attention.Pour une partie du public, il existe une similitude conceptuelle due à la même attaque, à savoir « трétiques» faisant référence au nombre «trois».Les seules lettres divergentes sont les lettres restantes à la fin des mots.Ces différences peuvent être facilement négligées et, en tout état de cause, ne sauraient l’emporter sur le nombre de lettres coïncidant perçu par le public.Les similitudes entre les signes sont dès lors suffisantes pour qu’au moins une partie du public puisse croire que les produits en conflit qui sont identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et que les consommateurs peuvent être facilement confondus, car ils devront se fier à l’image
Décision sur l’opposition no B 3 087 794 page:7De8
imparfaite des marques qu’ils gardent en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque bulgare no 66 217 de l’opposante est fondée.Il s’ ensuit que l’enregistrement international contesté doit être totalement refusé pour tous les produits contestés en ce qui concerne l’Union européenne.
Étant donné que le droit antérieur, l’ enregistrement de la marque bulgare no 66 217 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sontEn l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki MÜNTER Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 087 794 page:8De8
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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