EUIPO
23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° R0158/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0158/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 juillet 2020
Dans l’affaire R 158/2020-4
Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation 2-15-3, Konan, Minato-Ku
Tokyo
Japon Demanderesse/requérante
représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 094 039
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/07/2020, R 158/2020-4, Rtina
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 juillet 2019, Kabushiki Kaisha Nikon trading comme Niksur Corporation (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Rétine Vision
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 10 — Appareils et instruments médicaux, à savoir périmètre à usage médical.
2 Le 27 août 2019, l’examinateur a adressé à l’Office une notification des motifs de refus, au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour les produits demandés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse a envoyé ses observations en réponse et maintenu sa demande de publication.
4 Le 20 novembre 2019, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne S’appuyant également sur sa notification antérieure, l’opposant s’est fondé sur la définition anglaise du mot «retina» («Your sertina» qui figure au dos de votre œil.) Elle reçoit l’image que vous voyez et envoie alors l’image à votre cerveau, Collins English Dictionary) et «Vision» («Vos vision est votre capacité à voir clairement avec vos yeux», Collins English Dictionary), le public professionnel anglophone pertinent dans le domaine médical, à savoir ophtalmologues et optometristes, percevra le signe «rétina Vision» comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des appareils et instruments médicaux (périmètres) utilisés pour tester la vue de la personne, par exemple pour détecter des maladies ou des problèmes portant atteinte à leur vision. Dès lors, la chambre de recours a estimé que le signe était dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 20 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 7 février 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la demande.
6 Elle soutient que la décision attaquée a seulement témoigné des définitions des mots «retina» et «Vision», mais n’est pas parvenue à démontrer que le signe ne sera pas compris comme une indication de l’origine commerciale. Le signe demandé n’a pas de caractère descriptif. L’examinateur n’a apporté aucune preuve que le signe était dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits
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en cause et que la combinaison des deux mots ne possède pas le degré minimal de caractère distinctif. La combinaison est une expression inhabituelle, qui n’est pas couramment utilisée pour les produits visés par la demande. Dès lors, elle possède
à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif.
7 Par une communication datée du 26 mars 2020, le rapporteur a soulevé une nouvelle objection, qui a étendu l’objection au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le rapporteur a fait valoir qu’il était peu probable, après examen préliminaire, que le signe demandé puisse être enregistré pour les raisons suivantes:
– «rétine» est «une couche à l’arrière de la balle, qui contient des cellules sensibles à la lumière, qui suscitent chez le cerveau les nerfs nerveux qui passent par le nerf optique au cerveau, où une image visuelle est formée» ( www.lexico.com).
– «Vision» se définit comme «le sens ou l’état de pouvoir voir» ( www.lexico.com).
– Par conséquent, le signe «rétina Vision» est aisément compris par les professionnels de la santé concernés comme la faculté ou l’état de la rétine qu’ils peuvent voir.
– Les produits visés par la demande compris dans la classe 10 sont des «appareils et instruments médicaux, à savoir périmètres à usage médical». Un
«périmètre» est « un instrument mesurant l’étendue et les caractéristiques du champ de vision d’une personne» ( www.lexico.com). Ce fait, par exemple, est réalisé en utilisant une sensibilité d’éclairage différentielle de la rétine pour diagnostiquer ou contrôler les troubles de l’œil à la rétine. Le rapporteur se réfère à des définitions pour «Perimetry» et «Micropérimetry», qui les décrivent comme un type de test sur le champ visuel qui utilise l’une des technologies de l’autre visant la création d’une «carte de sensibilité rétinique» de la quantité de lumière perçue dans certaines parties spécifiques de la rétine dans les personnes ayant perdu la capacité de fixation sur un objet ou une source de lumière ( https://en.wikipedia.org/wiki/Microperimetry).
– dès lors, le terme général «rétine Vision» est compris par le public ciblé en ce qui concerne les produits de la classe 10, en ce sens que les périls sont destinés à examiner et à tester la vision de la rétine. Il s’ensuit que le signe demandé «rétina Vision» décrit simplement la finalité des produits visés par la demande compris dans la classe 10. cela rend le signe descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 La demanderesse était invitée à présenter ses éventuelles observations au plus tard le 4 juillet 2020. Aucune observation n’a été reçue.
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Motifs
9 La demande visant à permettre l’enregistrement de la marque contestée est irrecevable. Une demande de marque de l’Union européenne doit être publiée au titre de l’article 44 du RMUE et peut être enregistrée uniquement si aucune opposition conformément à l’article 46 du RMUE n’est déposée ou si toute opposition formée est rejetée.
10 Le recours n’est pas fondé. Le signe est descriptif des produits demandés et manque donc également du caractère distinctif requis à l’égard du public anglophone, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
12 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée au regard des produits ou services concernés et par rapport à la compréhension qu’en a le public ciblé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 24).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
14 La simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits pertinents compris dans la classe 10 sont des appareils et
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instruments médicaux, à savoir périmètres à usage médical. Ils s’adressent au public professionnel du domaine médical, par exemple à des ophtalmologues.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que le signe demandé est constitué des mots anglais «retina» et «Vision», l’appréciation du caractère enregistrable doit se fonder sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public de l’Irlande et de Malte, mais aussi sur le fait que dans les pays concernés sont l’anglais est couramment compris comme en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne et a fortiori compte tenu du fait que l’anglais est compris parmi le public professionnel pertinent à l’échelle de l’Europe.
17 Les définitions des mots «retina» et «Vision» invoquées par l’examinateur, que la demanderesse ne conteste pas, sont correctes. «rétine» est «une couche à l’arrière de la balle, qui contient des cellules sensibles à la lumière, qui suscitent chez le cerveau les nerfs nerveux qui passent par le nerf optique au cerveau, où une image visuelle est formée» ( www.lexico.com). «Vision» est défini comme le
«sens ou état du pouvoir de voir» ( www.lexico.com).
18 L’expression «rétine Vision» sera donc comprise par le public professionnel pertinent dans le domaine médical comme étant la aptitude ou l’état de la réactivité du regard oeil de pouvoir le voir. La structure des éléments verbaux de ce signe ne présente aucun caractère inhabituel. Il ne présente pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise. Le signe ne prime pas la somme de ses éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
19 Comme indiqué dans la notification du rapporteur du 26 mars 2020 et non contestée par le demandeur, les compteurs à usage médical demandés dans la classe 10 sont des instruments pour mesurer l’étendue et les caractéristiques du champ de vision d’une personne ( www.lexico.com) et peuvent servir à examiner et à tester la vision de la rétine des yeux afin de diagnostiquer ou de contrôler des troubles de la rétine.
20 La expression globale «rétine Vision» est donc comprise par le public professionnel ciblé en ce qui concerne les produits de la classe 10, en ce sens que les périls sont destinés à examiner et à tester la vision de la rétine. Aucune démarche mentale n’est nécessaire pour conclure que l’expression décrit directement la destination des produits visés par la demande compris dans la classe 10. La demanderesse n’a avancé aucun argument démontrant le contraire.
21 Que l’on utilise couramment ou non le syntagme «rétine Vision», les mots qui composent le signe et leur combinaison seront immédiatement compris par le public professionnel anglophone dans le domaine médical, et il ne s’agit pas d’une des exigences de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d) du RMUE, selon lequel un terme doit être couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des
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fins descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à ces fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Par conséquent, l’affirmation selon laquelle si un terme ne fait pas partie du langage courant du public pertinent ne saurait être descriptive, elle est également dénuée de fondement.
22 En l’espèce, à la lumière du raisonnement qui précède, la chambre de recours estime que la signification descriptive du signe «retina Vision» à l’égard des produits demandés sera immédiatement perçue par le public professionnel pertinent sans aucune hésitation du moment.
23 En résumé, étant donné que le public professionnel pertinent comprendra le signe comme signifiant que les périmètres sont destinés à l’examen de la vision retina, il est descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est également nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Conclusion
25 Le recours doit être rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
7
LA CHAMBRE
Signé Signé
L. Marijnissen R. Ocquet
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