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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2020, n° R1631/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1631/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 7 septembre 2020
Dans l’affaire R 1631/2019-5
Federation Internationale de L’automobile 2, Chemin de Blandonnet
Titulaire de l’enregistrement international / 1214 Vernier Suisse
Demanderesse au recours représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 288 772
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur) A. Pohlmann (Membre), et C. Govers (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 septembre 2018, la Federation Internationale de L’automobile
(« la titulaire ») avec une date de priorité du 2 septembre 2015 basée sur une marque suisse n°°681 770 et une date d’ancienneté du 3 décembre 2015 basée sur une marque espagnole n°°3 589 847, a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour les produits et services suivants :
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; voitures de course; moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques et diesel pour véhicules terrestres; automobiles électriques et hybrides et leurs parties constitutives et leurs équipements compris dans cette classe; voitures de course électriques; karts, karts électrique; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; sièges de véhicules; harnais de sécurité pour la course automobile; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour voitures; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; pneus pour voitures de tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; bandages pour automobiles; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures de course; roues et jantes pour automobiles; bandes de rechapage pour le rechapage des pneus des véhicules précités ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; gants et combinaisons de pilotes de courses automobiles ;
Classe 35 – Publicité; diffusion d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité par parrainage (sponsoring); gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion publicitaire, à savoir promotion des produits et services de tiers par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété et/ou de l’image de manifestations culturelles et sportives, notamment de courses automobiles, et/ou de l’élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, parmi une multitude de concurrents, des produits ou services qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou messages propres à capter son attention; promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; administration commerciale de la participation d’écuries de course automobile à une compétition de sport automobile et promotion auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux dites écuries; services de conseils en administration commerciale; services de saisie et de traitement de données; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, notamment dans le domaine de l’automobile et du sport automobile; promotion de compétitions et événements sportifs
à l’usage de tiers; promotion de concerts et d’événements culturels de tiers; fourniture de documentation, à savoir publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution d’échantillons, reproduction de documents; maintenance de bases de données informatisées; gestion de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers digitaux constituant un portefeuille
d’images et de séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de comportements (moral advertising); services de commerce
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électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d’informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente ;
Classe 38 – Télécommunications; diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de données et par réseaux de télécommunication liés à l’Internet; communications par téléphone; télévision par câble; radiodiffusion; services d’agences de presse; autres services de transmission de messages; diffusion d’un site commercial sur l’Internet; services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de l’Internet; messagerie électronique; fourniture d’accès à des bulletins d’information informatiques et des forums de discussion en ligne; fourniture d’accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet mobile; transmission de messages et d’images par ordinateurs; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur Internet; location de temps d’accès à une base de données centrale (télécommunications); mise à disposition d’accès à des moteurs de recherche; mise à disposition de forums sur l’Internet; fourniture d’accès à des forums Internet; location de temps d’accès à un serveur central de bases de données; location de temps d’accès à une base de données informatique (services de télécommunication); transmission électronique de données, images, documents et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, messages, courriers, animations et courriers électroniques, via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; transmission électronique de logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de communications, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; services de transmission et de relais de messages, à savoir transmission électronique de messages; services de télécommunications pour la diffusion d’informations par téléphone mobile, à savoir, transmission de données à des téléphones mobiles; services de communication par téléphone mobile; services de transmission et de réception de communication vocale; services de transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; exploitation de réseaux de transmission de données à valeur ajoutée (systèmes multimédias, vidéographie interactive, réseaux informatiques mondiaux de télécommunications) ;
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, divertissements culturels et sportifs télévisés; organisation de courses automobiles; organisation d’activités et
d’événements sportifs et culturels; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries et compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, ou en rapport avec le sport; services de divertissements fournis lors d’événements sportifs ou concernant les événements sportifs; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, notamment de compétitions de sport mécanique; mise à disposition d’infrastructures sportives; mise à disposition de circuits de course automobile; services de location d’équipements audio et vidéo, production de films, autres que films publicitaires; production d’enregistrements vidéo et de sons; présentation et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de sons; location de films et d’enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à disposition au moyen d’un réseau informatique de produits
d’éducation et de divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; divertissement, à savoir présentation de produits d’éducation et de divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; couverture d’événements sportifs radiophoniques et télévisés; services de production de programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; services de réservation de tickets pour spectacles et événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives; divertissement interactif; services de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’Internet; informations concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou à partir d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards en matière de transport automobile ou de sport mécanique; mise à disposition de résultats sportifs; services d’informations concernant le sport et les événements sportifs; location de sons et d’images
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enregistrés; services de production audio; services d’information concernant les événements sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet; services
d’édition et de publication; services de publication de statistiques en matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions sportives; cours de conduite; conception, réalisation et animation de cours, séminaires et toutes actions de formation dans le domaine de la conduite de véhicules; service d’instruction et de formation, à savoir conception d’un programme de formation,
d’entrainement et d’examen d’aptitude en matière de conduite de véhicules automobiles ayant pour but la délivrance d’un certificat d’aptitude ou d’un permis de conduire reconnu internationalement; information en matière de divertissement; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix et de cérémonies de gala à des fins de divertissement ;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers en vue de leur certification; essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification; essais d’appareils et de produits dans le domaine de
l’automobile à des fins de certification, y compris essais d’automobiles avec crash test; services
d’essai pour la certification de qualité ou normes; recherche, développement et essais industriels dans le domaine des sports mécaniques; recherche scientifique dans le domaine des sports mécaniques; essai de matériaux dans le domaine des sports mécaniques; étude de projets techniques dans le domaine des sports mécaniques; expertises dans le domaine des sports mécaniques (travaux d’ingénieurs); contrôle technique de véhicules automobiles dans le domaine des sports mécaniques; contrôle de qualité dans le domaine des sports mécaniques; conseils technologiques sur la protection de l’environnement dans le domaine des sports mécaniques; conseils en construction de véhicule dans le domaine des sports mécaniques (services de recherche et de conception); mesures et analyses d’émissions de gaz à effet de serre; recherches dans le domaine de la réduction des émissions de carbone; services de conseillers techniques en matière de conception et de développement de véhicules automobiles dans le domaine des sports motorisés; hébergement de blogues; hébergement et mise à disposition de plateformes électroniques pour le partage et la transmission de données; mise à disposition, via une plateforme
Internet, d’applications informatiques interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation personnelle) les performances d’un athlète, d’un pilote de course automobile ou d’un interprète, de voter pour un athlète, un pilote de course automobile ou un interprète, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur permettant aussi de consulter les notes, votes et commentaires d’autres utilisateurs; hébergement et mise à disposition d’une plateforme Internet permettant aux utilisateurs de s’identifier et de voter pour des pilotes participant à une course automobile.
2 Le 12 novembre 2018, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Par lettre du 16 novembre 2018, l’examinateur a soulevé une objection provisionnelle au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE pour une partie des produits et services de la demande de marque à savoir une partie de la classe 12, toute la classe 25, une partie des classes 35 et 41 et toute la classe 42. La demande pouvait procéder pour les produits et services restants à savoir :
Classe 12 – Karts, karts électrique; sièges de sécurité pour enfants; pneus pour camions; pneus pour autobus; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; roues et jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus ;
Classe 35 – Publicité; diffusion d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion de concerts et d’événements culturels de tiers; fourniture de documentation, à savoir publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution d’échantillons, reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques, à savoir
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gestion de fichiers digitaux constituant un portefeuille d’images et de séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de comportements
(moral advertising) ;
Classe 38 – Télécommunications; diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de données et par réseaux de télécommunication liés à l’Internet; communications par téléphone; télévision par câble; radiodiffusion; services d’agences de presse; autres services de transmission de messages; diffusion d’un site commercial sur l’Internet; services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de l’Internet; messagerie électronique; fourniture d’accès à des bulletins d’information informatiques et des forums de discussion en ligne; fourniture d’accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet mobile; transmission de messages et d’images par ordinateurs; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur Internet; location de temps d’accès à une base de données centrale (télécommunications); mise à disposition d’accès à des moteurs de recherche; mise à disposition de forums sur l’Internet; fourniture d’accès à des forums Internet; location de temps d’accès à un serveur central de bases de données; location de temps d’accès à une base de données informatique (services de télécommunication); transmission électronique de données, images, documents et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, messages, courriers, animations et courriers électroniques, via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; transmission électronique de logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de communications, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; services de transmission et de relais de messages, à savoir transmission électronique de messages; services de télécommunications pour la diffusion d’informations par téléphone mobile, à savoir, transmission de données à des téléphones mobiles; services de communication par téléphone mobile; services de transmission et de réception de communication vocale; services de transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; exploitation de réseaux de transmission de données à valeur ajoutée (systèmes multimédias, vidéographie interactive, réseaux informatiques mondiaux de télécommunications) ;
Classe 41 – Organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries et compétitions.
L’examinateur a invoqué les motifs suivants:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue espagnole, portugaise et d’une grande partie de l’Union européenne attribuera au signe la signification suivante: La Formule 3 est une catégorie de voitures de type monoplace de compétition. La F3 est une compétition pour les jeunes pilotes souhaitant devenir professionnels et plus particulièrement accéder à la
Formule 1, tout comme les Formule Renault, et en particulier la Formule
Renault 3.5 (informations extraites de WIKIPEDIA, le 16 novembre 2018 à l’adresse suivante: https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule__3 ).
Dans le cas présent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir des produits ou des services directement reliés à la Formule 3 (ex: véhicules et parties de véhicules pour formule 3, vêtements, chaussures pour des professionnels de la Formule 3, service de promotions, publicité de la Formule 3, service d’éducation, formation pour être pilote de Formule 3, organisation de compétitions de
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Formule 3, services de jeux en ligne ou non de Formule 3 et toutes sortes de services de développement technologique autour de la Formule 3).
Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à la nature et l’objet des produits et services en cause.
4 Par e-communication datée du 27 mars 2019, la titulaire a contesté la position de
l’examinateur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
La titulaire souligne que la société déposante a été fondée en 1904 sous le nom d’Association Internationale des Automobiles Clubs, pour représenter les intérêts des organisations automobiles et des automobilistes. Une association qui réunit plusieurs organisations nationales automobiles à travers les cinq continents et qui gouverne et sanctionne de nombreuses courses automobiles à travers le monde.
La titulaire précise que le signe n’est pas descriptif de la compétition de Formule 3 mais tout au plus évocateur.
La titulaire ajoute que l’Office justifie sa position en se référant à Wikipédia, une encyclopédie collective, dont le contenu est modifiable à tout moment.
La titulaire précise que des marques similaires à la marque « FORMULA 3 » ont déjà été enregistrées par l’Office et par les offices nationaux, et plus en particulier elle fait référence aux marques:
• n° 1 295 722, enregistrée le 1 avril 2016 ;
• F3 LIGHT n° 1 331 066, enregistrée le 15 août 2017 ;
• FIA FORMULA 3 n° 12 514 626, enregistrée le 16 juin 2014 ;
• n° 12 514 733, enregistrée le 6 juin 2014 ;
• n° 1 288 818, enregistrée le 20 décembre 2016 ;
• FIA Formula 2 n° 13 151 923, enregistrée le 31 décembre 2014 ;
• FORMULA 4 n° 2 634 831, enregistrée le 5 juillet 2013 ;
• n° 8 591 984, enregistrée le 12 novembre 2013 ;
• n° 8 592 032 , enregistrée le 12 novembre 2013 ;
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• n° 1 287 199, enregistrée le 31 janvier 2017 ;
• n° 11 190 337, enregistrée le 13 novembre 2014.
5 Par décision rendue le 4 juin 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a décidé de maintenir son objection dans sa totalité. Elle a invoqué les motifs suivants :
S’agissant de l’argument invoquant l’activité professionnelle de la titulaire , à savoir que l’Association Internationale des Automobiles Clubs existe depuis 1904 pour représenter les intérêts des organisations automobiles et des automobilistes, il convient de préciser que celui-ci ne s’avère pas pertinent. En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement au travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle de la titulaire.
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel la marque n’est pas descriptive mais tout au plus évocatrice, l’Office a déjà démontré préalablement que le terme « FORMULA 3 » est compris par le public pertinent comme une expression se référant aux courses de Formula 3 et signifiant: véhicules et parties de véhicules pour la Formule 3, vêtements, chaussures pour des professionnels de la Formule 3, services de promotions, publicité de la Formule 3, services d’éducation, formation pour devenir pilote de Formule 3, etc.
Dès lors, le public espagnol, portugais, italien et d’une grande partie de l’Union européenne, percevra le signe comme fournissant des informations évidentes et directes sur la nature et l’objet des produits et services en cause.
La titulaire avance que la marque demandée n’est que tout au plus évocatrice. Cependant, selon une jurisprudence constante, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
L’Office souligne enfin, que le message descriptif véhiculé par le mot «FORMULA 3» reste très clair pour le public pertinent, voir sans équivoque pour un public professionnel.
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S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel les définitions fournies par l’Office ne sont pas pertinentes quand ce dernier se réfère à l’encyclopédie Wikipédia, l’Office relève qu’il ne fait aucune distinction entre les différentes sources qui peuvent être utilisées et souligne que l’importance d’une définition d’un terme n’est pas réduit à sa place dans le dictionnaire. Il n’existe pas de hiérarchie entre les différents sens édictés par ces sources.
Le message véhiculé par le seul élément verbal de la marque « FORMULA 3 » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ce terme est simple et conforme aux règles grammaticales de la langue espagnole, portugaise ou italienne.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprendra immédiatement l’expression.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le signe est déjà enregistré par des offices nationaux, selon la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un état membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
L’Office a expliqué de manière détaillée pourquoi il considère que la marque n’est pas enregistrable. Le simple fait qu’il ait accepté d’autres signes en tant que marques ne constitue pas en soi un argument suffisant pour modifier
l’appréciation du signe en question.
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Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 16 novembre 2018, la titulaire a joint une revendication subsidiaire du caractère distinctif de la marque FORMULA 3, acquis en raison de l’usage de la même pour tous les produits et services demandés en classes 12, 25, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMUE.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, RMUE et l’article 2, paragraphe 2, RMUE.
6 Le 25 juillet 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en ce qui concerne le refus de la protection de la marque pour les produits et services refusés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
3 octobre 2019.
7 Dans une communication datée du 20 mars 2020, le rapporteur a donné des arguments supplémentaires par rapport aux produits et services refusés.
8 Apres avoir sollicité et obtenu deux extensions du délai pour répondre, la titulaire
a répondu à la communication, excluant de la liste des produits et services demandés les véhicules par air et par mer de la classe 12 et a défendu la régistrabilité du signe. Les arguments présentés seront analysés dans la partie intitulée moyens du recours de la présente décision.
Moyens du recours
9 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
Observations préliminaires et création de la marque « Formula 3 » par la titulaire en 1949
Les termes « FORMULA » et « 3 », en soi, ne présentent aucun lien avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, même pour le public espagnol, portugais et italien. Partant, si le public pertinent associe la marque « FORMULA 3 » aux courses de Formule 3 c’est précisément dû au fait que la titulaire (la Fédération Internationale de l’Automobile, ou « FIA
») a créé la marque « FORMULA 3 » en 1949. La FIA est l’organe directeur en matière de sport automobile au niveau mondial, formant une association qui réunit 240 organisations automobiles nationales situées dans 144 pays, sur les cinq continents.
Depuis 1946, la FIA a utilisé, à titre de marque, la combinaison du terme « FORMULA» avec un chiffre, de façon continue en lien avec de nombreuses courses automobiles organisées au niveau mondial (y compris l’Europe), dont le « Championnat du Monde FIA de Formule 1 », le « Championnat FIA de
Formule 2 », le « Championnat FIA de Formule 3 », et les championnats nationaux et régionaux de « Formule 4 », entre autres.
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Le fait que la titulaire supervise et gouverne la Formule 1, 2 et 3 est évidente lorsque l’on consulte, par exemple, le site Internet de la Formule 1:
En cliquant sur l’icône « F3® » affiché ci-dessus, le lecteur est directement redirigé vers la page officielle de la FORMULA 3. Sur cette dernière, figure
la marque enregistrée au nom de la FIA côte-à-côte avec le logo de la titulaire, comme indiqué ci-dessous :
(Voir les extraits susmentionnés comme Annexe 1).
Les activités, les investissements, ainsi que la promotion, considérables et constants de la part de FIA comme organe directeur en matière de sport automobile au niveau mondial a rendu la marque « FORMULA 3 » très réputée et reconnaissable instantanément comme indicateur de l’origine commerciale des produits et services revendiqués par la marque en question.
L’association spontanée dans l’esprit du public européen entre la marque
« FORMULA 3 » et la titulaire ressort de manière évidente de la pléthore d’articles de presse européens y compris, entre autres, italiens, espagnols, anglais et français (voir Annexe 2).
Ce lien indéniable est perçu par le public pertinent. Il est notamment mis en évidence dans des livres qui ne traitent pas que de sport d’automobile, tel que démontré ci-après:
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(Voir l’extrait susmentionné avec sa traduction en français comme Annexe 3).
Le fait que le public associe « FORMULA 3 » à des véhicules, vêtements, services de publicité et éducation/formation pour la Formule 3 montre que ce terme (composé d’éléments qui n’ont aucun lien avec ces produits et services) est capable de remplir, et en fait remplit déjà depuis 1949, la fonction essentielle de la marque. La marque en cause n’est donc pas descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués. Ainsi, l’argument de l’examinateur selon lequel la marque « FORMULA 3 » évoque les courses de Formula 3 ne constitue en fait pas un obstacle à l’enregistrement de ladite marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, mais démontre plutôt que le public perçoit la marque « FORMULA 3 » comme indicateur de l’origine commerciale des produits et services visés. En conséquence, la marque est apte à l’enregistrement.
Alors même que la titulaire a fourni des preuves qui montrent comment elle a créé la marque « FORMULA 3 », ainsi que celles de son statut d’organe directeur des courses et activités liées à la Formule 3, l’Office les a rejeté indûment, en se bornant à considérer « l’activité professionnelle de la titulaire
» comme étant sans pertinence. De même, bien que l’Office ait basé son évaluation de la marque en question sur le simple extrait de la page
Wikipédia concernant « FORMULA 3 », en citant cet extrait dans son premier refus, l’examinateur a omis de façon significative le fait que la titulaire/FIA y est explicitement citée comme organisatrice (à savoir comme
« origine commerciale ») des courses de Formule 3. A cet égard, référence est
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faite à la section « Histoire » de cet extrait, qui reconnaît que la « Formula 3 a été créée par la FIA en 1950 » et qui précise que l’organisateur de la Formule 3 est bien FIA/la titulaire:
(Voir ces extraits de Wikipédia comme Annexe 4).
Il est clair que, loin d’être descriptive, la marque « FORMULA 3 » est en réalité pleinement distinctive et pointe vers la titulaire pour indiquer l’origine commerciale des produits et services qui portent cette marque.
Le signe «Formula 3 » n’est pas descriptif
Puisqu’il s’agit d’un terme inventé et original, la marque « FORMULA 3 » dans son ensemble, de même que les éléments dont elle se composent, ne décrivent aucune des caractéristiques, ni la nature ni l’objet, des produits et services revendiqués. Néanmoins, l’Office n’a pas examiné le caractère prétendument descriptif de chaque élément formant la marque inventée
« FORMULA 3 », pour chaque catégorie de produits et services; l’Office n’a pas non plus fait cet examen à l’égard de la marque dans son ensemble, en relation avec chacune des catégories des produits et services visées. Cette omission de la part de l’EUIPO est contraire à une jurisprudence constante, selon laquelle, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 29 ; 04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER,
EU:T:2019:219, § 43).
L’association mentale que le public ciblé peut faire entre, d’une part, la marque « FORMULA 3 » et, d’autre part, les courses de la Formule 3 et les produits et services associés n’est pas la conséquence d’une signification inhérente de la marque ou de ses éléments, mais plutôt des efforts de la titulaire tout au long de ces années, c’est-à-dire depuis la création de la
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marque en 1949, et de son usage continu en lien avec des courses automobiles. Non seulement « FORMULA 3 » est capable de remplir la fonction essentielle d’une marque, mais elle remplit déjà cette fonction aujourd’hui, puisque le public la perçoit comme une désignation commerciale uniquement liée à la titulaire. Par conséquent, la MUE « FORMULA 3 » ne peut pas être retenue comme étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
La marque « Formula 3 » n’est pas composée d’éléments descriptifs
Le public espagnol, portugais et italien ne peut percevoir un quelconque message descriptif véhiculé par le terme « FORMULA 3 », car les mots
« FORMULA » et « 3/TROIS » n’ont aucune signification en lien avec les produits et services couverts: c’est parce que « FORMULA 3 » remplit pleinement sa fonction de marque que le public associe de manière directe les courses automobiles, ainsi que les activités/produits/services qui s’y rattachent, à « FORMULA 3 », et ce n’est aucunement le résultat d’une nature prétendument descriptive du signe.
L’élément « formula » n’est pas descriptif
Dans le langage courant en espagnol, portugais et italien, le terme « FORMULA » ne donne aucune indication quant aux caractéristiques, à la nature ou à l’objet des produits et services en question.
« FORMULA » en espagnol
Le mot « FORMULA » est perçu par le public espagnol comme la conjugaison du verbe « FORMULAR » (soit « formuler » en français) à la troisième personne du singulier du présent, « FORMULA » (équivalent à
« il/elle formule » en français). Le dictionnaire de la « Real Academia Española » (soit « l’Académie royale espagnole ») fournit les significations suivantes pour le mot « FORMULAR » :
• Enoncer en termes clairs et précis une proposition, une plainte ;
• Prescrire ;
• Exprimer, manifester ;
• (Math.) Représenter, par des signes mathématiques, les relations entre les différentes amplitudes d’un énoncé ;
• (Chimie) Représenter, par des symboles chimiques, la composition d’une substance ou des substances impliquées dans une réaction.
(Voir l’extrait du dictionnaire de l’Académie royale espagnole comme Annexe 5).
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Aucune de ces significations ne mentionne les produits et services en question, ni n’a une quelconque relation, même minime, avec ces produits et services. L’Office n’a cependant rien expliqué à ce propos, mais s’est tout simplement borné à déclarer que la marque, dans son ensemble, est descriptive de la nature et de l’objet des produits et services revendiqués.
« FORMULA » en italien
En italien, selon le Dizionario Italiano Olivetti (soit le « dictionnaire italien Olivetti »), le mot « FORMULA » signifie :
• Ensemble de mots établis par l’usage ou par la norme pour exprimer une demande, un testament, une adhésion, un souhait ;
• (Math.) Expression symbolique indiquant la relation existant entre certaines tailles ;
• (Chimie) Ensemble de symboles des différents éléments qui composent un composé ; par extension, complexe des ingrédients d’un médicament ou d’une substance en général ;
• Système adopté pour mettre en place ou organiser quelque chose.
(Voir l’extrait du dictionnaire italien Olivetti comme Annexe 6).
Il est évident que, pour le public italien, et contrairement à l’opinion soutenue par l’Office, aucune des quatre significations potentielles du premier élément de la marque « FORMULA 3 » ne fait référence à des véhicules, des vêtements ou encore à des services de publicité ou d’organisation d’événements sportifs.
« FORMULA » en portugais
Pour le public portugais, le terme « FORMULA » sera compris selon l’usage de la langue courante comme signifiant :
• Expression mathématique; formule mathématique;
• Façon de s’exprimer : une formule peu originale;
• Composition chimique.
(Voir l’extrait du dictionnaire portugais Lexico comme Annexe 7).
A nouveau, l’examen du premier mot dont la marque en question se compose ne relève aucun rapprochement, même pas vague, entre la définition officielle du mot « FORMULA » et un quelconque produit, service ou une activité attachée aux courses automobile de Formule 3.
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« FORMULA » pour une majeure partie du public de l’Union européenne
Les significations indiquées ci-dessus seront également attribuées au terme « FORMULA » dans d’autres langues de l’Union européenne, de telle façon que dans le territoire pertinent, le premier mot de la marque « FORMULA 3 » ne sera pas perçu comme étant indicatif, et encore moins descriptif de la nature ou de l’objet des produits et services en question.
Par exemple, en anglais, « FORMULA » peut faire référence à :
• Une manière standard ou acceptée de faire ou de fabriquer quelque chose;
• Une règle mathématique exprimée par un ensemble de chiffres et de lettres;
• Une série de lettres et de symboles indiquant quelles substances constituent un élément chimique ou un composé particulier;
• Un type de lait qui peut être donné aux bébés au lieu du lait de leur mère.
(Voir l’extrait du dictionnaire anglais de Cambridge comme Annexe 8).
« FORMULA », comme tel, n’existe pas en allemand, selon le dictionnaire Duden, de sorte que le public allemand, lorsqu’il sera confronté à la marque
« FORMULA 3 » ne sera pas en position de l’interpréter pour en extraire des indications quant aux produits et services visés.
(Voir l’extrait du dictionnaire allemand Duden comme Annexe 9).
Conclusion sur l’élément « FORMULA »
L’Office n’a pas examiné de façon individuelle l’élément « FORMULA ». L’Office n’a pas non plus motivé sa position selon laquelle la marque « FORMULA 3 » sera comprise comme une indication de « véhicules et parties de véhicules pour la Formula 3, vêtements, chaussures pour des professionnels de la Formule 3, services de promotions, publicité de la Formule 3, services d’éducation, formation pour devenir pilote de Formule 3 etc. ».
Or, la titulaire a démontré ci-dessus que, lorsque le public ciblé sera confronté au premier élément de la marque en question, à savoir l’élément
« FORMULA », il ne pourra pas lui associer une signification qui indiquerait la nature ou l’objet des produits et services en question. Le terme
« FORMULA » ne peut être considéré comme descriptif des produits et services revendiqués, de sorte que les conditions pour une application de l’article 7, paragraphe 1, point c) RMUE ne sont pas remplies dans le cas d’espèce.
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L’élément « 3 » n’est pas descriptif
Pour le public espagnol, italien et portugais (ainsi que pour tout le public de l’Union européenne), le deuxième élément de la marque, « 3 », correspond au nombre cardinal « trois », qui indique une quantité de « deux unités plus une autre ».
Le numéro « 3 », en soi, ne présente aucune signification inhérente, ni ne véhicule un quelconque message que permettrait au public d’associer la définition de cet élément à l’un ou l’autre des produits et services visés, même indirectement ou de façon éloignée (09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.) /
LUMI et al., EU:T:2019:565, § 49, 57 ; 11/06/2014, R 736/2013-2,
7 SELECT (FIG. MARK) / SELECT (FIG. MARK), § 41; 23/11/2015,
R 1423/2014-4, PLANET 51 (fig.) / PLANETE et al., § 19). Cette conclusion est appuyée par les extraits des dictionnaires correspondants joints en tant qu’Annexe 10.
Ainsi, il est exclu que le terme « 3 » soit retenu comme étant descriptif de tous les produits et services revendiqués.
Conclusion sur les éléments dont la marque est composée
En vertu des définitions exposées ci-dessus, le public pertinent comprendra que le terme « FORMULA » se réfère soit à une équation mathématique ou chimique, soit à une façon standard ou commune de réaliser quelque chose.
D’autre part, le deuxième élément « 3 » indique un nombre cardinal ou une quantité. Il s’ensuit qu’aucune des significations habituellement attribuées à ces termes n’éveille une association d’idées, même vague, avec les produits et services revendiqués. C’est à tort que l’Office a donc maintenu le contraire.
La marque « formula 3 » dans son ensemble n’est pas descriptive
Aucun des éléments dont la marque se compose ne peut être considéré comme descriptif des produits et services en question. Or, il en va de même pour le signe pris dans son ensemble. En effet, le signe « FORMULA 3 » ne transmet ni n’évoque d’information sur la nature, l’objet ou sur toutes autres caractéristiques des produits et services revendiqués. Comme il a été déjà démontré, l’association que le public est susceptible de faire entre
« FORMULA 3 » et les courses automobiles de Formule 3 est due entièrement aux efforts consentis par la titulaire pour promouvoir sa marque.
S’agissant de l’affirmation faite par l’Office selon laquelle: « il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact », la titulaire relève les éléments suivants.
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Premièrement, un caractère distinctif minimum suffit pour que le motif de refus défini selon l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne soit pas applicable (10/10/2007, T-460/05, Loudspeaker, EU:T:2007:304, § 45).
Étant donné que la justification donnée par l’Office quant au prétendu caractère descriptif du signe dans son ensemble est dépourvue de fondement,
« FORMULA 3 » se situe au-dessus du seuil minimum de caractère distinctif requis par le RMUE pour l’enregistrement d’une MUE.
Deuxièmement, il est de jurisprudence constante que l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer par rapport à ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C–329/02
P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41). Comme cela a été démontré précédemment, le public associe déjà la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé « FORMULA 3 » à la seule titulaire (la Fédération Internationale de l’Automobile), qui l’a d’ailleurs inventée.
En conclusion, considérant le contenu sémantique de la marque dans son ensemble, selon les significations habituelles des éléments qui la composent pour le public ciblé, « FORMULA 3 » ne peut pas être considérée comme descriptive des produits et services en question, ni indicative de leur nature ou de leur objet. Par conséquent, la condition indispensable pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE n’est pas satisfaite; cet article ne peut donc pas servir de fondement pour le rejet de la marque
« FORMULA 3 ».
La marque « Formula 3 » est distinctive
La décision contestée ne fournit aucune indication concrète en soutient de la position maintenue par l’Office, selon laquelle la marque « FORMULA 3 » serait dépourvue de caractère distinctif.
La marque « FORMULA 3 » est pleinement distinctive; elle est non seulement capable, in abstracto, de remplir la fonction essentielle d’une marque, mais il se trouve que « FORMULA 3 » sert déjà depuis de nombreuses années à indiquer l’origine commerciale de ladite marque, en ce sens que le public européen l’associe à la seule titulaire. Cela ressort clairement de l’extrait Wikipédia, sur la base duquel l’Office a, à tort, basé son refus provisoire: la page Wikipédia indique précisément la titulaire comme étant l’organisatrice des courses automobiles de « FORMULA 3 »
(Voir Annexe 4).
Refuser la marque sous le prétexte erroné que « FORMULA 3 » devrait rester à la libre disposition de tous équivaudrait à autoriser son utilisation par des tiers, leur donnant ainsi la possibilité de tirer indûment profit de la notoriété de la marque créée par la titulaire. Grâce aux investissements considérables
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consentis par la titulaire dans la promotion de sa marque, le public européen associe déjà exclusivement cette marque à la titulaire, à savoir la Fédération Internationale de l’Automobile/FIA .
En outre, la capacité de « FORMULA 3 » de servir comme indication d’origine commerciale des produits et services visés est confirmée par la famille de MUEs et de marques nationales des pays membres de l’Union européenne appartenant à la titulaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE dans le cas d’espèce.
Famille de MUEs détenues par la titulaire
La titulaire, en tant qu’association et organe directif en matière de sport, a été créée afin de renforcer la sécurité dans le sport automobile et de le doter d’une gouvernance cohérente sur le plan international.
La titulaire, la seule légitimée à exercer mondialement ladite gouvernance cohérente dans le cadre des courses automobiles, est titulaire d’une famille de marques, toutes composées d’une structure très similaire à « FORMULA 3 », soit un premier élément « FORMULA » (ou par la lettre « F », qui sert d’abréviation de cet élément), suivi d’un numéro (comme, par exemple « FORMULA 2 » ou « FORMULA 4 »), comme on peut le voir sur le tableau suivant :
(voir extraits complets des marques susmentionnées comme Annexe 11).
Comme on peut le constater dans les exemples ci-dessus, l’EUIPO et plusieurs offices nationaux de pays membres de l’Union européenne se sont déjà prononcés sur le caractère enregistrable des marques qui se composent aussi de l’élément « FORMULA » suivi d’un numéro. Il n’y a pas de raison
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logique pour refuser l’enregistrement de « FORMULA 3 », qui consiste en une autre marque de la même famille, appartenant à la même titulaire.
En outre, en déclarant que « s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le signe est déjà enregistré par des office nationaux [….] le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome », l’Office n’a pas pris dûment en considération la jurisprudence constante du Tribunal, selon laquelle, même si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions des offices nationaux, il faut quand même considérer leur raisonnement et résultats. C’est le cas en particulier lorsque la décision a été émise par un état membre qui est pertinent pour juger du cas (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, §
70 ; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 45 ; 25/10/2012,
T-552/10, Vital & Fit, EU:T:2012:576, § 66).
La jurisprudence susmentionnée est donc pleinement applicable dans le cas présent, puisque « FORMULA 3 » a été refusée par l’Office en se basant sur la prétendue perception de la marque du point de vue du public espagnol, entre autre. Or, l’Office espagnol des Brevets et Marques a considéré que la marque identique « FORMULA 3 » n’est pas descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif pour le public espagnol, et l’a admise à l’enregistrement pour des services identiques et similaires (voir Annexe 11).
En vertu de ce qui précède, et compte tenu de la clarification par la Grande chambre de recours selon laquelle les décisions des offices nationaux devraient servir de critère objectif pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque (30/01/2019, R-958/2017, BREXiT, § 58) ; il n’existe aucune base pour retenir que « FORMULA 3 » est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
Disparité entre les produits et services initialement acceptés pour l’enregistrement en classes 12 et 35
Dans sa décision du 16 novembre 2018, l’examinateur a admis la marque « FORMULA 3 » à la protection pour, entre autres, les produits et services suivants :
Classe 12 – appareils de locomotion par air ou par eau ;
Classe 35 – services de conseils en administration commerciale ; services de saisie et de traitement de données.
Néanmoins, dans sa décision du 4 juin 2019, l’Office a rejeté les produits et services ci-dessus sans donner la moindre explication à ce propos. La titulaire demande que l’EUIPO rectifie cette erreur et accepte l’enregistrement de « FORMULA 3 » aussi pour lesdits produits et services.
Conclusion
La titulaire a démontré que le terme créé par elle-même, « FORMULA 3 », est intrinsèquement dépourvu d’une quelconque signification sur la nature ou
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l’objet des produits et services revendiqués, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
Par conséquent, la titulaire demande que la décision contestée soit annulée et que la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international de la marque n° 11 288 772 « FORMULA 3 » soit admis à la protection pour tous les produits et services revendiqués.
Arguments présentés en réponse à la communication du rapporteur
La titulaire renonce partiellement à certains produits à savoir les « appareils de locomotion par air ou par eau » en classe 12.
« FORMULA 3 » est déjà enregistré à titre de marque
Le rapporteur fonde ses allégations notamment sur la perception, par le public espagnol, de « FORMULA 3 ». Or, le fait que ce même signe ait été enregistré par l’Office des marques espagnoles (marque espagnole n° M3 589 847 « FORMULA 3 » (de la même titulaire), enregistrée depuis
2016) pour des services identiques et similaires à ceux du cas d’espèce montre bien que ce signe peut parfaitement fonctionner comme marque pour cette partie du public pertinent.
Certes, l’Office n’est pas lié par des décisions nationales, mais il demeure que l’autorité compétente, en Espagne, pour se prononcer sur la perception du public espagnol estime que « FORMULE 3 » peut fonctionner comme marque. C’est, à tout le moins, une information à prendre en compte en l’espèce.
« FORMULA 3 » fonctionne déjà comme marque
Le signe « FORMULA 3 » fonctionne d’ores et déjà comme marque puisqu’il est perçu comme une référence à une origine commerciale unique (la titulaire). En témoignent les pièces présentées par la titulaire au cours de cette procédure.
Dans sa communication du 20 mars 2020, le rapporteur se fonde sur des extraits de dictionnaires et sur plusieurs articles de presse pour démontrer la prétendue nature descriptive et non-distinctive de la marque « FORMULA
3 » en relation avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Cependant, le rapporteur n’a pas tenu compte du fait que ces mêmes articles et définitions citent explicitement la titulaire dans le cadre de ses activités commerciales, en l’identifiant comme le seul organisateur et organe directeur des compétitions de courses automobiles « FORMULA 3 ».
En citant l’article de Wikipédia intitulé « FORMULA 3 », l’examinatrice et le rapporteur ont omis le fait que la titulaire/FIA y est explicitement citée comme organisatrice/organe directeur (à savoir comme l’origine commerciale) des courses automobiles de « FORMULA 3 ». Cette source mentionne explicitement : « a été créé par la FIA»: (l’extrait de cet article
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Wikipédia a déjà été soumis par la titulaire comme « Annexe 4 » dans ses observations à la chambre de recours du 3 octobre 2019).
L’article de « franceracing.fr » à propos de « FORMULA 3 » indique explicitement qu’il est ici fait référence au championnat dont le nom complet, officiel, est « FIA European Formula 3 Championship ». Le lien avec la titulaire est clair: la vidéo disponible sur ce lien montre des séquences officielles de l’événement en question, avec la présence de la marque de la titulaire, MUE n° 12 514 733 (qui couvre, inter alia, les mêmes produits et services en clases 25, 35 et 41 que la marque contestée).
Cette marque de la titulaire apparaît sur la page indiquée en relation directe avec le logo de la FIA (soit MUE n° 7 165 343 ). Par ailleurs, les définitions auxquelles le rapporteur fait référence dans sa communication mentionnent également la titulaire, confirmant ainsi que l’origine commerciale – et donc la fonction de marque – est maintenue. Ainsi, quand la définition en français
(fournie dans la communication du rapporteur) parle d’une « catégorie d’automobiles monoplaces destinées uniquement à la compétition en circuit ou sur parcours fermé (La formula 1 regroupe les prototypes les plus rapides) », elle renvoie directement à la titulaire/l’origine commerciale
(« Formula 1 »), qui est l’organe directeur du sport automobile mondial.
Cela ressort aussi de la définition en italien du terme « FORMULA » fournie par le rapporteur, soit « catégories dans lesquelles se rangent les courses automobiles, p.ex. formula 1 ». Une des compétitions supervisée par la titulaire est explicitement citée, à savoir « FORMULA 1 ». La définition fournie en langue espagnole précise que les niveaux des catégories des courses automobiles « se désignent par des chiffres », encore une fois faisant référence au système de classification des courses automobiles qui correspond exactement et uniquement aux compétitions de la titulaire.
Toutes ces définitions font référence aux catégories de courses automobiles regroupées – par la titulaire dans le contexte de ses activités commerciales depuis 1946 – selon leur puissance (« la formula 1 regroupe les prototypes les plus rapides »). Or ces compétitions sont sanctionnées par la titulaire et sont organisées par la titulaire, ou par une société tierce (un promoteur) à qui la titulaire a délégué l’organisation; il s’agit de « FORMULA 1 », « FORMULA
2 », « FORMULA 3 » et « FORMULA 4 ».
En outre, les définitions fournies par le rapporteur relient « FORMULA » uniquement aux compétitions automobiles dont la titulaire est le seul organe directeur au niveau mondial.
De surcroit, ces extraits de dictionnaires citent l’une des compétitions automobiles de la titulaire, la plus connue, à savoir « FORMULA 1 ». En ce sens, la définition espagnole fournie par le rapporteur donne comme exemple le « Gran prix de Formula 1 », avec l’élément « Formula » en majuscule, indiquant l’usage de cet élément comme marque par la titulaire (et montrant ainsi que ledit élément remplit déjà la fonction essentielle d’une marque, en ce sens que le public la relie directement à la titulaire).
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Si, aujourd’hui, le public et les dictionnaires donne une signification au mot « FORMULA », dans le contexte des compétitions de courses automobiles et des véhicules qui y participent, c’est uniquement le résultat d’un usage continu de la titulaire, depuis plus de 70 ans, de ses marques composées de
« FORMULA » suivi d’un chiffre, et des investissements consacrés à cet usage: « FORMULA 1 », FORMULA 2 », « FORMULA 3 » et, plus récemment, « FORMULA 4 ».
Il ne peut donc y avoir aucun doute que « FORMULA 3 » peut constituer une marque, et que ce signe fonctionne déjà comme marque.
Il existe un intérêt général à ce que la titulaire puisse obtenir la protection de sa marque.
Le rapporteur se réfère au but d’intérêt général des dispositions du RMUE qui « exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous ». Or, il est justement dans l’intérêt général que la titulaire puisse maintenir un droit exclusif sur « FORMULA 3 », afin que la titulaire soit la seule à pouvoir exploiter cette marque.
En effet, la titulaire a été fondée en 1904 afin d’organiser le sport automobile et d’en garantir la sécurité au niveau mondial. Les courses automobiles n’étaient jusqu’alors pas réglementées, ce qui a résulté en de nombreux accidents.
Une concurrence sur le niveau de sécurité des courses automobiles n’est pas souhaitable d’un point de vue de l’intérêt général. Or, permettre à plusieurs acteurs d’organiser des courses automobiles, toutes baptisées « FORMULA 3 »·, mais chacune soumise à des exigences sécuritaires différentes, reviendrait à (1) permettre que se crée une grande confusion, tant pour les pilotes que pour le public, et (2) empêcher la titulaire d’imposer des règles contraignantes, de sorte que les organisateurs et participants aux courses automobiles pourraient être tentés de réduire des coûts au prix d’une sous- estimation de certaines exigences essentielles de sécurité.
La titulaire a déjà présenté (dans ses observations à la chambre de recours du 3 octobre 2019) des documents attestant que la titulaire/Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) est l’organe directeur en matière de sport automobile au niveau mondial et qui, depuis 1946, a utilisé à titre de marque la combinaison du terme « FORMULA » avec un chiffre en lien avec des courses automobiles organisées au niveau mondial, dont le
« Championnat du Monde FIA de Formula 1 », le « Championnat FIA de
Formula 2 », le « Championnat FIA de Formula 3 » et les championnats nationaux et régionaux de « FORMULA 4 », entre autres.
Enfin, nous notons que l’Office n’a présenté aucune preuve permettant d’établir qu’une autre société exploiterait le signe « FORMULA 3 », en particulier pour les produits et services visés en l’espèce.
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Parallèle avec d’autres organisateurs de courses sportives
L’Office a enregistré des marques d’autres organisateurs d’évènements sportifs non seulement pour des produits et services liés aux évènements sportifs qu’ils organisent mais également pour une large gamme de produits et services sans lien direct avec ces évènements.
Le Tour de France
La société du Tour de France a été en mesure d’enregistrer plusieurs marques verbales européennes pour TOUR DE FRANCE, à savoir :
-MUE n°°4 994 331 « TOUR DE FRANCE » pour des produits en classe 34 ;
-MUE n°°3 503 216 « LE TOUR DE FRANCE » pour des produits et services en classes 3, 8, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 40, et 43.
Ces marques ont été enregistrées pour une très large gamme de produits et services alors même que le signe (LE) TOUR DE FRANCE fait référence à une course cycliste. La titulaire de ces marques, la Société du Tour de France SAS est l’unique organisatrice de ces courses cyclistes. C’est un fait qui est connu du public et qui n’empêche pas au signe TOUR DE FRANCE de fonctionner à titre de marque, au contraire.
Les 24 heures du Mans
Un autre exemple est celui des marques de l’Automobile Club De l’Ouest (A.C.O.), l’organisateur de la fameuse course « 24 heures du Mans » et les LMP1, LMP2, LMP3 ou LMP4 (abréviations pour « Le Mans Prototype
1/2/3/4 ») qui sont connues des aficionados de courses automobiles. L’Automobile Club De L’ouest (A.C.O.) détient notamment les marques européennes suivantes :
-MUE n°°15 874 456 « LMP1 » pour des produits et services en classes 12,
25, 38 et 41 ;
-MUE n°°15 874 498 « LMP2 » pour des produits et services en classes 12,
25, 38 et 41 ;
-MUE n°°15 874 506 « LMP3 » pour des produits et services en classes 12,
25, 38 et 41 ;
-MUE n°°15 892 151 « LMP4 » pour des produits et services en classes 12,
25, 38 et 41 ;
-MUE n°°10 493 062 « EUROPEAN LE MANS SERIES » pour des produits et services en classes 9, 12, 25, 35 et 41.
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Là aussi il s’agit de marques européennes qui ont été enregistrées pour des produits et services qui ne font pas tous expressément référence aux courses automobiles.
Autres organisateurs de courses automobiles
Les exemples ci-dessus mentionnés de l’Automobile Club De l’Ouest (A.C.O.) et de la société du Tour de France ne sont pas isolés. En effet d’autres organisateurs connus de courses automobiles ont pu enregistrer des marques pour des produits et services liés auxdites courses automobiles mais également pour de nombreux produits et services sans lien avec ces courses.
C’est notamment le cas des marques suivantes :
-MUE n°°6 879 126 « INDIANAPOLIS 500 » pour des produits et services en classes 16, 25, 28 et 41 de la Brickyard Trademarks, Inc ;
-MUE n°°3 998 135 « DAYTONA » pour des produits et services en classes 9, 16, 25, 28 et 41 de la International Speedway Corporation ;
-L’enregistrement international désignant l’UE n°°1 500 567 « MONACO
GRAND PRIX HISTORIQUE » pour des produits et services en classes 14,
16, 18, 21, 25, 26, 34 et 41 ;
-MUE n°°1 725 449 pour des produits et services en classes 9, 12, 16, 24, 25,
28, 38, 41 et 42 ;
-MUE n°°2 046 472 pour des produits et services en classes 3, 4, 5, 8, 9, 11,
14, 18, 20, 21, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 41 et 42 ;
-MUE n°°4 258 877 pour des produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 21,
25, et 41 ;
-MUE n°°17 680 191 « MONACO GRAND PRIX EXPERIENCES » pour des produits et services en classes 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
26 et 41.
Par analogie, il n’y a aucune raison valable ou logique pour refuser l’enregistrement de « FORMULA 3 » au seul motif que ce signe peut être considéré comme faisant – pour certains produits et services – référence à une course automobile. Les exemples ci-dessus montrent que ça n’a d’ailleurs pas été la pratique de l’Office dans le passé.
LES PRODUITS ET SERVICES SANS LIEN AVEC LES COURSES
AUTOMOBILES (catégorie 1)
La décision contestée ne fait pas de distinction entre les produits et services qui sont liés aux courses automobiles et ceux qui ne le sont pas. Or, il s’agit là d’une distinction essentielle dans la mesure où l’Office refuse l’enregistrement du signe « FORMULE 3 » sur le fondement du prétendu
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caractère descriptif de ce terme (et en déduit une absence de caractère distinctif).
(a) Catégorie 1 – les produits et services sans lien avec les courses automobiles
Les produits et services suivants n’ont aucun lien direct et concret avec les courses automobiles :
Classe 12 – pneus pour voitures de tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; roues et jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe 35 – Publicité; diffusion d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité par parrainage
(sponsoring); gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion publicitaire, à savoir promotion des produits et services de tiers par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété et/ou de l’image de manifestations culturelles et sportives et/ou de l’élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, parmi une multitude de concurrents, des produits ou services qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou messages propres à capter son attention; promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; services de conseils en administration commerciale; services de saisie et de traitement de données; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de compétitions et événements sportifs à l’usage de tiers; promotion de concerts et d’événements culturels de tiers; fourniture de documentation, à savoir publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution d’échantillons, reproduction de documents; maintenance de bases de données informatisées; gestion de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers digitaux constituant un portefeuille d’images et de séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de comportements (moral advertising); services de commerce électronique (e- commerce), à savoir la mise à disposition d’informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente ;
Classe 38 – Télécommunications; diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de données et par réseaux de télécommunication liés à
l’Internet; communications par téléphone; télévision par câble; radiodiffusion; services
d’agences de presse; autres services de transmission de messages; diffusion d’un site commercial sur l’Internet; services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de l’Internet; messagerie électronique; fourniture d’accès à des bulletins d’information informatiques et des forums de discussion en ligne; fourniture d’accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet mobile; transmission de messages et d’images par ordinateurs; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur Internet; location de temps d’accès à une base de données centrale (télécommunications); mise à disposition d’accès à des moteurs de recherche; mise à disposition de forums sur l’Internet; fourniture d’accès à des forums
Internet; location de temps d’accès à un serveur central de bases de données; location de temps d’accès à une base de données informatique (services de télécommunication); transmission électronique de données, images, documents et données audio et vidéo, y
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compris textes, cartes, lettres, messages, courriers, animations et courriers électroniques, via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; transmission électronique de logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de communications, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; services de transmission et de relais de messages, à savoir transmission électronique de messages; services de télécommunications pour la diffusion
d’informations par téléphone mobile, à savoir, transmission de données à des téléphones mobiles; services de communication par téléphone mobile; services de transmission et de réception de communication vocale; services de transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; exploitation de réseaux de transmission de données à valeur ajoutée (systèmes multimédias, vidéographie interactive, réseaux informatiques mondiaux de télécommunications) ;
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, divertissements culturels et sportifs télévisés; organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries et compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, ou en rapport avec le sport; services de divertissements fournis lors d’événements sportifs ou concernant les événements sportifs; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles; mise à disposition
d’infrastructures sportives; services de location d’équipements audio et vidéo, production de films, autres que films publicitaires; production d’enregistrements vidéo et de sons; présentation et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de sons; location de films et
d’enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à disposition au moyen d’un réseau informatique de produits d’éducation et de divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; divertissement, à savoir présentation de produits d’éducation et de divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs,
CDROM, jeux informatiques; couverture d’événements sportifs radiophoniques et télévisés; services de production de programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; services de réservation de tickets pour spectacles et événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives; divertissement interactif; services de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’Internet; informations concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou à partir d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de textes
(autres que textes publicitaires), y compris de règlements, de normes et de standards en matière de transport automobile; mise à disposition de résultats sportifs; services
d’informations concernant le sport et les événements sportifs; location de sons et d’images enregistrés; services de production audio; services d’information concernant les événements sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet; services d’édition et de publication; services de publication de statistiques en matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions sportives; information en matière de divertissement; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix et de cérémonies de gala à des fins de divertissement ;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers en vue de leur certification; essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification; mesures et analyses d’émissions de gaz à effet de serre; hébergement de blogues; hébergement et mise à disposition de plateformes électroniques pour le partage et la transmission de données; mise à disposition, via une plateforme Internet, d’applications informatiques interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation personnelle) les performances d’un athlète ou d’un interprète, de voter pour un athlète ou un interprète, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur permettant aussi de consulter les notes, votes et commentaires d’autres utilisateurs.
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Le Tribunal de l’Union européenne a récemment rappelé dans sa décision « OFF-WHITE » du 25 juin 2020 que « pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition (article 7, paragraphe 1, point c), RMUE), il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Metso Paper Automation/OHMI
(PAPERLAB), EU:T:2005:247, § 25 et jurisprudence citée ; 21/01/2015,
T-188/14, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), non publié,
EU:T:2015:34, § 19) » (25/06/2020, T-133/19, Off-White LLC vs EUIPO,
EU:T:2020:293, § 22).
Or, en l’espèce, le signe « FORMULA 3 » ne présente pas ce rapport suffisamment direct et concret, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services susmentionnés.
Par ailleurs, le Tribunal a précisé au paragraphe 37 de la décision « OFF- WHITE » que « s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44 et jurisprudence citée) » (25/06/2020, T-133/19, Off-White LLC vs EUIPO, EU:T:2020:293, § 37).
En l’espèce, « FORMULA 3 » ne décrit pas une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits et services ni une caractéristique intrinsèque et permanente des produits et services en l’espèce. En effet, « FORMULA 3 » n’est pas une caractéristique intrinsèque ou permanente de vêtements, services de télécommunication ou de publicités ni d’aucun des autres produits et services susmentionnés.
En effet, le signe en l’espèce n’a aucun lien avec ces produits et services de la catégorie 1. Il n’existe donc aucun motif absolu qui permette de fonder un refus d’enregistrement pour ces produits et services. En effet, même si la chambre de recours était amenée à confirmer le refus sur le fondement du prétendu caractère descriptif (et par déduction l’absence de caractère distinctif) du signe « FORMULA 3 » elle ne peut valablement prétendre que
« FORMULA 3 » ait une quelconque signification pour des vêtements, des services d’éducation, de télécommunication ou de publicité. L’absence de distinction entre les produits et services en cause par la première instance est suffisante pour justifier l’annulation de la décision contestée.
(b) « FORMULA 3 » n’est pas descriptif pour les services de 'conseil en administration commerciale et de saisie et traitement de données’ en classe 35
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Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172,
§ 29 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14; 07/08/2019,
T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, § 17; 22/11/2018, T-9/18,
Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 16); 16/12/2015, T-381/13 et
T-382/13, DAISY et MARGARITAS, EU:T:2015:983).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26).
Le rapporteur n’a pas motivé sa position selon laquelle « FORMULA 3 » serait prétendument descriptive pour les services de classe 35 susmentionnés. Il n’existe pas de fondement sérieux pour alléguer que le public composé de professionnels dans les domaines des services en question (visés par les services en cause) (13/03/2018, T-824/16, K (fig.) / K (fig.) et al.,
EU:T:2018:133, § 43) ferait une relation quelconque entre des compétitions automobiles, d’ailleurs sanctionnées par la titulaire, et les services cités en classe 35.
Pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, un signe verbal doit servir à designer de manière spécifique, non vague et objective, les caractéristiques essentielles des produits en cause (16/03/2016,
T-90/15, SCOPE, EU:T:2016:153, § 32 et jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, il n’existe pas un tel rapport spécifique, non vague et objectif entre « FORMULA 3 » et les services de la classe 35 susmentionnés (16/12/2015,
T-381/13 et T-382/13, DAISY et MARGARITAS, EU:T:2015:983, § 60, 63 et 69 et jurisprudence citée).
En l’absence d’un rapport direct et suffisamment concret entre « FORMULA 3 », les compétitions automobiles, les catégories de véhicules qui participent et les services de conseil en administration commerciale et de saisie et traitement de données, il n’existe aucune raison pour soutenir que la marque demandée serait perçue par le public ciblé comme descriptive.
Il s’ensuit que « FORMULA 3 » doit être admise à l’enregistrement pour les services en cause en classe 35.
LES PRODUITS ET SERVICES LIES AUX COURSES AUTOMOBILES
(catégorie 2)
(a) Catégorie 2 – les produits et services liés aux courses automobiles
Seuls certains des produits et services désignés par la demande d’enregistrement ont un lien avec les courses automobiles à savoir :
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Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par terre; voitures de course; karts; karts électriques; moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques et diesel pour véhicules terrestres; automobiles électriques et hybrides et leurs parties constitutives et leurs équipements compris dans cette classe; voitures de course électriques; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; sièges de véhicules; harnais de sécurité pour la course automobile; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour voitures; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; pneus pour voitures de course; bandages pour automobiles; chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour voitures de course; roues et jantes pour automobiles; bandes de rechapage pour le rechapage des pneus des véhicules précités ;
Classe 25 – Gants et combinaisons de pilotes de courses automobiles ;
Classe 35 – promotion publicitaire, à savoir promotion des produits et services de tiers par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété et/ou de l’image de courses automobiles ; administration commerciale de la participation d’écuries de course automobile à une compétition de sport automobile et promotion auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux dites écuries; services de saisie et de traitement de données; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, dans le domaine de l’automobile et du sport automobile ;
Classe 41 – organisation de courses automobiles; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, à savoir compétitions de sport mécanique; mise à disposition de circuits de course automobile; publication de textes (autres que textes publicitaires), à savoir de règlements, de normes et de standards en matière de sport mécanique; cours de conduite; conception, réalisation et animation de cours, séminaires et toutes actions de formation dans le domaine de la conduite de véhicules; service d’instruction et de formation, à savoir conception d’un programme de formation, d’entrainement et d’examen d’aptitude en matière de conduite de véhicules automobiles ayant pour but la délivrance d’un certificat d’aptitude ou d’un permis de conduire reconnu internationalement ;
Classe 42 – essais d’appareils et de produits dans le domaine de l’automobile à des fins de certification, y compris essais d’automobiles avec crash test; services d’essai pour la certification de qualité ou normes; recherche, développement et essais industriels dans le domaine des sports mécaniques; recherche scientifique dans le domaine des sports mécaniques; essai de matériaux dans le domaine des sports mécaniques; étude de projets techniques dans le domaine des sports mécaniques; expertises dans le domaine des sports mécaniques (travaux d’ingénieurs); contrôle technique de véhicules automobiles dans le domaine des sports mécaniques; contrôle de qualité dans le domaine des sports mécaniques; conseils technologiques sur la protection de l’environnement dans le domaine des sports mécaniques; conseils en construction de véhicule dans le domaine des sports mécaniques (services de recherche et de conception); recherches dans le domaine de la réduction des émissions de carbone; services de conseillers techniques en matière de conception et de développement de véhicules automobiles dans le domaine des sports motorisés; mise à disposition, via une plateforme Internet, d’applications informatiques interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation personnelle) les performances d’un pilote de course automobile, de voter pour un pilote de course automobile, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur permettant aussi de consulter les notes, votes et commentaires d’autres utilisateurs; hébergement et mise à disposition d’une plateforme Internet permettant aux utilisateurs de s’identifier et de voter pour des pilotes participant à une course automobile.
Le signe « FORMULA 3 » peut fonctionner à titre de marque pour ces produits et services comme la titulaire l’a expliqué précédemment ainsi que dans la présente réponse au rapporteur. Le signe « FORMULA 3 » est d’ailleurs déjà utilisé à titre de marque et ce depuis des décennies.
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(b) Le signe « FORMULA 3 » n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
Selon la jurisprudence, un signe verbal est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE quand il se compose exclusivement de signes ou d’indications désignant, inter alia, l’espèce, la qualité, la quantité ou d’autre caractéristiques des produits ou services en question (02/12/2008, T-67/07, FUN, EU:T:2008:542, § 32).
Par ailleurs, pour qu’un signe tombe sur le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 16).
Le rapporteur rappelle à juste titre que l’analyse d’un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l’ensemble qu’ils composent.
Or, le rapporteur semble tout particulièrement porter intérêt à la signification des éléments « FORMULA » et « 3 ». La signification du signe en question dans son ensemble est quant à elle mise en retrait. Or c’est justement le signe dans son ensemble qui doit être analysé.
a. « FORMULA 3 » dans son ensemble n’est pas descriptif
Le rapporteur constate que le chiffre « 3 » suivi de l’élément « FORMULA » fait référence à « une catégorie de compétition automobile où il y a la 1 et la
2 notamment ». Cette catégorie ne correspond pas à une quelconque compétition automobile, mais directement à celles organisées et sanctionnées par la titulaire (voir propos introductifs).
Le signe « FORMULA 3 » sert donc à identifier la titulaire en tant qu’opérateur commercial et organe responsable des compétitions automobiles, comme cité dans les définitions susmentionnées et aussi par le rapporteur, en reconnaissant que parmi les catégories de compétition automobiles « il y a la 1 et la 2 notamment ».
Les sources citées par l’examinatrice en première instance, et confirmées par le rapporteur de la cinquième chambre de recours, attestent toutes que
« FORMULA 3 » est pleinement capable de servir comme indication de l’origine commerciale (comme, en fait, il le fait déjà depuis plusieurs décennies) et qu’il est perçu par le public comme une compétition de course automobile de la Fédération Internationale de l’Automobile.
Au vu de ces références claires à la titulaire et à ses marques, il serait incohérent de soutenir que la marque demandée « FORMULA 3 » serait descriptive pour les produits et services en cause.
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Parmi les sources citées par le rapporteur, il y a l’article de « franceracing.fr » qui contient une première séquence vidéo. Or celle-ci présente des images officielles de la course qui a eu lieu à Zandvoort dans le cadre du
Championnat européen de « FORMULA 3 » de la titulaire .
L’article de « franceracing.fr » fait référence à d’autres championnats de courses automobiles, nationaux ou régionaux. Il y a, en Europe, le
« EUROFORMULA OPEN », organisé par une tierce partie et qui n’a aucun lien avec les courses et les événements de « FORMULA 3 » de la titulaire et qui n’utilise d’ailleurs pas le nom/la marque « FORMULA 3 ».
En dehors de l’Union européenne, il y a des championnats nationaux de courses automobiles « FORMULA 3 » qui, eux, sont organisés sous l’autorité de la titulaire, respectivement des associations nationales qui sont membres de la Fédération Internationale de l’Automobile. C’est le cas notamment au Japon, au Brésil et en Grande-Bretagne.
Le fait qu’il y ait, selon les pays, les régions ou les continents, des championnats de courses automobiles distincts, mais tous communément baptisés « FORMULA 3 » ne signifie pas que « FORMULA 3 » constitue une indication descriptive. Au contraire, cela reflète l’organisation, au plan mondial, de la titulaire qui est une fédération internationale: la titulaire a, selon les pays ou les régions, des accords commerciaux (licences) en vue d’organiser des compétitions de courses automobiles qui toutes répondent à un cahier des charges commun, à savoir un règlement technique et sportif qui définissent des minima, notamment sécuritaires.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire utilise « FORMULA 3 » pour les produits et services visés et que cette marque, loin d’être descriptive, remplit la fonction essentielle d’une marque et est perçue par le public pertinent en tant que telle.
Le deuxième article cité par le rapporteur, intitulé « Anthoine Hubert rejoint la F3 Européenne » (http://www.autonewsinfo.com/2016/03/02/185543-
185543.html), fait lui aussi référence de manière explicite au championnat européen dont le nom complet, officiel, est « FIA European Formula 3
Championship », « FORMULA 3 » étant communément abrévié « F3 ». Ce championnat est un événement organisé par la titulaire.
Cet article, en outre, démontre le parcours entre les compétitions « FORMULA 3 » et « FORMULA 1 » de la même titulaire, en mentionnant que la « promotion en F3 » de l’autopilote Hubert « lui [ouvre] directement les portes de la F1 [Formula 1] ». Ainsi, la marque « FORMULA 3 » est utilisée pour indiquer la titulaire dans le cadre de ses activités commerciales, excluant toute utilisation ou interprétation descriptive du signe.
Le dernière article traité par le rapporteur concerne l’étape autrichienne du championnat FIA de Formula 3 européenne
(https://fr.motorsport.com/eurof3/news/mickschumacher- championnat-titre- proche/3182272/?nrt=53). Une nouvelle fois, cet article fait référence à une
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compétition, à un événement, à savoir la « FORMULA 3 ». L’image présentée sur l’article montre d’ailleurs le logo complet de la compétition, lequel est enregistré comme marque par le truchement de la MUE
n° 12 514 733 .
En conséquence, à la lumière des explications et considérations qui précèdent, la marque demandée n’est en aucun cas descriptive des produits et services en cause.
Le Tribunal a par ailleurs précisé dans l’affaire « OFF-WHITE » que : « le simple fait que les produits en cause soient disponibles en couleur blanc cassé, de façon plus ou moins habituelle et parmi d’autres couleurs, ne saurait avoir d’incidence, dès lors qu’il n’est pas « raisonnable », au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, d’envisager que, de ce simple fait, cette couleur sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 45-46) »
(25/06/2020, T-133/19, Off-White LLC vs EUIPO, EU:T:2020:293, § 45).
Par analogie, il ne serait pas raisonnable d’envisager que le public pertinent perçoive « FORMULA 3 » comme une description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature des produits et services en l’espèce. Ces principes ont précédemment été appliqués par le Tribunal dans l’affaire « VITA » dans laquelle il a été jugé que le terme « VITA » n’était pas descriptif d’une caractéristique des produits en cause (électroménager) alors même que ce terme signifie « blanc » en suédois.
Il est fait référence à l’arrêt « VITA » (07/05/2019, T-423/18, Fissler GmbH vs EUIPO (Vita), EU:T:2019:291, § 45-47). Le même raisonnement est applicable en l’espèce puisque quand bien même « FORMULA 3 » serait perçu par le public pertinent comme faisant références aux courses automobiles susmentionnées, il n’en reste pas moins que ce terme ne décrit aucunement les caractéristiques intrinsèques et inhérentes à la nature des produits et services en cause. Il ne serait, comme dans cette affaire VITA, pas raisonnable d’envisager que, du simple fait que les produits et services en cause puissent avoir un lien avec les courses automobiles, « FORMULA 3 » sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature des produits et services.
b. Références à des décisions des chambres de recours qui sont sans rapport avec le cas d’espèce
Le rapporteur se réfère à des décisions antérieures des chambres de recours qui ne sont pas comparables au cas présent. L’EUIPO ne peut pas baser l’évaluation du prétendu caractère descriptif de « FORMULA 3 » que sur des décisions antérieures, en lieu et place de fournir une motivation adéquate pour le refus d’enregistrement injustifié dans le cas présent.
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La décision de l’Office du 16 avril 2004 refusant l’enregistrement de « FORMULA 1 MAGAZINE » pour des produits de la classe 16 n’est pas applicable en l’espèce. En effet, à la différence du signe objet du présent appel, le signe refusé en 2004 comprenait le terme « MAGAZINE », un terme parfaitement descriptif pour les produits refusés en classe 16 (livres, publications, magazines etc.). Dans la mesure où le signe en l’espèce ne comprend pas de terme décrivant une catégorie de produits ou services précis, les conclusions de ladite décision ne peuvent pas être appliquées au cas présent. Par ailleurs, la marque « FORMULA 1 MAGAZINE » (MUE
n°°2 126 118) a été enregistrée pour les autres produits et services qui ne sont pas liés aux « magazines » à savoir des « vêtements; Vêtements de sport et de loisir; Chapeaux et chapellerie; Bottes; Souliers; T-shirts; Sweat-shirts;
Bandeaux contre la sueur et bandeaux pour le poignet; Gants [habillement];
Chaussures de sport » en classe 25 et des « télécommunications;
Transmission électronique de données, images et sons via des réseaux et terminaux informatiques; Location d’appareils pour la transmission de messages; Services d’agences de presse » en classe 38. Cette décision n’est donc pas un obstacle à l’enregistrement de la marque de la titulaire. Au contraire, cette décision illustre que l’enregistrement de « FORMULA 3 » pour les produits et services en cause devrait être admis.
La décision de la deuxième chambre de recours suivante (18/03/2015, R 664/2004-2) à laquelle le rapporteur fait référence ne constitue pas non plus un obstacle à l’enregistrement de « FORMULA 3 ». En effet, cette décision impliquait un titulaire qui n’était pas lié à la titulaire. La titulaire se serait opposée à cette marque si elle avait été publiée. Contrairement aux affirmations de la chambre de recours dans cette décision, le terme
« FORMULA », suivi d’un chiffre, n’est pas devenu usuel. Au contraire, il s’agit de signes qui fonctionnent – et sont reconnus – comme marques, ce que confirme les pièces présentées dans la présente procédure. En outre, le signe en l’espèce n’est pas une quelconque combinaison du terme « FORMULA » plus un numéro abstrait. Au contraire, la titulaire cherche à enregistrer un signe concret et précis à savoir le signe « FORMULA 3 ». Or, pour ce signe précis aucune preuve du caractère descriptif pour les produits et services demandés n’a été présentée.
Enfin, s’agissant de la décision « FORMULA 500 » refusant la marque (30/06/2011, MUE 9 750 654) pour des « courses de véhicules à moteur, en particulier de motocyclettes ; organisation de sports motorisés » en classe 41
(« Gare di veicoli a motore, in particolare gare motociclistiche; organizzazione di sport motoristici »), il convient de noter qu’il s’agit là d’une demande de marque d’un titulaire différent de la titulaire.
« FORMULA 3 » se réfère à une compétition de courses automobiles, sanctionnées et gouvernées par la titulaire depuis le début des années 1950.
Ce n’est pas le cas de « FORMULA 500 ». « FORMULA 3 » est utilisé à titre de marque par la titulaire comme ceci ressort des preuves présentées au cours de cette procédure. Quoi qu’il en soit, cette décision étant limitée à des produits extrêmement limités, elle ne constitue pas un obstacle pour
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l’enregistrement de « FORMULA 3 » pour la large gamme de produits et services couverts puisque « FORMULA 3 » ne revêt aucune signification intrinsèque pour ces produits et services.
c. L’affaire « KAATSU » n’est pas comparable au cas d’espèce
Le rapporteur renvoie au jugement du Tribunal de l’Union européenne dans la décision « Kaatsu » (07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937) qui se réfère à un contexte qui n’est pas analogue à celui de la marque demandée, et cela pour écarter erronément le fait que « FORMULA 3 » est capable de fonctionner comme marque.
Comme il a été démontré plus haut, ainsi que dans nos observations déposées en première instance et dans nos motifs de recours, « FORMULA 3 » remplit pleinement sa fonction de marque, de façon que le public l’associe déjà de manière directe et sans hésitation aux compétitions automobiles (ainsi que les activités/produits/services qui s’y rattachent) de la titulaire, qui en outre est le seul operateur commercial à les offrir.
Le public perçoit « FORMULA 3 » comme une marque indiquant l’origine des produits et services offerts sous ce signe par la titulaire, non du fait que ce signe aurait une signification intrinsèquement descriptive, mais c’est le résultat des efforts, investissements et de l’usage continu de « FORMULA
3 » par la titulaire, tout au long de ces années pour l’ensemble des produits et services en cause.
Les sources fournies par l’Office en première instance et celles qu’étaient avancées par le rapporteur indiquent la titulaire comme l’origine commerciale des produits et services visés par la demande d’enregistrement. À cet égard, nous nous référons expressément à nos observations antérieures et commentaires exposés ci-dessus.
d. Conclusion sur l’absence de caractère descriptif de « FORMULA 3 »
Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous
(27/02/2002, T-219/00, Ellos/OHMI (ELLOS), EU:T:2002:44, § 27 ;
02/05/2012, T-435/11, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED),
EU:T:2012:210, § 14 ; 23/10/2003, C-191/01 P, OHMI/Wrigley,
EU:C:2003:579, § 31).
Il est clair, et cela ressort des preuves apportées par la titulaire et par l’Office lui-même, que le public ciblé perçoit le signe « FORMULA 3 » comme une marque, c’est-à dire exclusivement comme une indication directe à la titulaire, ses compétitions automobiles « FORMULA 3 » et les produits et services associés qui portent cette marque.
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L’association que le public est susceptible de faire entre « FORMULA 3 » et les courses automobiles de « FORMULA 3 » est due entièrement et exclusivement aux efforts consentis par la titulaire pour promouvoir sa marque.
Ainsi, refuser la marque sous le prétexte erroné que « FORMULA 3 » devrait rester à la libre disposition de tous équivaudrait à autoriser son utilisation par des tiers, leur donnant ainsi la possibilité de tirer indûment profit de la notoriété de cette marque de fantaisie; cela reviendrait à anéantir les investissements consentis par la titulaire et l’usage considérable qu’elle a fait de la marque « FORMULA 3 » au cours des dernières décennies.
Cela reviendrait aussi à permettre que d’autres acteurs puissent utiliser « FORMULA 3 » en lien avec des courses automobiles et qu’ils créent ainsi une confusion, aussi bien pour le grand public que pour les protagonistes de ces courses automobiles, à savoir les pilotes.
Or, les compétitions organisées sous le contrôle et la gouvernance de la titulaire sont soumises à des règles strictes (édictées par la titulaire) concernant aussi bien l’équité sportive que la sécurité, un élément essentiel en matière de sport automobile. La confusion pourrait dès lors laisser croire qu’une course automobile intitulée « Formula 3 » est régie par les règles de la titulaire, alors que ce ne sera pas le cas.
Afin d’illustrer notre propos, nous joignons en annexe du site Internet « auto- moto » présentant le programme télévisé du Grand Prix d’Autriche, une étape du championnat de « FORMULA 1 », « FORMULA 2 » et « FORMULA 3 », sanctionnée par et organisée sous le contrôle de la titulaire (du 3 au 5 juillet
2020). On y lit ceci:
Vendredi 3 juillet:
-Essais libres 1 (ndlr: comprendre de Formule 1) à 10h50 (Canal+) ;
-Essais libres 2 (ndlr: comprendre de Formule 1) à 14h50 (Canal+) ;
-Formule 2, les qualifications à 16h50 (Canal+) ;
-Formule 3, les qualifications à 17h45 (Canal+).
« Formule 2 », « Formule 3 », on comprend bien qu’il est fait ici référence à une compétition de course automobile, à un « évènement » en particulier, et non pas une catégorie de compétitions en générale, indistincte et sui generis, en ce sens qu’elles n’auraient ni créateur ni organisateur.
En conclusion, il est démontré ci-dessus et dans nos observations précédentes que, lorsque le public pertinent sera confronté aux éléments de la marque et à la marque dans son ensemble, il ne pourra pas lui associer une signification
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(même vague) qui indiquerait soit la nature soit des informations quant aux caractéristiques des produits et services en cause. Compte tenu des observations et des éléments de preuve qui précèdent, la marque demandée
« FORMULA 3 » ne transmet ni n’évoque d’information sur la nature, l’objet ou sur toutes autres caractéristiques des produits et services revendiqués, si ce n’est de se référer aux compétitions sanctionnées et organisées par la titulaire depuis des décennies.
Ainsi, la condition indispensable pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE n’est pas satisfaite, de façon que cet article ne puisse pas servir de fondement pour le rejet d’enregistrement de la marque
« FORMULA 3 ».
c) « FORMULA 3 » est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
L’Office fonde le rejet de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sur des conclusions erronées selon lesquelles «
FORMULA 3 » serait prétendument descriptif au sens de l’Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
Il a été établi ci-dessus, ainsi que dans nos observations précédentes, que le signe « FORMULA 3 » ne peut pas être considéré descriptif à l’égard des produits et services visés par la demande d’enregistrement. En outre, l’EUIPO ne peut pas s’affranchir de la conduite d’un examen de fond sur la capacité distinctive de la marque en question et se borner à conclure, à tort, que la marque est descriptive. Il ressort d’une jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, RMUE est indépendant les uns des autres et exige un examen séparé (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 59;
16/09/2004, C-329/02 P, SAT 1, EU:C:2004:532, § 25 et jurisprudence citée).
Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère distinctif d’une marque selon l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE équivaut à la capacité de la marque d’identifier les produits ou services visés par le signe comme provenant d’une entreprise déterminée, de façon que le public puisse les distinguer de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypho, EU:C:2008:261, § 66).
Par ailleurs, dès qu’une marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, elle remplit la fonction essentielle d’une marque et, donc, l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE ne s’applique pas (21/10/2004, C-64/02, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT,
EU:C:2004:645, § 42).
Nous avons démontré que la marque « FORMULA 3 » est non seulement capable abstraitement de servir comme indicateur d’origine commerciale, mais que ce signe remplit déjà, in concreto, la fonction essentielle d’une
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marque, en ce sens qu’elle indique directement et exclusivement la titulaire/Fédération Internationale de l’Automobile.
En effet, il ressort clairement des preuves citées dans la communication du rapporteur que « FORMULA 3 » est associé de manière directe et unique à la titulaire comme operateur commercial. Par exemple, l’extrait de Wikipédia sur la « FORMULA 3 » indique que la titulaire est l’organisation qui fournit les produits et services visés par la marque demandée.
L’article mentionné par le rapporteur de « franceracing.fr » sur la « FORMULA 3 » identifie aussi la titulaire comme l’origine commerciale des produits et services pour lesquels la marque est demandée. Cet article, outre à préciser le lien entre les compétitions automobiles de la titulaire (de la «
FORMULA 3 », à la « FORMULA 1 »), démontre les produits et services pertinents directement en association avec des autres marques de la titulaire – comme, par exemple, soit les MUEs n° 12 514 733 et n° 7 165 343 ). Il en résulte inévitable que le public perçoit déjà « F3 », à savoir « FORMULA 3 », comme un signe qui remplit la fonction essentielle d’une marque.
Les mêmes MUEs de la titulaire (équivalents, au niveau de caractère distinctif, à « FORMULA 3 ») apparaissent aussi dans l’article fourni par le rapporteur (intitulé « Mick Schumacher se rapproche du titre F3 en
Europe »).
Compte tenu de ce qui précède, il serait incohérent et illogique de soutenir que « FORMULA 3 » est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, ou que le public ne la perçoit pas comme une marque se référant à la titulaire. La titulaire détient une famille de MUEs et de marque nationales des pays membres de l’Union européenne. Ces éléments soutiennent que la marque demandée est pleinement distinctive et capable de remplir la fonction essentielle d’une marque: ces marques suivent en effet la même structure que la marque en question, soit « FORMULA » suivi d’un chiffre, soit la lettre « F » (comme abréviation de l’élément « FORMULA ») suivi d’un chiffre. En ce sens, nous nous référons expressément aux observations antérieures, en particulier celles du 3 octobre 2019, rubrique IV « Famille de MUEs détenues par la titulaire »).
Compte tenu du fait que la marque demandée n’est en aucun sens descriptive pour les produits et services visés, et que le public manifestement perçoit
« FORMULA 3 » comme indiquant uniquement la titulaire comme l’organisation contrôlant, dans le cadre de son activité commerciale, l’offre de ces produits et services (de la même façon que le public perçoit les autres
MUEs de la titulaire qui se composent de « FORMULA » suivi par un chiffre comme indication de l’origine commerciale), il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE. Par conséquent, la marque demandée doit être admise à l’enregistrement pour tous les produits et services désignés.
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Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Demande de limitation
12 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services de sa demande. Une limitation peut être prise en considération où la demanderesse se borne à retirer certaines catégories de produits de la liste des produits et services visés dans la demande d’enregistrement.
13 La Chambre accepte la limitation demandée. Les produits « appareils de locomotion par air et par eau » en classe 12 ne font plus partie de la demande de marque.
Portée du recours
14 Le recours à l’encontre de la décision attaquée ne concerne que les produits et services pour lesquels la marque a été refusée, pour les produits et services des classes 12, 35, 38 et 41 acceptés, la décision contestée est devenue définitive.
15 Par ailleurs, la Chambre constate que des nombreux arguments et documents présentés par la titulaire se réfèrent a des arguments de distinctivité acquise par l’usage or, la décision contestée ne s’est pas prononcée sur l’article 7, paragraphe 3, RMUE, dès lors les dits arguments ne peuvent pas être examinés par la Chambre.
Étendue du refus de la marque
16 A l’appui de son recours la titulaire de l’enregistrement international explique qu’il y a une divergence entre les produits et services objectés dans la lettre de refus provisoire de l’examinateur en date du 16 novembre 2018 et la décision finale de refus datée du 4 juin 2019.
17 La Chambre note que la titulaire a raison dès lors, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans les détails, il est constaté que les produits et services en classe 35 suivants : « services de conseils en administration commerciale ; services de saisie et de traitement de données » n’ont pas été objectés dans la lettre de refus provisoire mais apparaissent dans la liste de produits et services objectés de la décision contestée.
18 La décision contestée devra donc être annulée sur ce point, si l’examinatrice entendait objecter les services en question elle aurait dû envoyer une nouvelle lettre d’objection et donner à la titulaire un délai pour présenter des commentaires.
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19 En introduisant dans la décision contestée des services qui avaient été acceptés l’examinatrice a violé les droits de la défense de la titulaire.
Sur la violation de l’obligation de motivation
20 La titulaire allègue que l’examinatrice n’a pas suffisamment motivé son refus par rapport aux différents produits et services objectés.
21 Il est vrai que selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services
(15/02/2007, C- 239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, EU:C:2007:99, § 34; 17/05/2017, C- 437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 29).
22 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (15/02/2007, C- 239/05, BVBA
Management, Training en Consultancy, EU:C:2007:99, § 37; 17/05/2017, C- 437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 30).
23 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, ce qui s’apprécie in concreto (17/05/2017, C- 437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 31-34 ; 16/05/2013, T- 356/11, EQUIPMENT,
EU:T:2013:253, § 18).
24 En l’espèce la Chambre note que l’examinatrice a expliqué que mis en présence des produits et services demandés le public pertinent percevrait la marque comme
« véhicules et parties de véhicules pour formule 3 (classe 12), vêtements, chaussures pour des professionnels de la formule 3 (classe 25), service de promotions, publicité de la formule 3, (classe 35) service d’éducation, formation pour être pilote de formule 3 (classe 41) organisation de compétitions de formule
3, services de jeux en ligne ou non de formule 3 et toutes sortes de services de développement technologique autour de la formule 3 ( classe 42) ».
25 Bien que succincte la Chambre estime que cette motivation est suffisante à l’égard des exigences de la loi rappelées plus haut.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
26 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à
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l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait- ce que dans une partie de l’Union européenne.
27 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
28 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36;
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
29 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
30 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
Le public pertinent
31 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29-30).
32 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des services concernée, normalement
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informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
33 Les produits objectés de la classe 12 se réfèrent à des véhicules ou à un équipement desdits véhicules, ils s’adressent au public en général mais aussi à un public extrêmement spécialisé qui est celui de la course automobile.
34 En ce qui concerne la classe 25: il s’agit des vêtements qui peuvent s’adresser au public en général mais aussi aux pilotes et techniciens qui participent au monde de la course automobile.
35 Pour les services de la classe 35, ils ont pour objet le sponsoring, la publicité et l’organisation d’événements sportifs en relation avec la course automobile. Il s’agit aussi de services de vente en ligne en relation avec la course automobile ainsi que la gestion propre des courses automobiles. Ces services sont destinés à d’autres entreprises intéressées par ce type de publicité, sponsoring ou ventes en relation avec la course automobile.
36 Quant aux services de la classe 41 : il s’agit des services d’organisation d’événements autour de la course automobile, de paris et jeux ainsi que de la gestion des résultats sportifs en relation avec la course automobile et les services de publication en relation avec ce sport. Ils s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé.
37 Finalement en relation avec les services de la classe 42: ce sont des services scientifiques, technologiques et de recherche autour de la course automobile, dès lors ils s’adressent à un public extrêmement spécialisé et d’un haut niveau technique.
38 Il est de jurisprudence constante que le professionnel moyen dispose de connaissances techniques approfondies dans son domaine et que son niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Quant aux consommateurs non professionnels, il est constant que le niveau d’attention du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera généralement moyen à l’égard de produits à usage courant, mais pourrait être supérieur à l’égard de produits ou services qui représentent un certain investissement et ne sont donc pas achetés sur une base journalière ou qui sont d’une certaine technicité (par exemple, une automobile, etc.).
39 Dès lors, vu la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent, professionnel ou non, sera élevé, à des degrés variés.
40 L’examinatrice a choisi de se référer au public espagnol, portugais et italien en particulier mais a aussi raisonné en référence à une grande partie du public de l’Union européenne.
41 La Chambre n’a aucune objection sur la démarche de l’examinatrice d’avoir choisi le public italien, espagnol, portugais et confirme que la marque contestée
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sera comprise dans une grande partie de l’Union européenne comme il sera démontré plus bas.
Le signe demandé
42 Il faut rappeler que l’analyse de l’éventuel caractère descriptif d’une marque composée de deux mots doit être effectuée non seulement en prenant en compte chaque mot séparément mais en les considérant dans leur ensemble (20/09/2001,
C-383/99 P, Baby-Dry, EU:C:2001:461, § 40).
43 La marque contestée est composée du mot « FORMULA » et du chiffre 3.
44 Le mot « Formula » est un mot de la langue anglaise. La titulaire a raison quand elle revendique que le mot « FORMULA » a beaucoup de définitions, mais contrairement à ce qui est prétendu le mot a bien une définition dans le domaine des sports, qui est la suivante : voir https://www.thefreedictionary.com/formula consulté le 16 mars 2020. Appliqué au sports « FORMULA » sera comprise comme « 6. Formula Sports A set of specifications, including engine displacement, fuel capacity, and weight, that determine a class of racing car. »; C’est-à-dire l’ensemble des règles y inclues celles de la position du moteur, de la capacité de réserve de combustible et poids qui détermine la classe d’une voiture de course .
45 Le mot existe aussi en langue italienne et veut dire « 6 sport. Categoria in cui si dividono le competizioni automobilistiche: gara di f. uno » qui se traduit par catégories dans lesquelles se divise les courses automobiles par exemple la formula 1 (voir https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/formula.shtml consulté le 16 mars 2020).
46 Quant à la langue française le mot exact est « FORMULE » qui veut dire « Sports
Catégorie d’automobiles monoplaces destinées uniquement à la compétition, en circuit ou sur parcours fermé. ». La formule 1 regroupe les prototypes les plus rapides,voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/formule/34671?q=formule#34632 consulté le 16 mars 2020.
47 En langue espagnole le mot s’écrit « FÓRMULA » mais il sera compris avec la même définition même s’il est écrit sans accent sur le O. Sa définition est la suivante « 5. f. Dep. Categoría de automóviles de competición, cuyos niveles se designan por numerales. Gran premio de Fórmula 1 » qui veut dire catégorie d’automobiles de compétition dont les niveaux se désignent par des chiffre ex grand prix de formula 1 (voir https://dle.rae.es/f%C3%B3rmula?m=form consulté le 16 mars 2020).
48 En portugais le mot s’écrit comme en espagnol « FORMULA » et a la même signification.
49 Le chiffre « 3 » n’a pas de signification particulière mais écrit après le mot
« FORMULA » fait référence comme il a été démontré plus haut à une catégorie de compétition automobile où il y a aussi la 1 et la 2 notamment.
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50 La marque contestée sera donc comprise par le public français, anglais, italien, portugais, espagnol et par une grande partie de la Union européenne comme faisant référence à un type de voiture de course automobile ou à la compétition automobile desdites voitures.
Caractère descriptif
51 La marque verbale « FORMULA 3 » est directement descriptive d’un type de voiture de course automobile ou se réfère à la compétition sportive desdites voitures.
52 L’examinateur a pu correctement citer un article de Wikipédia sur le sujet car la marque fait partie du langage courant. En effet le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que « À cet égard, premièrement, il convient de préciser que la fiabilité des informations tirées de ces sites Internet ne saurait être remise en cause par le simple fait que les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter de nouvelles entrées, ainsi que le fait valoir la titulaire (13/07/2017, T- 650/16, LG Electronics/EUIPO (QD), EU:T:2017:489, § 22) ».
53 Il y a des articles de presse qui détaillent la compétition par exemple :
« La Formule 3 est le tremplin direct vers le GP2/GP3, il existe six championnats
à travers le monde. Le plus international est le FIA European F3 Championship avec pour rendez-vous incontournable, le Grand Prix de Pau en France.· »(voir https://franceracing.fr/formule-3/formule-3-point-leaders-differents- championnats/ consulté le 17 mars 2020).
54 Aussi « Anthoine Hubert, l’ancien ' Volant EURO FORMULA’ du circuit de La
Châtre, sacré à l’automne 2012, cinquième de l’Eurocup de Formule Renault
2015, effectuera ses grands débuts cette année dans le Championnat d’Europe de
F3 » (voir http://www.autonewsinfo.com/2016/03/02/185543-185543.html consulté le 17 mars 2020).
55 Les nouvelles sur la Formule 3 par exemple « Deuxième de la dernière course du meeting autrichien de F3 Europe, Mick Schumacher a encore creusé l’écart sur
Dan Ticktum au championnat et s’avance désormais vers un titre qui semble ne plus pouvoir lui échapper » (voir https://fr.motorsport.com/eurof3/news/mick- schumacher-championnat-titre-proche/3182272/ consulté le 17 mars 2020).
56 En effet c’est un fait établi que la « Formule 3 » est une catégorie de compétition automobile de type monoplace. Réglementée par la Fédération internationale de l’automobile, la titulaire, la catégorie Formule 3 sert d’étape de sélection parmi les jeunes pilotes de course souhaitant devenir professionnel et/ou accéder à la
Formule 1.
57 Introduite après la seconde guerre mondiale, à la suite de la création de la
Formule 1 et de la Formule 2 elle était auparavant étendue sur tous les continents sous forme de divers championnats régionaux et internationaux, la F3 moderne
n’est, depuis 2019, disputée sous la forme d’un seul championnat international disputée en ouverture de la Formule 1, et d’une Coupe du monde. Dans la hiérarchie des monoplaces, les F3 ont une puissance se situant entre la Formule 2
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et la Formule 3 régionale, catégorie créé pour remplacer les épreuves nationales de F3.
58 Ce n’est pas la première fois que ce type de marques est refusée à l’Office, la marque « FORMULA 1 magazine » a déjà été refusée pour des produits de la classe 16 pour être non distinctive (16/04/2004, MUE 2 126 118).
59 Dans le cas de la marque « FORMULA 2 (fig) » (18/03/2005, R 664/2004-2,
FORMULA 2) la deuxième chambre de recours a conclu que la marque était descriptive pour des produits de la classe 12 et des services de la classe 41. Elle a établi que la marque identifiait un championnat pour des conducteurs non professionnels qui s’est déroulé entre 1947 et 1985. La chambre a noté que l’expression FORMULA 2 a été utilisée communément dans le monde de la course automobile au moins entre 2002 et 2003. La décision constatait que le mot était tellement devenu usuel qu’il se trouvait désormais dans les dictionnaires tel par exemple :
- En italien, le Dizionario Garzanti linguistica, contient la définition suivante et se trouve apres le mot FORMULA '8. (sport) suddivisione in categorie delle autovetture da corsa secondo particolari caratteristiche tecniche, riferite specialmente al motore: vetture di formula
(http://www.garzantilinguistica.it/interna_ita.html , consulté le 12 mars 2020).
- En français, Le Petit Robert, reproduit la définition suivante :
« FORMULE »: [c] Catégorie de voitures aux caractéristiques définies, dans les courses automobiles. Courir en formule 1. Une voiture de formule 2, et, ellipt, une formule 2. « 12 cylindres à plat de formule 1, développant plus de
450 chevaux » (Science et Vie, n°°100, 1973) (Science et Vie, n° 100, 1973)
(http://www.lerobert.com/ consulté le 12 mars 2020).
60 L’Office a aussi refusé la marque « FORMULA 500 » pour les mêmes services que la marque demandée en classe 41 en raison de son caractère descriptif et de son manque de distinctivité (30/6/2011, MUE n° 9 750 654).
61 En présence des produits de la classe 12 qui ont trait à des voitures et à leur équipement tels que sièges de sécurité, freins, pneus, ou chambres à air, la marque contestée sera perçue comme descriptive de la nature ou de l’objet des produits en cause.
62 Pour les vêtements de la classe 25 la marque demandée sera perçue comme faisant référence aux vêtements, chaussures et chapeaux portés par les pilotes ou les techniciens de la Formule 3.
63 Pour ce qui est des différents services de la classe 35 qu’ils aient trait au sponsoring, à la publicité, ou à l’organisation d’événements en relation avec la course automobile la marque « FORMULA 3 » sera perçue par le public pertinent comme des services liés à l’organisation de courses automobiles de Formula 3.
64 En relation avec les services de la classe 41 qu’ils soient l’organisation d’événements de courses automobiles, la gestion de jeux et paris ou des jeux en
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Internet, la marque sera perçue comme en relation avec les courses de Formula 3 et tous les évènements en liaison avec elles.
65 Finalement les services de la classe 42 sont des services scientifiques et de recherche qui ont trait à la course automobile en général tant au niveau des recherches technologiques et scientifiques autour des voitures de course comme de l’automobile en général et en ce sens seront perçus comme en relation avec le monde de la compétition automobile pour cette catégorie de voitures de course spécifiques.
66 Aussi l’examinatrice ne s’est pas trompée quand elle a jugé que la marque était descriptive de la nature ou de l’objet des produits et services en cause.
67 Les arguments de la titulaire tendant à démontrer que certains produits et services ne sont pas en relation avec les courses ou les voitures de Formula 3 doivent être écartés. En effet la liste des produits et services n’est pas spécifiquement rédigée pour évoquer ces voitures ou les courses automobiles, il n’en est pas moins vrai qu’elles sont en relation ou peuvent être utilisées soit sur des voitures de course ou font référence à la compétition automobile spécifique.
68 La titulaire ne nie pas que la marque est évocatrice d’un type de voiture de compétition automobile mais elle soutient qu’étant la créatrice de ce type de voiture et l’organisatrice unique de ces compétitions elle a droit à l’enregistrement de la marque.
69 Cet argument doit être écarté, la légitimité d’un titulaire de marque par rapport à la marque n’est pas un motif d’acceptation de la marque car la légitimité du titulaire n’est jamais une excuse pour l’octroi du droit.
70 Le règlement ne fait pas de distinction entre déposants, seul le déposant d’une marque distinctive et non-descriptive est autorisé à faire enregistrer sa marque.
71 Ce type d’argument a déjà été examiné par le Tribunal et il a déjà été refusé, ainsi dans l’affaire « Kaatsu » (7/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937) l’inventeur de cette méthode d’exercice argumentait qu’étant le créateur de la marque il devait obtenir l’enregistrement de la marque en sa faveur.
72 Le Tribunal a jugé que « En premier lieu, il convient de relever que le fait que la marque demandée a été créée par le président de la titulaire, à savoir le professeur S., pour désigner une méthode d’entraînement particulière ne saurait avoir pour conséquence que ladite marque devrait automatiquement bénéficier d’un enregistrement communautaire. En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, la marque demandée doit, pour pouvoir bénéficier d’un tel enregistrement, permettre au public pertinent de percevoir immédiatement ladite marque comme une indication des produits ou des services proposés par le titulaire de cette dernière et de les distinguer ainsi des mêmes produits et services ayant une origine commerciale différente. Or, dès lors que, ainsi qu’il ressort des recherches effectuées dans le cadre de la procédure administrative et qui ont été communiquées à la titulaire, le signe KAATSU est présenté en tant que méthode d’entraînement particulière et non pas en tant
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qu’indicateur des produits ou des services proposés par la titulaire, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement n° 207/2009 ».
73 La titulaire avance dans son dernier écrit devant cette Chambre que l’ensemble des preuves évoquées dans la communication du rapporteur font clairement référence à elle étant l’organisatrice et la créatrice de la compétition de « FORMULA 3 » et que dès lors le public associe clairement les courses automobiles de « FORMULA 3 » avec elle faisant que la marque demandée soit distinctive et non descriptive.
74 Elle cite certaines marques enregistrées par des organisations de grands évènements sportifs tels que le Tour de France ou d’autres courses automobiles.
75 La titulaire oublie que ces marques ont été enregistrées non pas parque ce que les titulaires étaient les organisateurs mais parce que les marques étaient distinctives et non descriptives.
76 D’ailleurs des exemples en sens contraire pourraient être cités comme les marques demandées par la FIFA, l’autorité qui régit les compétitions de football au niveau mondial, dans une série de dépôts liés au championnat du monde organisé par l’Allemagne en 2006, la chambre de recours a clairement établi que le fait que la titulaire de la marque soit l’organisatrice et connue au niveau mondial n’est pas un élément qui milite en faveur de l’enregistrement de la marque mais plutôt à défendre la thèse d’une distinctivité acquise par l’usage.
77 Dans la decision, la première chambre a conclu que 'The fact that the applicant is the only or the major enterprise organising competitions in a specific country in a particular year for football may be of interest for the examination of acquired distinctiveness for particular goods or services, however, it does not exclude the application of Article 7(1)(c) CTMR, as it results from Article 7(1)(c) CTMR and as held by the Court in its judgement Postkantoor at paragraph 58' (30/06/2008,
R 1467/2005-1).
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
78 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont refusées à
l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
79 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66, et jurisprudence citée).
80 Selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’interpréter chacun des motifs absolus de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir
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au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55-56, et la jurisprudence citée).
81 Il est constant que, tout comme le caractère descriptif, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Ces points ont été analysés ci-dessus et il y est donc fait renvoi, pour éviter des répétitions.
82 Concernant l’appréciation du caractère distinctif du signe, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence plus récente de la Cour, un signe qui est descriptif pour les produits ou services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est – sous réserve de l’application de l’article 7, paragraphe 3, RMUE – également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) de ce règlement pour lesdits produits et services (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 33 et jurisprudence citée).
83 Il découle de cette jurisprudence que dans la mesure où le signe « FORMULA 3 » sera perçu comme descriptif de caractéristiques des produits et services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, comme démontré ci-dessus, il sera également perçu comme dépourvu de caractère distinctif pour lesdits produits et services.
84 À ce propos, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour a clairement retenu qu’il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE et celui de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE. L’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE se distingue toutefois de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE en ce que cette première disposition couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39).
85 Ainsi, s’il est constant que les signes descriptifs sont, également, dépourvus de caractère distinctif, à l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 46).
86 Lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur des caractéristiques des produits ou services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMC (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69 ;
29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22 et jurisprudence citée).
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87 Le signe ne présente aucun élément de fantaisie et ne nécessite pas des étapes dans la perception car il sera perçu comme une expression se référant à un type de voiture de course ou aux compétitions pour ce type de voitures .
Sur l’enregistrement des marques similaires
88 La titulaire fait référence à une série de marques déposées et enregistrées par elle qu’elle considère similaires et invoquant le principe de non-discrimination estime que dès lors sa marque devrait aussi être enregistrée.
89 Cet argument ne peut pas être accepté. En effet, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43).
90 La Chambre note que les marques présentées par la titulaire comme des précédents pertinents se réfèrent à des marques différentes qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que la marque demandée. Soit les marques sont figuratives, soient elles présentent l’élément FIA acronyme de la titulaire. De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret.
91 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la titulaire, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de
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première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
92 Quant aux arguments relatifs aux enregistrements de la même marque par certains offices nationaux il convient de rappeler que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente.
93 Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un état membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam,
EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
94 En conclusion et à part pour les produits et services évoqués plus haut la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
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50
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La limitation proposée dans la classe 12 c’est-à-dire l’élimination des « appareils de locomotion par air et par eau » est acceptée ;
2. La décision attaquée est annulée partiellement, à savoir pour les produits et services suivants :
Classe 35 – service de conseils en administration commerciale, services de saisie et de traitement de données ;
3. La marque est acceptée aussi pour ces services ;
4. Le recours est rejeté pour le surplus .
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
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