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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° R2516/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2516/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 14 février 2020
Dans l’affaire R 2516/2019-2
Steinel GmbH Route diesel 80-84 33442 Château cardiaque Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HOYNG ROKH MONEGIER PARTNERSCHAFTSGESELLAFT VON RECHTSANWÄLTEN, ADVOCATEN ET AVOCATS à LA COUR MBB, Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18029161
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/02/2020, R 2516/2019-2, Gluepro
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 1er mars 2019, Steinel GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GluePro
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1 — Colles destinées à l’industrie; Produits chimiques utilisés pour la fabrication d’adhésifs; Produits chimiques à coller (à l’exclusion des produits à usage domestique ou pour l’écriture); Produits chimiques pour collage (à usage industriel); Adhésifs industriels destinés à être utilisés dans la construction; Colles industrielles destinées au plombage; Colles industrielles pour le revêtement et le scellement; Colle fondue; Colles fondus; Produits chimiques utilisés à des fins horticoles; Produits chimiques utilisés à des fins scientifiques; Produits chimiques destinés à la sylviculture; Produits chimiques pour la photographie; Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits chimiques destinés à l’agriculture.
Classe 7 — Outils à moteur; Outils motorisés; Outils motorisés à main; Machines de distribution; Machines à pulvériser; Colle chaude (pistolets); Pistolets à colle chaude électrique.
Classe 16 — Colles pour la papeterie ou le ménage; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; Moyens de correction pour les documents; Fluides correcteurs (articles de bureau); Autocollants, broderies (articles de papeterie); Distributeurs à bandes adhésives (articles de papeterie et de papeterie); Bandes collantes pour la papeterie ou le ménage; Rubans adhésifs double face pour articles de papeterie; Rubans adhésifs à double face à usage domestique.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 17 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour les produits suivants:
Classe 1 — Colles destinées à l’industrie; Produits chimiques utilisés pour la fabrication d’adhésifs; Produits chimiques à coller (à l’exclusion des produits à usage domestique ou pour l’écriture); Produits chimiques pour collage (à usage industriel); Adhésifs industriels destinés à être utilisés dans la construction; Colles industrielles destinées au plombage; Colles industrielles pour le revêtement et le scellement; Colle fondue; Colles fondus; Produits
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chimiques utilisés à des fins scientifiques; Produits chimiques destinés à l’industrie.
Classe 7 — Outils à moteur; Outils motorisés; Outils motorisés à main; Machines de distribution; Machines à pulvériser; Colle chaude (pistolets); Pistolets à colle chaude électrique.
Classe 16 — Colles pour la papeterie ou le ménage; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; Autocollants, broderies (articles de papeterie); Distributeurs à bandes adhésives (articles de papeterie et de papeterie); Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Rubans adhésifs double face pour articles de papeterie; Rubans adhésifs à double face à usage domestique.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– La marque demandée est comprise dans le sens de «colle professionnelle», de «colle professionnelle» et de «colle/colle professionnel» (sources: Merriam-Webster, Pons dictionnaire).
– Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe transmet l’information que les colles, adhésifs, rubans adhésifs, autocollants ainsi que produits chimiques revendiqués sont des «colles professionnelles». En ce qui concerne les machines et outils contestés compris dans la classe 7, qui sont tous prévus pour être utilisés avec de la colle, le signe sera compris par les consommateurs dans le sens qu’ils permettent de «coller de façon professionnelle». L’élément «Pro» du signe — l’inversion des deux termes ne suffisant pas en l’espèce à détourner l’attention des consommateurs de l’interprétation du signe telle qu’exposée
— n’est utilisé dans ce contexte que comme une pure indication de qualité suggérant au consommateur des produits que ces derniers répondent aux plus hautes exigences, à savoir celles d’un professionnel. Le signe décrit donc l’espèce exacte, la qualité et la destination prévue des produits en cause.
– Il s’agit d’une marque à plusieurs éléments (marque composée), ce qui se manifeste surtout, sans aucun effort de réflexion, à travers l’écriture en majuscules/minuscules. C’est pourquoi il convient de considérer le signe «GluePro» dans son ensemble pour l’appréciation du caractère distinctif. Cependant, cela n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments dont la marque se compose (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel
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caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
– Le signe demandé «GluePro» se limite à combiner simplement deux mots courants de la langue anglaise qui, en tant que tels de même que combinés (précisément dans cette combinaison d’ensemble), ont une signification claire. La police de caractères n’est ni frappante ni inhabituelle, la signification déjà mentionnée apparaît de façon claire et évidente. Le signe demandé ne prime donc pas la somme de ses éléments (voir aussi à ce sujet l’arrêt du 12 janvier 2005, affaires jointes T-367/02, T-368/02 et T-369/02, SnTEM, point 32). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’utilisation d’une inversion et la transcription ne sont pas suffisantes ou inhabituelles pour détourner l’attention du consommateur de la signification problématique du caractère descriptif et de l’absence de pouvoir d’appréciation de lademande et laisser une impression durable de la marque en tant que signe d’origine commerciale, notamment en raison de l’orthographe minuscule ou majuscule.
– Le terme d’ensemble «GluePro» fait clairement et directement comprendre aux consommateurs ciblés, et sans qu’ils aient à y réfléchir davantage, que les colles, adhésifs, rubans adhésifs, autocollants ainsi que produits chimiques revendiqués sont des «colles professionnelles». En ce qui concerne les machines et outils contestés compris dans la classe 7, qui sont tous prévus pour être utilisés avec de la colle, le signe sera compris par les consommateurs dans le sens qu’ils permettent de «coller de façon professionnelle». L’élément «Pro» du signe — l’inversion des deux termes ne suffisant pas en l’espèce à détourner l’attention des consommateurs de l’interprétation du signe telle qu’exposée
— n’est utilisé dans ce contexte que comme une pure indication de qualité suggérant au consommateur des produits que ces derniers répondent aux plus hautes exigences, à savoir celles d’un professionnel.
4 Le 7 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée. Le 17 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Il n’y a tout simplement pas lieu de considérer la marque demandée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il ne s’agit pas d’une indication d’une caractéristique concernant les produits revendiqués.
– Il est inexact d’affirmer que le signe demandé «GluePro» serait directement compris par le public ciblé comme faisant référence à de la «colle professionnelle» ou un «adhésif professionnel».
– Ainsi qu’il a déjà été exposé et débattu en détail par la requérante dans le cadre de ses observations du 23 juillet 2019, ni une recherche dans les dictionnaires courants ni une recherche sur l’internet ne font apparaître d’utilisation du mot en cause.
– En outre, contrairement à l’avis de l’Office, la signification de l’élément «pro» ne se limite pas à la signification de «professionnel»; Professionnel", mais s’étend au-delà et surtout à l’usage courant pour «an argument or evidence in affirmation» ou «the positive side or one holding it».
– À cet égard, il est frappant que l’acception ayant servi de base à la décision de l’Office ne soit citée qu’à la dernière place dans l’entrée du dictionnaire. Cela ne plaide pas en faveur de l’idée que cette acception du terme représente l’utilisation habituelle dans l’usage linguistique général.
– Doncmême s’il convenait de partir de la variante d’interprétation sur laquelle l’Office s’est fondé, l’utilisation d’un terme informel pour désigner des produits d’un prix moyen à élevé prétendant à la plus haute qualité représenterait une telle contradiction que cette particularité, au sens de la jurisprudence susmentionnée, masquerait dans le cas concrètement en cause la signification descriptive du mot de la marque, si bien qu’il n’y aurait plus lieu de réfuter le caractère distinctif requis de la marque d’ensemble.
– Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse d’ensemble pertinente du signe demandé, un simple examen de la marque sans soumettre cette dernière à une analyse approfondie fait apparaître que la simple juxtaposition des deux éléments du signe ne conduit pas à un message sensé. Ni la variante conceptuelle «favorable à la colle», ni «colle pour» ni «colle professionnellement» ne transmettent selon elle une signification directement descriptive des produits revendiqués. En outre, la combinaison verbale se remarque par son inexactitude grammaticale et la particularité que cela transmet, et contient donc une certaine originalité qui, même
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en supposant un caractère descriptif des différents éléments distinctifs, masquerait ce dernier, ne faisant plus apparaître le signe d’ensemble en tant que tel que comme étant purement descriptif.
– Par ailleurs, il convient de considérer la combinaison des deux éléments du signe «Glue» et «Pro» comme surprenante et particulièrement originale en ce qui concerne les produits revendiqués. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le signe ne s’utilise pas dans le langage ordinaire. Il entre plutôt en contradiction avec les produits revendiqués et la prétention à la qualité qu’ils supposent. La combinaison verbale étonnera donc le public ciblé et poussera à la réflexion. Il convient donc également de considérer la marque demandée «GluePro» comme un néologisme créatif pour lequel une utilisation dans la langue générale n’est pas envisageable, même à l’avenir.
– De plus, la marque demandée «GluePro» est propre à distinguer les produits revendiqués des produits d’autres entreprises, et est donc distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– En ce qui concerne le signe d’ensemble «GluePro», il n’est pas possible de supposer un défaut de caractère distinctif sur le fondement d’une signification purement descriptive de la marque demandée. Ainsi que cela a déjà été débattu, la marque en cause «GluePro» n’a pas une teneur sémantique reconnaissable directement et sans autre réflexion par le consommateur moyen. D’importantes étapes intermédiaires de réflexion sont plutôt requises, et le public ciblé devra faire des efforts d’interprétation. Il ne convient donc pas de considérer la marque comme purement descriptive. En outre, en raison de l’ordre inversé des éléments par opposition au sens, à l’usage linguistique habituel ainsi qu’à l’exactitude grammaticale, la suite de mots présente une originalité suffisante pour supposer un faible caractère distinctif.
– Il n’existe pas non plus d’impératif de disponibilité à protéger. La marque demandée représente un néologisme créatif qui n’a pas de signification directe et qui laisse place à une vaste marge d’interprétation. Il ne semble pas que les concurrents ou le grand public aient ou puissent avoir un intérêt à utiliser le signe.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union
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européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est recevable, mais non fondé, étant donné que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE, l’objet de la demande ne peut être protégé pour les produits litigieux. Les motifs de refus ressortent de la signification en anglais du signe demandé (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est- à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45). 11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’ Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque
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verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de se fonder sur le caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble, et non uniquement sur la signification descriptive de ses différents éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et que le terme composé, dans sa signification, va donc au-delà de la somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43).
13 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T- 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
15 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C- 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Pour qu’il y ait une telle homogénéité, il ne suffit pas que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe, les classes en cause comprenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C- 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27. 16 Les produits revendiqués s’adressent tant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, qu’à un public professionnel. Le degré d’attention du public professionnel sera en tout état de cause élevé (12/01/2006, T-
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147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62), tandis que celui des consommateurs généraux est moyen.
17 Étant donné que le signe demandé contient exclusivement des mots anglais, il y a lieu de considérer que le public concerné est constitué des consommateurs précités, d’expression anglophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’anglais (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, § 34). Comme il a déjà été mentionné, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si ce n’est que dans une partie de l’Union européenne qu’il n’est pas susceptible d’être protégé (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 20).
18 L’objet de la demande est la marque verbale «GluePro». Ainsi qu’il a été exposé à juste titre par l’examinateur, ce terme signifie entre autres «glu professionnelle», «colle professionnelle» ou «adhésif professionnel». La demanderesse a également confirmé que «glue» signifie «colle, glu».
19 La demanderesse fait valoir que «pro» au sujet de la signification «professionnelle»; «Profi» est également l’usage courant pour «an argument or evidence in affirmation» ou «the positive side or one holding it».
20 Il convient en premier lieu de noter que la demanderesse elle- même confirme que dans l’une des définitions du dictionnaire, l’abréviation «pro» est définie dans le sens de «professionnel». La demanderesse confirme donc le point de vue défendu par l’examinateur selon lequel «pro» peut parfaitement se comprendre dans le sens de «professionnel». Cette signification a également été confirmée par la jurisprudence (24/04/2017, R 1977/2016-5, NEOPROBIO; 24/10/2016, R 1044/2016-4, PROCARE; 06/10/2016, R 62/2016-5, PROSELFIE; 27/06/2016, R 296/2016-2, HealthPRO; 17/06/2016, R 146/2016-4, LegalPro; 24/02/2016, R 1091/2015-2, PRO-PLAYER).
21 Deuxièmement, il convient d’observer, comme l’examinateur l’a déjà indiqué, que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013, 220, § 34). Il est donc suffisant que l’une de ses significations soit descriptive. Cela vaut indépendamment de savoir à quel endroit cette définition est citée dans un dictionnaire.
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22 La demanderesse soutient également que ni une recherche dans les dictionnaires courants ni une recherche sur l’internet ne font apparaître une utilisation descriptive du mot «GluePro».
23 À cet égard, il convient de faire observer que, conformément à la jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable à l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46). Il est également dépourvu de pertinence que le mot «GluePro» représente un néologisme qui ne se trouve pas dans le dictionnaire (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26).
24 La demanderesse explique également que la simple juxtaposition des deux éléments du signe «Glue» et «Pro» ne conduit pas à un message sensé. Ni la variante conceptuelle «favorable à la colle», ni «colle pour» ni «colle professionnellement» ne transmettent selon elle une signification directement descriptive des produits revendiqués. En outre, la combinaison verbale se remarquerait par son inexactitude grammaticale et la particularité qui en résulterait, et contiendrait donc une certaine originalité.
25 D’après la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
26 Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
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27 En l’espèce, il y a lieu de noter que le signe «GluePro» transmet une information sur l’espèce des produits proposés sous le signe, à savoir sur le fait qu’il est question de colles particulièrement professionnelles ou de produits contenant des colles particulièrement professionnelles ou servant à leur utilisation. Cette dénomination n’autorise pas de large marge d’interprétation, mais conserve sa signification originelle, qui s’impose sans autre réflexion. L’impression produite par la combinaison «GluePro» ne diffère donc pas de la somme de ses parties. De petites inexactitudes grammaticales ne changent rien à cette perception. Elle représente ainsi une simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, ce qui la rend descriptive dans son ensemble.
28 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient maintenant d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits contestés (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
Classe 1
29 En lien avec les produits revendiqués dans la classe 1, le public anglophone pertinent comprendra le terme «GluePro» comme l’indication que les produits en cause
Adhésifs destinés à l’industrie; Produits chimiques utilisés pour la fabrication d’adhésifs; Produits chimiques à coller (à l’exclusion des produits à usage domestique ou pour l’écriture); Produits chimiques pour collage (à usage industriel); Adhésifs industriels destinés à être utilisés dans la construction; Colles industrielles destinées au plombage; Colles industrielles pour le revêtement et le scellement; Colle fondue; Colles fondus; Produits chimiques utilisés à des fins scientifiques; Produits chimiques destinés à l’industrie des adhésifs professionnels tels que colles, colles (et autres adhésifs). Ainsi, bon nombre des produits revendiqués dans cette classe sont eux-mêmes, d’après leur description, des substances adhésives ou «produits chimiques destinés à la fabrication de substances adhésives». La dénomination «GluePro» est ainsi directement descriptive de ces produits parce qu’elle décrit l’espèce et la qualité de ces produits. Également pour les catégories de produits telles que les «produits chimiques à usage scientifique; Produits chimiques destinés à l’industrie» la dénomination «GluePro» est descriptive parce qu’elle est un terme générique qui peut tout à fait inclure des colles et des colles. À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un motif de refus s’applique à une catégorie de produits homogène pour refuser l’enregistrement d’un signe (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38). Du fait que les produits susmentionnés puissent
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comprendre des colles et substances adhésives, l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vaut pour l’ensemble de la classe d’ensemble susmentionnée.
Classe 7
30 En lien avec les produits revendiqués dans la classe 7, le public anglophone pertinent comprendra le terme «GluePro» comme une indication que les produits en cause
Outils à moteur; Outils motorisés; Outils motorisés à main; Machines de distribution; Machines à pulvériser; Colle chaude (pistolets); Pistolets à colle chaude électrique.
Représentent des outils et machines qui servent au traitement des substances adhésives professionnelles comme les colles, glus et autres substances adhésives. «Collants chauds (pistolets); les pistolets électriques à colle à chaud» sont des outils typiques qui permettent une utilisation simplifiée des adhésifs. «Outils à moteur; Outils motorisés; Outils motorisés à main; Machines de distribution; Les pulvérisateurs» sont toutes les grandes catégories de produits qui peuvent comprendre des outils utilisés pour le traitement de colles professionnelles. Le signe «GluePro» décrit ainsi l’espèce et la destination des produits en cause, et est descriptif de ces derniers au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Classe 16
31 En lien avec les produits revendiqués dans la classe 16, le public anglophone pertinent comprendra le terme «GluePro» comme l’indication que les produits en cause
Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; Autocollants, broderies (articles de papeterie); Distributeurs à bandes adhésives (articles de papeterie et de papeterie); Bandes collantes pour la papeterie ou le ménage; Rubans adhésifs double face pour articles de papeterie; Rubans adhésifs double face à usage domestique contiennentdes substances adhésives professionnelles comme des colles, glus (et autres substances adhésives) et/ou ont pour destination de coller de façon professionnelle, ou servent à leur utilisation. «Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; Autocollants, broderies (articles de papeterie); Bandes collantes pour la papeterie ou le ménage; Rubans adhésifs double face pour articles de papeterie; Rubans
adhésifs à double face à usage domestique» sont tous les articles utilisés pour le collage et peuvent donc contenir des
adhésifs professionnels. En ce qui concerne ces produits, le
14/02/2020, R 2516/2019-2, Gluepro
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signe «GluePro» décrit la destination et la qualité des produits revendiqués. Les «distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]» servent à l’utilisation des substances adhésives telles que les bandes adhésives. Le signe «GluePro» décrit donc la destination de ces produits.
32 En résumé, le signe «GluePro» donne directement au public anglophone ciblé, tant professionnel que général, des informations manifestes et directes sur l’espèce, la destination et la qualité des produits litigieux. Il existe également un rapport suffisamment direct et concret entre la signification du signe demandé et ces produits (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30). Les conditions pour refuser une demande de marque de l’UE conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont donc réunies.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (voir 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
34 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à une jurisprudence constante, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui ne sont pas aptes à identifier les produits et services concrètement revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T- 50/11 & T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 41 et suivants).
36 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels
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elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent.
37 Dans le contexte des produits litigieux, le signe demandé «GluePro» est de nature purement descriptive. Il se limite au message simple qu’il est question de produits qui constituent ou contiennent des substances adhésives telles que des colles ou glus, ou servent à leur utilisation. Par ailleurs, l’élément «Pro», en tant que message publicitaire, joue aussi un rôle promotionnel et élogieux, étant donné qu’il suggère directement que les produits en cause sont particulièrement professionnels et donc meilleurs que d’autres produits, non professionnels. Par conséquent, la marquedemandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. Le signe demandé ne permet donc pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits en question (voir sur ce critère 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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