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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° 003077005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 005
FENIX Outdoor AB, Box 209, 891 25 Örnsköldsvik, Suède (opposante), représentée par Me Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr.4, 80802 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Oü Argum, Paldiski mnt 38b/1-7, 10612 Tallinn, Estonie ( demanderesse).
Le 03/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 005 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 987 442 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 987 442 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 8 288 664 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 077 005 page:2De6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25:Vêtements, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Vêtements pour enfants;chaussures pour enfants.grenoueuses;vêtements de dessus pour enfants;maillots de bain pour enfants;Déguisements pour enfants;chapellerie pour enfants;chaussettes pour nourrissons et enfants;robes pour enfants et enfants;vêtements en une pièce pour bébés et enfants;salopettes pour nourrissons et enfants
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements pour enfants contestés;grenoueuses;vêtements de dessus pour enfants;maillots de bain pour enfants;Déguisements pour enfants;chaussettes pour nourrissons et enfants;robes pour enfants et enfants;vêtements en une pièce pour bébés et enfants;Les combinaisons pour bébés et enfants sont incluses dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chapellerie pour enfants contestées sont comprises dans la catégorie plus large des articles de chapellerie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chaussures pour enfants contestées sontsimilaires aux vêtements de l’opposante dans la mesure où elles ont la même destination.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 077 005 page:3De6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au regard du public pertinent pour lequel les éléments verbaux inclus dans le signe contesté ont une signification, telles que la partie anglophone du public;
La marque antérieure est une marque figurative composée de la représentation stylisée d’un animal, un renard.Compte tenu des produits pertinents compris dans la classe 25, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Le signe contesté comporte un élément figuratif sous la forme d’un renard blanc stylisé supérieur à l’élément verbal «Arctique renx», le tout sur un fond noir carré.Ces mots anglais seront compris comme une description de l’animal représenté sous l’image ci-dessus (un renard supérieur à la zone Arctique (Alopex lagopus, région de l’Arctique, dont la fourrure est de couleur gris de couleur gris en été et au blanc en hiver).Par conséquent, les consommateurs percevront les éléments verbaux comme étant liés à l’élément figuratif du signe.Le caractère distinctif du dessin de renard et les éléments verbaux du signe contesté par rapport aux produits en cause sont normaux.
Le fond noir carré du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une simple forme géométrique avec une fonction purement décorative.Pour cette raison, elle est considérée comme non distinctive.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que d’autres éléments.
Décision sur l’opposition no B 3 077 005 page:4De6
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils comprennent tous deux la représentation d’un renard sincère.Dans les signes, l’importance des animaux présents dans les signes est identique:leur tête est placée sur les côtés gauche de la queue, avec une séparation visible entre la tête et la queue.De même, les formes globales des têtes, des oreilles de point, des queues et des queues sont similaires et ne présentent des différences que dans des détails mineurs.
Les différences entre les éléments figuratifs des signes sont constituées de la couleur (blanc dans le signe contesté, noir dans la marque antérieure), des yeux (d’un œil seulement ouvert ou visible dans la marque antérieure, et de deux yeux dans le signe contesté), de la tête (qui est plus limère dans la marque antérieure) et de la queue (de lignes simples dans la marque antérieure et plus élaborée dans le signe contesté).De même, si la marque antérieure est purement figurative, le signe contesté comprend également les éléments verbaux, «Arctic renx», représentés en lettres blanches standard en dessous du dessin de renard et tous les éléments du signe représenté contre le rectangle noir.
Compte tenu des coïncidences entre les représentations des éléments figuratifs des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le public pertinent prononcera uniquement les éléments verbaux du signe contesté, «Arctic renx», tandis que la marque antérieure, en tant que signe purement figuratif, ne comporte aucun élément susceptible d’être prononcé.Il est donc impossible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les éléments verbaux du signe contesté sont compris, ils renvoient à ce qui sont visibles dans l’image et renforcent le lien avec l’élément figuratif du renard (20/10/2011, T-238/10, Horse couture, EU:T:2011:613, § 39).Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils seront tous deux liés au concept sémantique de renom de renard, bien que le signe contesté spécifie le type de renard (de renard de l’Arctique);
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 077 005 page:5De6
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen;La division d’opposition considère que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, la comparaison phonétique demeure neutre et, conceptuellement, les signes sont fortement similaires.
La division d’opposition fait remarquer que, même en présence de différences mineures entre les éléments figuratifs des signes, leur représentation globale est très similaire.En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et ne saurait dès lors se rappeler des détails spécifiques des dispositifs figuratifs.En effet, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le public pertinent pourrait supposer que les produits identiques et similaires en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 288 664 de l’ opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le
Décision sur l’opposition no B 3 077 005 page:6De6
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Marzena MACIAK EVA Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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