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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2020, n° 003079268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 268
L' Oréal, 14 rue Royale, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Elias Gallegos Gordo, Santa Joaquina Madre Vedruna No 9 2 izq., 50008 Zaragoza, Espagne ( demanderesse), représentée par Peleato Patentes y Marcas S.L., Plaza Del Pilar 12 1° 1ª, 50003 Zaragoza, Espagne (mandataire agréé).
Le 18/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 079 268 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour le coiffage des cheveux, y compris colorants pour papier hygiénique, teintures capillaires, colorants cosmétiques, produits pour l’élimination des teintures pour les cheveux, lotions pour les cheveux, huiles essentielles, cosmétiques, préparations pour blanchir et cheveux, préparations pour le lissage et cheveux, préparations pour le lissage des cheveux, shampooings, préparations pour nettoyer les cheveux et les cheveux et cheveux nettoyants.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 017 855 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne no Marque de l’Union
européenne, 18 017 855 à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 719 086 «ABSOLUE»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 079 268 page:2De6
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: produits cosmétiques et de maquillage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: préparations pour le coiffage, y compris colorants pour la toilette, colorants, colorants cosmétiques, produits pour l’élimination des teintures pour les cheveux, lotions pour les cheveux, huiles essentielles, cosmétiques, pour le blanchiment et les cheveux, produits pour le lissage des cheveux, shampooings, préparations pour nettoyer les cheveux et les cheveux et préparations capillaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse , indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les produits contestés comprennent une large gamme de produits cosmétiques, de soins de beauté et de produits pour le traitement des cheveux. Ces produits sont au moins similaires aux produits cosmétiques de l’opposante car ils coïncident généralement — du moins — au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les oods jugés à tout le moins similaires s’ adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dans le domaine de coiffure.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 079 268 page:3De6
c) Les signes
ABSOLUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal du signe contesté «Elías GALLEGOS» sera clairement perçu comme un prénom masculin et un nom de famille par les consommateurs hispanophones. Ce public percevra également l’élément verbal «ABSLOUE» de la marque antérieure et l’élément du signe contesté «ABSOLUK» comme un mot inventé qui rappelle toutefois fortement le mot espagnol «absoluto», qui véhicule le sens du mot «illimité, entier, total» (informations extraites du Real Academia Española le 06/05/2020 à l’adresse suivante: https: //dle.rae.es/absoluto).Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.
Le degré de caractère distinctif de l’élément «Elías GALLEGOS» est moyen, étant donné que sa signification n’est pas associée aux produits concernés. La division d’opposition n’approuve pas les arguments de la demanderesse relatifs au caractère descriptif des termes «ABSLOUE» et «ABSOLUK».Comme indiqué précédemment, ces éléments seront perçus comme plutôt fantaisistes étant donné qu’ils n’existent
Décision sur l’opposition no B 3 079 268 page:4De6
pas en tant que tels en espagnol. De plus, la signification qu’ils véhiculent est plutôt générale et ne se rapporte pas, de manière claire, aux produits en cause.
Les fonds rectangulaires tels que ceux de la marque antérieure sont banals dans le commerce et ne font que souligner les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification commerciale (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27).
Enfin, il y a lieu de souligner que le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres (et de sons) «ABSOLU *», tandis que les signes diffèrent par les lettres finales de cet élément, à savoir, respectivement, «E» et «K».En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal de la marque contestée «Elías GALLEGOS» et par ses éléments graphiques et stylisation;
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les termes ABSLOUE et «ABSOLUK» évoquant le même sens de «absolu» et considérant que les signes diffèrent par le prénom et le nom de la marque contestée, ils sont moyennement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont au moins été jugés similaires. Ils s’adressent à la fois aux consommateurs moyens et professionnels. Le degré d’attention est considéré comme moyen, dans la mesure où il s’agit du degré de distinctivité de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 079 268 page:5De6
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par la séquence de lettres «ABSOLU».
Il convient de souligner en particulier que les éléments verbaux du signe contesté «Elías GALLEGOS» et «ABSOLUK» possèdent tous deux un rôle distinctif indépendant au sein de la marque.
Ce facteur est de nature à accentuer la similitude entre les signes en cause, en estimant que l’unique élément verbal verbal de la marque apparaît intégralement reproduit dans son intégralité au sein d’un élément indépendant et distinctif de la marque contestée.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes examinées entre eux. Par conséquent, lorsque le public pertinent sera confronté aux signes au moins pour des produits au moins similaires, il est probable qu’il pense qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 719 086 de l’opposante est fondée.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renomméede la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 079 268 page:6De6
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Aldo BLASI Matthias KLOPFER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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