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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° 003073660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 660
The Pew Charitable trusts, One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 2800, 19103-7077 Philadelphia, Etats-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Cooley (UK) LLP, Dashwood 69 Old Broad Street, EC2M 1QS London (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
Hangzhou ZhiZhi Science and Education Equipment Co, Ltd., 14-4-202 Room, Lakeside Lotus Garden, Wenyi Road, Hangzhou, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Nextmarq, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, France (mandataire agréé),
Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 660 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 944 519 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 944 519 de la marque
figurative L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 441 812 pour la marque verbale «THE PEW caritatifs», pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur deux signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, à l’égard desquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 073 660 page:2De7
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 441 812 de l’opposante pour la marque verbale «THE au niveau caritatif».
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 41 : mise à disposition de services d’informations concernant les arts et la culture, le divertissement, les manifestations sportives, le divertissement et l’éducation; Services d’informations en matière d’éducation religieuse.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: académies [éducation]; services d’instruction; services de formation; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation de compétitions sportives; services d’écoles [éducation]; organisation et conduite de colloques; Services de clubs [divertissement ou éducation];
Services contestés compris dans la classe 41
Les académies contestées [éducation]; services d’instruction; services de formation; organisation de compétitions [éducation]; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; services d’écoles [éducation]; organisation et conduite de colloques; Les services de clubs
[éducation] coïncident avec les services d’information dans le domaine de l’éducation de l' opposante. Dès lors ils sont identiques.
L’ organisation de concours en matière de concours [divertissement]; Les services de clubs [divertissement] coïncident partiellement avec les services d’information liés au divertissement de l' opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les services d’organisation de compétitions sportives contestés coïncident avec les services d’information fournis par l’opposante concernant les événements sportifs.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 073 660 page:3De7
En l’espèce, les services jugés identiques s’ adressent au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, dans le secteur de l’éducation, du divertissement et du sport, par exemple.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions des services fournis.
C) Les signes
LES FONDS DE CARITAGES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «THE caritatives caritatives».Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «PEW» écrit dans une police de caractères majuscules assez standard.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «THE», «PEW» et «caritatifs» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme à l’Irlande, à Malte et au Royaume-Uni;
L’ élément verbal «PEW» présent dans les deux signes sera perçu comme faisant référence à «une place en bois long avec un dos, que les gens trouvent dans une église» (informations extraites du Collins English Dictionary on 16/01/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pew).Toutefois, étant donné qu’il n’entretient aucun lien particulier avec les services en cause, l’élément verbal «PEW» est considéré comme ayant, dès lors, un caractère distinctif normal dans les deux signes. L’élément verbal «THE» de la marque antérieure est le
Décision sur l’opposition no B 3 073 660 page:4De7
singulier et le pluriel de la forme plurielle et sera perçu par le consommateur pertinent comme répondant à la finalité d’introduire les éléments verbaux suivants «PEW caritatives», et non comme une indication de l’origine. Dès lors, cet élément possède un degré très limité de caractère distinctif. Les éléments verbaux «caritatifs» de la marque antérieure seront perçus comme se référant à des organisations sans but lucratif. Ils sont au plus faible étant donné qu’ils décrivent certaines caractéristiques de la société de l’opposante.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal «PEW», qui est le seul élément verbal du signe contesté et est entièrement inclus dans la marque antérieure. Elles diffèrent par la stylisation du signe contesté, mais est plutôt standard et ne détournera pas l’attention du consommateur de l’élément verbal «PEW».Par ailleurs, les marques diffèrent par les éléments verbaux «THE» et «caritations caritatives» de la marque antérieure, tous au plus faibles.
Pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu également de la question du caractère distinctif, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «PEW», présent à l’identique dans les deux signes, qui est le seul élément verbal du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.La prononciation diffère par le son des éléments verbaux «THE» et «caritatives/caritatives», qui sont tout au plus faibles.
Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu de la présence d’un caractère distinctif, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément verbal «PEW», les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan conceptuel. Les éléments verbaux supplémentaires des éléments verbaux «THE» et «caritatifs» étant tout au plus faibles, ces concepts ont un impact limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 073 660 page:5De7
marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments au niveau de la plupart faible au sein de la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les services sont identiques. Ils s’ adressent au grand public et à un public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne; La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif.
Les marques présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de toutes les circonstances, la coïncidence entre le seul élément du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure est suffisante pour contrebalancer les quelques différences.On peut raisonnablement conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques en conflit pour les services jugés identiques et leur considérant avoir la même origine.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque antérieure comme une sous-marque, une variante du signe contesté, configurée de manière à expliquer plus en détail la société de l’opposante (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 441 812 de l’opposante pour la marque verbale «THE PEW caritatifs».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 073 660 page:6De7
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif/ de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que le droit antérieur revendique l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 441 812 pour la marque verbale «THE caritatives caritatives», il conduit au rejet de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et l’article (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
VIT MAHELKA Chantal VAN RIEL Michal KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 073 660 page:7De7
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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