Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° 000036163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 163 C (REVOCATION)
Street Kart Inc., 4-8-33-777, Kita-Shinagawa, Shinagawa-Ku, Tokyo Met., 140- 0001, Japon (demandeur), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire agréé)
i-n s t
Nintendo Co., Ltd., 11 1 Hokotate-cho-, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, TO 601 8501-, Japon ( titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr.4, 80802 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/07/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 479 931 sont révoqués à compter du 17/06/2019 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: claviers ; claviers de saisie de données; disquettes souples; mémoires à semi-conducteurs; appareils pour la transmission de télécopies; réception de télévision; Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des disques magnétiques; appareils pour la lecture et la reproduction des disques optiques; appareils de transmission à fréquence vocale; batteries; adaptateurs de batterie; ordinateurs; unités de disquesappareils de programmation, appareils d’affichage; tous destinés aux ordinateurs; disques audio et vidéo; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; programmes informatiques; jeux de télévision; lots de jeux de télévision; machines et appareils de jeu, toutes pièces constituant une pièce de ce jeu ou qui font l’objet d’un jeton; mémoires à semi-conducteurs; claviers de saisie de données; disquettes souples; mémoires à semi-conducteurs; appareils pour la transmission de télécopies; réception de télévision; appareils pour l’enregistrement et la reproduction des disques magnétiques; appareils pour la lecture et la reproduction des disques optiques; appareils de transmission à fréquence vocale; batteries; adaptateurs de batterie; ordinateurs; unités de disquesappareils de programmation, appareils d’affichage; tous destinés aux ordinateurs; disques audio et vidéo; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; programmes informatiques; jeux de télévision; lots de jeux de télévision; machines et appareils de jeu, toutes pièces constituant une pièce de ce jeu ou qui font l’objet d’un jeton; mémoires à semi-conducteurs; appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec un écran à cristaux liquides; appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo; appareils de divertissement électroniques conçus pour l’affichage; dispositifs de jeux électroniques autonomes contenant un écran à rayons cathode ou des appareils d’affichage à cristaux
page:2De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
liquides; adaptateurs de batterie pour les produits précités; capuchons pour les appareils, appareils, ordinateurs, instruments, machines;pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous les autres produits appartenant à cette classe.
Classe 16: produits de l’imprimerie (y compris magazines, journaux, livres, catalogues, brochures); cartes à jouer (y compris les cartes à jouer, jeux japonais); papier; boîtes en papier; papeterie; tous les autres produits appartenant à cette classe; des étiquettes; calligraphie et peintures; vêtements en papier; serviettes en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; mouchoirs de poche en papier; stores en papier; photographies; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en matières plastiques; pâtes et adhésif pour le bureau et la maison; duplicateurs; poinçons de marquage; films ménagers pour emballer des aliments; patrons de patrons pour la confection de vêtements; couches en papier pour bébés; craie pour tailleurs; supports pour photographies; machines à imprimer; Réglettes d’imprimeurs; rubans encreurs pour imprimeurs; caractères d’imprimerie; appareils à estamper; agrafeuses électriques de bureau; machines de bureau à cacheter les enveloppes; timbres obliques; instruments de dessin/matériel de dessin; brosses pour peintres; machines à écrire; déchiqueteurs de papier; cire à cacheter; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs; aquariums d’appartement et leurs accessoires; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous les autres produits appartenant à cette classe.
Classe 28: produits de mahjong; «Go»; Jeux d’échecs japonais; jeux d’échecs; articles de trick MAGIC; articles de sport et de gymnastique; attirail de pêche; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous les autres produits appartenant à cette classe.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 9: cartouches de programmes de programmes pour jeux de télévision; cartouches de programmes de programmes pour appareils de divertissement électroniques, conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo; cartouches de mémoire sous forme de programmes informatiques; programmes et appareils précités, tous enregistrés sur des cartouches de mémoire, bandes magnétiques, disques, y compris disques magnétiques et disques optiques, cartes IC-(circuits intégrés), micropuces, claviers électroniques; cartouches de mémoire pour jeux de télévision; cartouches de programmes de programmes pour appareils de divertissement électroniques, conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo;cartouches de mémoire sous forme de programmes informatiques; Programmes pour les machines et appareils précités, tous enregistrés sur des cartouches de mémoire, bandes magnétiques, disques, y compris disques magnétiques et disques optiques, cartes IC-(circuits intégrés), micropuces, circuits électroniques, et cassettes à utiliser avec ces appareils; cartouches de mémoire pour appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec un écran à cristaux liquides;cartouches de mémoire pour appareils de jeux électroniques portables;machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo conçues pour l’affichage; dispositif de contrôle pour les machines de jeux vidéo;cartouches de mémoire pour machines de jeux vidéo; cartouches de programmes de programmes pour machines de jeux vidéo; cartouches de mémoire de programmes pour machines de jeux vidéo
page:3De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
conçues pour un usage avec des afficheurs;cartouches de mémoire pour appareils de divertissement électroniques conçus pour l’affichage;cartouches de mémoire de programmes pour appareils de jeux vidéo portables;Cartouches de mémoire pour jeux de jeux conçues pour être utilisées avec un écran cristal à cristaux liquides matricieux.
Classe 28: ensembles de jeux adaptés pour être utilisés en présence de cristaux liquides à base de pois; Appareils de jeux électroniques portables;jouets; jeux et jouets; poupées; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
4. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 479 931 ( marque figurative) (la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: claviers ; claviers de saisie de données; disquettes souples; mémoires à semi-conducteurs; appareils pour la transmission de télécopies; réception de télévision; appareils pour l’enregistrement et la reproduction des disques magnétiques; appareils pour la lecture et la reproduction des disques optiques; appareils de transmission à fréquence vocale; batteries; adaptateurs de batterie; ordinateurs; unités de disquesappareils de programmation, appareils d’affichage; tous destinés aux ordinateurs; disques audio et vidéo; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; programmes informatiques; jeux de télévision; lots de jeux de télévision; cartouches de mémoire pour jeux de télévision; cartouches de programmes de programmes pour appareils de divertissement électroniques, conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo; machines et appareils de jeu, toutes pièces constituant une pièce de ce jeu ou qui font l’objet d’un jeton; mémoires à semi-conducteurs; cartouches de mémoire sous forme de programmes informatiques; programmes et appareils précités, tous enregistrés sur des cartouches de mémoire, bandes magnétiques, disques, y compris disques magnétiques et disques optiques, cartes IC-(circuits intégrés), micropuces, claviers électroniques; claviers de saisie de données; disquettes souples; mémoires à semi-conducteurs; appareils pour la transmission de télécopies; réception de télévision; appareils pour l’enregistrement et la reproduction des disques magnétiques; appareils pour la lecture et la reproduction des disques optiques; appareils de transmission à fréquence vocale; batteries; adaptateurs de batterie; ordinateurs; unités de disquesappareils de programmation, appareils d’affichage; tous destinés aux ordinateurs; disques audio et vidéo; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; programmes informatiques; jeux de télévision; lots de jeux de télévision; cartouches de mémoire pour jeux de télévision; cartouches de programmes de programmes pour appareils de divertissement électroniques, conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo;
page:4De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
machines et appareils de jeu, toutes pièces constituant une pièce de ce jeu ou qui font l’objet d’un jeton; mémoires à semi-conducteurs; cartouches de mémoire sous forme de programmes informatiques; programmes pour les machines et appareils précités, tous enregistrés sur des cartouches de mémoire, bandes magnétiques, disques, y compris disques magnétiques et disques optiques, cartes IC-(circuits intégrés), micropuces, circuits électroniques, et cassettes à utiliser avec ces appareils; appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec un écran à cristaux liquides; appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo; appareils de divertissement électroniques conçus pour l’affichage; cartouches de mémoire pour appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec un écran à cristaux liquides; cartouches de mémoire pour appareils de jeux électroniques portables; machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo conçues pour l’affichage; dispositif de contrôle pour les machines de jeux vidéo; cartouches de mémoire pour machines de jeux vidéo; cartouches de programmes de programmes pour machines de jeux vidéo; cartouches de mémoire de programmes pour machines de jeux vidéo conçues pour un usage avec des afficheurs; cartouches de mémoire pour appareils de divertissement électroniques conçus pour l’affichage; cartouches de mémoire de programmes pour appareils de jeux vidéo portables; dispositifs de jeux électroniques autonomes contenant un écran à rayons cathode ou des appareils d’affichage à cristaux liquides; cartouches de mémoire pour jeux de jeux conçues pour être utilisées avec un écran cristal à cristaux liquides matricieux; adaptateurs de batterie pour les produits précités; Capuchons pour les appareils, appareils, ordinateurs, instruments, machines; pièces et accessoires pour tous les produits précités; Tous les autres produits appartenant à cette classe.
Classe 16: produits de l’imprimerie (y compris magazines, journaux, livres, catalogues, brochures); cartes à jouer (y compris les cartes à jouer, jeux japonais); papier; boîtes en papier; papeterie; tous les autres produits appartenant à cette classe; des étiquettes; calligraphie et peintures; vêtements en papier; serviettes en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; mouchoirs de poche en papier; stores en papier; photographies; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en matières plastiques; pâtes et adhésif pour le bureau et la maison; duplicateurs; poinçons de marquage; films ménagers pour emballer des aliments; patrons de patrons pour la confection de vêtements; couches en papier pour bébés; craie pour tailleurs; supports pour photographies; machines à imprimer; Réglettes d’imprimeurs; rubans encreurs pour imprimeurs; caractères d’imprimerie; appareils à estamper; agrafeuses électriques de bureau; machines de bureau à cacheter les enveloppes; timbres obliques; instruments de dessin/matériel de dessin; brosses pour peintres; machines à écrire; déchiqueteurs de papier; cire à cacheter; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs; aquariums d’intérieur et leurs accessoires.
Classe 28: ensembles de jeux adaptés pour être utilisés en présence de cristaux liquides à base de pois; appareils de jeux électroniques portables; jouets; jeux et jouets; produits pour le mahjong; «Go»; Jeux d’échecs japonais; jeux d’échecs; articles de trick MAGIC; poupées; articles de sport et de gymnastique; attirail de pêche; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous les autres produits appartenant à cette classe.
page:5De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse fait valoir que l’enregistrement de la marque contestée n’a pas été utilisé pendant une période ininterrompue de 5 ans pour tous les produits enregistrés dans les classes 9, 16 et 28 dans l’Union européenne. La présente demande en déchéance est fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La titulaire de la MUE fait valoir qu’ il s’agit d’une entreprise multinationale japonaise, qui fabrique et vend des produits de divertissement résidentiels, y compris des jeux vidéo, des jouets et des consoles de jeu. La société a son siège au Japon et possède des filiales principales dans le monde, y compris en Espagne, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, chargées de la commercialisation et de la vente des produits. Certains relèvent également de la responsabilité d’autres pays. La déclaration de témoin de 2014 à 2019 communique les chiffres des ventes totales de «MARIO karts (7, 8 et 8 DELUXE)» en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne également qu’elle a produit des dépenses publicitaires pour les jeux vidéo et les dépenses publicitaires pour les jeux de société, les jouets (poupées et chiffres d’action) et les accessoires de jeux vidéo (en particulier les télécommandes de jeux vidéo).Elle mentionne également qu’elle a produit des extraits de lot et des photos des produits vendus. Elle considère que les factures montrent que la marque contestée a été utilisée pour des jeux vidéo, lesquels ont été vendus sous forme physique, enregistrés sur des dispositifs de mémoire, ainsi qu’au format numérique (par exemple, téléchargeable de Nintendo eShop par exemple).Enfin, elle mentionne que la marque contestée a également été utilisée pour des accessoires de jeux vidéo, des jeux de société et des jouets (poupées et chiffres d’action).Certains chiffres de vente ont pu diminuer au fil du temps, mais ils sont dus à la saturation du marché et à la sortie des nouvelles générations de consoles et de paillettes de jeux pour ces consoles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.Un usage sérieux nécessite un usage réel sur le marché des produits et des services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, en particulier les § 35-37, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou
page:6De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
les services protégés par la marque (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 38).Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ni un juste motif pour le- non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/02/2000.La demande en déchéance a été déposée le 17/06/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;La titulaire de la marque de l’Union européenne devait démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir de 17/06/2014 à 16/06/2019 compris, pour les produits contestés énumérés dans la section «Reasons» ci-dessus.
Le 23/10/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage.
La titulaire de la marque de l’Union européenne ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les éléments suivants (tels qu’énumérés par la titulaire de la MUE):
1Impressions des sites web https:
//www.nintendo.co.jp/corporate/en/outline/index.html et https:
//www.nintendo.co.jp/corporate/en/offices/index.html fournissant des informations sur le profil d’ entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne et ses principaux bureaux et établissements dans le monde.
2Témoignage du directeur exécutif/président de Nintendo Europe GmbH, fournissant des chiffres de vente des jeux vidéo dans «MARIO karts» pour les années 2014-2019 en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
3a. Des factures émises par la titulaire entre 2014 et 2019 auprès de clients en Allemagne, y compris pour «MARIO karts», «MARIO kart 7» et «MARIO kart 8».
3b. Des factures émises par la titulaire le 07/01/2019, notamment pour des «MARIO kart 7 et 8» en Espagne.
page:7De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
3C.Des factures émises entre 2014 et 2019, dont certaines pour «Wii MARIO karts SELECT» et «3DS MARIO kart 7 et 8» en France;
3D.Des factures, dont certaines pour «Wii MARIO karts SELECT» au Royaume- Uni.
3e. Des factures, dont certaines pour «Wii MARIO karts SELECT», «3DS MARIO kart 7» en Italie.
4Des listes de produits et de prix de 2013 à 2016, faisant notamment ressortir les jeux vidéo «MARIO kart 7», «MARIO kart 8», «MARIO kart DS».
5a. De carots de consommation prétendument non datés, revendiqués pour le marché britannique, illustrant également des images de jeux vidéo «MARIO kart 7 ou 8»:
.
5b. La fermeture prétendument non datée pour le bétail en Allemagne montre également des images de jeux vidéo «MARIO kart 7 et 8».
5C.La capture d’emballage non datée demandée pour l’Espagne et le Portugal de jeux vidéo «MARIO kart 7»;
5D.Témoignage non daté pour le Pays-Bas (texte en néerlandais) montrant également des photos de jeux vidéo «MARIO kart 7»;
5e. Des cartons non datés, prétendument pour la France, illustrant également des images de jeux vidéo «MARIO kart 7»;
5 f. Des captures d’emballage non datées, revendiquées pour l’Italie, montrant des photos de jeux vidéo «MARIO kart 7»;
5 g. Feuilles de lot non datées pour l’UE montrant des images de jeux vidéo «MARIO kart 8»;
5h. Constitué de captures d’emballage non datées, revendiquées pour la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’UE, relatives à des jeux vidéo «MARIO kart 7»;
page:8De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
5i. Paques de présentation non datées, revendiquées pour l’Union européenne, l’Allemagne et le Royaume-Uni, montrant des images de jeux vidéo «MARIO kart 8»;
5, point k).Des calandres prétendument non datées, revendiquées pour les Pays- Bas, le Portugal, l’Espagne et l’UE montrant des images de jeux vidéo «MARIO karts 8 DELUXE»;
5 l; Paques pack non datées, revendiqués pour l’UE, montrant des images de jeux vidéo «MARIO karts Wii»;
6a. Les annonces relatives à «MARIO kart 8» en anglais mentionnant 30/05/2014;
6b. Diapositives intitulées «Launch line idées» [MARIO kart 8]» en anglais mentionnant 30/05/2014.
6C.Des offres de vente au Royaume-Uni montrent des jeux vidéo «MARIO kart 8»:
.
7a. Des publicités pour «MARIO kart 8» au Royaume-Uni:
.
page:9De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
7b. Des publicités pour «MARIO karts» en Allemagne:
.
7C.Un guide de mode et des photos non datés de «MARIO kart 8»;
7D.Exemples de ventes non datées du jeu vidéo «MARIO kart 8» en anglais.
8Des imprimés non datés, des guides d’utilisateur, des publicités, des captures d’emballage, des autocollants du jeu vidéo «MARIO kart 7» et des accessoires:
.
9«MARIO karts (7, 8, DELUXE, etc.) commercialisant du matériel promotionnel.
9a. Non daté, «MARIO karts» matériel de marketing pour l’Allemagne et l’Autriche.
9b. Des produits marketing «MARIO kart 8 DELUXE» pour l’Espagne et le Portugal, non datés.
page:10De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
9C.Matériel marketing «MARIO kart 8 DELUXE» pour la France daté de 2017:
.
9D.Des «MARIO kart 7, 8 et 8 Deluxe», non datés, pour le Royaume-Uni.
10a. Rapport de la campagne de marketing «MARIO karts» 2016-2017 en allemand; la marque est visible dans le rapport.
10b. Rapport relatif aux campagnes de marketing «MARIO karts» 2015, 2017- 2019 en allemand; la marque est visible dans le rapport.
10C.Rapport relatif aux campagnes de marketing «MARIO karts» pour la période 2017-2019 en allemand; la marque est visible dans le rapport.
10D.Une confirmation de la date du 30/03/2017 concernant la confirmation du nom du film commercial «SWITCH MARIO karts»;
page:11De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
10e. Des informations non datées «MARIO kart 8» publicité «MEDIA MARKT» en allemand:
.
10 f. Contrôle «MARIO kart 8 DELUXE» marketing en allemand, 2017.
10 g. Rapport «MARIO kart 8» sur la campagne de marketing 2018 en allemand.
10h.«MARIO kart 8» Pain 2015-2019 en Allemagne.
10i.«MARIO kart 8» Media plan (présentation PowerPoint) 2014 en Allemagne.
11a.«MARIO kart 7» sur la campagne de commercialisation 2016 en Italie.
11b.«MARIO kart 8» Marketing aperçu 2019 en Italie.
12a. Les ventes sont «MARIO karts 7 et 8» 2014-2019 en Espagne.
12b. Annonces «MARIO kart 8» en Espagne.
Et: brochures publicitaires «MARIO kart 8» en Espagne.
13a.«MARIO karts (7, 8, DELUXE, etc.)» Plan médias 08/2016 au Portugal.
13b à q. plan médias entre 10/2016 et 07/2018, Portugal pour «MARIO karts» et autres marques.
13r. Les ventes sont «MARIO karts (7, 8, DELUXE, etc.)» 2015-2016 au Portugal.
13s. Les ventes sont «MARIO karts (7, 8, DELUXE, etc)» 2015, 2017, 2018 en France.
14Captures d’emballage, images et captures d’écran de certains produits vendus sous la marque contestée: Accessoires de jeux vidéo, commandes, manettes de jeux, jeux de société («SUPER MARIO Monopoly»), peluches [jouets], jeux de course («SUPER MARIO CARRERA»), figurines (jouets), housses de protection, serviettes à nettoyer pour les consoles de jeux de Nintenters, en République
page:12De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
tchèque, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni:
.
15«MARIO kart 8 DELUXE» annonces Youtube au Royaume-Uni en 2017.
16Impressions des sites web de l’UE (population, territoire, normes de vie)
17Version imprimée du Collins Dictionary «DELUXE».
page:13De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
18Les impressions de jeux «DELUXE» (vidéo);
19Impression de la console de Wikipédia «Wii».
20Impression des consoles de «DS» de Wikipédia;
21Impression du dictionnaire Merriam Webster «SELECT»
22Impression de l’utilisation par l’utilisateur de la «SELECT»;
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pendant la période pertinente, à savoir de 17/06/2014 à 16/06/2019 inclus.
Une partie des preuves n’est pas datée, mais la plupart des preuves datées sont datées dans la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Lieu d’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, et l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est à tout le moins la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’entreprises différentes;
Le signe a été clairement utilisé en tant que marque pour distinguer une partie des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée, ou d’une variante de celle-ci qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
page:14De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière de la façon qui, sans en modifier le caractère distinctif, permet de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (-23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65, § 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée contient des différences qui concernent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne contestée ont le même caractère distinctif. Premièrement, le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée doit être clarifié; Ensuite, il convient d’examiner si la marque telle qu’utilisée altère ce caractère distinctif.
La marque contestée, , est figurative mais sa police de caractères est proche d’une police de caractères standard. Son caractère distinctif réside dans la combinaison des éléments reconnaissables «MARIO» et «karts».
La division d’annulation considère que, même sans tenir compte de la partie des preuves relatives aux autres marques, la plupart des éléments de preuve concernent la marque telle qu’elle est enregistrée.
Bien que l’usage de la marque contestée varie et que l’usage de la marque contestée se présente sous une forme différente de celle enregistrée, cela n’a aucune incidence sur son caractère distinctif car les éléments supplémentaires sont moins distinctifs (29/09/2011-, 415/09, Fishbone, EU: T: 2011: 550, § 63).Parfois, la marque est utilisée sans espace entre ses éléments verbaux ou avec des ajouts de mots tels que «DELUXE» ou «Wii» ou un nombre qui n’altère pas son caractère distinctif. Par exemple:
.
Le signe a été utilisé sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée et, par conséquent, il constitue un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.Par conséquent, l’usage est démontré sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
page:15De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 35).
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, comme les factures (annexe 3) et le matériel publicitaire (annexes 4 et 5), concernent plusieurs grands États membres de l’Union européenne en termes de marché. Ces éléments de preuve, combinés aux chiffres indiqués dans la déclaration sous serment, confirment non seulement que la marque a fait l’objet d’un usage extensif tout au long de la période pertinente (et que plusieurs versions du jeu original ont été émises jusqu’à «MARIO kart 8 DELUXE»), mais également qu’elles ont atteint un degré évident de renommée au sein de l’Union européenne pour les jeux vidéo, bien que les ventes aient diminué au fil du temps;
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits susmentionnés compris dans les classes 9, 16 et 28. La titulaire de la marque de l’Union européenne considère qu’elle a démontré l’usage sérieux pour de nombreux produits compris dans les classes 9 et 28. Cependant, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée ou pour lesquels la titulaire revendique l’usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il existe des causes de déchéance pour certains des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
«MARIO karts» est utilisé comme nom d’un jeu vidéo sous forme physique et également enregistré sur des dispositifs de mémoire et sous une forme numérique téléchargeable de l’article en ligne de Nintendo. Selon les notes explicatives de l’OMPI de la classification de Nice, l’idéo du jeu de Nice comprend tout type d’appareil utilisé pour jouer à des jeux et incorporant un rendement vidéo. Il peut s’agir d’une machine à jeux elle-même ou d’un ordinateur, d’une télévision ou d’un autre écran externe distinct de la machine de jeu et qui est connecté à la machine selon les besoins. Les jeux vidéo incluent des dispositifs spécifiques tels que des consoles de jeux vidéo, des dispositifs d’entrée utilisés pour les jeux et les contrôleurs de jeux, qui peuvent varier d’une plate- forme à l’autre. Une société qui diffuse un jeu vidéo sur une console annonce généralement également un dispositif de contrôle ou une joystick pour cette console particulière.
Les équipements de traitement de données en général, les ordinateurs, les logiciels et les cartouches de mémoire, sont compris dans la classe 9. Bien qu’ils soient utilisés avec
page:16De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
l’équipement de jeux vidéo classé dans la classe 28, les logiciels de jeux utilisés pour cet équipement relèvent de la classe 9 sur la base de la mention de «logiciels informatiques» compris dans l’intitulé de classes. Il convient de noter que tous les programmes informatiques et logiciels (enregistrés ou téléchargeables) relèvent de la classe 9 indépendamment de l’objet, de la destination ou de la fonction des programmes et logiciels.
Les manettes de jeux de la classe 9 sont, selon les notes explicatives de l’OMPI de la classification de Nice, celles utilisées avec des ordinateurs autres que pour les jeux vidéo.
Or, les machines de jeux vidéo, bien qu’elles emploient des technologies informatiques, relèvent de la classe 28 puisqu’il s’agit d’équipements pour jouer à jouer. Les «appareils de jeux vidéo» sont également explicitement mentionnés dans l’intitulé de classe de la classe 28. Les joysticks pour jeux vidéo sont également compris dans la classe 28, ainsi que des appareils de jeux et de jeux et des dispositifs de commande pour jeux de consoles de jeux.
Il est prouvé que «MARIO karts» a été utilisé pour différents types de cartouches de mémoire et de produits connexes compris dans la classe 9 et pour des jeux vidéo compris dans la classe 28. Elle a également été utilisée pour des accessoires de jeux vidéo, en particulier pour les commandes de jeux vidéo, compris dans la classe 28.
L’usage est également accepté pour les machines de jeux vidéo; Les machines de jeux vidéo conçues pour un usage avec des dispositifs de jeux vidéo compris dans la classe 9, bien qu’elles ne soient pas correctement classées, étant donné que la nature des produits est claire et que les preuves de l’usage se rapportent à ces produits; Toutefois, lu se n’est pas accepté pour les catégories plus larges telles que les jeux de télévision;Appareils de divertissement électroniques et, pour les produits restants en classe 9 (clavier, téléviseurs, ordinateur, etc.).
La marque contestée, qui était une marque très réussie sur le marché comme le démontrent les versions différentes de «MARIO kart 8 DELUXE», est aussi déclinée pour des produits de merchandising tels que des jeux de table et des jouets (par exemple, des figurines et des poupées).
Dès lors, les éléments de preuve produits sont suffisants pour établir l’usage sérieux pour les produits suivants (certains produits sont répétés dans la mesure où ils sont répétés dans la liste couverte par la marque contestée):
Classe 9: cartouches de programmes de programmes pour jeux de télévision; cartouches de programmes de programmes pour appareils de divertissement électroniques, conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo; cartouches de mémoire sous forme de programmes informatiques; programmes et appareils précités, tous enregistrés sur des cartouches de mémoire, bandes magnétiques, disques, y compris disques magnétiques et disques optiques, cartes IC-(circuits intégrés), micropuces, claviers électroniques; cartouches de mémoire pour jeux de télévision; cartouches de programmes de programmes pour appareils de divertissement électroniques, conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo; cartouches de mémoire sous forme de programmes informatiques; programmes pour les machines et appareils précités, tous enregistrés sur des cartouches de mémoire, bandes magnétiques, disques, y compris disques magnétiques et disques optiques, cartes IC-(circuits intégrés), micropuces, circuits
page:17De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
électroniques, et cassettes à utiliser avec ces appareils; cartouches de mémoire pour appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec un écran à cristaux liquides; cartouches de mémoire pour appareils de jeux électroniques portables; machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo conçues pour l’affichage; dispositif de contrôle pour les machines de jeux vidéo; cartouches de mémoire pour machines de jeux vidéo; cartouches de programmes de programmes pour machines de jeux vidéo; cartouches de mémoire de programmes pour machines de jeux vidéo conçues pour un usage avec des afficheurs; cartouches de mémoire pour appareils de divertissement électroniques conçus pour l’affichage; cartouches de mémoire de programmes pour appareils de jeux vidéo portables; cartouches de mémoire pour jeux de jeux conçues pour être utilisées avec un écran cristal à cristaux liquides matricieux.
Classe 28: ensembles de jeux adaptés pour être utilisés en présence de cristaux liquides à base de pois; appareils de jeux électroniques portables; jouets; jeux et jouets; poupées; Pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Il n’existe aucune preuve pertinente pour les produits désignés compris dans la classe 16 (le tableau dans l’annexe 14 d’une carte «Hallmark» montrant les mots «MARIO karts» est clairement insuffisant en ce qui concerne l’importance de l’usage, il n’est pas daté et le lieu d’utilisation n’est pas daté et est inconnu).
En outre, il n’existe aucun élément de preuve concernant les autres produits compris dans les classes 9 et 28 pour lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne prétend qu’ils ont fait l’objet d’un usage sérieux. L’usage sérieux ne peut être reconnu que pour les produits qui sont mis sur le marché sous la marque contestée, sur la base de preuves et non sur la base de la similitude de certains produits avec les produits contestés. Les éléments de preuve concernent la marque contestée utilisée pour des jeux vidéo, des cartouches de mémoire et des accessoires de jeux vidéo et des produits dérivés dérivés comme des jeux de table, des poupées et d’autres jouets.
Dès lors, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les produits restants pour lesquels elle est enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents, la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, pour une partie des produits.
page:18De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits pour lesquels elle doit, en conséquence, que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits en ce qui concerne ces produits:
Classe 9: claviers; claviers de saisie de données; disquettes souples; mémoires à semi-conducteurs; appareils pour la transmission de télécopies; réception de télévision; appareils pour l’enregistrement et la reproduction des disques magnétiques; appareils pour la lecture et la reproduction des disques optiques; appareils de transmission à fréquence vocale; batteries; adaptateurs de batterie; ordinateurs; unités de disquesappareils de programmation, appareils d’affichage; tous destinés aux ordinateurs; disques audio et vidéo; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; programmes informatiques; jeux de télévision; lots de jeux de télévision; machines et appareils de jeu, toutes pièces constituant une pièce de ce jeu ou qui font l’objet d’un jeton; mémoires à semi-conducteurs; claviers de saisie de données; disquettes souples; mémoires à semi-conducteurs; appareils pour la transmission de télécopies; réception de télévision; appareils pour l’enregistrement et la reproduction des disques magnétiques; appareils pour la lecture et la reproduction des disques optiques; appareils de transmission à fréquence vocale; batteries; adaptateurs de batterie; ordinateurs; unités de disquesappareils de programmation, appareils d’affichage; tous destinés aux ordinateurs; disques audio et vidéo; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; programmes informatiques; jeux de télévision; lots de jeux de télévision; machines et appareils de jeu, toutes pièces constituant une pièce de ce jeu ou qui font l’objet d’un jeton; mémoires à semi-conducteurs; appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec un écran à cristaux liquides; appareils de divertissement électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec des présentoirs vidéo; appareils de divertissement électroniques conçus pour l’affichage; dispositifs de jeux électroniques autonomes contenant un écran à rayons cathode ou des appareils d’affichage à cristaux liquides; adaptateurs de batterie pour les produits précités; capuchons pour les appareils, appareils, ordinateurs, instruments, machines; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous les autres produits appartenant à cette classe.
Classe 16: produits de l’imprimerie (y compris magazines, journaux, livres, catalogues, brochures); cartes à jouer (y compris les cartes à jouer, jeux japonais); papier; boîtes en papier; papeterie; tous les autres produits appartenant à cette classe; des étiquettes; calligraphie et peintures; vêtements en papier; serviettes en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; mouchoirs de poche en papier; stores en papier; photographies; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en matières plastiques; pâtes et adhésif pour le bureau et la maison; duplicateurs; poinçons de marquage; films ménagers pour emballer des aliments; patrons de patrons pour la confection de vêtements; couches en papier pour bébés; craie pour tailleurs; supports pour photographies; machines à imprimer; Réglettes d’imprimeurs; rubans encreurs pour imprimeurs; caractères d’imprimerie; appareils à estamper; agrafeuses électriques de bureau; machines de bureau à cacheter les enveloppes; timbres obliques; instruments de dessin/matériel de dessin; brosses pour peintres; machines à écrire; déchiqueteurs de papier; cire à
page:19De19 Décision sur la décision attaquée no 36 163 C
cacheter; machines à affranchir; duplicateurs rotatifs; aquariums d’appartement et leurs accessoires; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous les autres produits appartenant à cette classe.
Classe 28: produits de mahjong; «Go»; Jeux d’échecs japonais; jeux d’échecs; articles de trick MAGIC; articles de sport et de gymnastique; attirail de pêche; pièces et accessoires pour tous les produits précités; Tous les autres produits appartenant à cette classe.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux de la marque pour les produits contestés restants; par conséquent, la demande en nullité n’est pas accueillie à cet égard.
Selon l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 17/06/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Janja FELC Jessica LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Bacon ·
- Retrait ·
- Espagne ·
- Frais de représentation ·
- Sport
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Couture ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne
- Machine ·
- Service ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Robot ·
- Lunette ·
- Informatique ·
- Optique ·
- Classes ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Motocyclette ·
- Cheval ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Aliment transformé ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Sérieux
- Production d'énergie ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Distribution d'énergie ·
- Opposition ·
- Installation ·
- Identique ·
- Consommateur ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Photos ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Reproduction ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Cartes ·
- Classes
- Verre ·
- Récipient ·
- Porcelaine ·
- Métal précieux ·
- Usage ·
- Vaisselle ·
- Éclairage ·
- Céramique ·
- Cosmétique ·
- Plastique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Assurances ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Opposition ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Tube
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.