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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003094663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 094 663
Nouveau Fashion Brands, 171 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (opposante), représentée par Mark & Law, 7 rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or, France (représentant professionnel)
i-n s t
MYM Italia Srl, Via Boncore, Montegranaro, Italie (demanderesse), représentée par massimo di Bonaventura, Largo Fogliani 8, 63023 Fermo, Italie (représentant professionnel),
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 094 663 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 077 645 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 077 645 ( marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 14 710 677 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 710 677 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 094 663 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18: sacs à main ;sacs pochettes;sacs de voyage;sacoches pour voyages;valises;sacs à dos,sacs de plage;sacs à provisions;sacs de forgeage;coffrets destinés à contenir des articles de toilette;trousses de toilette;sacs à maquillage;porte-monnaie;portefeuilles (pochettes);étuis clés
[maroquinerie];parapluies.
Classe 25: vêtements ;chaussures;chapellerie;manteaux;vestes;manteaux de pluie;costumes;robes;chandails;tricots [vêtements];chemisier;chemises;t- shirts;cardigans;pantalons;jupes;jeans;shorts;sous- vêtements;caleçons;soutiens- gorge;bonneterie;collants;bas;chaussettes;gilets;pyjamas;peignoirs;chapea ux;bonnets;bandeaux pour la tête [habillement];bérets;foulards;gants
[habillement];mitons;ceintures [habillement];souliers;bottes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: bagages , sacs, portefeuilles et autres objets de transport;portefeuilles (pochettes);porte-documents [maroquinerie];sacs à couches;sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles;sacs et portefeuilles en cuir;sacs de chaussures;sachets, pochettes;sacs à main;porte-monnaie;sacs pour le week-end;pochettes de clés;sacs à main en cuir;sacs à main pour femmes;petits sacs pour hommes;bandoulières de sacs à main;sacs à roulettes;sacs à main de mode;sacs à corps;trousses de voyage
[maroquinerie];porte-monnaie de cuir;sacs de vol;sacoches;sacs à chaussures pour le voyage;sacs à dos;sacs à dos de promenade;sacoches;sacs à dos de sport.
Classe 25: vêtements ;chaussures;chapellerie;chaussures pour femmes;chaussures pour hommes et femmes;souliers;chaussures plates;chaussures en toile;articles chaussants de sport;chaussures en cuir;espadrilles;bas;chaussettes;chaussettes et bas;chaussettes pour la cheville;caoutchoucs [chaussures];pompes;chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques];chaussures pour hommes;chaussures de déert;chaussures de loisirs;chaussures non destinées au sport;bottes;bottines;bottes et bottines pour femmes;bottes de pluie;brodequins;chaussons;chaussons en cuir;chaussons pliants pour femmes;sandales;tong sandales;sandales pour hommes;sandales pour femmes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs à main;porte-monnaie;Les portefeuilles de poche figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Décision sur l’opposition no B 3 094 663 page:3De7
Le reste des produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des bracelets à main, sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 18, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (dont des synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent des produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
Les courroies de sacs à main contestées sont des accessoires qui peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises en tant que sacs à main.Ils sont complémentaires et sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public pertinent.Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements;chaussures;chapellerie;bas;chaussettes;souliers;Les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le reste des produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans les catégories générales des vêtements de l’opposante;Des chaussures.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative représentant l’élément verbal «mim» en lettres majuscules blanches sur fond noir.
Décision sur l’opposition no B 3 094 663 page:4De7
La marque contestée est une marque figurative représentant l’élément verbal «mim» ou «MYM» en lettres majuscules noires.La lettre «I» ou «Y» est remplacée par un élément figuratif stylisé qu’une partie du public puisse percevoir comme un élément figuratif représentant une chime avec survaleur.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «mim» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où les langues bulgare, tchèque, roumaine et slovaque sont comprises.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public qui parlent le bulgare, le tchèque, le roumain et le slovaque;
Le public pertinent percevra l’élément verbal commun «mim» comme signifiant «acteur de la pieromesse» (informations extraites de DEX Online, le 25/09/2020 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/mim).Puisqu’il n’est ni descriptif, ni suggestif, ni faible, pour les produits concernés, son degré de caractère distinctif est moyen.
Pour la partie du public qui perçoit la lettre centrale de la marque contestée comme «Y», l’élément verbal «MYM» n’a aucune signification et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «ITALIA» de la marque contestée sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un pays européen méditerranéen et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits concernés, étant donné qu’il peut être perçu comme indiquant l’origine géographique et/ou le style design (italien) des produits.
Par ailleurs, une partie du public percevra l’élément figuratif de la marque contestée comme une maux, et, par conséquent, elle possède un caractère distinctif moyen.L’élément figuratif est également distinctif à un degré moyen pour la partie du public qui ne voit pas le mime dans le signe contesté.
Le signe antérieur comprend un élément verbal distinctif, «mim», et un élément figuratif, un fond noir purement décoratif et purement décoratif.La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter l’élément verbal à l’attention du public et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est limité.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
L’élément verbal «mim»/«MYM» dans le signe contesté est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Sur le plan visuel, les signes coïncident pour une partie du public de leur élément verbal commun «Mm».Pour l’autre partie du public, les signes coïncident par les deux lettres «M», placées en première et troisième position dans les éléments verbaux des deux
Décision sur l’opposition no B 3 094 663 page:5De7
signes.Par ailleurs, ils diffèrent au niveau de leurs éléments figuratifs, des stylisations et de l’élément verbal supplémentaire «ITALIA» de la marque contestée (jugés non distinctifs);Pour une partie du public, les signes diffèrent également par leurs lettres centrales «I» et «Y».Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les lettres «I» et «Y» ont une prononciation identique et, par conséquent, les signes coïncident par leurs sonorités respectives.Bien que la prononciation diffère par le son du mot supplémentaire «ITALIA» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur, ce dernier étant dépourvu de caractère distinctif et non dominant, ce mot pourrait être ignoré par le public pertinent.Par conséquent, les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour la partie du public pertinent qui identifiera le concept de «chaux» dans les signes, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.Pour la partie autre du public qui n’identifiera le concept d’ «imme» que dans la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent dans le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 094 663 page:6De7
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement très similaires, voire identiques.Pour une partie du public, les signes sont identiques sur le plan conceptuel, alors que, pour l’autre partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Les similitudes entre les signes pourraient conduire les consommateurs à penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, la similitude phonétique élevée, voire l’identité, et la similitude et l’identité visuelles moyennes et la similitude des produits sont suffisantes pour compenser la différence conceptuelle dans l’esprit d’une partie du public.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de la partie du public qui parle le bulgare, le roumain et le roumain.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 710 677 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 710 677, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 094 663 page:7De7
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Francesca DRAGOSTIN Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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