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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° 003092918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 918
CASAS ASIN, S.L., Avenida San Francisco Javier, número 9, Edificio Séville, 2, Planta 8, 41018 Séville, Espagne (opposante), représentée par Casas ASIN, S.L., Av. San Francisco Javier, 9, Edificio Séville 2, 8ª Planta, Oficina 7, 41018 Séville, Espagne (mandataire agréé)
b a g a i s
Harsev Co. international Limited, 86-88 South Ealing Road, W5 4QB Londres, Royaume-Uni ( requérante).
Le29/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 092 918 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne18 075 236, à savoir tous les services compris dans la classe 45, pour la marque verbale «CaaSIS». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 095 454 de la marque
figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 092 918 page:2De4
a) Les signes
Caésge
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe verbal contesté, qui consiste en les six lettres «CaANSIS», n’a aucune signification en tant que telle pour le public pertinent et, dès lors, il est distinctif.
La marque antérieure est une marque figurative. Elle se compose des mots «CASAS ASIN» représentés en lettres majuscules. À gauche un élément figuratif réside, à savoir, la représentation d’une sorte de demi-lune au milieu duquel un triangle irrégulier a des lignes courbes est placé. Tous les éléments de la marque antérieure sont de couleur dorée foncée.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Les mots «CASAS ASIN» de la marque antérieure seront compris comme des noms de famille espagnols et, dans le cas de «CASAS», également comme l’équivalent de «maisons/maisons» anglaises. Ces éléments sont distinctifs dès lors qu’ils ne véhiculent aucun lien particulier avec les services compris dans la classe 45. Il en va de même pour l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est également doté d’un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par certaines de leurs lettres, bien que dans des positions et dans différents éléments qui n’ont aucun point en commun, à l’exception des deux premières lettres «CA-».Il convient de rappeler que, puisque l’alphabet se compose d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même partie, mais ils ne peuvent, pour cette raison même, être considérés comme similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres (25/03/2009,- 402/07, ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85,
§ 81 et 82; 04/03/2010, C- 193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 121).
La marque antérieure contient deux mots séparés, «CASAS» et «ASIN».Même en divisant le signe contesté par deux éléments, à savoir «Caa» et «sis», il est clair que, comme nous l’avons déjà mentionné, ces éléments ne partagent que certaines de leurs lettres, et non à la même position. La marque antérieure contient également un élément figuratif et une représentation stylisée.
Décision sur l’opposition no B 3 092 918 page:3De4
Dès lors, même si les signes coïncident par certaines de leurs lettres, leur structure, leur longueur et leur composition permettent de conclure que ceux-ci sont différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de certaines lettres, bien que placées dans des positions différentes et dans des éléments verbaux qui ont une structure clairement différente. D’une part, la marque antérieure sera prononcée en deux mots, «CASAS ASIN», tandis que le signe contesté sera prononcé comme un seul mot, «CaesSIS».
Étant donné que les signes ne coïncident sur le plan phonétique aucun élément ne pouvant être reconduit à une simple question de l’utilisation de la lettre limitée de l’alphabet, ainsi que cela a été indiqué précédemment, la chambre de recours conclut que les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure de la manière expliquée ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes coïncident uniquement par des éléments dénués de pertinence, ils sont, dans l’ensemble, dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de laEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 092 918 page:4De4
La division d’opposition
María Clara Andrea VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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