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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° R2391/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2391/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 28 avril 2020
Dans l’affaire R 2391/2019-5
R. Stahl Aktiengesellschaft À la gare 30 74638 Waldenburg Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par M. Abel Patentanwalt PartGmbB, Webergasse 3, 73728 Esslingen am Neckar, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18001674
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/04/2020, R 2391/2019-5, STAHL (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 18 Le 12 décembre 2018, R. Stahl Aktiengesellschaft (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 11 et 42.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 3 septembre 2019, notifiée le 29 août 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision de rejet contenait une information sur le recours, dans laquelle il était indiqué à la demanderesse qu’elle pouvait former un recours contre la décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux articles 66 à 68 du RMUE, et que ce recours devait être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
4 Le 24 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
5 Le 4 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours avait été attribué à la cinquième chambre de recours. Dans cette lettre, le greffe soulignait expressément le délai légal de forclusion de quatre mois pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours: «Nous rappelons que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, une motivation écrite doit être présentée dans un délai de forclusion de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée».
28/04/2020, R 2391/2019-5, STAHL (fig.)
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6 Le 18 Le 27 décembre 2019, la demanderesse a demandé une prolongation du délai de motivation du recours jusqu’au 27 février 2020.
7 Le 22 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le délai légal de motivation du recours ne pouvait pas être prolongé. Dans une seconde lettre du même jour, le greffe a informé la demanderesse que le recours pouvait être considéré comme irrecevable en l’absence de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations.
8 Le 31 janvier 2020, la demanderesse a déposé un mémoire. Ses arguments peuvent se résumer comme suit:
– Une requête en restitutio in integrum est introduite. La demanderesse avait, avant l’expiration du délai de recours, le 18 En décembre 2019, une demande de prolongation du délai a été présentée. Ce n’est que le 22 janvier 2020, c’est- à-dire après l’expiration du délai de recours, que l’Office a informé la demanderesse que la prolongation du délai serait refusée. Le même jour, la demanderesse a eu l’occasion de présenter ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité du recours. Or, la possibilité de présenter des observations aurait été immédiatement retirée à la demanderesse par le refus définitif de la prorogation du délai. L’Office aurait simplement attendu que toutes les possibilités pour la demanderesse de motiver le pourvoi aient expiré. La demanderesse serait privée du droit de faire réexaminer la décision de première instance, ce qui constituerait une atteinte grave aux droits de la demanderesse.
– À titre subsidiaire, la demanderesse présente une demande de poursuite de la procédure conformément à l’article 104 du RMUE.
– La requête en restitutio in integrum est accompagnée d’un mémoire exposant les motifs du recours.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 La demande de restitutio in integrum doit être rejetée, avec pour conséquence que le mémoire exposant les motifs du recours
28/04/2020, R 2391/2019-5, STAHL (fig.)
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reste tardif et que le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. En l’espèce, le délai de quatre mois pour motiver le recours a expiré le vendredi 3 janvier 2020 (voir décisions du directeur exécutif de l’Office no EX-18-08 et no EX-19-03 du 18 janvier 2020). Décembre 2018 et 21 novembre 2019 fixant les jours où l’Office n’est pas ouvert pour recevoir des documents et où les envois postaux ordinaires ne sont pas signifiés).
12 Le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 31 janvier 2020 était donc tardif.
13 La restitutio in integrum dans le délai de motivation du recours ne peut être accordée.
14 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, la restitutio in integrum peut être accordée si, malgré toute la diligence requise par les circonstances, la partie à la procédure a été empêchée de respecter un délai dont l’omission entraîne la déchéance du droit.
15 Certes, les représentants de la titulaire de la marque ont introduit la demande dans le délai de deux mois prévu à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE et ont acquitté la taxe de restitutio in integrum conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE. Elles n’ont cependant pas démontré, à la satisfaction de la chambre de recours, qu’elles ont agi avec la diligence requise par les circonstances.
16 Il ressort de l’article 104, paragraphe 1, du RMUE que le devoir de diligence incombe en premier lieu au demandeur ou au titulaire d’une marque de l’Union européenne ou à toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est, tout autant que ces personnes, soumis au devoir de vigilance. En effet, dans la mesure où le représentant agit au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’une marque de l’Union européenne ou de toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO, ses actes doivent être considérés comme des actes de ces personnes (16/06/2015, T-585/13, Gauff JBG Ingenieure, EU:T:2015:386, § 23; 15/09/2011, T-271/09, Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, EU:T:2011:478, § 54; 13/05/2009, T- 136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 14-15).
17 L’expression «toutes les diligences nécessitées par les circonstances» exige la mise en place d’un système de contrôle
28/04/2020, R 2391/2019-5, STAHL (fig.)
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et de surveillance interne des délais qui exclut, de manière générale, le non-respect involontaire des délais. Par conséquent, seuls des événements exceptionnels et donc imprévisibles selon l’expérience peuvent conduire à une restitutio in integrum (16/06/2015, T-585/13, Gauff JBG Ingenieure, EU:T:2015:386, § 24; 15/09/2011, T-271/09, Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, EU:T:2011:478, § 61; 13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 26.
18 En outre, les conditions d’application de l’article 104, paragraphe 1, du RMUE doivent être interprétées de manière stricte. En effet, le respect des délais relève de l’ordre public et le rétablissement d’un délai après son expiration pourrait nuire à la sécurité juridique (16/06/2015, T-585/13, Gauff JBG Ingenieure, EU:T:2015:386, § 25; 24/10/2013, T-451/12, Stormberg, EU:T:2013:575, § 38).
19 En l’espèce, les agents ont fait valoir que le non-respect du délai était dû au fait que les agents avaient confiance dans le fait que leur demande de prorogation du délai du 18 mai 2015 Le 1er décembre 2019. À cet égard, les représentants n’ont toutefois pas tenu compte du fait que le délai de motivation du recours prévu à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE est un délai légal de forclusion qui ne peut pas être prolongé.
20 Contrairement à ce qu’affirment les représentants, l’Office n’a pas «bridé d’attendre» l’expiration du délai pour le mémoire exposant les motifs du recours. Au contraire, dès le 4 novembre 2019, le greffe des chambres de recours avait expressément indiqué à la demanderesse que le délai de quatre mois pour motiver le recours était un délai légal de forclusion (voir point 5 ci-dessus). L’Office n’était pas tenu d’attirer une nouvelle fois l’attention sur cette circonstance avant l’expiration du délai. Au contraire, compte tenu de l’importance du délai pour la procédure, la demanderesse ou ses représentants auraient dû, de leur propre initiative, demander à l’Office, au plus tard le 3 janvier 2020, si la demande du 18 janvier 2020 Le 1er décembre 2019 peut ou non être accordé.
21 Le non-respect du délai résulte donc d’une violation du devoir de diligence des représentants, que la demanderesse doit se faire imputer. La demande de restitutio in integrum n’a pas pu prospérer.
22 La demande de poursuite de l’instance présentée à titre subsidiaire au titre de l’article 105 du RMUE doit également être rejetée. Ainsi qu’il ressort du renvoi de l’article 105, paragraphe 2, à l’article 68 du RMUE, une poursuite de la procédure ne peut pas être accordée si le délai de motivation du recours prévu à
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l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE n’a pas été respecté.
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE comme suit:
1. La demande de restitutio in integrum est rejetée.
2. Rejette le recours comme irrecevable.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
28/04/2020, R 2391/2019-5, STAHL (fig.)
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